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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.04.2020 605 2019 43

7. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,934 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 43 Arrêt du 7 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage ‒ suspension du droit à l'indemnité ‒ remise tardive des preuves de recherches d'emploi durant la période de contrôle Recours du 12 février 2019 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1988, prétend à des indemnités de chômages depuis le 6 août 2018. Il s’agit de son troisième délai-cadre d’indemnisation courant du 19 juin 2017 au 18 juin 2019. Par décision du 20 novembre 2018, confirmée sur opposition le 16 janvier 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 9 jours, à compter du 1er octobre 2018. Il lui a été reproché d'avoir remis tardivement et sans excuse valable, le 7 octobre 2018 (date de réception) à l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP), la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de septembre 2018. La faute a été qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 12 février 2019, concluant implicitement à sa modification, en ce sens qu’une réduction de la quotité de la suspension soit prononcée, compte tenu de sa situation financière et de son léger retard de deux jours. Le 19 mars 2019, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 2.3. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B324). 2.4. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendue par le SPE durant 9 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis avec deux jours de retard les preuves de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de septembre 2018. 3.1. Il n’est ni contestable ni contesté que l’assurée a remis à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi de septembre 2018 (cf. formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » datée du 5 octobre 2018, bordereau SPE, pièce 2) le dimanche 7 octobre 2018 (date de réception), alors qu’elle devait le faire au plus tard le vendredi 5 octobre 2018, comme le lui imposait l’art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. Bien au contraire, il ressort du dossier que l’assurée reconnaît expressément, dans son courriel daté du même jour, n’avoir pu transmettre ledit formulaire que le dimanche 7 octobre 2018 (bordereau SPE, pièce 2). Elle explique que, dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire qu’elle effectuait à C.________, elle n’avait pas le temps d’effectuer ses recherches d’emploi, de sorte qu’elle devait les faire durant son temps libre, qui était déjà chargé en raison de sa situation familiale. A l’appui de ses explications, elle a annexé la copie de ses preuves de recherches d’emploi. Constatant qu'elle avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de septembre 2018 après le délai légal, à savoir après le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l'ORP l'a invitée, par courrier du 8 octobre 2018, à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu'au 22 octobre 2018, courrier qui lui a été transféré le jour-même par voie électronique (bordereau SPE, pièce 1 et 2). Par courriel du 8 octobre 2018 (bordereau SPE, pièce 2), elle allègue qu’elle a mis à jour son formulaire le week-end du 6 et 7 octobre 2018, raison pour laquelle elle n’avait pas pu le rendre à temps.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans son opposition du 12 décembre 2018 (bordereau SPE, pièce 4), l’intéressée a expliqué qu’elle a préféré consacrer son temps à son programme d’emploi temporaire au détriment de ses recherches d’emploi, au motif qu’elle espérait être embauchée, ce qui a du reste abouti puisque son contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 31 mars 2019 avec une possibilité d’avoir une place fixe par la suite. Dans son recours, l'intéressée se réfère aux arguments qu’elle a fait valoir dans son opposition, tout en précisant que la possibilité d’un engagement auprès de son employeur après le 31 mars 2019 était en cours de discussion. Quant à l’autorité intimée, elle considère qu’elle ne peut pas prolonger le délai pour la remise des recherches d’emploi en fonction de la situation de chaque assuré, tout en saluant les efforts fournis par la recourante pour être embauchée là où elle effectuait sa mesure. Cela étant, elle retient que cela ne la dispensait pas pour autant d’effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité suffisantes et de les remettre à temps. Elle relève au surplus que la situation financière de la recourante ne peut être pris en considération ni pour alléger la suspension, ni même pour y renoncer. En revanche, elle précise que cette dernière a déjà été suspendue pour ce même motif, de sorte qu’elle se devait d’allonger la durée de la suspension. 3.2. Il sied d’emblée de relever que la recourante, au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation, était dûment informée de l'obligation de déposer la liste des preuves de ses recherches d'emploi d'une période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour qui suit cette date (cf. les « Remarques » sur le formulaire des preuves de recherches d’emploi, bordereau SPE, pièce 2). Elle connaissait dès lors parfaitement ses obligations liées à son statut de demandeur d’emploi et les conséquences découlant de leur violation, ne serait-ce que par négligence. La Cour de céans ne peut ainsi que constater qu’en remettant avec un léger retard de deux jours les preuves de ses recherches d’emploi, l’assurée n’a pas respecté les exigences de contrôle fixées à l’art. 17 al., 1 LACI et, plus précisément à l’art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. 