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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2020 605 2019 318

2. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,868 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 318 Arrêt du 2 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rechute – mesures médicales Recours du 22 novembre 2019 contre la décision sur opposition du 22 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 20 septembre 2019, confirmée sur opposition le 22 octobre 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à Lucerne, a mis fin à la prise en charge des séances de physiothérapie de son assuré A.________, né en 1952, victime d’un accident survenu en 1993 au niveau du genou droit et qui s’était vu poser une prothèse totale du genou, laquelle avait toutefois subi un descellement en 2014, à la suite de quoi ces séances de physiothérapie avaient été prescrites. La SUVA considérait en substance que la seule gêne qui demeurait était liée à l’impossibilité de réaliser une flexion complète du genou qui ne sera plus jamais possible et que, dans ces circonstances, la physiothérapie effectuée depuis plusieurs années ne remplissait plus le critère économique et approprié nécessaire à prise en charge, à laquelle elle entendait ainsi mettre fin. Elle continuait en revanche à prester sous la forme du versement d’une rente d’invalidité de 25% pour les conséquences de cet accident. B. Représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, A.________ saisit la Cour de céans d’un recours le 25 novembre 2019, concluant avec suite d’une indemnité de partie à l’annulation de cette dernière décision et, partant, principalement, à la poursuite de la prise en charge des séances de physiothérapie, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour un complément d’instruction médicale. Il soutient pour l’essentiel, se fondant en cela sur un rapport émanant du spécialiste en chirurgie orthopédique qui lui a posé sa nouvelle prothèse, que cette mesure médicale, suivie depuis plus de 30 ans, demeure absolument indispensable pour éviter une détérioration importante de la mobilité du genou droit, gravement touché à l’époque et qui avait encore fait l’objet de nouvelles opérations complémentaires complexes en 2014. Le rapport du spécialiste n’étant contesté que par la seule appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, il requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale. C. La Cour de céans a tout d’abord rejeté, le 10 décembre 2019, la requête en restitution de l’effet suspensif déposée conjointement au recours (605 2019 319). D. Dans ses observations du 15 janvier 2020, la SUVA propose le rejet du recours, faisant remarquer que la prise en charge de la physiothérapie ne peut se justifier que pour conserver une capacité résiduelle de gain dont le recourant n’est toutefois plus en mesure de se prévaloir maintenant qu’il a atteint l’âge de la retraite. Dans ses contre-observations du 21 février 2020, le recourant soutient que la SUVA ne saurait interrompre la prise en charge médicale, justifiée par un cas de rechute et dont il laisse ainsi entendre qu’elle constituerait désormais un droit acquis. La SUVA, considérant pour sa part que la rechute était « close », a intégralement maintenu sa position dans un dernier courrier du 2 avril 2019 transmis en copie au recourant. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans le cadre desquels seront plus particulièrement examinés leurs griefs et moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. Selon la jurisprudence (arrêt TF du 16 mars 2015, 8C_179/2014, consid. 4.1.), le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 pour cent au moins). 3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. L’art. 21 al. 1 LAA préconise une telle prise en charge lorsque des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celleci (let. b), lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c), ou encore, lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Cela étant, l’assureur peut ordonner la reprise du traitement (art. 21 al. 2 LAA). 3.1. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 21 al. 3 LAA). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA (arrêt TF du 16 mars 2015, 8C_179/2014, consid. 4.1.