Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.04.2020 605 2019 65

20. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,234 Wörter·~31 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 65 Arrêt du 20 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - refus d’entrer en matière Recours du 8 janvier 2019 contre la décision du 21 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1961, mariée, mère de quatre enfants adultes, sans formation, a travaillé en tant que femme de ménage à temps partiel de 1999 - année de son arrivée en Suisse à 2013. Le 16 juillet 2015, elle a déposé́ une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité́ du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison de problèmes rhumatologiques, en invoquant des « maladies diverses ». Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a notamment mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie) ainsi qu’une enquête ménagère. Le rapport final d’expertise, daté du 26 janvier 2017, a conclu à l’existence d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis 2013, tandis que le rapport d’enquête ménagère, daté du 21 avril 2017, a conclu à un degré d’empêchement de 34,88% par rapport aux travaux ménagers et, après une réduction de 30% au titre d’obligation de réduire le dommage et une pondération à 50%, a évalué le taux d’invalidité de l’assurée à 2,44%. Se fondant sur ces conclusions, l’OAI a refusé l’octroi de prestations AI à l’assurée par décision du 15 janvier 2018. Évaluant son degré d’invalidité selon la méthode mixte, il a retenu un taux d’invalidité de 0% dans une activité lucrative adaptée exercée à 50% et de 2,44% dans l’activité ménagère exercée à 50%, aboutissant ainsi à un degré d’invalidité global de 2,44%. L’assurée n’a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force. B. Par rapport du 10 août 2018, la rhumatologue traitante de l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle désapprouvait sa décision de refus de prestations du 15 janvier 2018. Invoquant différents diagnostics (notamment un syndrome douloureux généralisé, un syndrome lombospondylogène/radiculaire sur atteinte dégénérative et une cervicobrachialgie droite chronique), elle a expliqué que l’assurée n’était plus capable de faire son ménage seule et que sa situation s’était considérablement aggravée depuis 2015, de sorte qu’elle présentait aujourd’hui une incapacité de travail minimale de 80% pour tout type d’activité. Le 23 août 2018, l’assurée a formulé une nouvelle demande de prestations AI dans laquelle elle n’a pas explicité l’atteinte à la santé dont elle se prévalait. Elle a néanmoins indiqué qu’elle était suivie par sa rhumatologue depuis le 30 septembre 2014 pour un syndrome douloureux généralisé. Après avoir recueilli l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR), l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande par décision du 21 novembre 2018. Il a en particulier constaté que l’assurée n’avait pas rendu plausible une modification de sa situation avec effet sur son droit aux prestations depuis la décision de refus du 15 janvier 2018, le rapport du 10 août 2018 de sa rhumatologue traitante attestant de faits déjà connus lors de cette précédente décision. C. Contre la décision du 21 novembre 2018, A.________ interjette recours en date du 8 janvier 2019. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la mise en place d’une expertise médicale, en invoquant l’état actuel de sa santé et les avis respectifs de ses rhumatologue et médecin traitants. Adressé initialement à l’OAI, ce recours a été transmis le 14 mars 2019 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans ses observations du 5 avril 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant essentiellement à la motivation de la décision querellée, à l’avis de son SMR du 10 octobre 2018 et au rapport d’expertise bidisciplinaire du 26 janvier 2017. Invitée par courrier du 9 avril 2019 à se déterminer dans un délai de 30 jours sur les observations de l’autorité intimée, la recourante ne formule pas formellement de contre-observations, mais produit entre début août et fin octobre 2019 trois nouveaux rapports médicaux datés des 10 juillet 2019, 3 octobre 2019 et 18 octobre 2019. