Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 287 605 2019 291 Arrêt du 27 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus de rente Recours du 23 octobre 2019 contre la décision du 2 octobre 2019 Requête d’assistance judiciaire partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. A.________, né en 1964, a travaillé entre 1990 et 2005 à 100% dans une scierie. Après une période de chômage, il a travaillé durant quelques mois comme manœuvre auprès d’un nouvel employeur, avant d’être licencié pour le 30 juin 2007. Le 19 juillet 2007, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, invoquant diverses atteintes à la santé découlant d’un accident dont il avait été victime en 1991, lors duquel il avait subi une fracture du bassin. Par décision du 6 novembre 2009, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui a refusé le droit à une rente, en tenant pour exigible l’exercice d’une activité adaptée à plein temps, ne laissant entrevoir aucune perte de gain par rapport à son activité habituelle d’ouvrier de scierie. Une deuxième demande déposée à la fin de l’année 2010 a également été refusée, pour les mêmes motifs. B. Le 15 septembre 2016, l’assuré a déposé une nouvelle demande AI, invoquant, parallèlement aux séquelles de l’accident de 1991, des atteintes aux deux chevilles, découlant d’un nouvel accident subi le 2 septembre 2013. Par décision du 2 octobre 2019, l’OAI a encore refusé de lui accorder une rente d’invalidité en raison d’un taux d’invalidité de 12.55%, tenant compte d’une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée, sédentaire ou semi-sédentaire essentiellement assise, et moyennant une diminution de rendement de 30%. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 23 octobre 2019. Il conteste la décision attaquée et estime que les experts mandatés par l’OAI n’ont pas rendu des conclusions cliniques objectives concernant les atteintes invalidantes dont il souffre, tant sur le plan psychique que physique. A l’appui de son recours, il produit un rapport du 22 octobre 2019 de son psychiatre traitant, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant de divers troubles psychiques ainsi que d’une dépendance à l’alcool, et estimant la capacité de travail résiduelle à 20 à 30% au maximum. Il se prévaut en outre d’un certificat médical du 22 octobre 2019 de son médecin traitant, le Dr C.________, médecin praticien, attestant d’une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée. Il produit également une attestation du Service social de la Gruyère du 22 octobre 2019, attestant du fait qu’il bénéficie depuis le 1er août 2007 d’une aide sociale matérielle pour la couverture de son budget, sa dette sociale s’élevant à ce jour à CHF 368'456.75. Dans ses observations du 11 novembre 2019, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Il relève que les expertises médicales au dossier, récentes, ont permis d’établir que l’alcoolisme du recourant était primaire et que son état de santé se serait amélioré s’il était abstinent.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.2. En ce qui concerne les troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives, le Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit aux prestations de l’assurance-invalidité (ATF 145 V 215). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les toxicomanies primaires en tant que telles ne justifient en principe pas la reconnaissance d’une invalidité au sens de la loi (ATF 145 V 215 consid. 5.3.3) et étendu l’application de la jurisprudence relative aux troubles psychiques (ATF 143 V 418) aux cas de syndrome de dépendance. Il s’agit dorénavant de déterminer selon une grille d’évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281) si, et le cas échéant jusqu’à quel point, un syndrome de dépendance diagnostiqué selon les règles de l’art influence dans le cas examiné la capacité de travail (ATF 145 V 215 consid. 5.3.2). Selon l’arrêt publié aux ATF 141 V 281, le caractère invalidant des affections psychosomatiques, des affections psychiques et dorénavant des toxicomanies doit ainsi être établi dorénavant dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4; 143 V 409 consid. 4.4). Le premier groupe d’indicateurs a trait à l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, au travers du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du déroulement et de l’issue (succès, résistance, échec) d’un traitement conduit dans les règles de l’art ou d’une réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social – étant toutefois précisé, sur ce dernier point, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le passé, mises de côté (ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.3.3). Le second groupe d’indicateurs porte sur l’examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2). 