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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2021 605 2019 298

27. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,049 Wörter·~40 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 298 605 2019 299 Arrêt du 27 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – évaluation de la capacité de travail – rente temporaire Recours (605 2019 298) du 6 novembre 2019 contre la décision du 8 octobre 2019; Requête (605 2019 299) d'assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, originaire de C.________, divorcé et père de deux enfants majeurs, titulaire d'un diplôme d'aide-soignant, travaillait en dernier lieu à ce titre auprès d'un EMS. Il est en incapacité de travail médicalement attestée depuis le 21 janvier 2010. B. Le 17 août 2010, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une chute dans les escaliers survenue le 11 mai 2010 ainsi que d'un "problème de cœur, [d'un] diabète (type 2) et autres (hypercholestérolémie non traitée. Stéatose hépatique, prostate, ...)". Il fera par la suite également état de trouble d'ordre psychiatrique ainsi que d'une consommation abusive d'alcool. En collaboration avec l'assureur perte de gain de l'assuré, l'OAI a diligenté une expertise psychiatrique auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 13 juin 2011, celui-ci a attesté d'une incapacité de travail de 50%, estimant néanmoins qu'une pleine capacité de travail pourrait être recouvrée au 1er décembre 2011. L'OAI a également soumis le cas à l'examen de la Dre E.________, spécialiste en rhumatologie auprès de son Service médical régional (ci-après: SMR). Dans un rapport du 5 mars 2012, celle-ci a estimé que l'assuré était apte à exercer une activité adaptée à 100% avec un rendement conservé. Enfin, il a mandaté le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour un nouvel avis psychiatrique. Dans son rapport du 2 août 2012, cet expert a soutenu que l'assurée était capable de travailler à 100%. Par décision du 5 septembre 2012, l'OAI a refusé d'octroyer des prestations d'invalidité à son assuré. Celui-ci a interjeté recours (605 2012 371) contre cette décision devant le Tribunal cantonal le 4 octobre 2012. Dans ses observations du 7 janvier 2013, l'OAI a proposé l'annulation de sa décision afin qu'une mesure de réadaptation soit mise en place. Par décision du 28 janvier 2013, le recours a été rayé du rôle. C. Par communication du 23 septembre 2013, l'OAI a pris en charge un entraînement à l'endurance du 23 septembre 2013 au 22 décembre 2013 à un taux de 20% avec augmentation progressive de celui-ci auprès de G.________. Si le stage a été mené à échéance, les objectifs de reprise d'un rythme de travail et d'augmentation de la présence n'ont pas été atteints. D. Dès février 2016, l'assuré a été placé dans un foyer, où il réside encore actuellement. Le 21 juin 2018, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instituée en faveur de l'assuré et H.________ a été nommée à la fonction de curatrice. E. L'OAI a diligenté une expertise (médecine interne, neurologie, endocrinologie et psychiatrie) auprès du centre d'expertises I.________ SA. Dans leur rapport du 4 septembre 2017, les experts estiment que l'assuré ne peut ni travailler en tant qu'aide-soignant ni dans une quelconque autre activité adaptée en raison des troubles psychiatriques présents depuis octobre 2012.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Sur conseil d'un médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR) qui doutait de la valeur probante de ce rapport, l'OAI a mandaté J.________ pour une nouvelle expertise pluridisciplinaire (diabétologie, médecine interne, neurologie, psychiatrie et rhumatologie). Dans leur rapport du 21 août 2018, ceux-ci concluent que la capacité de travail de l'assuré est nulle depuis l'apparition de symptômes psychotiques en 2016. F. Par décision du 23 septembre 2019, l'OAI a rejeté une demande d'allocation pour impotent déposée le 2 avril 2019. G. Par décision du 8 octobre 2019, reprenant un projet du 27 septembre 2018, l'OAI a reconnu à son assuré le droit à une rente entière entre le 1er février 2011 et le 31 mars 2012 ainsi qu'à partir du 1er mars 2017. Pour la période du 1er avril 2012 au 28 février 2017, il lui a en revanche nié le droit à une rente, en l'absence de perte de gain. H. Contre cette dernière décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours (605 2019 298) devant le Tribunal cantonal le 6 novembre 2019 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'OAI mette sur pied une mesure d'instruction visant à examiner son droit à rente entière pour la période du 1er avril 2012 au 28 février 2017. A l'appui de son recours, il soutient que ses médecins attestent de son incapacité de travail totale du 27 janvier 2012 jusqu'en octobre 2018. Dans ce contexte, il estime que les conclusions du Dr F.