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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2020 605 2019 60

12. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,786 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 60 605 2019 61 Arrêt du 12 mars 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales - régime applicable - revenu déterminant Recours du 8 mars 2019 (605 2019 60) contre la décision sur opposition du 7 février 2019 et requête d'assistance judiciaire du même jour (605 2019 61)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1970, divorcée, a déposé une demande d’allocations familiales le 9 octobre 2018 en faveur de ses filles, B.________ et C.________, auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la CCC). Elle a complété sa demande le 24 octobre 2018 au moyen du questionnaire pour la détermination des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative. Par décision du 25 octobre 2018, la CCC a rejeté sa demande, constatant, en substance, que le père de l’enfant C.________ était prioritaire pour le droit aux allocations familiales pour celle-ci dès lors qu’elle vivait chez lui, et que le revenu imposable de la requérante était supérieur à la limite maximale imposée par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. A.________ a formé opposition contre cette décision le 5 novembre 2018, concluant au versement d’allocations familiales pour sa fille B.________ pour les mois de septembre et octobre 2018. Elle a indiqué, en substance, qu’elle avait été licenciée par son employeur au mois de mai 2018, que sa situation financière était précaire et qu’elle devait notamment faire face aux frais liés à la prise en charge de sa fille B.________, qui souffrait d’une grave maladie congénitale. Elle a précisé que le père de sa fille lui devait plus de CHF 11'072.- au titre de pensions alimentaires impayées et qu’elle recevrait des allocations de l’assurance-chômage à partir de novembre 2018. Par décision du 7 février 2019, la CCC a rejeté l’opposition précitée. Elle a maintenu sa position sur le fond, expliquant que, pour les personnes sans activité lucrative, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.- par an ; or, en 2018, selon les documents au dossier, la requérante avait perçu un revenu net de CHF 46'695.25. B. Contre cette dernière décision, A.________, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 8 mars 2019. Elle conclut, sous suite d’une équitable indemnité de partie, à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation de son droit à des allocations familiales en faveur de sa fille B.________ devant lui être versées par la CCC. À l’appui de ses conclusions, la recourante soutient tout d’abord que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu que ses rapports de travail avaient été résiliés en mai 2018 et qu’elle devait ainsi être considérée comme une personne sans activité lucrative, si bien que la limite salariale prévue par la loi devait lui être appliquée. Elle explique en effet que, suite à une prolongation de son délai de congé en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, ses rapports de travail ont pris fin le 31 octobre 2018, de sorte qu’elle avait droit jusqu’à cette date aux allocations familiales en tant que salariée au service d’un employeur. Elle fait en outre valoir que, à compter de sa période de chômage, soit dès novembre 2018, l’autorité intimée n’a pas correctement établi son revenu déterminant et que celui-ci est inférieur à la limite de CHF 42'300.- prévue par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, de sorte qu’elle doit bénéficier des allocations familiales pour l’avenir également. Par mémoire séparé du 8 mars 2019, la recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, en invoquant notamment son indigence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans ses déterminations du 8 avril 2019, la CCC maintient sa décision sur opposition du 7 février 2019 et propose le rejet du recours. Elle indique en premier lieu que la décision querellée porte uniquement sur le droit aux allocations familiales pour l’enfant B.________ pour les mois de septembre et octobre 2018 dès lors que la recourante a contesté exclusivement les mois précités dans son opposition du 5 novembre 2018. Elle précise que la recourante a perçu des allocations familiales de la caisse de compensation de son ancien employeur, soit la Caisse de compensation D.