2.3. L’obligation générale de diminuer le dommage qui prévaut dans le domaine des assurances sociales s'applique également en cas de toxicomanie, de sorte que l'assuré peut être tenu de participer activement à un traitement médical raisonnablement exigible (art. 7 al. 2 let. d LAI). Si l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage et permet ainsi le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 développement de son état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible après une mise en demeure écrite lui impartissant un délai de réflexion convenable, en application de l’art. 7b al. 1 LAI et 21 al. 4 LPGA (cf. ATF 145 V 215 consid. 5.3.1). Dans l’hypothèse où un sevrage apparaît possible dans un délai déterminé au degré de la vraisemblance prépondérante, le droit à une rente de l'assurance-invalidité est, au préalable, ouvert et devra être réexaminé, par voie de révision, après la mise en œuvre de la thérapie (ATF 145 V 215 consid. 8.2). 2.4. Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure ne perdent pas d’emblée toute valeur probante. Il y a lieu d’examiner si elles permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8). 3. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 LAI). 3.1. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 3.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.3. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus et les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). 4.2. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 5. En l'espèce, est litigieuse, dans le cadre de l’examen de la troisième demande déposée par le recourant, l’existence et l’étendue de la capacité de travail résiduelle.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 L’existence d’une modification de l’état de santé du recourant depuis la précédente décision de refus de rente du 5 mars 2012 n’est, sur le principe, pas contestée par l’OAI, dans la mesure où le SMR a déclaré le 4 juillet 2017 que les atteintes psychiques constituaient une modification de l’état de santé et a recommandé la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et psychiatrique. Le recourant estime toutefois que les experts mandatés par l’OAI n’ont pas suffisamment tenu compte de ses atteintes invalidantes, tant sur le plan physique que psychique, et conteste la capacité résiduelle de travail retenue. L’OAI, pour sa part, retient une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée aux limitations découlant des atteintes orthopédiques, conformément aux conclusions de l’expert D.________. Il refuse en revanche de tenir compte des atteintes psychiques, et en particulier de la consommation d’alcool, qualifiée de primaire par l’expert E.________ et affirme qu’une sommation en vue d’un sevrage n’était pas nécessaire avant de refuser le droit aux prestations, une telle démarche étant d’emblée vouée à l’échec vu le déni du recourant. Il s’agit de revenir sur le dossier médical. 5.1. Accident du 1er août 1991 et rechute (2007) A.________, né en 1964, marié et père de quatre enfants, manœuvre auprès de la scierie F.________, avait été victime d’un accident de la route le 1er août 1991, alors qu’il conduisait en état d’ébriété (1.60‰ ; déclaration d’accident, dossier OAI, p. 96; ordonnance pénale du 4 octobre 1991, dossier OAI, p. 72ss; constat d’accident, dossier OAI, p. 88ss). Il avait notamment subi une fracture du bassin (« fracture type Malgaigne instable avec fractureluxation sacro-iliaque droite ») qui avait nécessité une ostéosynthèse complexe par plaque le jour même, ainsi que diverses autres atteintes (« Rupture de la vessie (dôme); Contusion du foie, de la rate (hématome sous-capsulaire) et du pancréas; Plaie cutanée coude gauche; Fracture des deux incisives supérieures; Commotion cérébrale »; dossier OAI, p. 95 ss). Le cas avait été pris en charge par la SUVA, moyennant une réduction des prestations pour faute grave (dossier OAI, p. 70). L’assuré avait ensuite repris son activité professionnelle de manœuvre auprès de la scierie F.________ jusqu’à sa démission en 2004 en raison de « mésententes avec ses collègues de travail ». Après deux ans de chômage, il avait retrouvé un nouveau travail dans une autre entreprise de scierie dès le 1er octobre 2006, avant d’être licencié avec effet au 30 juin 2007 en raison d’un travail jugé « insatisfaisant » (dossier OAI, p. 38-42 et 60). Durant sa période de chômage, l’assuré avait fait l’objet de deux hospitalisations en raison d’intoxications aiguës à l’alcool: la première fois en décembre 2004, lors de laquelle il avait été retrouvé inconscient dans la rue avec un taux d’alcoolémie de 2.7‰. Les médecins avaient alors retenu les diagnostics de « F 10.06 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool; intoxication aiguë avec coma et convulsions; F 33.10 Trouble dépressif récurrent » et avaient relevé le « déni flagrant et la banalisation de la consommation d'alcool » de l’assuré (dossier OAI, p. 156-157). En juin 2005, il avait également été hospitalisé « sous privation de liberté extraordinaire suite à une intoxication aiguë à l'alcool (alcoolémie à 2,7‰) et un comportement agité et agressif » (dossier OAI, p. 158-159).