________ attestant de sa pleine capacité de travail, ne rendent pas convaincante l'existence d'une pleine capacité de travail entre juin 2012 et février 2016. Au contraire, il relève que cet expert émettait déjà l'hypothèse d'une péjoration de son état, laquelle s'est confirmée avec plusieurs hospitalisations. Par ailleurs, selon lui, les experts de J.________ n'excluaient pas une incapacité de travail au moins partielle ni une baisse de rendement chez l'assuré durant cette même période. Enfin, il reproche à l'OAI d'avoir violé son devoir d'instruction en ne diligentant une expertise qu'en novembre 2017. Parallèlement à son recours, l'assuré requiert (605 2019 299) l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale et que son mandataire soit nommé défenseur d'office. Dans ses observations du 18 novembre 2019, l'OAI propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision et aux pièces du dossier. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté – la procuration ayant été signée personnellement par le recourant et non par la seule curatrice –, est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Atteintes à la santé 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.3. Selon la jurisprudence applicable jusqu'à peu (cf. notamment ATF 124 V 265 consid. 3.c), une dépendance ne constituait pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle jouait un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle avait provoqué une maladie ou un accident qui entraînait une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résultait elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui avait valeur de maladie. Cette jurisprudence partait du principe que la personne dépendante était responsable de son état (ATF 111 V 186 consid. 2). Elle considérait que toute dépendance pouvait être traitée par un sevrage (arrêt TF 9C_158/2010 du 29 juin 2010). Toutefois, selon la doctrine médicale, un sevrage n'est pas toujours un objectif raisonnablement exigible. Il ne constitue pas non plus dans tous les cas la meilleure solution, car les possibilités et les résultats thérapeutiques divergent fortement selon les patients (LIEBRENZ ET AL., Das Suchtleiden bzw. die Abhängigkeitserkrankungen - Möglichkeiten der Begutachtung nach BGE 141 V 281 in: SJZ 2016 p. 12, 22 et 30). Le Tribunal fédéral a donc modifié sa jurisprudence en ce sens que, dans l'assurance-invalidité, toute pertinence ne puisse plus être d'emblée niée à un syndrome de dépendance ou à un trouble d'utilisation de substances addictives dûment diagnostiqué. On se trouve donc exactement dans le même contexte que pour les autres pathologies psychiques, pour lesquelles il s’agit de déterminer objectivement si, malgré le diagnostic posé, l’exercice d’une activité adaptée est raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors, conformément à l'ATF 143 V 418, de déterminer selon une grille d'évaluation normative et structurée si, et le cas échéant jusqu'à quel point, un syndrome de dépendance diagnostiqué par des spécialistes influence dans le cas déterminé la capacité de travail (arrêt TF 9C_724/2018 du 11 juillet 2019). 3. Dispositions relatives aux rentes dégressives ou temporaires 3.1. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.2. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 3.3. A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). 4. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 4.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. Appréciation des moyens de preuve sur le plan psychiatrique Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité sans discontinuer depuis le 1er février 2011 (fin du délai d'attente), ce qui implique d'examiner la problématique de sa capacité de travail et son évolution dans le temps. Compte tenu de son importance centrale dans l'état actuel de l'assuré, il convient d'examiner d'abord cette question sous l'angle psychiatrique, lequel a fait l'objet de quatre expertises depuis la demande de prestations. Ce grand nombre d'expertises, auquel s'ajoutent les nombreuses autres pièces du dossier, confirme le suivi constant du dossier durant plus de huit ans. Cela permet de balayer d'emblée les griefs de l'assuré quant à la violation par l'OAI de ses obligations en lien avec l'instruction de sa demande. Par ailleurs, il est rappelé que si le recourant a connu des problèmes d'alcool, il n'est pas établi que ceux-ci aient pu provoquer une incapacité de travail durable, étant rappelé qu'il est abstinent depuis près de 10 ans. 5.1. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une première expertise psychiatrique auprès du Dr D.________, complétée et actualisée dans un second temps par le Dr F.________. 5.1.1. Dans son rapport d'expertise du 22 septembre 2011, le premier nommé retenait un "épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10)" et des "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool ; en rémission complète (F10.202)". Il fixait l'incapacité de travail à 50%, estimant qu'il pourrait retrouver une capacité complète à partir du 1er décembre 2011 avec la poursuite de la thérapie en cours (dossier OAI, p. 178). Pour établir ses conclusions, l'expert a notamment réalisé un entretien avec l'assuré le 20 septembre 2011. A cette occasion, ce dernier a pu décrire l'impact de ses atteintes somatiques sur son quotidien ainsi que sur son état psychique: tristesse, manque d'énergie, perte de confiance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 en lui, présence d'idées noires, troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que difficultés à dormir. Pour sa part, l'expert a pu procéder à un examen complet de l'assuré en se fondant également sur l'étude des pièces figurant au dossier de l'OAI ainsi qu'un entretien avec le psychiatre-traitant. L'expert présente une argumentation détaillée et convaincante tant sur le plan diagnostic que dans l'évaluation de la capacité de travail. En particulier, il privilégie l'existence d'un trouble de l'humeur par rapport à un trouble de la personnalité en l'absence de dysfonctionnements marqués et durables dans différents domaines (cognitif, affectif, contrôle des impulsions, interpersonnel) ainsi qu'en présence d'une capacité de s'engager dans une relation de confiance et de réciprocité à long terme. Il souligne par ailleurs qu'il n'apparaît pas, à l'analyse du cursus professionnel, que les changements d'emploi aient été en lien avec des comportements dysfonctionnels systématiques. En revanche, il relève que tant les symptômes que l'anamnèse tendent plutôt vers l'existence d'une atteinte d'ordre dépressif. Il constate qu'une hospitalisation en janvier 2010 pour des raisons somatiques a été à l'origine de la manifestation d'une symptomatologie de cet ordre, s'aggravant avec le temps. Selon lui, cette atteinte cause une diminution de l'énergie, une perte de la volonté modérée ainsi qu'un ralentissement idéomoteur léger. L'on constate par ailleurs que, même à l'aune de la jurisprudence actuelle sur l'évaluation de troubles psychiques, les conclusions de l'expert semblent toujours valables, l'expertise étant suffisamment détaillée et argumentée. Au vu de ses conclusions bien motivées et convaincantes, l'expertise du Dr D.________ doit se voir reconnaître une pleine valeur probante sur le plan formel. 5.1.2. Pour sa part, dans son rapport du 2 août 2012, le Dr F.________ diagnostiquait un "syndrome somatoforme persistant (F45.4)", des "difficultés dans l'adaptation d'une nouvelle étape de vie (Z60.0)" et un "trouble anxieux dépressif mixte (F41.2), secondaire à la séparation conjugale". Selon lui, ces atteintes n'étaient pas invalidantes, estimant que les limitations de l'assuré étaient surtout en lien avec troubles psycho-sociaux (dossier OAI, p. 259). En d'autres termes, le Dr F.________ confirme les prévisions de son prédécesseur, le Dr D.________, lequel prévoyait une amélioration de l'état de santé de l'assuré à partir de décembre 2011. Les conclusions de ce deuxième expert sont fondées sur l'examen du dossier ainsi qu'un entretien avec l'assuré le 20 juin 2012, lors duquel ce dernier a pu exprimer ses plaintes, surtout somatiques avec des douleurs généralisées, des vertiges, des troubles de l'équilibre, des douleurs dans la tête et dans le dos. Pour sa part, l'expert a pu procéder à un examen de l'assuré, constatant une certaine discordance entre ce que l'assuré relate et ce qu'il ressent. Cet examen a été complété d'un dosage plasmatique, attestant de la compliance du patient à son traitement. Lue de manière isolée, l'argumentation de l'expert-psychiatre serait manifestement discutable au vu de son caractère extrêmement lapidaire. Cependant, elle apparaît suffisante lorsqu'elle est mise en lien avec les éléments relevés par le Dr D.________. En effet, alors que ce dernier relevait des symptômes dépressifs encore d'une certaine importance, l'on ne peut comprendre les affirmations du Dr F.