________, jusqu’à la fin août 2018, qu’elle n’a pas fait opposition à la décision de cette caisse établissant la fin de son droit à des allocations familiales en tant que salariée au 31 août 2018, qu’elle a donc été considérée comme personne sans activité lucrative dans le cadre de l’examen de son droit à des allocations familiales pour les mois de septembre et octobre 2018 et que, quand bien même il devait être établi qu’elle devait avoir droit à des allocations familiales pour personne salariée jusqu’au 31 octobre 2018, la CCC ne serait pas compétente. L’autorité intimée explique en outre qu’au vu du changement de situation de la recourante suite à la perte de son emploi, elle a calculé le revenu déterminant pour un éventuel droit aux allocations familiales en procédant à une estimation du revenu annuel de l’intéressée. Or, pour l’année 2018, ce revenu dépasse la limite de CHF 42'300.- fixée par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. S’agissant de l’année 2019, l’autorité intimée souligne que la recourante bénéficie d’un supplément pour enfant versé par l’assurance-chômage qui exclut son droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Dans ses contre-observations du 1er mai 2019, la recourante indique notamment que, si elle reçoit effectivement un supplément pour enfant en faveur de sa fille B.________ de la Caisse publique de chômage depuis le mois de novembre 2018, elle ne perçoit aucun montant pour sa fille C.________. Ainsi, celle-ci doit bénéficier d’allocations familiales puisque son père, qui n’exerce plus d’activité lucrative depuis le mois de février 2018, ne touche aucun montant à ce titre. La recourante ajoute, en produisant son avis de taxation fiscale pour l’année 2018, qu’elle a réalisé un revenu imposable de CHF 34'131.- en 2018, soit un revenu annuel se trouvant en-dessous du seuil de CHF 42'300.- et devant ainsi lui donner droit aux allocations pour personnes sans activité lucrative. Dans ses ultimes remarques du 23 mai 2019, l’autorité intimée maintient sa position. Elle indique en particulier que, au vu de l’avis de taxation fiscale 2018 produit par la recourante, le revenu de cette dernière soumis à l’impôt fédéral direct en 2018 est de CHF 46'279.- et non pas de CHF 34'131.-, ce dernier montant correspondant au revenu soumis à l’impôt cantonal. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. 1.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (arrêt TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 1.1 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l’opposition constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l’autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. Il s’agit d’un véritable « moyen juridictionnel » ou « moyen de droit ». Il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation, l’assureur devant alors examiner l’opposition dans la mesure où sa décision est entreprise. Partant, dans la mesure où la décision n'est pas attaquée en procédure d’opposition (sur certains points) et ne fait pas l’objet d’un examen d’office, elle entre partiellement en force (arrêt du TF U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et les références). 1.2. En l’espèce, dans son opposition du 5 novembre 2018 contre la décision du 25 octobre 2018 de la CCC rejetant sa demande d’allocations familiales en faveur de ses filles B.________ et C.________, la recourante a conclu au versement d’allocations familiales en faveur de sa fille B.________ pour les mois de septembre et octobre 2018. Elle a ainsi limité l’objet de sa contestation à son droit à des allocations familiales pour sa fille B.________ pour les deux mois précités, de sorte que la CCC n’a statué que sur ce point dans sa décision sur opposition du 7 février 2019 et que sa décision du 25 octobre 2018 est entrée en force en ce qui concerne le refus d’allocations familiales en faveur l’enfant C.________ et le refus d’allocations pour l’enfant B.________ au-delà du mois d’octobre 2018. 1.3. Dans son mémoire du 8 mars 2019, la recourante prend notamment les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis ; 2. Partant, la décision sur opposition du 7 février 2019 est annulée ; 3. Il est constaté que A.________ a droit aux allocations familiales en faveur de sa fille B.________ qui lui seront versées par la caisse de compensation du canton de Fribourg ». À la lecture de sa motivation, l’on constate qu’elle demande que la Cour de céans constate son droit aux allocations familiales pour sa fille B.________ non pas seulement pour les mois de septembre et octobre 2018, mais pour l’avenir également. Or, une telle conclusion est irrecevable en tant qu’elle concerne le droit de la recourante à des allocations pour sa fille B.________ au-delà du mois d’octobre 2018, la décision sur opposition du 7 février 2019 de la CCC ne concernant pas ce point à défaut de contestation initiale. De même, la demande d’allocations familiales en faveur de l’enfant C.