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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.02.2020 605 2019 46

27. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,281 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 46 Arrêt du 27 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – recherches d'emploi insuffisantes avant chômage – quotité de la suspension – proportionnalité Recours du 18 février 2019 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1975, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er août 2018 au terme de son contrat de durée déterminée auprès de B.________. Il s'agit de son troisième délaicadre d'indemnisation, courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Durant le mois d'août 2018, l'assuré a travaillé quelques jours auprès du même employeur en étant payé à l'heure. Le 30 octobre 2018, il a finalement conclu un contrat à temps partiel de durée déterminée du 29 octobre au 31 décembre 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 28 février 2019 par un avenant au contrat d'engagement daté du 6 février 2019. B. Par décision du 26 octobre 2018, confirmée sur opposition le 16 janvier 2019, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension du droit aux indemnités de cet assuré pour une durée de 10 jours, dès le 1er août 2018, en raison de recherches d'emploi insuffisantes, pour la période précédant son inscription au chômage. Le SPE avait dans un premier temps considéré que, durant la période du 1er mai au 31 juillet 2018, l'assuré n'avait effectué que 7 recherches d'emploi. Dans son opposition, l'assuré a complété ses preuves de recherches d'emploi, si bien que le SPE a finalement retenu un nombre insuffisant de 16 recherches d'emploi, sans toutefois réduire la durée de la suspension. La faute a été qualifiée de légère. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 18 février 2019 et conclut à l'annulation de la mesure de suspension prononcée. Il fait valoir qu'au vu du principe de l'égalité, le SPE ne devrait pas exiger les mêmes efforts à un assuré travaillant à plein temps ou sans emploi, en imposant dans les deux cas un minimum de huit recherches d'emploi mensuel. Il estime également que sa conseillère en personnel aurait dû lui préciser s'il était question d'une insuffisance sur le plan qualitatif ou quantitatif, de sorte qu'il aurait été à même de fournir davantage de preuves de recherches d'emploi avant le prononcé de la suspension. A l'appui de ses conclusions, il complète ses postulations en annexant leur justificatif et en produisant des nouvelles pour la période de juin à juillet 2018, totalisant près d'une trentaine de recherches d'emploi. Il prétend que leur nombre et leur qualité ainsi que la conclusion d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée et l'obtention d'une prolongation attestent du fait qu'il a effectué tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage, de sorte que le prononcé de la suspension serait disproportionné. Le 22 mars 2019, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations à formuler et propose implicitement le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 74 consid. 3b, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a ; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17 ; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 17 et les références citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, n. 8 ad art. 17 et les références citées). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées). 4. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage, à savoir du 1er mai au 31 juillet 2018.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le recourant conteste l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant cette période, qu'elle soit qualitative ou quantitative. A cet effet, il a produit de nouvelles postulations dans son recours et explique les raisons pour lesquelles il n'a procédé à des recherches d'emploi qu'à partir du moment où il a su que son contrat ne serait pas reconduit, soit à partir du 26 juin 2018. Il soutient qu'il a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour éviter la survenance du chômage, notamment en travaillant à temps partiel pour le même employeur en août 2018 et en concluant avec ce dernier un contrat de travail à temps partiel de durée déterminée du 29 octobre au 31 décembre 2018, prolongé jusqu'au 28 février 2019. Quant à l'autorité intimée, elle estime que le recourant était tenu d'effectuer des recherches d'emploi durant la période précédant son chômage, soit trois mois avant la résiliation de son contrat de durée déterminée. Elle relève par ailleurs que même si le nouveau contrat de travail a été prolongé, celui-ci n'a pas de taux fixe et est rémunéré à l'heure. Par conséquent, elle considère que l'assuré ne peut pas invoquer une quelconque promesse d'embauche pour justifier l'insuffisance de ses recherches d'emploi. Elle ne s'est toutefois pas déterminée sur l'ajout des dernières recherches d'emplois produites en procédure de recours. 