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 5.2. Rechute, première demande AI (19 juillet 2007) et premier refus de rente (6 novembre 2009) Le 4 mai 2007, une rechute avait été signalée à la SUVA le 4 mai 2007, en raison de « douleurs chroniques au niveau de la hanche D irradiant dans la région abdominale antérieure basse, (…) très probablement en relation avec la fracture du bassin de 1991 » selon le médecin traitant de l’assuré, le Dr G.________, qui avait attesté d’une nouvelle incapacité de travail totale dès le 1re juillet 2007 (dossier OAI, p. 59, 65 et 69). La SUVA avait cependant refusé la prise en charge du cas dès le 1er juillet 2007, estimant qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la nouvelle incapacité de travail dès le 1er juillet 2007 et l’accident du 1er août 1991 (dossier OAI, p. 168-169). Consulté les 21 juin et 10 août 2007, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait constaté que l’ancienne fracture du bassin était consolidée. Il avait dès lors retenu le diagnostic de « lombalgies chroniques » d’origine inexpliquées, sans nécessité de traitement chirurgical. Il avait en revanche estimé que le travail dans une scierie n’était « pas adapté en raison de la nécessité de porter continuellement des charges lourdes et d'effectuer des mouvements répétitifs du dos » et avait recommandé « une réintégration professionnelle dans un domaine adapté qui ne nécessite pas le port régulier de charges » (dossier OAI, p. 61-62 et 124-125). Le 19 juillet 2007, par l’intermédiaire du Dr G.________, l’assuré avait déposé une demande de prestations AI, invoquant diverses atteintes à la santé (dossier OAI, p. 2-9). Le Dr G.________ avait expliqué la situation de la manière suivante: « Ce patient a subi en 1991 un polytraumatisme avec fracture-luxation sacro-iliaque D pour lequel il a subi une intervention chirurgicale le 01.08.91. Depuis quelques mois Monsieur ressent des douleurs lombaires basses irradiant dans la région abdominale antérieure D en particulier suite à des efforts physiques. Un contrôle a été effectué à I.________ dernièrement, où il a été proposé au patient d'envisager une réinsertion professionnelle. C'est la raison de cette demande en vue de mesures de réadaptation professionnelle afin que Monsieur puisse exercer un métier physiquement moins lourd et pénible » (dossier OAI, p. 1). Le 1er octobre 2007, la Dre J.________, spécialiste en médecine du travail et médecin auprès du Service médical régional de l’OAI (ci-après: SMR), avait constaté « une discordance entre le peu d'éléments radiologiques au niveau du bassin et de la colonne lombaire d'une part et l'intensité des douleurs d'autre part » et avait relevé que « seul le Dr G.________ indique les antécédents de dépendance à l'alcool avec consommation excessive, consommation qui semble nié par l'assuré ». Au final, elle avait estimé qu’« il n'y a actuellement que peu d'éléments pour le diagnostic d'une atteinte à la santé. Compte tenu de ces douleurs et des antécédents de polytraumatisme, le travail physiquement lourd n'est pas exigible. Mais il est difficile de retenir une diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée » (dossier OAI, p. 179). Sur la base de ces éléments, l’OAI, par projet de décision du 16 juillet 2008, a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif qu’il existait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère à plein temps, susceptible de procurer un revenu statistique de CHF 62'601.55, sous déduction d’un abattement de 10% au titre de désavantage salarial, soit CHF 56'341.40. Comparé au revenu de valide de CHF 56'341.40
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 réalisé dans l’ancienne activité de manœuvre dans une entreprise de scierie, il n’en découlait aucune perte de gain (dossier OAI, p. 225-226). Par décision du même jour, elle lui a accordé une aide au placement, en tenant compte du fait que l’activité adaptée exigible, soit une activité dans l’industrie légère, correspondait aux aptitudes professionnelles de l’assuré et ne nécessitait aucune formation supplémentaire (dossier OAI, p. 223-224). L’assuré a alors bénéficié d’un stage de préparation à une activité professionnelle du 6 janvier au 5 avril 2009 (dossier OAI, p. 243-244), puis jusqu’au 30 juin 2009 (dossier OAI, p. 254- 255). Par décision du 9 novembre 2009, l’OAI a confirmé son refus d’octroyer une rente à l’assuré faute de perte de gain, l’exercice d’une activité adaptée exigible étant en effet susceptible de lui procurer un revenu même supérieur à celui obtenu dans son activité habituelle (dossier OAI, p. 263). Ce refus n’a pas été contesté. 