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3.2. Cela étant, dans cette dernière affaire, le TF avait estimé que la cour cantonale avait constaté, d'une manière qui liait le Tribunal fédéral, que l'état de santé de l'intimé était stationnaire depuis 2008, en ce sens que l'on ne pouvait plus attendre d'amélioration significative depuis cette date et que le traitement médicamenteux avait pour but d'éviter les insomnies et de soulager les violents maux de tête qui surviennent trois fois par mois environ. Dès lors, force était de constater que le traitement ne faisait que soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état de santé demeuré par ailleurs stabilisé. Cela suffisait pour nier le droit à la prise en charge de ce traitement en vertu de l'art. 10 al. 1 LAA sans qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si une mesure permettant seulement d'éviter une péjoration de l'état de santé constituait un traitement médical approprié au sens de cette disposition légale. Au vu de ce qui précédait, la recourante était dès lors fondée à supprimer le droit de l'assuré à la prise en charge du traitement médical avec effet ex nunc et pro futuro. En particulier, elle n'avait pas à établir l'existence d'un motif de révocation (révision procédurale ou reconsidération) d'une décision matérielle d'octroi de prestations (cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Par ailleurs, la prise en charge des frais de traitement ne constituant pas une prestation durable au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) n’était pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 4.2. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. Est en l’espèce litigieuse la poursuite de la prise en charge de séances de physiothérapie. La SUVA considère tout à la fois que ces séances ne sont plus susceptibles, ni de maintenir ou préserver l’état de santé du genou droit, ni même de conserver la capacité de gain du recourant qui est à la retraite, la physiothérapie ne sachant ainsi encore constituer un traitement approprié au sens de la loi. Le recourant conteste tout cela, demandant un complément d’instruction médical pour trancher cette question. Qu’en est-il ? 5.1. Accident, atteinte et évolution Machiniste sur les chantiers né en 1952, le recourant a fait une chute le 1er mars 1993, au cours de laquelle il a notamment subi une fracture des deux plateaux tibiaux du genou droit : « le traitement chirurgical a consisté tout d’abord à une mise en place d’un fixateur externe, puis suivie d’une ostéosynthèse, plus tard d’une ostéotomie, d’arthrolyses et finalement d’une mise en place d’une prothèse totale du genou [droit] le 1er novembre 1995 » (rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA du 16 juin 1999, dossier SUVA, pièce 3). Il fut mis au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-accidents. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30% lui fut également octroyée. 5.1.1. Il s’est plaint six ans plus tard de lombalgies et de cervicalgies post-traumatiques (cf. rapport précité). 5.1.2. La fonction du genou s’est péjorée en 2004, au point qu’un changement de prothèse était déjà envisagé : « étant donné le fait que la dernière opération n’a pas vraiment amélioré la situation concernant la mobilité du genou, je pense qu’il faut attendre, revoir le patient d’ici 6 mois et effectuer de nouvelles radiographies. Si l’ossification postérieure continuait, je pense qu’il faudrait procéder à un nouvel essai de mobilisation, éventuellement également changer la prothèse ceci d’autant plus que le patient risque de finir avec une ankylose de son genou » (rapport du 21 avril 2004 du Prof. B.________, médecin-chef de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal, dossier SUVA, pièce 21).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5.1.3. En 2011, il était mentionné que le recourant suivait un traitement de physiothérapie « de longue durée » (dossier SUVA, pièce 42). 5.2. Annonce d’une rechute Au début de l’année 2014, alors que le recourant avait déjà atteint l’âge de la retraite, il était à nouveau question de remplacer la prothèse mise en place depuis plus de vingt ans, une rechute étant pour cette raison même annoncée : « il y a environ 20 ans, il a dû mettre une prothèse à son genou. A ce jour, il ressent des douleurs. (…) Il faudra peut-être remplacer la prothèse. Il n’a plus d’employeur (retraite) et aimerait déclarer une rechute » (dossier SUVA, pièce 55). 5.2.1. Des radiographies furent effectuées : « sur les radiographies du jour, status post PTG à droite sans véritable signe de descellement massif, par contre, on remarque une usure du polyéthylène prédominant sur le compartiment fémoro-tibial interne. Kyste sur le fémur. Patella extrêmement fine et alta. Conflit coxo-fémoral des deux hanches. Ainsi, chez ton patient, la situation est complexe avec une prothèse qui n’a jamais été, mais qui semble se détériorer et également des coxathroses débutantes ddc pouvant également influencer dans la symptomatologie » (rapport du 17 janvier 2014 du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dossier SUVA, pièce 62). Un « descellement de prothèse » fut annoncé le 10 février 2014 (dossier SUVA, pièce 61). 5.2.2. Le Dr D.