4.1. Sur la base des pièces figurant au dossier, il est constant que le recourant, titulaire d'un bachelor et d'un master en sciences économiques, a travaillé depuis le 11 juillet 2016 au 30 juin 2017 en qualité d'employé de bureau à plein temps auprès de C.________, étant au bénéfice d'un contrat de durée déterminée qui a été prolongé à deux reprises jusqu'au 31 décembre 2016 (contrat d'engagement du 17 août 2016, bordereau du recourant). Le 3 mai 2017, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, en qualité d'employé de bureau auprès de B.________, initialement prévu du 1er mai au 30 novembre 2017, lequel a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu'au 31 mars 2018, puis jusqu'au 31 juillet 2018 et n'a pas été reconduit (contrat d'engagement du 3 mai 2017 et ses avenants du 13 décembre 2017 et 28 février 2018, dossier SPE, pièce 7). Le 30 juillet 2018, il s'est inscrit au chômage, prétendant à des indemnités dès le 1er août 2018 (confirmation d'inscription du 7 août 2018, dossier SPE, pièce 7). Un premier entretien de conseil a eu lieu le 7 août 2018, à l’occasion duquel il a été informé de son obligation d’effectuer au minimum 8 recherches d’emploi par mois (procès-verbal d'entretien du 7 août 2018, dossier SPE, pièce 6). Le recourant a transmis à l'Office régional de placement 8 preuves des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2018 (dossier SPE, pièce 5). Dans son opposition du 24 novembre 2018, il prétend qu'il était persuadé que son contrat de travail allait être prolongé au dernier moment comme cela avait déjà été le cas par le passé, notamment au motif pris qu'il a été convié à prendre part à des projets futurs au sein de son service, projets auxquels il a participé après la fin de son contrat à durée déterminée dans le cadre de son nouveau contrat de travail à temps partiel. Expliquant n'avoir pas compris dans un premier temps qu'on lui reprochait une insuffisance de ses recherches d'emploi sur le plan quantitatif, il a annexé ses postulations pour le mois de juin 2018 (3) et pour le mois de juillet 2018 (13), soit un total de 16 recherches d'emploi (dossier SPE, pièce 3). Ce n'est que lors de son recours qu'il a finalement produit l'ensemble de ses recherches d'emploi pour les mois de mai 2018 (1), juin 2018 (3) et juillet 2018 (23), réunissant 27 postulations, auxquelles il a rajouté, cette fois-ci, tous les justificatifs qui attestent de leur crédibilité sur le plan qualitatif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4.2. Il convient d'emblée de rappeler qu'il est sans pertinence qu’un assuré ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son inscription au chômage, ou qu’il ait ignoré l'existence d'un tel minima. En effet, chercher du travail pendant le délai de congé ou pendant la période suivant la formation est une règle élémentaire de comportement qui renvoie l'assuré à son obligation de diminuer le dommage, de sorte que celui qui ne la respecte pas doit faire l'objet d'une suspension même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Ainsi, la méconnaissance de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi n'est pas considérée comme une excuse valable. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il ignorait son obligation de faire des recherches d'emploi avant son inscription au chômage. 4.2.1. Il sied de relever que ce dernier avait dans un premier temps transmis 8 preuves de recherches d'emploi - et non 7 comme retenu par l'autorité intimée dans sa décision du 26 octobre 2018 -, puis les a complétées dans son opposition pour atteindre un total de 16 postulations, si bien que l'autorité n'a pas pu prendre connaissance de leur intégralité avant de prononcer la suspension. Sur le plan quantitatif, un total de 16 recherches d'emploi sur une durée de trois mois est une quantité bien inférieure à la moyenne des 10 à 12 offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée avait estimé que le recourant n'avait pas effectué de postulations en quantité suffisante durant les trois derniers mois précédant la fin de son engagement. 4.2.2. Finalement, il a attendu le stade de la procédure de recours pour produire l'ensemble de ses recherches d'emploi pour la période précédant son chômage. Sur le plan qualitatif, leur crédibilité ne saurait être mise en doute au vu des justificatifs annexés. Mais le recourant a déposé ses postulations manifestement hors délai et n'a effectué la majorité de ses recherches (23) qu'à partir du moment où il a su que son contrat ne serait pas prolongé, soit dès le 26 juin 2018. Il est vrai qu'en répartissant sur la période du 1er mai au 31 juillet 2018 les 27 recherches d'emploi qu'il a effectuées, on aboutit à une moyenne respectable de 9 recherches par mois. Pour autant, il peut en l'espèce lui être reproché d'avoir quelque peu temporisé, en se montrant peu actif au cours des deux premiers mois précédant le terme de son contrat, prenant le risque d'espérer que celui-ci allait être renouvelé, ce qui n'a en fin de compte pas tout à fait été le cas. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, les pratiques usuelles de renouvellement des contrats de durée déterminée au sein de son service, tout comme l'invitation à prendre part à des projets futurs, ne suffisaient pas à présumer que son contrat serait renouvelé. 4.2.3. Il invoque au surplus qu'au vu du principe de l'égalité, l'autorité intimée ne devrait pas exiger les mêmes efforts à un assuré travaillant à plein temps ou sans emploi, en imposant dans les deux cas un minimum de 8 recherches d'emploi mensuel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Force est de considérer qu'il serait juste, sur un plan théorique, d'imposer un nombre de postulations plus conséquent à un assuré se trouvant au chômage qu'à un assuré encore lié par un contrat de travail, qui, nécessairement, dispose de moins de temps pour effectuer ses recherches d'emploi. Ceci dit, en cas de résiliation du contrat de travail, l'employeur est tenu d'accorder à son employé le temps pour la recherche d'un nouvel emploi en vertu de l'art. 329 al. 3 CO, ce qui est également admis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (STREIFF / VON KAENEL / RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, n. 10 ad art. 329 CO et les références citées). Il appartenait donc au recourant de demander à son employeur de lui accorder du temps pour ses recherches, déjà dès le mois de mai 2018, afin de diminuer davantage le risque de se retrouver sans emploi à la fin de son contrat. 4.2.4. Il faut ainsi retenir que, dès lors qu'il n'avait reçu aucune garantie que son contrat de durée déterminée serait renouvelé, le recourant ne s'est pas suffisamment prémuni du risque – qu'il connaissait – de se retrouver au chômage, respectivement n'a pas fait tout son possible pour diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. C'est ce manque de diligence vis-à-vis de cette dernière qu'il doit aujourd'hui assumer, et ce en dépit de son alléguée bonne foi et des espoirs qu'il nourrissait de voir ses rapports de travail se prolonger. Sur le principe, une suspension de son droit aux indemnités se justifie dès lors. 5. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 5.1.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.1.2. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). Les difficultés financières que connaît un assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction (respectivement l'administration) cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt TF 8C_747/2018du 20 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). 5.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales, échelle qui vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés. S'agissant du motif de suspension relatif à l'insuffisance des recherches pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois ou plus (§ D79 ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 10 jours de suspension. Concernant la gravité de la faute, l'appréciation de l'autorité paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. Toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour de céans considère que la durée de la suspension fixée à 10 jours est disproportionnée. En effet, l'on ne saurait faire abstraction de l'ensemble des recherches d'emploi valables mais déposées hors délai par le recourant, lesquelles dépassent globalement la quantité minimale mensuelle exigée par l'autorité, à tout le moins pour le mois de juillet, moment à partir duquel, en cohérence avec ses explications, il s'est sérieusement mis en recherche d'un nouvel emploi. Il sied également de relever que le fait qu'il a pu être réengagé au sein du même service par le biais d'un contrat à temps partiel a contribué à diminuer le dommage causé à l'assurancechômage en permettant à celui-ci d'obtenir un gain intermédiaire et donc une réduction de ses indemnités de chômage. Par conséquent, il convient plutôt de se distancier du barème indicatif des suspensions prévu en cas de recherches d'emploi insuffisantes, pendant un délai de congé de trois mois, barème vis-àvis duquel la Cour de céans ne saurait au demeurant être liée. Elle réduit ainsi, prenant acte des preuves nouvelles déposées devant elle, de 10 à 5 indemnités journalières la suspension prononcée, cela eu égard aux circonstances du cas qui donnent à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 penser que les conséquences des manquements du recourant n'ont eu qu'une portée très limitée sur le dommage causé à l'assurance-chômage. Partant, la suspension est réduite à 5 jours timbrés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 18 février 2019 est partiellement admis et la décision sur opposition du 16 janvier 2019 réformée en ce sens que la durée de suspension du droit aux indemnités du recourant est réduite de 10 à 5 jours timbrés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 5 jours, dès le 1er août 2018. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 février 2020/tch Le Président : La Greffière :

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