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 1 et 4 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]), et dans les formes légales, bien qu’auprès d’une autorité incompétente, sans qu’il n’en résulte pour autant un quelconque préjudice pour l’intéressée, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité́ (RAI; 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants. Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière. Sous l’angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d’assurance (arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). L’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé́ depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté́ recours pour ce motif. Ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s’agissant d’une nouvelle demande (ATC 605 2017 123 consid. 2b). 3. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée le 23 août 2018. Pour ce faire, il s’impose d’examiner si cette dernière a rendu plausible une modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail, susceptible d’influencer ses droits depuis la dernière décision de l’OAI du 15 janvier 2018, entrée en force, laquelle repose sur un examen matériel du droit à la rente. 3.1. Situation au moment de la précédente décision de refus du 15 janvier 2018 À la suite d’une précédente demande de prestations déposée le 16 juillet 2015 par l’assurée (cf. dossier OAI, pièce 1, p. 1 ss) en raison de problèmes rhumatologiques, l’OAI avait recueilli l’avis des médecins suivant l’intéressée et diligenté une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique ainsi qu’une enquête ménagère. La situation médicale de l’assurée avait alors été documentée de la manière suivante : 3.1.1. Dans un rapport du 17 août 2015, la Dre B.________, spécialiste FMH en rhumatologie, posait les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail : syndrome de douleur lombospondylogène en discopathie sous arthrose facettaire, cervicobrachialgie droite chronique avec malformation des corps vertébraux, douleur à l’épaule avec arthrose de l’articulation acromioclaviculaire sous lésion des rotateurs, status post maladie de Scheuermann et surtout syndrome de douleur généralisée (dossier OAI, pièce 9, p. 19). À noter que précédemment, elle avait par ailleurs évoqué la suspicion d’un syndrome de tunnel carpien à droite (cf. rapport du 29 novembre 2014, dossier OAI, pièce 11, p. 28). S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, elle attestait d’une incapacité de travail totale du 26 novembre au 31 décembre 2014 et indiquait que si l’activité de femme de ménage n’était plus exigible de la part de l’assurée, celle-ci pouvait néanmoins exercer une autre activité, soit une activité légère, ceci à raison de 6 heures par jour, avec une diminution de rendement de l’ordre de 20 à 50% (dossier OAI, pièces 8 et 9, p. 17 ss). 3.1.2. Dans un rapport du 11 septembre 2015, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine générale, émettait les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail : cervicobrachialgie droite chronique depuis 2010, dorso-lombalgies pour maladie de Scheuermann depuis 2011, périarthrite scapulo-humérale droite chronique depuis 2010, canal carpien droit intermittent, épicondyle droite discrète, lombalgie sur débord discal L5-S1 et radiculalgie L5 gauche. Il expliquait que l’assurée ne pouvait plus travailler en tant qu’agente de nettoyage en raison de ses douleurs chroniques, sans toutefois se prononcer sur la question de savoir si elle pouvait exercer une activité adaptée (dossier OAI, pièce 11, p. 25 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.1.3. Les experts chargés de réaliser l’expertise bidisciplinaire, à savoir la Dre D.________ et le Dr E.________, respectivement spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retenaient pour leur part les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité de travail dans leur rapport du 26 janvier 2017 : - au plan somatique : atteintes dégénératives débutantes de l’appareil locomoteur M15.0, avec spondylarthrose étagée sans radiculopathie ni myélopathie actuelles M47.8, périarthrite scapulo-humérale droite M75.0, arthrose nodulaire des doigts M19.9 et tendinite de la patte d’oie M76.8; - au plan psychique : nihil. Ils mentionnaient par ailleurs plusieurs diagnostics n’ayant pas de répercussions sur la capacité de travail : - au plan somatique : douleurs chroniques irréductibles sans substrat étiologique défini R52.1, discret trouble statique rachidien