________, du « Team Genou » de la clinique de chirurgie orthopédique, fut alors consulté. Dans un rapport du 8 juillet 2014, il précisait : « il s’agit d’une situation de descellement de prothèse totale du genou dans un contexte de genou multi-opéré avec ascension de la rotule et adhérence de l’appareil extenseur limitant la mobilisation à 20° à 30° de flexion. En terme de prise en charge, une révision peut être discutée sachant que le point le plus critique sera l’aspect cutané qui nécessitera la confection d’un lambeau de jumeau interne afin de couvrir toute la zone antérieure à la TTA qui est le siège de la cicatrice instable » (rapport du 8 juillet 2014, dossier SUVA, pièce 71). Il préconisait, dans ces conditions, un changement de prothèse : « sur le plan osseux strict, le changement de la prothèse ne pose pas de problème majeur en utilisant un implant de révision avec un cale de compensation. Cette intervention pourrait se faire avec un changement en deux temps afin que lors de l’ablation de la prothèse, une confection du lambeau et surtout une analyse de divers prélèvements soient faits afin d’exclure un processus infectieux à bas bruit ». La SUVA a accepté de prendre cette nouvelle opération en charge, en dépit du fait que son assuré avait atteint l’âge de la retraite (dossier SUVA, pièce 74). 5.2.3. Le Dr D.________ laissait toutefois d’emblée entendre qu’il ne fallait pas attendre une récupération totale de la mobilité du genou droit : « Une flexion meilleure que celle présentée par le patient à ce jour ne sera pas facile à obtenir étant donné qu’il a déjà la position d’une rotule extrêmement haute et chercher à obtenir davantage ne ferait que [risquer] une déchirure de l’appareil extenseur et rendre l’implantation de la prothèse totalement inutile » (rapport précité, dossier SUVA, pièce 71).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5.2.4. La nouvelle prothèse a été posée en deux temps, le 14 octobre et le 17 novembre 2014 (dossier SUVA, pièces 77 et 81). Le recourant a encore séjourné à l’hôpital au mois de décembre 2014 pour une période réadaptation (dossier SUVA, pièces 87-88). 5.3. Physiothérapie Des séances d’ergothérapie, puis surtout de physiothérapie, ont par la suite été prescrites et prises en charge par la SUVA (dossier SUVA, pièces 93, 94, 95, 110, 119, 120, 122, 123). La première série de séances, prescrite le 16 décembre 2014 à la demande du Dr D.________, avait un but analgésique et anti-inflammatoire et visait à améliorer les fonctions articulaire et musculaire (dossier SUVA, pièce 95). 5.3.1. En juin 2015, le recourant affirmait aller mieux et connaître des progrès : « notre assuré est très satisfait de son opération. Le séjour de réadaptation après l’opération s’est bien passé. Actuellement, le traitement de physiothérapie se poursuit à raison d’une séance par semaine. Cela lui apporte encore de l’amélioration. La marche se fait de mieux en mieux. Il est satisfait de l’évolution, qui va dans le bon sens » (dossier SUVA, pièce 102). 5.3.2. A la fin de l’année 2015, le Dr D.________ notait « marche avec une discrète boiterie côté droit. Raccourcissement du membre inférieur droit d’environ 1,5 cm. Cicatrices opératoires calmes, sèches, non adhérentes et indolores à la palpation et à l’effleurement. Lambeau en regard de la face antéro-médiale du tibia bien vitale et indolore à la palpation. Hypoesthésie du lambeau et de tout le territoire de la branche infra-patellaire du nerf scaphène. Atrophie marquée de la cuisse. Pas d’instabilité dans le plan frontal. Flexion-extension en actif à 40-0-0 sans douleur. Pas de troubles neurovasculaire. Atrophie cutanée pré-tibiale juste distalement au lambeau avec une petite zone non kératinisée correspondant à une lésion récente de la peau sans signes d’inflammation ni d’infection » (rapport du 16 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 105). Il prescrivait une nouvelle séance de physiothérapie mais ne projetait de revoir son patient qu’ « à trois ans post-opératoires pour un contrôle radio-clinique ». 5.3.3. Au mois de mars 2016, dans l’évaluation d’une éventuellement modification du droit aux prestations, le médecin d’arrondissement, la Prof. Dr E.________, ayant pris connaissance du dossier du recourant, et tout particulièrement de l’examen final de son prédécesseur en 1997 (dossier SUVA, pièces 111 et 112), relevait que « selon les rapports à disposition, pas de changement exigible, IPAI (avaient déjà inclut prothèse genou), pas d’examen nécessaire si accepté » (dossier SUVA, pièce 117). 5.3.4. Au début de l’année 2018, la SUVA a demandé au Dr D.________ de bien vouloir justifier la poursuite de la physiothérapie pour laquelle il venait de prescrire de nouvelles séances (dossier SUVA, pièce 125). Dans un rapport du 27 avril 2018, ce dernier spécialiste indiquait que le recourant ne se plaignait plus qu’encore d’une seule gêne liée au fait que la mobilité de son genou n’était pas totale: « le patient se présente pour un contrôle radio-clinique à 3 ans de l’implantation de la ré-implantation de la PTG à droite. L’évolution est favorable avec un patient qui ne présente pas de douleurs. La