________ que comme le constat que ceux-ci se sont atténués, l'expert ne pouvant plus "déceler de signes ou symptômes cliniques parlant en faveur d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité décompensé". Cette amélioration était par ailleurs annoncée par son prédécesseur qui estimait qu'une pleine capacité de travail serait susceptible d'être récupérée au 1er décembre 2011 avec la poursuite de la thérapie en cours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Le Dr F.________ se contente d'examiner l'impact du trouble somatoforme qu'il diagnostique, se référant en cela aux critères dits de Meyer-Blaser alors pris en compte pour considérer que la capacité de travail est entière. Sous l'angle de la jurisprudence actuellement applicable, l'on constate néanmoins que la plupart des constats de son prédécesseur demeurent valables, en présence d'un assuré "intelligent et [qui] possède des ressources psychiques". L'on peut donc le suivre lorsqu'il affirme que l'assuré est capable de travailler. 5.1.3. Les conclusions de ces deux experts n'apparaissent pas mises en cause par les autres pièces figurant au dossier pour la même période, lesquelles vont pour la plupart dans le même sens. En 2011, l'assuré avait commencé à être suivi par un psychiatre, le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin aboutissait à des conclusions proches de celles du Dr D.________, estimant que son patient souffrait d'un trouble de l'humeur sous la forme d'une dépression. Il indiquait ainsi que, "durant des mois, le patient s'est isolé sans donner de nouvelles, abusant d'alcool, ne se nourrissant presque pas, signalé par son épouse, il est hospitalisé en urgence à l'hôpital psychiatrique [...] le 28.01.2011, en raison d'une crise anxieuse et dépressive sévère, abus d'alcool et risque suicidaire". Le médecin attestait d'une incapacité de travail totale depuis le 28 janvier 2011 mais estimait également "tout à fait raisonnable une reprise de travail à 50% dans 3 mois (dès 01.sept.2011) et 100% dans 6 mois (dès 01 janvier 2012)" (rapport du 13 juin 2011, dossier OAI, p. 134 et 165). Le Dr K.________ partageait donc le même avis que son confrère expert, interrogé peu après en septembre 2011. Au demeurant, à cette époque, l'assuré avait réalisé plusieurs séjours auprès de L.________, soit du 28 janvier au 21 février 2011, du 1er octobre au 30 novembre 2012 et du 20 décembre 2013 au 15 janvier 2014. Suite au premier séjour – correspondant à l'appréciation du Dr D.________ – les médecins de cet établissement évoquaient la possibilité que l'assuré reprenne à terme une autre activité (rapports des 16 février, 22 février et 1er avril 2011, dossier OAI, p. 133, 156 et 418; cf. ég. p. 167). A la suite des autres séjours, les médecins admettaient que leur patient n'était plus en mesure de travailler à temps plein mais estimaient possible qu'il reprenne une activité. Cependant, l'origine de cette incapacité de travail n'était pas en lien avec l'état de santé mais – comme le soulignait le Dr F.________ – avec le déconditionnement du patient, soit un facteur extra-médical. Ils précisaient par ailleurs que "la situation psychosociale instable contribu[ait] aux décompensations psychiques récidivantes" (rapport du 28 août 2014, dossier OAI, p. 468; cf. ég. p. 401). En cela, les médecins de L.________ confirmaient l'appréciation des deux experts-psychiatres. Enfin, à l'instar des experts et des médecins de L.________, le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenait également un diagnostic de troubles anxio-dépressif moyens ("rezidivierende Depression mittelgradig mit Angstzuständen"). En revanche, pour sa part, il en appréciait l'impact d'une manière radicalement différente puisqu'il estimait que son patient était totalement incapable de travailler depuis le 25 mai 2012, soit la date du début de sa prise en charge (rapport du 4 juin 2014, dossier OAI, p. 392; cf. ég. p. 493). Toutefois, à la lire, l'appréciation de ce médecin, tendait à prendre en compte des facteurs invalidants qui sortent du champ psychiatrique, notamment des diagnostics somatiques (diabète)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 ainsi que des facteurs extra-médicaux. Il se justifie, dans ce contexte, de privilégier l'appréciation concordante des deux experts-psychiatres. 5.1.4. Se rattachant aux appréciations des deux experts en psychiatrie et des médecins de L.________, la Cour retient que l'assuré aurait été en mesure de reprendre une activité en décembre 2011. 5.2. En 2017, deux nouvelles expertises pluridisciplinaires, chacune avec un volet psychiatrique. 5.2.1. L'OAI a mandaté le centre d'expertise I.