M43.9, malformations vertébrales d’origine constitutionnelle vraisemblable Q76.4, hémangiomes vertébraux multiples D18.0, déconditionnement Z72.3, obésité E66.9, trouble de la réfraction oculaire appareillé H52.5, édentation partielle K08.1, status après cure d’hémorroïdes (2006-2007), arthroscopie du genou droit (2005) et hystérectomie (2010); - au plan psychique : nihil (dossier OAI, pièce 24, p. 94). Dans son appréciation somatique, l’experte rhumatologue indiquait notamment au sujet de la symptomatologie douloureuse : « En 2010, l’assurée a commencé à souffrir de l’épaule droite, lors des mouvements en charge et en abduction. Elle a été traitée par physiothérapie et par infiltrations aussi bien au niveau de l’espace sous-acromial en raison de signes irritatifs de la coiffe, qu’au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, siège d’atteintes dégénératives modérées. (…) En 2010, elle s’est mise aussi à souffrir des genoux et on lui a fait une arthroscopie diagnostique pour des atteintes dégénératives banales. Elle s’est vu recommander de chercher un travail plus léger par sa rhumatologue, la Dre B.________. (…) Au plan objectif, Madame présente un excellent état général. Il existe une adiposité à prédominance tronculaire, avec importante hypertrophie mammaire et abdominale avec ptoses. Cela crée une dysbalance sur le plan de la statique axiale avec insuffisance de la sangle abdominale. Elle se tient penchée en avant, les épaules enroulées, ce qui s’associe à une discrète scoliose, et sa musculature scapulaire, lombo-sacrée, peu développée, est douloureuse au niveau des insertions. L’examen clinique est parasité par des discordances en grand nombre. Madame présente de vives contre-pulsions sur des groupes musculaires antagonistes. L’observation des amplitudes articulaires actives est très variable d’un moment à l’autre du status, selon la distractibilité. (…) Si je ne peux écarter qu’il y ait eu en fin d’année 2015 un épisode de lombo-sciatique, je n’ai plus actuellement de signe radiculaire irritatif, ni déficitaire et il n’y a pas de syndrome lombo-vertébral reproductif. L’assurée présente une anomalie morphologique d’allure congéniale de ses vertèbres, qui ont une forme biconcave. (…) Les vertèbres cervicales présentent aussi cette anomalie. (…) Chez l’assurée, cette anomalie morphologique s’associe à des lésions d’hémangiomes multiples, localisées, bénignes qui n’ont pas de répercussion fonctionnelle. Dans le diagnostic différentiel, je ne trouve pas qu’il s’agisse d’un aspect de maladie de Scheuermann, il manque l’aspect feuilleté des plateaux vertébraux (…). J’ai relu attentivement les comptes-rendus des radiologues qui ne retiennent pas de fractures associées, ni d’atteinte inflammatoire, ni évolutive. Il s’agit dans ce cas selon toute vraisemblance

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’une découverte fortuite n’expliquant pas les troubles douloureux permanents. (…) Dans le diagnostic différentiel étiologique de douleurs chroniques irréductibles, à l’âge de la patiente, au délai actuel d’observation de plus de 3 ans d’évolution, on constate qu’il n’y a pas d’atteinte de l’état général, (…) il n’y a pas de critère qui oriente vers un rhumatisme inflammatoire, ni cliniquement ni radiologiquement, il n’y a pas de syndrome inflammatoire biologique dans les examens sanguins. Il n’y a pas d’élément pour une dysendocrinopathie, ni pour une atteinte microcristalline (…). Il n’y a pas d’élément évolutif sur les radiographies, scanners, IRM répétées, si bien que l’on peut écarter raisonnablement une maladie infiltrative d’ordre oncologique. On aurait pu évoquer un trouble musculo-squelettique du membre supérieur dominant par surutilisation ou stress professionnel avec tendinites en cascade, syndrome irritatif du tunnel carpien. Toutefois, le trouble a continué d’évoluer malgré l’arrêt des activités délétères. Le déficit fonctionnel du membre supérieur droit évoqué par Madame est très important. Toutefois, il ne s’associe pas à des signes de sous-utilisation : la musculature reste présente de manière symétrique par rapport au membre contro-latéral, les callosités des mains sont bien marquées (…). Le syndrome du tunnel carpien à droite évoqué par la Dre B.