3.3. Par ailleurs, cette dernière ne disposait d’aucune excuse valable, au sens de l’art. 26 al. 2, 2ème phr. OACI, permettant de justifier son manquement, qui doit, dès lors, être qualifié de fautif. Même s’il faut saluer ses efforts fournis pour décrocher un contrat de travail auprès de sa responsable de son programme d’emploi temporaire, elle n’en demeurait pas moins tenue, dans le cadre de ses obligations élémentaires de chômeuse, d’effectuer ses recherches durant son temps libre et de les remettre à l’ORP dans le délai légal. Le fait d’invoquer un emploi du temps déjà très chargé eu égard à sa situation familiale ne lui est également d’aucun secours. Il lui incombait de s’organiser dans sa vie quotidienne, par exemple en effectuant ses recherches d’emploi durant le week-end et en allant les poster le dernier samedi du mois, de sorte qu’elle aurait pu faire garder ses enfants pendant ce temps. 3.4. Il y a lieu, dans ces conditions et conformément à la jurisprudence susmentionnée, d’admettre l’existence d’un comportement fautif, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 4.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension consistant en la remise tardive de recherches d'emploi pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 5 et 9 jours timbrés (D79, ch. 1.E.1). S’il s’agit de la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 10 et 19 jours (D79, ch. 1.E.2). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de s'écarter exceptionnellement du barème du SECO lorsqu'un assuré remet la preuve de ses recherches d'emploi avec un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). C’est ainsi que, dans ses deux arrêts précités, la Haute Cour fédérale a confirmé la réduction, de cinq à un jour timbré, des suspensions du droit à l'indemnité prononcées à l'encontre d'assurés qui avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec un jour, respectivement cinq jours de retard. 4.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’assurée avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Sous l’angle de la durée de la suspension, il convient de constater que la présente cause se distingue des arrêts 8C_64/2012 et 8C_2/2012 précités dans lesquels l’assuré avait remis tardivement pour la première fois pendant la période de contrôle la preuve de ses recherches d’emploi. En l’espèce, la recourante avait déjà commis un manquement de même nature durant la période de contrôle, de sorte que l’on ne se trouve pas ici dans un cas d’exception. Cela étant, même si l’autorité intimée a été en-dessous du minimum prévu par le barème établi par le SECO en cas de remise tardive des recherches d’emploi pour la deuxième fois, la Cour estime qu’une suspension de 9 jours contrevient tout de même au principe de la proportionnalité, de sorte qu’il est nécessaire de s’écarter du barème édicté par le SECO, auquel elle n’est au demeurant pas liée. En effet, sans ignorer le fait que la recourante avait déjà remis tardivement ses recherches d’emploi durant la période de contrôle, il s’impose de prendre en considération les circonstances du cas d’espèce. Parmi celles-ci, on rappellera qu’au moment où cette dernière a remis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2018 avec un retard de deux jours (le 7 octobre 2018), elle n’avait pas encore fait l’objet d’une décision relative à son premier manquement. Ce n’est que le 17 octobre 2018 que son droit à l’indemnité a été suspendu pour une durée d'un jour pour ce motif, soit 10 jours après son deuxième manquement. Par conséquent, l’on ne saurait admettre une prolongation de la durée de suspension au sens de l’art. 45 al. 5 OACI. En outre, il convient de relever que la recourante a remis spontanément ses recherches d’emploi par courrier électronique le dimanche 7 octobre 2018, soit deux jours après le délai, avant même qu’on lui ait demandé de justifier les raisons de son retard. Il est dès lors très improbable que cet incident ait augmenté le risque de prolonger sa période de chômage, respectivement de causer à l’assurance-chômage un dommage supplémentaire, ou des conséquences dans la gestion de son dossier par l’ORP. Ceci est d’autant plus vrai que l’assurée a désactivé son dossier auprès des instances du chômage au mois d’octobre 2018 (cf. décision de restitution du 26 novembre 2018 prononcée par la Caisse, bordereau de la recourante). Enfin, la quantité (huit) et la qualité de ses recherches d’emploi ne sauraient être remises en cause. Afin de prendre en considération dans une plus juste mesure les circonstances du cas particulier et le faible degré de gravité de la faute commise, il se justifie de réduire de 9 à 5 indemnités journalières la suspension prononcée, soit à une durée de suspension comprise dans le barème en cas de faute légère de 1 à 15 jours imposé par l’art. 45 al. 3 let. a OACI. La suspension est ainsi réduite à 5 jours. 5. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 12 février 2019 doit être admis et la décision sur opposition du 16 janvier 2019 modifiée en ce sens que la durée de suspension du droit aux indemnités de la recourante est réduite de 9 à 5 jours timbrés. L’assurée devra dès lors restituer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6 indemnités journalières à sa caisse de chômage en raison de la décision de suspension du 17 octobre 2018 et de la décision sur opposition du 16 janvier 2019. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est modifiée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 5 jours, dès le 1er octobre 2018. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2020/tch Le Président : La Greffière :

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