5.3. Nouvelle demande (25 novembre 2010) et nouveau refus (5 mars 2012) Dans un courrier du 27 septembre 2010 adressé à l’OAI, le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, consulté sur demande du médecin traitant, a déclaré que « l'évolution de l'état de santé de Monsieur permet de déposer une nouvelle demande de prestations que je pourrais notamment soutenir » (dossier OAI, p. 295). Dans un rapport du 18 octobre 2010, le Dr K.________ a ainsi attesté d’une « nette péjoration de l’état de santé » depuis le début de l’année 2010 et a mentionné des « légères lésions dégénératives » de la hanche droite. Il a confirmé le bien-fondé de l’incapacité de travail totale attestée par le médecin traitant dès le 1er juillet 2007, tout en déconseillant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (dossier OAI, p. 284-285). Le 25 novembre 2010, l’assuré a ainsi déposé une nouvelle demande de prestations AI, au motif de la « dégradation de l’état de santé » soutenue par le Dr K.________ (dossier OAI, p. 298-305). Ce spécialiste a déclaré, dans un rapport du 20 janvier 2011, que l’assuré ne pouvait plus travailler comme ouvrier de scierie mais qu’une autre activité pourrait être exigible après mesures de réadaptation (dossier OAI, p. 349-350). Le 31 janvier 2011, le Dr G.________ a quant à lui indiqué que les douleurs lombosacrées s’étaient aggravées depuis 6 mois et que l’évolution était toujours stationnaire. Il a rappelé les limitations fonctionnelles, à savoir « les travaux physiquement lourds et pénibles, ainsi que le port de charges de plus de 10kg, les positions debout et assise prolongées ainsi que l'exposition à l'humidité et au froid » (dossier OAI, p. 370). Le 26 mars 2011, il a ainsi confirmé que l’ancienne activité d’ouvrier n’était plus exigible et a attesté d’une incapacité de travail totale dans cette activité ainsi que dans toute activité exigeant des efforts sollicitant la colonne dorso-lombaire (dossier OAI, p. 385-387). Le 23 mars 2011, des inspecteurs du travail au noir dans la construction ont cependant constaté la présence de l’assuré sur un chantier, qui effectuait des travaux de peinture (dossier OAI, p. 374- 383 et 394-406). Le 28 septembre 2011, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du SMR, a estimé que l’état de santé était demeuré inchangé s’agissant des douleurs
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 lombo-sacrées chroniques et du status après fracture du bassin en 1991. Les limitations fonctionnelles retenues précédemment devaient cependant être relativisées, face aux constatations de travail au noir. Il a ainsi estimé qu’une activité de scieur ou d’ouvrier sur des chantiers pouvait être exercée à 50% au moins et qu’« une activité adaptée, excluant un port de charges régulier supérieur à 15 kg et du travail physique lourd est exigible à 100%, sans diminution de rendement, moyennant une activité prioritairement en position assise, des possibilités d'alternance positionnelle, pas de mouvements répétitifs du tronc ni d'efforts en porte à faux ». Il a ajouté qu’une réadaptation était possible de suite (dossier OAI, p. 409). Dans ces conditions, l’OAI, par communication du 3 novembre 2011, a accordé à l’assuré une nouvelle mesure d’aide au placement (dossier OAI, p. 410) et, par projet de décision du même jour, a refusé le droit à une rente, au motif que l’assuré ne subissait aucune perte de gain (dossier OAI, p. 412-414). Ce refus a été confirmé par décision formelle du 5 mars 2012 (dossier OAI, p. 420-422) et n’a pas été contesté. 5.4. Evènement des 1-2 septembre 2013 Le 1er septembre 2013, l’assuré a été hospitalisé pour coma éthylique et « crise d'épilepsie avec convulsions tonico-cloniques généralisées », suite à quoi il a quitté l’hôpital à son réveil contre avis médical, dans un état d’ « agitation psychomotrice importante ». Le 2 septembre 2013, alors qu’il se trouvait toujours en état d’alcoolisation aiguë (1.91‰), il a été victime d’une chute de 3 mètres. Il a subi des fractures des deux pieds et du genou gauche ainsi qu’un traumatisme crânien (dossier OAI, p. 530). Après une première ostéosynthèse provisoire le 2 septembre 2013, il a été réopéré le 13 septembre 2013 (« ostéosynthèse du calcanéum D ») et le 17 septembre 2013 (« ostéosynthèse définitive du pilon tibial G ») par le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il a enfin subi une greffe de peau au niveau de la cheville gauche le 27 septembre 2013 (dossier OAI, p. 529). La lettre de sortie de la clinique de chirurgie orthopédique du 10 octobre 2013 mentionne le diagnostic principal de « polytraumatisme sur chute du 3ème étage avec: 1. Fracture pilon tibial G; 2. Fracture calcanéum D; 3. Fracture longitudinale bord externe de la rotule, genou G; 4. TC avec hématome sous-arachnoïdien frontal D et pariétal G », ainsi que des diagnostics supplémentaires de « alcoolisation aiguë à 1,91/mille le 01.09.2013 » et de « crise d'épilepsie avec convulsions tonico-cloniques généralisées dans le cadre d'une alcoolisation aiguë » (dossier OAI, p. 455-456). Une infection a encore nécessité une révision chirurgicale de la plaie à gauche le 15 novembre 2013 (dossier OAI, p. 514-515). Enfin, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) du pilon tibial gauche a été effectuée le 19 septembre 2014. 