________ n’atteint pas un stade chirurgical. Madame ne se plaint pas de douleurs ni de déficit électif en regard du nerf médian. Elle exprime un trouble également plus étendu que ses articulations des mains, siège d’une arthrose nodulaire peu déformée actuellement, sans signe congestif actuel » (dossier OAI, pièce 24, p. 83 ss). L’experte rhumatologue notait par ailleurs la présence chez l’assurée de signes de comportement douloureux et d’amplification, relevant à cet égard que les critères de majoration des symptômes selon Matheson étaient présents en nombre (8/10), et signalait l’existence de facteurs extramédicaux (facteurs étrangers à l’invalidité tels que chômage, situation économique difficile, compétences linguistiques déficientes, âge, niveau de formation ou facteurs socioculturels) : « Je ne peux écarter des facteurs environnementaux, cela sort du champ médical » (dossier OAI, pièce 24, p. 74 et 91 s.). S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, elle concluait : « J’admets qu’à 55 ans, les atteintes dégénératives débutantes contrent-indiquent le travail physiquement éprouvant de femme de ménage, comme l’a déjà évoqué ma collègue la Dre B.________. Un travail plus léger, sans charge supérieure et répétitive de plus de 5 kg, sans charge supérieure et occasionnelle de plus de 10 kg, sans devoir travailler en hauteur pour les épaules, sans devoir travailler en zone basse pour les genoux, semi-sédentaire pour le dos, m’apparaît adapté et exigible en plein » (dossier OAI, pièce 24, p. 87). L’expert psychiatre, pour sa part, expliquait dans son appréciation que son examen n’avait pas mis en évidence de pathologie psychiatrique et que, s’agissant du syndrome douloureux chronique, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme ne pouvait être retenu dans la mesure où il n’existait ni conflits émotionnels sévères, ni problèmes psychosociaux graves pouvant être considérés comme la « cause » des douleurs. Il indiquait qu’en l’absence de pathologie psychiatrique ayant valeur de maladie, il ne retenait pas de limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique et par conséquent pas d’incapacité de travail de ce point de vue, que ce soit dans le domaine professionnel ou les activités ménagères (dossier OAI, pièce 24, p. 89). À l’issue de leurs examens successifs, les experts concluaient que, d’un point de vue global, l’assurée présentait une incapacité de travail pour la profession de femme de ménage depuis 2013 et que cette activité n’était plus exigible de sa part dès lors qu’elle devait éviter les charges répétitives ainsi que les activités en hauteur et en zone basse. Ils soulignaient néanmoins qu’objectivement, elle ne présentait pas de limitations dans une activité adaptée, sa capacité de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 travail restant ainsi entière dans une telle activité depuis 2013, sans diminution de rendement (dossier OAI, pièce 24, p. 98 ss). S’agissant d’éventuelles mesures de réadaptation, ils relevaient que l’assurée n’en demandait pas, qu’elle ne tenait pas à se réadapter et qu’elle attendait une rente d’invalidité (dossier OAI, pièce 24, p. 62 et 95 s.). 3.1.4. Quant à l’enquête ménagère réalisée par l’OAI au domicile de l’assurée dans le courant de l’année 2017, elle évaluait l’incapacité de travail pour les travaux ménagers à 34,88% sur la base des degrés d’incapacité de travail pondérée suivants : 0% pour la tenue du ménage, 7,18% pour l’alimentation, 14,4% pour l’entretien de l’appartement, 5% pour les emplettes et courses diverses, 6,3% pour la lessive et l’entretien des vêtements, 0% pour les soins aux enfants et autres membres de la famille et 2% pour les tâches diverses (travaux de jardinage et entretien des plantes, élimination des déchets et du papier, balayage, …). Après une réduction de 30% au titre d’obligation de réduire le dommage et une pondération à 50%, elle fixait le taux d’invalidité de l’assurée à 2,44% pour le travail domestique. Elle mentionnait par ailleurs que l’assurée se disait d’accord avec les limitations retenues par les experts et qu’elle affirmait être très bien soutenue par sa famille, bénéficiant en particulier de l’aide de sa belle-fille et de son époux pour les tâches ménagères (cf. rapport d’enquête ménagère du 21 avril 2017, dossier OAI, pièce 33, p. 128 ss). 