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 seule gêne vient du fait qu’il ne peut pas faire de flexion complète de son genou. Le patient est très actif malgré qu’il soit à la retraite » (dossier SUVA, pièce 142). Il ne ressentait en effet plus de douleur : « Pas de douleur décrite au niveau du genou ». Le Dr D.________ relevait toutefois que la récupération de la mobilité ne serait plus jamais possible : « chez ce patient, l’évolution à 3 ans est tout à fait favorable. Nous lui expliquons que le gain de la flexion ne sera plus jamais possible ». Il prescrivait malgré tout de nouvelles séances de physiothérapie. 5.3.5. La SUVA indiquait un an plus tard au recourant qu’elle n’entendait plus prendre en charge de nouvelles séances de physiothérapie depuis la mi-février 2019, relevant que « le traitement n’était plus justifié depuis plus d’une année déjà » (dossier SUVA, pièce 148). Ce dernier lui fit connaître sa déception : « [il] ne comprend pas notre lettre. Il a fait de la physiothérapie de février à avril (date de notre lettre) sans savoir que nous mettons fin à la prise en charge, il s’interroge si nous pouvons prendre ces séances à charge…De plus, il ne s’imagine pas pouvoir arrêter ce traitement et aimerait un rv (…). Il va nous faire une lettre avec ses demandes et nous verrons ce que nous pouvons faire (…) » (notice téléphonique du 20 mai 2019, dossier SUVA, pièce 149). Il se détermina plus précisément par écrit, requérant la prise en charge de 36 séances de physiothérapie annuelles, justifiées selon lui: « les multiples opérations, infections et poses de deux prothèses du genou m’ont laissé gravement handicapé de la jambe droite. Malgré cela, je me suis efforcé de poursuivre mon activité professionnelle à 75%, jusqu’à la retraite. Les séances de physiothérapie active, mais surtout passive, me permettent de garder un minimum de mobilité : 30 degré de flexion et une extension incomplète à – 10 degrés. L’enraidissement complet de mon genou aurait d’importantes répercussions sur mon indépendance et entrainerait de facto des problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de cheville. Cela a pu échapper à votre service médical » (courrier du 2 août 2019, dossier SUVA, pièce 151). 5.3.6. La SUVA a soumis le cas au Dr F.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie. Celui-ci faisait en substance remarquer que l’amélioration de la mobilité du genou n’était plus possible. Il rappelait avoir déjà conseillé d’interrompre la prise en charge de la physiothérapie au mois de mai 2018. Il estimait, d’un point de vue médical, que les séances régulièrement suivies jusqu’alors devaient être jugées peu efficaces et peu appropriées. Elles ne l’étaient pas non plus sous l’angle de la capacité de travail dès lors que l’assuré avait atteint l’âge de la retraite (appréciation médicale du 12 août 2019, dossier SUVA, pièce 154). 5.3.7. Dans le cadre de son opposition (dossier SUVA, pièce 158) à la décision initiale du 20 septembre 2019 de mettre fin à la prise en charge de la physiothérapie (dossier SUVA, pièce 157), le recourant a produit un nouveau rapport médical du Dr D.________ qui exposait une nouvelle fois la situation: « il s’agit d’un patient chez qui a été effectué un changement prothétique dans des circonstances extrêmement complexes avec une raideur articulaire massive autorisant une mobilisation à 20-0-0°. Le changement prothétique a dû être associé à un lambeau de transposition du muscle jumeau interne pour palier une perte de substance cutanée qui mettait en péril tout l’appareil extenseur. Suite à la chirurgie, la situation s’est améliorée avec un patient très inquiet qui a pu maintenir une bonne fonction du genou. Néanmoins, une physiothérapie régulière

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 lui est nécessaire pour maintenir son niveau d’activité et surtout éviter un raidissement encore davantage de cette articulation » (rapport du 14 octobre 2019, dossier SUVA, pièce 161). Il soutenait dès lors en ces termes la demande de son patient : « je me permets de me mettre du côté de Monsieur et vous demande de bien vouloir réévaluer l’opposition à la suite de la prise en charge physiothérapeutique. A signaler que ce dernier en bénéficie au long court depuis l’accident initial datant de 1993. Je reste convaincu qu’une telle thérapie est rendue nécessaire au vu du délabrement des membres inférieurs qui a été causé par cet accident ». 6. Discussion Se pose donc la question de la poursuite de la prise en charge de la physiothérapie sous l’angle, non seulement, de son utilité, mais aussi de ses bénéfices au regard de la capacité de gain du recourant. 