________ figurant dans les contre-observations du 1er mai 2019 de la recourante, pour autant qu’elle constitue une conclusion, est également irrecevable dès lors qu’elle dépasse l’objet du litige. 1.4. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 7 février 2019 et à la constatation du droit de la recourante à des allocations familiales en faveur de sa fille B.________ pour les mois de septembre et octobre 2018 devant lui être versées par la CCC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC ; RSF 836.1) énonçant que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (cf. également art. 7 LAFC). 2.3. En vertu de l’art. 13 al. 1, 2 et 3 LAFam, les salariés au service d’un employeur ont droit aux allocations familiales, à condition de payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (soit à CHF 7'050.- par an pour 2018 ; cf. ch. 507 des Directives pour l’application de la LAFam dans leur version du 1er janvier 2018 ; DAFam). Ce droit naît et expire avec le droit au salaire (cf. également art. 21 LAFC). Le droit aux allocations familiales des salariés n’existe en principe que pendant la durée des rapports de travail et que tant qu’il existe un droit au salaire (ch. 504 et 513 des DAFam). Des exceptions sont prévues à l’art. 10 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21), qui énonce des cas précis dans lesquels les allocations continuent d’être versées lorsque le droit au salaire est éteint. Ainsi, l’art. 10 alinéa 1 OAFam prévoit que si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 et 3 CO (maladie, accident, grossesse, etc.), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. Les salariés empêchés de travailler qui n’ont plus droit aux allocations familiales au terme du délai fixé par l’art. 10 al. 1 OAFam sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative. Ils peuvent demander des allocations familiales à ce titre, s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 19 al. 2 LAFam (ch. 601.1 des DAFam). 2.4. Conformément à l’art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. (…) Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées (al. 1). Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés (…) et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13 al. 3 LAFam sont également considérées comme sans activité lucrative (al. 1bis). Le droit aux allocations familiales

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (al. 2) (cf. également art. 22 LAFC). Aux termes de l’art. 17 OAFam, pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct est déterminant. Selon le ch. 607 des DAFam, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élève à CHF 42'300.- par an (pour l’année 2018). 2.5. Conformément à l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne en principe pas droit à plus d’une allocation du même genre (cf. également art. 8 LAFC). L’art. 7 al. 1 LAFam prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b) ; à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendant est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. f). 2.6. Les organes d’exécution des régimes d’allocations familiales sont les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (art. 14 let. a LAFam), les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (art. 14 let. b LAFam) et les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS (art. 14 let. c LAFam). Il leur incombe notamment à ce titre de fixer et verser les allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a LAFam), de fixer et prélever les cotisations (art. 15 al. 1 let. b LAFam) et de prendre et notifier les décisions et les décisions sur opposition (art. 15 al. 1 let. c LAFam). Dans le canton de Fribourg, l’application du régime des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative est confiée aux caisses de compensation au sens de l’art. 14 LAFam (art. 26 LAFC), tandis que l’application du régime des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est confiée à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (art. 38 LAFC). 3. Est en l’espèce uniquement litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à des allocations familiales pour sa fille B.________ pour les mois de septembre et octobre 2018, singulièrement celle de savoir si elle doit être soumise, pour les mois concernés, au régime applicable aux personnes salariées ou au régime applicable aux personnes sans activité lucrative. La recourante fait valoir que, suite à la prolongation de son délai de congé en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, elle a été salariée au service de son ancien employeur jusqu’au 31 octobre 2018, de sorte qu’elle devait avoir droit jusqu’à cette date à des allocations familiales