3.1.5. C’est ainsi que, sur la base des éléments relatés ci-avant et après avoir recueilli l’avis de son SMR (cf. dossier OAI, pièce 47, p. 169), l’OAI a nié le droit de l’assurée à des prestations AI par décision du 15 janvier 2018, au motif que son taux d’invalidité global - fixé à 2,44% selon la méthode mixte (activité lucrative à 50% et activité ménagère à 50%) - était inférieur au seuil des 40% requis pour lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Cette décision est entrée en force, l’assurée n’ayant pas recouru à son encontre. 3.2. Situation lors de la nouvelle procédure de demande AI initiée le 23 août 2018 3.2.1. Dans un rapport du 10 août 2018 adressé à l’OAI, la Dre B.________ a déclaré que, pour des raisons médicales, elle n’était pas d’accord avec la décision de refus de prestations du 15 janvier 2018. Elle a indiqué que l’assurée présentait les diagnostics suivants : un syndrome douloureux généralisé, un syndrome de tunnel carpien des deux côtés, avec une intensité plus forte à droite, un syndrome lombo-spondylogène/radiculaire sur atteinte dégénérative, une cervicobrachialgie droite chronique, un hémangione des vertèbres D4 et D7, un status post maladie de Scheuermann avec tassements, un status post arthroscopie des genoux des deux côtés et une polyarthrose des doigts. Elle a expliqué que l’assurée souffrait de douleurs brûlantes dans tout le corps et qu’elle n’était plus capable de faire son ménage seule (impossilité de nettoyer, repasser ou passer l’aspirateur), les tâches ménagères étant essentiellement effectuées par des membres de sa famille. Elle a ajouté que la distance de marche de l’assurée était de 100 mètres et qu’il ne lui était possible d’être en position assise ou debout que quelques minutes seulement. Elle a souligné que la situation s’était considérablement péjorée par rapport à 2015, tout en concluant qu’à son avis, l’assurée présentait désormais une incapacité de travail minimale de 80% pour tout type d’activité (dossier OAI, pièce 58, p. 189). 3.2.2. Par la suite, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI en date du 23 août 2018, soit près de sept mois après la décision négative du 15 janvier 2018. Elle n’a pas précisé l’atteinte à la santé dont elle se prévalait, mais a indiqué qu’elle était suivie par la Dre B.________ depuis la fin septembre 2014 pour un syndrome douloureux généralisé (dossier OAI, pièce 60, p. 192 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.2.3. L’OAI a soumis le dossier à son médecin SMR, le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a livré l’appréciation suivante dans un rapport du 10 octobre 2018 : « La rhumatologue indique qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de l’Office AI et que l’assurée n’est pas en mesure d’accomplir plusieurs activités. Elle estime une incapacité à 80%. Les diagnostics énumérés sont tous déjà connus (d’autant plus que les descriptions se basent sur des anciens examens de 2010-2015) et ont déjà été évalués lors de la récente instruction et de la récente expertise bidisciplinaire. Il n’y a aucun nouvel élément et il n’y a aucune preuve objective d’une péjoration de l’état de santé. La simple affirmation selon laquelle " la situation se serait péjorée par rapport à 2015 " est insuffisante et même illogique : la décision de refus de l’AI se base sur des documents (expertise, rapports médicaux) qui témoignent de l’état de santé jusqu’en 2017. Il serait donc de toute manière inutile de faire une comparaison entre l’état actuel et la situation en 2015. Une péjoration significative (en l’absence d’un nouvel événement aigu) serait de même difficile à imaginer en raison du court écart temporel entre la décision de refus et la nouvelle demande. En conclusion, l’assurée n’a pas rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision du 15 janvier 2018 » (dossier OAI, pièce 64, p. 206). 3.2.4. Suivant l’avis de son médecin SMR, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations du 23 août 2018 par décision du 21 novembre 2018, considérant que l’assurée n’avait pas rendu plausible une modification de sa situation avec effet sur son droit aux prestations depuis la décision de refus du 15 janvier 2018, le rapport du 10 août 2018 de sa rhumatologue traitante attestant de faits déjà connus lors de cette précédente décision. C’est contre cette décision que l’assurée recourt devant le Tribunal cantonal. 