6.1. Ce dernier étant d’ores et déjà au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-accidents, la « rechute » de 2014 permet a priori de ne pas conditionner la poursuite de la prise en charge de la physiothérapie à la récupération ou à la sauvegarde de sa capacité de gain, comme il le fait justement valoir. On s’étonne du reste que la SUVA invoque aujourd’hui cet argument qu’elle aurait d’emblée pu soulever en 2014, lorsqu’il est s’est agi de prendre en charge la prise en charge de la pose d’une nouvelle prothèse ainsi que les séances de physiothérapie ordonnées après coup, ceci alors que le recourant avait déjà atteint l’âge de la retraite (5.2.2. in fine). Pour autant, cette question peut être laissée ouverte, pour les raisons qui suivront. 6.2. La prise en charge de la physiothérapie ne saurait par ailleurs constituer un droit acquis comme semble le penser le recourant qui indique ne pas comprendre pourquoi un traitement pris en charge depuis de nombreuses années devrait soudainement ne plus l’être. La SUVA peut en effet librement reconsidérer sa décision matérielle d’octroi de prestations en mettant fin à la prise en charge d’un traitement (cf. dans ce sens la jurisprudence citée sous 3.2. 2e paragraphe), dès le moment où celui-ci n’apparaît plus approprié, ce qui pose la question de sa seule utilité. L’on fera remarquer à cet égard, - c’est là tout un débat juridique qui oppose les parties - que la disposition particulière (lex spécialis) de l’art. 21 al. 3 LAA (prise en charge du traitement pour les bénéficiaires de rente) n’a pas été édictée pour entièrement vider de son sens la disposition de principe (lex generalis) de l’art. 10 LAA (traitement médical), disposition commentée par la jurisprudence qui subordonne la prise en charge de tout traitement médical à la condition que celui-ci apparaisse « approprié », ce qui ne saurait à l’évidence être encore le cas lorsque le traitement n’est plus utile au regard du but qu’il est censé poursuivre. 6.3. C’est donc bien ici le caractère « approprié » du traitement médical dispensé au recourant sous la forme d’une physiothérapie qui doit être examiné. Le Dr F.________ estime que la poursuite de la physiothérapie n’est aujourd’hui plus utile.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Si l’on se fie aux rapports du Dr D.________, la physiothérapie n’est en tous les cas plus nécessitée par les douleurs ressenties autour de la prothèse, en raison de son implantation dans la zone directement touchée par l’accident. Le recouvrement de la mobilité totale du genou droit ne peut par ailleurs non plus être raisonnablement espéré, comme l’avait d’emblée précautionneusement indiqué le même Dr D.________ (5.2.3.). Le recourant, âgé de 68 ans, demande bien plutôt la poursuite de la prise en charge d’une physiothérapie pour éviter une éventuelle détérioration qui n’est manifestement pas établie aujourd’hui. Il est d’ailleurs décrit comme « très inquiet » par le Dr D.________, qui certes le soutient dans sa demande d’une prise en charge sans limitation dans le temps, mais cela uniquement parce que le recourant en bénéficie depuis longtemps et en supposant que la situation pourrait à l’avenir se péjorer (5.3.7). Or, l’utilité d’un traitement médical doit se mesurer sous l’angle de critères objectifs et non uniquement subjectifs ou guidés par un raisonnement hypothétique qui partirait du principe que, puisque la physiothérapie a pu améliorer l’état du genou, alors la fin de la physiothérapie serait nécessairement de nature à l’aggraver. L’octroi d’une physiothérapie « à vie » ne se justifiant pas, les seuls arguments spéculativement avancés par le recourant et son médecin ne sauraient suffire à exceptionnellement créer un droit acquis au traitement médical qui semble pour l’heure essentiellement soulager la grande inquiétude du recourant. La prise en charge après la rechute annoncée en 2014 n’ayant eu pour seul but que de circonscrire le dommage nouvellement survenu après le descellement de la prothèse, l’état du genou, indolore et au maximum de ses possibilités de mouvement, peut aujourd’hui être considéré comme stable à cet égard, raison pour laquelle la SUVA était en droit de considérer le cas de rechute qui lui avait été annoncé comme étant « clos » pour précisément mettre fin à cette prise en charge. Des séances de physiothérapie doivent désormais être supportées par l’assurance-maladie. Si une péjoration sensible et, surtout, objective survenait plus tard, le recourant pourrait encore annoncer une nouvelle rechute, dans le cadre de laquelle la question serait à nouveau examinée. 7. Le recours est rejeté et la confirmation de la décision sur opposition est confirmée. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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