5.5. Evolution médicale Le 4 mai 2015, face à une « péjoration de la symptomatologie algique de la cheville G », le Dr M.________ a suspecté un « névrome du nerf saphène, probablement au niveau de la cicatrice », et a prescrit un traitement d’ergothérapie (dossier OAI, p. 505). Ce spécialiste a répété le diagnostic de « probable névrome saphène g » dans un rapport du 16 juin 2015 (dossier OAI, p. 450).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 Lors de ses consultations des 14 et 21 septembre 2015, le Dr M.________ a encore signalé la « persistance de douleurs au niveau antérieur de la malléole interne » à gauche malgré le traitement d’ergothérapie. Il a dès lors proposé une nouvelle opération (dossier OAI, p. 503-504). Le 26 avril 2016, l’assuré a ainsi été réopéré de la cheville gauche (« chéilectomie tibioastragalienne antérieure cheville G ») en raison de la persistance d’une gêne au niveau de l’articulation tibio-astragalienne à gauche (dossier OAI, p. 500-502). Lors d’un contrôle post-opératoire le 12 mai 2016, il a déclaré au Dr M.________ qu’il avait fait une nouvelle chute dans les escaliers quelques jours auparavant, alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation aiguë (dossier OAI, p. 453-454). 5.6. Nouvelle demande (15 septembre 2016) Par courrier du 23 mai 2016, le Dr G.________ s’est directement adressé à l’OAI pour demander la reconsidération de la situation de son patient: « Monsieur avait donc subi le 2 septembre 2013 un polytraumatisme sur chute du 3ème étage avec fracture au niveau de la cheville gauche, fracture du calcanéum à droite, fracture de la rotule gauche. Un traitement chirurgical avait été entrepris à I.________. Le traitement a été, jusqu'à présent particulièrement laborieux et difficile, accompagné de nombreuses interventions chirurgicales (…). Il se révèle actuellement, suite à une dernière opération le 26 avril 2016, d'une cicatrisation difficile, qu'il persiste toujours des douleurs au niveau des deux pieds et chevilles, avec difficultés à la marche importantes. Dans ce sens, des mesures d'ordre professionnel apparaissent à mon avis aléatoire chez ce patient qui présente par ailleurs un problème de lombalgies chroniques, qui avait également été annoncées à l'AI. Dans ce contexte particulièrement lourd et difficile, je pense que l'on ne peut malheureusement pas espérer de reprise de travail, même adaptée, ni quelconque activité professionnelle chez Monsieur. Dans ce sens, je me permets de vous demander de reconsidérer le cas de Monsieur. L'incapacité de travail est donc totale à 100 % depuis le 2 septembre 2013 pour une durée indéterminée, vraisemblablement permanente et définitive » (dossier OAI, p. 457-458). Le 15 septembre 2016 (date de réception), l’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison des atteintes découlant des accidents de 1991 et de 2013 (dossier OAI, p. 468-473). Dans un rapport du 4 octobre 2016, le Dr G.________ a énuméré les diagnostics retenus (« polytraumatisme le 02.09.2013 avec fracture du pilon tibial à droite traitée par intervention chirurgicale (fixateur externe), fracture du calcanéum droit traitée par ostéosynthèse, fracture du pilon tibial gauche traité par ostéosynthèse. Traumatisme crânien avec hématomes sousarachnoïdiens frontal droit et pariétal gauche avec crise d'épilepsie tonicoclonique posttraumatique. Douleurs chroniques persistantes et invalidantes de la cheville gauche. Status postmultiples traitements et interventions chirurgicales pour cette cheville gauche (…). Par ailleurs, dorso-lombalgies chroniques post-traumatiques, faisant suite à une fracture sacro-iliaque droite traitée par ostéosynthèse le 01.08.1991. Réactivation des douleurs lombaires post-traumatiques depuis une dizaine d'années environ »), qui découlaient des deux accidents de 2013 et 1991. Il a affirmé que depuis l’accident du 2 septembre 2013, plus aucune activité lucrative n’était exigible au vu de l’impotence fonctionnelle complète liée au problème de cheville et a attesté d’une incapacité de travail totale de durée indéterminée, même dans une activité légère (dossier OAI, p. 491-499). Sur le plan psychiatrique, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué dans un rapport du 29 juin 2017 qu’il suivait désormais l’assuré, lequel présentait les diagnostics