________, le volet psychiatrique ayant été traité par le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport commun du 4 septembre 2017, les différents experts (médecine interne, neurologie, endocrinologie et psychiatrie) retiennent en particulier les diagnostics d'angoisse généralisée (F41.1). Uniquement en raison de ce trouble panique de degré sévère et qui interfère avec tous les domaines de la vie, les experts affirment que l'assuré n'est plus en mesure de travailler depuis octobre 2012. Selon eux, les deux autres diagnostics de "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool actuellement abstinent" et de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans symptômes psychotiques" sont sans répercussion sur la capacité de travail (dossier OAI, p. 603). Cependant, le Dr O.________, spécialiste en anesthésiologie au SMR, n'apparaît pas convaincu par les conclusions de ces experts. Dans des rapports du 8 et du 19 septembre 2017, il relève un grand nombre d'insuffisances et d'incohérences. Il souligne que le rapport se fonde sur une connaissance partielle du dossier, ne contient pas de document concernant l'affection rhumatologique, procède à une anamnèse imprécise et contient un status clinique incomplet. Il illustre ses déclarations par le fait que les experts affirment que le "dosage plasmatique de clozapine [est] non décelable", ce qui est normal puisque ce médicament n'est pas prescrit à l'assuré, alors que "parmi les 27 médicaments prescrits (!) aucun n'a été dosé" (dossier OAI, p. 630 et 643). Ces critiques paraissent fondées. L'on doit constater en effet que ce rapport semble lacunaire et peu cohérent au regard des autres pièces du dossier. Par exemple, l'on constate que les experts n'expliquent pas la subite dégradation de l'état de santé entre août 2012 – où l'assuré était encore jugé pleinement apte au travail par le Dr F.________ – et octobre 2012 – date à partir de laquelle les experts de I.________ ne l'estiment plus apte au travail. Devant de tels doutes, il était nécessaire de procéder à un complément d'instruction. 5.2.2. Celui-ci s'est concrétisé par une nouvelle expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie, neurologie, rhumatologie et neuropsychologie), cette fois-ci auprès de J.________, le volet psychiatrique ayant été attribué au Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans des rapports du 18 mai (rapport du psychiatre) et 21 août 2018 (rapport consensuel), les médecins retiennent le diagnostic invalidant de "schizophrénie simple" (F20.6) dont les premiers symptômes seraient survenus en 2016. Selon eux, "l'incapacité de travail est totale, cela depuis au moins le placement en foyer en 2016" (dossier OAI, p. 748 et 754).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 A l'instar de ses prédécesseurs, l'expert-psychiatre s'est fondé tant sur les pièces mises à sa disposition par l'OAI que sur un entretien avec l'assuré le 15 mai 2018. A cette occasion, ce dernier n'a fourni à l'expert que des indications sommaires, centrées sur les hospitalisations en milieu psychiatriques, que ce dernier a dû dès lors compléter par une anamnèse orientée. Par ce biais, il a été en mesure de procéder à un examen complet d'un assuré à l'hygiène et à l'habillement négligés, au "déplacement [...] difficile, ralenti, hésitant" avec un tremblement important aux extrémités supérieures et "des tics buccaux avec protrusion répétée de la langue évoquant des dyskinésies tardives". Les conclusions sont, par ailleurs, suffisamment étayées par l'expert-psychiatre. En particulier, l'on constate que celui-ci détaille les motifs le conduisant à retenir l'existence d'un trouble de la personnalité, contrairement à ce qui avait été le cas jusqu'alors. Il indique ainsi ce qui suit: "on peut considérer l'état actuel caractéristique d'une schizophrénie simple comme révolution torpide de troubles de l'humeur qui allaient en gravité croissante depuis 2010 et qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. De 2010 à 2016, les diagnostics de trouble de l'humeur sont justifiés par le tableau clinique tandis qu'actuellement l'évolution malheureuse de celui-ci en impose pour le constat d'une schizophrénie simple". Il explique ainsi l'absence de difficultés avant l'adolescence – soit l'un des éléments ayant conduit les précédents experts à exclure l'existence d'un trouble de la personnalité – par le fait qu'elles étaient compensées. 5.2.3. Tant l'appréciation de la capacité de travail que la date de l'aggravation de l'état de santé en 2016 sont évoquées dans les autres rapports médicaux au dossier. Ainsi, l'on relève d'emblée que tant le Dr M.________ que les médecins de L.________, font état d'une symptomatologie bien plus marqué depuis 2016, avec notamment des hallucinations visuelles et auditives en péjoration. Ainsi, le Dr M.