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 en tant que salariée au service d’un employeur. Elle soutient en outre que, quoi qu’il en soit, il ressort de son avis de taxation fiscale pour l’année 2018 qu’elle a réalisé un revenu imposable de CHF 34'131.- en 2018, soit un revenu annuel se trouvant en-dessous du seuil maximal fixé par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. L’autorité intimée, pour sa part, estime que la recourante devait être considérée comme une personne sans activité lucrative pour les mois de septembre et octobre 2018 dès lors qu’elle a perçu des allocations familiales de la caisse de compensation de son ancien employeur jusqu’à la fin août 2018 seulement, n’ayant pas contesté la décision de ladite caisse établissant la fin de son droit à des allocations familiales en tant que salariée au 31 août 2018. Or, au vu de sa taxation fiscale 2018, son revenu annuel déterminant pour 2018 s’élève à CHF 46'279.- et dépasse donc la limite fixée par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. En tout état de cause, l’autorité intimée nie sa compétence pour octroyer des allocations familiales à la recourante en son éventuelle qualité de personne salariée. 3.1. S’agissant de la question de savoir si la recourante doit se voir appliquer le régime prévu pour les personnes salariées ou celui prévu pour les personnes sans activité lucrative pour l’octroi d’éventuelles allocations familiales pour les mois de septembre et octobre 2018, il convient tout d’abord de constater que l’intéressée a été au bénéfice d’un contrat de travail avec la société E.________ SA jusqu’au 31 octobre 2018. Cela ressort en particulier du courrier qui lui a été adressé le 24 septembre 2018 par son ancien employeur, dont la teneur des premières lignes est la suivante : « Nous faisons suite à votre absence récente liée à votre maladie du 25 mai 2018 au 30 septembre 2018 et vous confirmons que le délai de congé qui s’applique suite à votre licenciement est prolongé encore de 1 mois (au total soit 3 mois délai légal), soit jusqu’au 31 octobre 2018. Votre contrat de travail prendra donc fin le 31 octobre 2018 (…) » (bordereau de la recourante, pièce 3). Néanmoins, si la recourante a été liée par un contrat de travail jusqu’au 31 octobre 2018, son droit au salaire au sens de l’art. 324a CO a cessé avant cette date parce qu’elle s’est retrouvée en incapacité de travail totale pour cause de maladie à compter du 25 mai 2018. Ainsi, à tout le moins dès le mois de septembre 2018, elle n’a pas perçu un salaire de son employeur mais des indemnités journalières de son assurance perte de gain, période durant laquelle elle n’a plus payé de cotisations sociales, à l’exception des seules cotisations LPP (cf. fiche de salaire pour septembre 2018, dossier administratif, pièce 2). Or, l’art. 13 LAFam établit le principe selon lequel le droit aux allocations familiales du salarié n’existe que tant qu’il existe aussi un droit au salaire. Des exceptions à ce principe sont prévues à l’art. 10 OAFam, qui énonce des cas particuliers dans lesquels le versement des allocations se poursuit alors même que le droit au salaire est éteint. L’alinéa 1 de cette disposition règle précisément la durée du droit du salarié aux allocations après l’expiration du droit au salaire en cas d’empêchement de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 et 3 CO (maladie, accident, grossesse, etc.). Ainsi, en application de l’art. 10 al. 1 OAFam, la recourante, qui s’est retrouvée en incapacité de travail totale pour cause de maladie dès le 25 mai 2018 et dont le droit au salaire a cessé avant la fin du contrat de travail, devait percevoir des allocations familiales en tant que personne salariée pour le mois au cours duquel son empêchement de travailler a débuté, à savoir pour le mois de mai 2018, ainsi que pour les trois mois suivants, soit jusqu’au mois d’août 2018 compris. Autrement dit, elle ne devait plus avoir droit aux allocations familiales en qualité de salariée à partir du mois de septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 À cet égard, elle s’est du reste vu supprimer son droit aux allocations familiales avec effet au 31 août 2018 par la Caisse de compensation de son ancien employeur, au motif qu’elle se trouvait en incapacité de travail totale par suite de maladie depuis le 25 mai 2018 et que, en application de l’art. 10 OAFam, son droit aux allocations familiales devait s’éteindre dans les trois mois suivants (cf. décision du 2 octobre 2018 de la Caisse de compensation D.________, dossier administratif, pièce 4). À noter qu’elle n’a pas contesté la décision y relative et que celle-ci est donc entrée en force. 