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 de « trouble anxieux chronique greffé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et compliqué par un alcoolisme secondaire comme comorbidité ». Il a ajouté que les troubles psychiques étaient « bien chronicisés avec cristallisations des symptômes, lui limitant gravement sa capacité lucrative » (dossier OAI, p. 577). Le 4 juillet 2017, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie et médecin auprès du SMR, a confirmé que les atteintes psychiques constituaient une modification de l’état de santé depuis la dernière décision de refus de rente du 5 mars 2012 (dossier OAI, p. 579). Des précisions ont alors été demandées au psychiatre traitant. Le 18 avril 2018, le Dr B.________ a énuméré les diagnostics retenus sur le plan psychique: « 41.9 Trouble anxieux; F60.30 Personnalité émotionnellement labile type impulsif; F10.25 Trouble mental et du comportement lié à l'utilisation de l'alcool, syndrome de dépendance; Détresse sociale, familiale et psycho-affective, séparation de la famille etc. », ajoutés au troubles somatiques (« status post accident de voiture en 1991 fracture du bassin; accident en 2013 chute à domicile avec fracture des deux chevilles; marche avec deux cannes »). Il a formulé un pronostic « défavorable » et a attesté d’une incapacité de travail totale et définitive dans la profession de manœuvre dès 2013, en raison d’un « déconditionnement physique et psychique grave et chronique (depuis 2013) ». Il a enfin indiqué que la capacité de concentration, de compréhension et d’adaptation, ainsi que la résistance étaient limitées, entraînant une invalidité totale (dossier OAI, p. 614-619). Invité à se prononcer sur ce rapport, le Dr N.________ du SMR a déclaré dans une appréciation du 10 juillet 2018 qu’il recommandait la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique (dossier OAI, p. 622-624). 5.7. Expertise bi-disciplinaire 5.7.1. Volet orthopédique Le premier volet, orthopédique, de cette expertise bi-disciplinaire a été réalisé le 12 mars 2019 auprès du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 26 mars 2019 (dossier OAI, p. 666-680), l’expert effectue tout d’abord l’anamnèse de l’assuré et passe en revue les différents éléments du dossier médical, avant de retranscrire les plaintes actuelles: « l'assuré se plaint d'avoir des douleurs lombaires et en regard de l'articulation sacro-iliaque droite de caractère continuel. Les douleurs le réveillent presque toutes les nuits. Elles augmentent lorsqu'il marche plus de 1 heure. Elles ne disparaissent jamais. L'assuré se plaint d'avoir des douleurs aux 2 chevilles surtout à gauche, en regard de la face externe de la cheville de caractère continuel, exacerbées à la marche avec des sensations de brûlure et fourmillement. A droite, il a surtout des douleurs au talon qui apparaissent à la marche. L'assuré dit qu'il ne peut pas marcher plus d'une heure à plat. Il utilise 2 cannes anglaises pour se déplacer à l'extérieur depuis 2007. Il a des difficultés pour monter les escaliers ou les pentes. Il dit qu'il tolère la position assise 15 à 30 minutes » (rapport, p. 9). Il relate également la description faite par l’assuré de ses journées: « l'assuré vit seul dans un studio loué. Il se lève entre 6h et 7h du matin. Il boit un café et s'habille. Par la suite, il sort faire une promenade de 2h avec des pauses. Il rentre chez lui. Il prépare son repas de midi. Durant
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 l'après-midi, il fait volontiers une nouvelle promenade de 2 h. Il prépare son repas du soir. Il se couche vers 22-23 h. Il assume toutes ses tâches ménagères. Il bénéficie de l'aide sociale qui lui paie son loyer, ses assurances et lui fournit Frs 670 par mois » (p. 10). La consommation d’alcool est, selon les déclarations de l’assuré, de « 6 à 7 bières par jour » (p. 9). L’expert relève ainsi certaines incohérences: « l'assuré dit ne pas pouvoir marcher sans utilisation de cannes anglaises. Il marche en charge complète. Il dit ne pas pouvoir marcher à plat plus de 1 heure, mais il fait, si le temps le permet, deux promenades de 2h par jour. L'assuré est très démonstratif. Trois signes de non-organicité selon Waddell ont été mis en évidence » (rapport, p. 14). Sur la base de ses constatations cliniques et du dossier radiologique, l’expert retient les diagnostics suivants: 1. « Lombo-pygialgies à droite chroniques: • Status après fracture du bassin de type Malgaigne avec luxation de l'articulation sacro-iliaque droite traitée chirurgicalement (01.08.1991); • Arthrose des articulations postérieures de L4 à S1; • Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque droite. 