________ mentionne le nouveau diagnostic suivant: "neu psychotische Zustände, andauernd auftretend mit akustischen Halluzinationen und psychotischer Angst DD shizophren (ab April/Mai 2016)" (rapport du 24 janvier 2017, dossier OAI, p. 581). Ce médecin va donc entièrement dans le sens des experts de J.________, en particulier quant à la survenance d'une décompensation psychique en 2016. De même, à l'occasion d'un quatrième séjour de l'assuré entre le 29 mars et le 12 avril 2018, les médecins de L.________ retiennent désormais le diagnostic de "schizophrénie simple" (F20.6), avec une symptomatologie défavorable. Ceux-ci estiment que l'assuré n'est plus en mesure de travailler qu'au sein d'un atelier protégé en raison de son état (rapport du 18 juillet 2018, dossier OAI, p. 778). 5.3. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, sur le plan psychique, une incapacité de travail doit être reconnue au recourant de janvier 2010 au 1er décembre 2011. Par la suite, en se référant aux conclusions du Dr D.________ et du Dr F.________, l'on doit considérer que ses troubles psychiques ne le limitaient plus dans l'exercice d'une activité. En février 2016, date de son placement en foyer, ses troubles se sont décompensés et l'on doit dès lors lui reconnaître à nouveau une incapacité de travail totale, conformément aux conclusions du psychiatre de J.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 6. Appréciation des moyens de preuve sur le plan somatique Il reste à examiner si une incapacité de travail pouvant donner doit à une rente doit également être reconnue pour la période de décembre 2011 à février 2016 (compte tenu de ce qui précède, reste à examiner si des documents médicaux justifient une incapacité de travail pouvant donner doit à une rente pour la période entre décembre 2011 et février 2016). 6.1. Le Dr Q.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, s'est chargé du volet rhumatologique de l'expertise de J.________. Dans son rapport du 1er juin 2018, il constate que l'assuré "présente une symptomatologie douloureuse chronique, qu'il situe à l'ensemble du corps [...], dont l'anamnèse est peu précise, survenant dans le cadre d'une affection psychiatrique". D'un point de vue rhumatologique strict, il estime qu'il n'y a "pas de maladie mise en évidence justifiant une incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignant" (dossier OAI, p. 764). Cette appréciation s'écarte en partie de celle la Dre E.________, du SMR, qui avait examiné l'assuré le 5 mars 2012. Dans son rapport du même jour, la rhumatologue considérait en effet que des troubles dégénératifs cervicaux et lombaires limitaient l'assuré dans l'ancienne activité d'aidesoignant, laquelle supposait beaucoup de contraintes pour le rachis. Pour autant, elle considérait que l'assuré était apte à exercer une activité adaptée à 100% avec un rendement conservé. Une telle activité devait respecter les limitations suivantes: "pas de port itératif de charges > 15-20 kg, pas de mouvements itératifs contraignants pour le rachis en flexion/extension/rotation du tronc, pas de travail sur échelle ni échafaudage" (dossier OAI, p. 233). Le Dr R.________, généraliste, semblait admettre que son patient était apte à travailler sur le plan somatique puisque, dans un rapport du 22 avril 2013, il demandait que l'OAI lui fasse des "propositions pour l'aider à trouver une réadaptation correcte pour lui" (dossier OAI, p. 312). Les incapacités de travail qu'il atteste par la suite ne sont en lien qu'avec une "aggravation de son état psychique, aggravation également constatée par son médecin psychiatre traitant" (dossier OAI, p. 399 et 501). Le dossier ne contient pas d'autre document médical sur ce plan. Il ressort de ce que précède que, à tout le moins, l'on doit reconnaître que les seuls troubles rhumatologiques ne limitent pas l'assuré dans l'exercice d'une activité adaptée. 6.2. Sur le plan endocrinologique, il apparaît que l'assuré souffre d'un diabète de type II depuis de nombreuses années, lequel est considéré comme relativement invalidant par ses médecins traitants. Le Dr S.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, soulignait que l'assuré n'était en mesure de travailler que dans "des horaires réguliers dans un cadre de 08h00-11h30 et 14h00-17h00, pour qu'il ait la possibilité de superviser les contrôles, les repas ainsi que son traitement" (dossier OAI, p. 384; cf. ég. p. 447ss). De même, le Dr T.________, spécialiste en urologie, soulignait en 2012 que son patient souffrait "de troubles mictionnels marqués dus à une hypertrophie prostatique obstructive, d'allure bénigne" et que les symptômes étaient "très probablement aggravés par un diabète déséquilibré avec une glycosurie importante". Selon lui, la "situation mictionnelle invalidante [empêchait son patient] de pouvoir travailler de manière sereine" (rapport du 26 septembre 2012; dossier OAi, p. 462; cf. ég. p. 470, 464 et 703). L'incidence des difficultés à gérer le diabète sur la capacité de travail ont également