3.3. Discussion 3.3.1. Amenée à statuer sur la question litigieuse de savoir si l’assurée a rendu plausible une modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail, susceptible d’influencer ses droits depuis la décision du 15 janvier 2018, la Cour de céans constate d’abord que la nouvelle demande de prestations du 23 août 2018 n’indique pas expressément les atteintes à la santé alléguées, mais se borne à mentionner que l’assurée est suivie par la Dre B.________ depuis la fin septembre 2014 pour un syndrome douloureux généralisé. À l’appui de son recours, très sommairement motivé, la recourante invoque « l’état actuel de sa santé » ainsi que « le certificat médical de la Dre B.________ » et « le certificat médical du Dr C.________ », sans toutefois produire les documents auxquels elle fait référence ni les désigner plus précisément. 3.3.2. À l’examen du dossier, il y a lieu de constater que la seule pièce relative à l’état de santé de la recourante au moment de la nouvelle procédure de demande AI initiée le 23 août 2018 est le rapport daté du 10 août 2018 transmis à l’OAI par la Dre B.________ (dossier OAI, pièce 58, p. 189). Celui-ci énonce les diagnostics de syndrome douloureux généralisé, de syndrome de tunnel carpien des deux côtés, avec une intensité plus forte à droite, de syndrome lombospondylogène/radiculaire sur atteinte dégénérative, de cervicobrachialgie droite chronique, d’hémangione des vertèbres D4 et D7, de status post maladie de Scheuermann avec tassements, de status post arthroscopie des genoux des deux côtés et de polyarthrose des doigts. Or, l’ensemble de ces diagnostics ont déjà été évoqués dans le cadre de la précédente procédure de demande AI introduite le 16 juillet 2015 par la recourante et examinés lors de l’instruction de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dite demande et de l’expertise bidisciplinaire réalisée entre fin 2016 et début 2017 par la Dre D.________ et le Dr E.________. En ce qui concerne le syndrome douloureux généralisé, l’expert psychiatre a conclu que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme ne pouvait être retenu dès lors qu’il n’existait ni conflits émotionnels sévères, ni problèmes psychosociaux graves pouvant être considérés comme la « cause » des douleurs de l’intéressée (dossier OAI, pièce 24, p. 89). S’agissant du syndrome de tunnel carpien, l’experte rhumatologue a indiqué que celui présent à droite, qui est plus intense qu’à gauche selon la Dre B.________, n’atteignait pas un stade chirurgical, l’assurée ne se plaignant pas de douleurs ni de déficit électif en regard du nerf médian (dossier OAI, pièce 24, p. 86). Concernant le syndrome lombo-spondylogène, l’experte rhumatologue a expliqué que, si elle ne pouvait écarter qu’il y ait eu un épisode de lombo-sciatique en fin d’année 2015, elle ne constatait plus actuellement de signe radiculaire irritatif, ni déficitaire, et qu’il n’y avait pas de syndrome lombo-vertébral reproductif (dossier OAI, pièce 24, p. 85). Quant au diagnostic de cervicobrachialgie droite chronique (compression ou irritation d’une racine nerveuse entre les vertèbres C5 et D1), qui avait déjà été émis par la Dre B.________ et le Dr C.________ en 2015, il n’a pas été retenu par les experts, qui ont constaté la présence d’une spondylarthrose étagée, sans radiculopathie (pathologie liée à la compression d’une racine nerveuse) ni myélopathie (dossier OAI, pièce 24, p. 94). S’agissant de la maladie de Scheuermann, l’experte rhumatologue a écarté ce diagnostic, constatant qu’il manquait l’aspect feuilleté des plateaux vertébraux (dossier OAI, pièce 24, p. 85). Quant aux diagnostics d’hémangiomes vertébraux et d’arthrose des doigts, ils ont été retenus par les experts, qui ont néanmoins précisé que les hémangiomes n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail (dossier OAI, pièce 24, p. 94). Enfin, le status post arthroscopie des genoux était également connu et reconnu par les experts, lesquels ont mentionné qu’il n’avait pas d’effet sur la capacité de travail (dossier OAI, pièce 24, p. 84 et 94). Par ailleurs, lorsque la Dre B.