2. Douleurs persistantes de l'arrière-pied à droite: • Status après fracture intrarticulaire du calcanéum droit traitée par ostéosynthèse (13.09.2013) 3. Arthrose tibio-astragalienne et sous-astragalienne cheville gauche: • Status après fracture du pilon tibial traitée par ostéosynthèse (17.09.2013); • Status après greffe de peau mince (Thiersch) malléole externe cheville gauche (27.09.2013); • Status après révision de plaie de la malléole externe cheville gauche pour infection à staphylocoque doré (15.11.2013); • Status après AMO cheville gauche (17.09.2014); • Status après chéilectomie antérieure du tibia distal gauche (26.04.2016). 4. Status après plusieurs crises convulsives tonico-cloniques dans le cadre d'alcoolisations aiguës. 5. Alcoolisme chronique. 6. Epicondylite coude droit » (rapport, p. 12). Amené à se prononcer sur la capacité de travail résiduelle, l’expert déclare que « l'assuré peut exercer uniquement une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles. A mon avis, il ne peut plus exercer son métier d'ouvrier de scierie depuis 2007 lorsque les symptômes douloureux sont apparus. Depuis l'événement de septembre 2013, l'assuré peut exercer
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 uniquement une activité sédentaire ou semi-sédentaire. A mon avis, il est peu probable que l'assuré reprenne une activité professionnelle lucrative. Il est bien installé dans son rôle d'invalide. Il néglige son aspect et son hygiène corporelle. Son addiction à l'alcool prétérite toutes recherches d'emploi » (p. 14). Il retient dès lors une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée: « l'assuré peut exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire essentiellement assise. De courts déplacements à plat sont possibles. Il doit éviter : • De marcher en terrain irrégulier. • De monter ou descendre les pentes ou les escaliers. • Il doit éviter le port de charges supérieures à 10 kg. • Il doit pouvoir alterner à sa guise la position debout avec la position assise. • De travailler penché en avant ou en porte-à-faux. A mon avis, une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est exigible une année après l'accident, c'est-à-dire en septembre 2014. Etant donné les douleurs multiples, la nécessité de changer de position, la capacité de travail de l'assuré n'est, à mon avis, pas complète. Une diminution de la capacité de travail de 30% me paraît justifiée » (rapport, p. 14). Il affirme enfin qu’aucune mesure médicale ou thérapie ne semble susceptible d’améliorer cette capacité de travail (rapport, p. 15). 5.7.2. Volet psychiatrique Quant au volet psychiatrique de l’expertise, il a été confié au Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Avant de rendre son rapport, l’expert a adressé des questions complémentaires au psychiatre traitant. Ce dernier lui a répondu par courrier du 20 mai 2019, lui confirmant qu’il suivait l’assuré depuis le 23 juin 2017 à raison d’une consultation mensuelle environ. Il a expliqué avoir tenté un traitement par Seresta pour sevrage à l’alcool, ce que l’assuré n’avait pas pu respecter. Il prescrit désormais de la Quetiapine mais relève que l’assuré vient parfois alcoolisé en consultation. Il estime que l’assuré « dispose d’une capacité introspective très limitée et plus tard je pense qu’il encourt le grand risque de développer une démence alcoolique ou des autres affections (conséquences) somatiques graves ». S’agissant de la consommation d’alcool, le psychiatre traitant relève qu’elle est « régulière et assez grave ». Il confirme le diagnostic de « trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30) » associé à des « traits de personnalité dyssociales: attitude irresponsable persistante, mépris des normes, des règles et des obligations sociales; très faible tolérance à la frustration; incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions » (dossier OAI, p. 735-736). Suite à un entretien réalisé le 13 mars 2019, l’expert psychiatre a rendu son rapport le 20 juin 2019 (dossier OAI, p. 699-732). Il y résume d’abord les antécédents médicaux et les différents rapports
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 au dossier, notamment l’expertise orthopédique du Dr D.________ et les informations obtenues du Dr B.________ le 20 mai 2019. Il établit ensuite l’anamnèse affective et sociale de l’assuré: « Monsieur a épousé en 1990 une femme d'origine Suisse, mère au foyer. Quatre enfants sont nés de cette union (…). Monsieur affirme ne pas savoir ce qu'ils font comme travail ou comme scolarité: "je les vois régulièrement à la gare, mais c'est ma femme qui a la garde, je veux pas poser de question, je me mêle pas des autres". Notions probablement de violences conjugales, tant est si bien que la police aurait dû intervenir à plusieurs reprises. (…) L'assuré ne sait pas pourquoi son épouse aurait demandé une séparation en 2013-2014 (…). Par la suite, il a une amie (…) dès août 2018 jusqu'au 02.03.2019, elle l'aurait quitté : "je sais pas pourquoi" » (rapport, p. 9). L’expert indique ensuite que l’assuré émarge des services sociaux et aurait plus de CHF 80'000.