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 été constatées par le Dr U.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a traité l'assuré dans le cadre des urgences de l'Hôpital fribourgeois en raison de la décompensation diabétique de type II (rapport du 21 janvier 2013, dossier OAI, p. 404). Cependant, dans leur évaluation, ces médecins tenaient également compte de la situation psychiatrique de l'assuré, laquelle a déjà fait l'objet d'une évaluation séparée. Par exemple, le Dr S.________ soulignait ainsi que "la difficulté à se gérer, à contrôler le diabète et adapter son alimentation lui impose déjà un frein de départ. Par contre, la présence de troubles anxiodépressifs, en suivi psychiatrique, impose l'avis de son médecin psychiatre afin de définir l'exactitude de la diminution du rendement. Sur le plan métabolique, un minimum de 30 à 50% de moins du rendement est présent". Dans ce contexte, il convient de se référer à d'autres documents et, en particulier, aux expertises de I.________ et de J.________. Dans le volet dédié de l'expertise de I.________, la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, retenait ce qui suit: "il est nécessaire que le patient ait un bon contrôle métabolique pour la reprise d'une activité professionnelle mais après cette consultation, je doute que le patient en soit capable tant la gestion du stress, des émotions et des angoisses est insuffisante. Le patient pourrait éventuellement reprendre une activité professionnelle mais il faudrait dans ce cas éliminer toute source potentielle de stress" (dossier OAI, p. 596). Pour leur part, dans le même volet de l'expertise de J.________, la Dre W.________ et la Dre X.________, toutes deux spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, estimaient que "du point de vue diabétologique, il n'y a pas de contre-indication à la poursuite du travail", ne constatant des restrictions que dans des emplois en hauteur ou de conduite professionnelle. Elles admettaient néanmoins que la performance pourrait être réduite en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie prolongée et que le patient avait besoin d'assistance pour les autosoins (dossier OAI, p. 770). L'on rappelle que lors des expertises de I.________ et de J.________, l'état psychiatrique de l'assuré s'était considérablement aggravé au point de justifier son placement dans un foyer. Il apparaît ainsi que, strictement du point de vue de son diabète, l'assuré n'est pas limité dans l'exercice d'une activité adaptée. 6.3. Enfin, d'un point de vue neurologique, le Dr Y.________, spécialiste en la matière, avait examiné l'assuré en 2013. Dans son rapport du 21 novembre 2013, il retenait ce qui suit: "ce patient présente un tremblement probablement mixte. D'une part essentiel, respectivement familial. Et d'autre part également, d'origine médicamenteuse. En revanche, nous n'avons pas d'argument pour une polyneuropathie. Nous avons donc pu rassurer le patient. Si le tremblement devenait plus gênant, je propose la prescription d'un bêta-bloqueur vu que les médicaments psychopharmacologiques doivent être maintenus" (dossier OAI, p. 452). Cette appréciation semble partagée par les médecins qui se sont chargés du volet neurologique de l'expertise de J.________, les Drs Z.________ et AA.________, tous deux spécialistes en neurologie. N'excluant pas une origine parkinsonienne aux tremblements constatés, ils mettent surtout ceux-ci en lien avec une "cause toxicomédicamenteuse (polymédication importante, dont des neuroleptiques, notamment la risperdone)" (dossier OAI, p. 759). L'impact de ces troubles a cependant déjà été pris en compte dans le cadre de l'examen psychiatrique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6.4. Ainsi, si l'assuré est limité par des troubles somatiques, aucun élément médical objectif ne permet de reconnaître que ceux-ci l'empêchaient de travailler, à tout le moins dans une activité adaptée à ses limitations. 