________ indique, dans son rapport du 10 août 2018, que l’assurée souffre de douleurs brûlantes dans tout le corps, il s’agit là encore d’un élément qui n’est pas nouveau, les experts ayant émis à cet égard le diagnostic de « douleurs chroniques irréductibles sans substrat étiologique défini R52.1 », sans incidence sur la capacité de travail (dossier OAI, pièce 24, p. 94), tout en relevant que l’assurée présentait des signes de comportement douloureux et d’amplification (majoration des symptômes) (dossier OAI, pièce 24, p. 74 et 92). En outre, pour étayer son allégation selon laquelle la situation s’est considérablement péjorée par rapport à 2015, la rhumatologue précitée n’amène aucun élément médical objectivable. Il n’est du reste pas pertinent de savoir si la situation médicale s’est péjorée depuis 2015, mais bien de déterminer si elle s’est aggravée depuis la décision du 15 janvier 2018. Si l’appréciation de la rhumatologue traitante quant à l’état de santé de la recourante est sensiblement différente de celle émise par les experts dans leur rapport du 26 janvier 2017, elle n’en est pas moins fondée sur un état de fait resté pour l’essentiel inchangé. Il en va de même de son appréciation quant aux limitations de la recourante et à sa capacité de travail, selon laquelle l’intéressée ne peut plus assumer ses tâches ménagères seule (impossilité de nettoyer, repasser ou passer l’aspirateur), voit sa distance de marche limitée à 100 mètres et présente une incapacité de travail minimale de 80% pour tout type d’activité. Il est à souligner que les limitations présentes pour la tenue du ménage ont déjà été prises en compte dans le cadre de l’enquête ménagère réalisée dans le courant de l’année 2017, qui a fixé l’incapacité de travail pour les travaux ménagers à 34,88% (dossier OAI, pièce 33, p. 138 s.), et que l’évaluation de l’incapacité de travail à 80% pour tout type d’activité est clairement contredite par les conclusions de l’expertise menée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 entre fin 2016 et début 2017 quant à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée (dossier OAI, pièce 24, p. 100). Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour constate que le rapport du 10 août 2018 de la Dre B.________ n’apporte aucun élément fondamentalement nouveau en comparaison avec la situation telle qu’elle se présentait au moment de la précédente décision du 15 janvier 2018. Il paraît bien plutôt se fonder essentiellement sur les plaintes de la recourante, laquelle, selon les experts, majore ses symptômes (dossier OAI, pièce 24, p. 74 et 92), ne tient pas à se réadapter professionnellement et attend une rente d’invalidité (dossier OAI, pièce 24, p. 62 et 95 s.). Partant, force est de conclure, à l’instar du médecin SMR, que la recourante n’a pas rendu plausible, dans le cadre d’une nouvelle procédure AI introduite seulement sept mois après la décision de refus du 15 janvier 2018, une éventuelle modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail. Elle n’a ainsi pas rendu plausible que son degré d’invalidité se serait modifié, de manière à influencer ses droits, depuis la décision du 15 janvier 2018. 3.3.3. En dates des 7 août 2019, 22 octobre 2019 et 29 octobre 2019, soit bien après l’expiration du délai de 30 jours lui ayant été imparti le 9 avril 2019 pour déposer d’éventuelles contreobservations sur les déterminations du 5 avril 2019 de l’autorité intimée, la recourante produit respectivement un rapport du 10 juillet 2019 du Dr G.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, un rapport du 3 octobre 2019 de la Dre H.________, spécialiste FMH en rhumatologie et cheffe de clinique auprès de I.________, et un rapport du 18 octobre 2019 des Drs J.________ et K.________, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant auprès de L.________. Dans son rapport du 10 juillet 2019, le Dr G.________, qui a suivi la recourante depuis la fin 2018 jusqu’à l’été 2019, évoque un état dépressif pour lequel il préconise un suivi : « Actuellement, et ce n’est pas vraiment nouveau, la patiente présente un état dépressif concomitant qui est pour moi important et qui interfère avec son évolution somatique. Actuellement, je n’ai pas de proposition complémentaire d’un point de vue somatique à formuler. Néanmoins, je pense qu’il est indispensable qu’une prise en charge psychothérapeutique soit entreprise, si possible dans sa langue maternelle ». Dans son rapport du 3 octobre 2019, la Dre H.________, qui a examiné la recourante à une reprise sur demande du Dr C.________ pour délivrance d’un deuxième avis médical, reprend les diagnostics émis par la Dre B.