3.2. Dans la mesure où la recourante n’avait plus droit à des allocations familiales en tant que personne salariée pour les mois de septembre et octobre 2018, il convient d’examiner si elle peut prétendre, pour cette période, à des allocations familiales comme personne sans activité lucrative au sens de l’art. 19 LAFam. Ainsi, il y a lieu de vérifier si son revenu imposable annuel 2018 dépasse ou non la limite de revenu fixée par l’art. 19 al. 2 LAFam pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, étant rappelé que, pour l’année 2018, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.par an (ch. 607 des DAFam). L’avis de taxation fiscale 2018 de la recourante mentionne un revenu imposable soumis à l’impôt cantonal de CHF 34'131.- ainsi qu’un revenu imposable soumis à l’impôt fédéral direct de CHF 46'279.- (bordereau complémentaire de la recourante, pièce 12). Or, conformément à l’art. 17 OAFam, c’est le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct qui est déterminant pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative. Partant, force est de constater que le revenu imposable soumis à l’impôt fédéral direct réalisé en 2018 par la recourante, d’un montant total de CHF 46'279.-, dépasse le seuil maximal de CHF 42'300.- fixé par la loi pour l’octroi d’allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. Ainsi, la recourante n’a pas droit non plus à des allocations familiales en qualité de personne sans activité lucrative pour les mois de septembre et octobre 2018. 4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’autorité intimée a traité la demande d’allocations familiales de la recourante sous l’angle du régime applicable aux personnes sans activité lucrative, mais qu’elle a constaté dans ce cadre que le revenu imposable réalisé en 2018 dépassait la limite légale fixée pour le droit à des allocations. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision litigieuse confirmée. 5. Reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale afférente à la présente procédure de recours. Il sied d’examiner dite requête au regard des art. 142 s. du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). La recourante devant faire face à des charges mensuelles supérieures à son revenu mensuel net d’environ CHF 3'600.- provenant de l’assurance-chômage, il ne fait aucun doute que sa situation financière ne lui permet pas de supporter les frais de sa défense confiée à un avocat.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Par ailleurs, l’on ne peut affirmer que sa cause paraissait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable. Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause présente un certain degré de difficulté. Dans ces circonstances, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner comme défenseur d’office son mandataire choisi. Compte tenu de la liste de frais déposée par Me Sébastien Bossel le 24 février 2020, qui fait état d’un montant total de frais de CHF 1'516.45, soit CHF 1'341.- d’honoraires (7.45 heures à un tarif horaire de CHF 180.-), CHF 67.05 de débours (forfait de 5%) et CHF 108.40 de TVA (7.7%), il convient de fixer l’indemnité du défenseur d’office à CHF 1'481.95 après correction du montant des débours à CHF 35.- sur la base d’une estimation détaillée, étant précisé que l’application d’un forfait pour le calcul des débours est prévue en procédure civile et non pas administrative (cf. art. 68 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la Justice, RSF 130.11, et art. 9, 11 et 12 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12). L’indemnité de CHF 1'481.95 (CHF 1'341.- d’honoraires, CHF 35.- de débours et CHF 105.95 de TVA) est mise à la charge de l’État de Fribourg, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune de la recourante au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA. Elle sera versée directement à Me Sébastien Bossel. En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice (cf. art. 1 LAFam et 61 let. a LPGA) Il n’est pas non plus alloué de dépens vu l’issue du recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 60) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 7 février 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2019 61) est admise pour la procédure de recours. Me Sébastien Bossel, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________. III. L’indemnité allouée à Me Sébastien Bossel en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'481.95 (honoraires par CHF 1'341.-, débours par CHF 35.- et TVA par CHF 105.95). Elle est mise à la charge de l’État. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 mars 2020/pvo Le Président : La Greffière :

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