7. Résumé de l'appréciation des preuves, droit à la rente et sort du recours Il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'une incapacité de travail doit être reconnue au recourant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 ainsi que depuis le mois de février 2016 en raison des troubles psychiques, étant précisé qu'à eux seuls, les troubles somatiques ne conduisent pas à la reconnaissance d'une incapacité de travail. L'incapacité de travail portant du mois de janvier 2010 au 1er décembre 2011 justifie le droit à une rente entière du 1er janvier 2011 (fin du délai d'attente d'un an selon l'art. 28 al. 2 LAI) au 31 mars 2012 (délai d'attente de trois mois selon l'art. 88a RAI). Cette rente doit en revanche être supprimée à partir du 1er avril 2012, la comparaison des revenus – lesquels ne sont pas contestés et n'apparaissent pas devoir être objet de critiques – laissant apparaître un degré d'invalidité insuffisant. En février 2016, l'état de l'assuré s'est aggravé suite à la décompensation de troubles de la personnalité, soit une nouvelle atteinte psychiatrique justifiant qu'il soit à nouveau pris en compte un délai d'attente d'une année (art. 28 al. 2 LAI). L'assuré doit donc se voir reconnaître le droit à une rente entière à partir du 1er février 2017, soit après l'échéance du délai d'attente d'une année. Partant, la décision de l'OAI échappant à la critique, le recours (605 2019 298), mal fondé, doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, sous réserve des considérants sur l'assistance judiciaire qui suivent. 8. Dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite 8.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. vise à assurer que chacun puisse, indépendamment de sa situation financière, faire juger par un tribunal des litiges non dénués de chance de succès, et se faire représenter au procès par un avocat pour autant que cela soit matériellement nécessaire. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès, mais non pas l'aider à améliorer de manière générale sa situation financière (arrêt TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.2). Dans le domaine des assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément inscrit à l'art. 61 let. f LPGA. 8.2. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 8.3. Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 9. Examen du droit à l'assistance judiciaire 9.1. En l'espèce, le recourant a produit un document du service social de sa commune, selon lequel il bénéficie de la couverture de son budget. On peut dès lors retenir qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le recours, bien qu'au final infondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans apparaissait par ailleurs justifiée. En conséquence, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours 605 2019 298 et de lui désigner comme défenseur d'office Me Daniel Känel, avocat. 9.2. Le 26 novembre 2019, celui-ci a transmis sa liste de frais, d'un montant total de CHF 2'235.95, à savoir CHF 1'950.- au titre des honoraires (650 minutes à CHF 180.-), CHF 97.50 au titre de débours forfaitaires (5%), CHF 28.60 au titre de frais et CHF 159.85 au titre de la TVA (7.7%). Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). En effet, force est de constater que l'avocat prétend tant à des frais forfaitaires (intitulés "débours") qu'à des frais fixés par opérations (photocopies et envois recommandés), prenant de ce fait en compte deux fois les mêmes opérations. Au demeurant, on lui rappelle que la méthode des frais

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 forfaitaires n'est pas prévue en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017; cf. ég. art. 11 al. 2 Tarif JA; art. 68 du Règlement sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Par ailleurs, le mandataire prend en compte un tarif des photocopies qui ne correspond pas aux exigences du tarif cantonal (cf. art. 9 al. 2 Tarif JA). Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui y figurent et fixe le montant de ces frais, se référant aux pièces figurant au dossier (notamment un seul envoi recommandé adressé à la Cour), à CHF 25.-. Partant, l'indemnité du défenseur désigné est fixée à un montant total de CHF 2'127.10, à savoir à CHF 1'950.- au titre d'honoraires (650 minutes à CHF 180.-), CHF 25.- au titre de frais et CHF 152.10 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 9.3. Compte tenu de l'assistance judiciaire octroyée, les frais de justice de CHF 800.- ne sont pas prélevés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 298) est rejeté. II. La requête (605 2019 299) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Daniel Känel, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. III. Il est alloué à Me Daniel Känel une indemnité de CHF 2'127.10, dont CHF 152.10 au titre de la TVA (7.7%), intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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