________, à savoir un syndrome douloureux chronique généralisé, plus marqué à l’hémicorps droit, un syndrome du tunnel carpien plus marqué à droite qu’à gauche, un syndrome lombo-spondylogène, une cervicobrachialgie droite chronique, une polyarthrose des doigts, un status post arthroscopie du genou des deux côtés, un status post maladie de Scheuermann avec tassements et un hémangione des vertèbres D4 et D7. Dans son appréciation du cas, elle explique : « En effet, la situation de la patiente est complexe et tout semble s’être déclenché en 2014. Il y a effectivement plusieurs explications somatiques et dégénératives expliquant le caractère plus prononcé des douleurs de l’hémicorps droit par rapport au côté gauche. Probablement qu’avec le temps, une sensibilisation centrale et périphérique ont eu lieu, ce qui a mené au syndrome douloureux chronique généralisé que je retrouve actuellement. Effectivement le seuil de la douleur est abaissé, le contexte psycho-social défavorable avec l’absence de travail puis la présence de multiples symptômes concomitants comme de la fatigue, des problèmes de la mémoire et de la concentration, des vertiges, une nervosité, de nouvelles

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 douleurs à la miction, des brûlures thoraciques et des céphalées pour n’en nommer que quelquesuns. De multiples prises en charge ont été inefficaces ce qui mène probablement au maintien de la symptomatologie. De mon côté, je retiens également un syndrome douloureux chronique dans le sens d’une fibromyalgie avec un WPI à 19/19 et un SSS à 9/12, néanmoins en l’absence d’un dossier complet, il m’est difficile d’évaluer quel examen serait éventuellement à faire ou à répéter ». Quant aux Drs J.________ et K.________, qui ont vu la recourante pour un état dépressif sur conseil de la Dre B.________, ils nient l’existence d’un trouble psychiatrique dans leur rapport du 18 octobre 2019 : « La patiente souffre d’une problématique purement physique. Les examens psychiatriques ne révèlent pas de trouble mental. Il n’y a pas d’événements cliniques, selon la classification internationale CIM-10, évocateurs d’un trouble dépressif dans le passé ou actuellement. Au vu de ce contexte, d’un accord commun, nous avons arrêté le suivi psychiatriquepsychothérapeutique ». On rappellera que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité́ des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu’il n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours mais peuvent, le cas échéant, justifier une demande de révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA, pour autant qu’ils permettent d’établir une modification notable de l’état de santé. On précisera encore à cet égard que, selon la jurisprudence, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Quoi qu’il en soit, les rapports produits par la recourante n’amènent aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour s’agissant de la question de savoir si elle a rendu plausible une modification de son degré d’invalidité. Il est à noter que, sous l’angle de la « révision » au terme d’un examen qui a révélé une situation inchangée, la réduction forfaitaire discutable de 30% au titre d’obligation de réduire le dommage opérée par l’OAI sur le taux d’incapacité de travail de 34,88% pour les travaux ménagers ne change rien à la solution du présent litige. En effet, en admettant qu’il faille procéder à la reconsidération de la décision rendue à l’époque sur la question du taux d’empêchement ménager (34,88%) et supprimer la réduction forfaitaire de 30% au titre d’obligation de réduire le dommage, le taux d’invalidité global de l’assurée serait toujours inférieur au degré d’invalidité minimal de 40% requis pour ouvrir le droit à la rente (34,88% x 50% = 17,44%). Cela étant, l’OAI sera probablement amené à rendre une nouvelle décision concernant cette assurée. 4. 4.1. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 23 août 2018 par la recourante. Il s’ensuite que le recours du 8 janvier 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée du 21 novembre 2018 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 4.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui n’en a d’ailleurs pas requis et n’est pas représentée par un avocat. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 65) est rejeté. Partant, la décision du 21 novembre 2018 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2020/pvo Le Président : La Greffière :

605 2019 65 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.04.2020 605 2019 65 — Swissrulings