- de dettes. Il n’a plus de permis de conduire suite à plusieurs retraits et accidents, parfois sous l’emprise de l’alcool. Il mentionne également des antécédents de « bagarres ou de violences conjugales avec interventions de la police, dénonciations et amendes » (p. 11). Le rapport relate ensuite le déroulement d’une journée de l’assuré: « Il se promène la journée à O.________ et rencontre beaucoup de monde et affirme "ne pas manger parfois certaines semaines", avant c'était son amie qui lui faisait la cuisine. L'assuré regarde un peu la télévision mais comme il n'a pas de réseau, essentiellement des DVD (…). Monsieur ne s'imagine pas pouvoir travailler même à temps partiel » (rapport, p. 11-12). L’expert relève « un important foetor éthylique chez un sujet qui minimise sa consommation d'alcool. Monsieur déclare: "boire le matin d'une à trois bières (super bock) puis plus rien pendant la journée" » (p. 14). Sur la base d’un examen neuropsychologique succinct, l’expert constate l’absence de troubles majeurs objectivables de la concentration, de la mémoire d’évocation ou de la fixation, d’anhédonie ou d’aboulie. Il exclut également le trouble de l’anxiété généralisé ou trouble panique, ainsi que la phobie simple, claustroagoraphobie, phobie sociale, phobie du sang ainsi qu’un trouble obsessionnel compulsif. Il n'y a pas d'argument en faveur d'un état de stress posttraumatique (p. 14). Les résultats des tests psychométriques parlent en faveur d’une dépression légère et d’une anxiété mineure (p. 16). L’expert estime que l’assuré « est dans le déni de sa consommation d'alcool et ne se montre souvent pas responsable. L'assuré est donc peu introspectif, incapable de véritable élaboration avec une mise en échec de tous les possibles. Nous nous trouvons en présence d'un sujet fruste et impulsif. Les comportements dyssociaux sont probablement une conséquence occasionnelle des épisodes d'éthylisation sévère » (p. 15). L’expert examine ensuite les diagnostics ressortant du dossier médical. S’agissant du diagnostic de « trouble de l'usage de l'alcool » selon le DSM-5, l’expert exclut qu’il s’agisse d’un trouble de l’usage de l’alcool secondaire à des difficultés psychiques, à défaut de troubles psychiques depuis 1991 qui puisse être à l’origine de sa consommation d’alcool. Il affirme que « la symptomatologie psychique semble surtout légère et conséquence des états d'éthylisation. Ils sont donc susceptibles de disparaître si l'abstinence pouvait être obtenue, ce qui ne sera pas manifestement le cas au vu de ce qui précède » (p. 19-20).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 Quant au diagnostic de « personnalité impulsive et dissociale », l’expert retient un « sujet fruste relativement impulsif refusant de reconnaître les conséquences de sa consommation d'alcool qui s'est probablement montré lors d'éthylisations violent avec son épouse, potentiellement de ses enfants et dont on sait de multiples épisodes de coma éthyliques, probablement avec convulsions dans le passé. Les éléments de responsabilité paraissent assez clairs vu l'importance de la consommation d'alcool chez un sujet qui arrive parfois alcoolisé à ses entretiens avec le Dr B.________ psychiatre comme il présentait un important foetor éthylique lors de notre entretien. Cela va de pair avec des troubles du comportement souvent inadéquats et une certaine désinhibition ce qui est relativement habituel lors d'importants épisodes d'éthylisation. En conclusion, nous retenons surtout les diagnostics de trouble de l'usage de l'alcool utilisation continue sévère chez une personnalité fruste avec des traits impulsifs » (p. 20). En conséquence, l’expert retient les diagnostics de « troubles mentaux et troubles du comportement, utilisation d'alcool (continue sévère) (consommation primaire) (F10.25) »; « personnalité fruste et impulsive (trouble mixte de la personnalité) (F61.0) »; « licenciement, difficultés familiales et économiques », sans répercussion sur la capacité de travail (p. 21). Il considère que « seul le sevrage et l'abstinence sont susceptibles d'améliorer son état mais Monsieur refuse depuis 1991 toute perspective en ce sens » et affirme que « aucune réadaptation professionnelle dans ce contexte ne peut être exigible » (p. 23). Il relève encore que l’assuré est « parfois assez plaintif, mais il ne présente pas de trouble psychique incapacitant hors de l'éthylisme, d'ailleurs qu'il ne revendique pas » (p. 24). S’agissant des capacités, des ressources et des difficultés de l’assuré, l’expert relève que « Monsieur est dans le déni de sa consommation d'alcool. Il estime ne pas pouvoir travailler au motif de son atteinte physique. La personnalité est fruste. On sait qu'il dispose de peu de compétences professionnelles. Il n'a aucune envie de coopérer. (…) le contexte psychosocial joue certainement un rôle très défavorable » (p. 25). Après analyse détaillée de chacun des critères de cotation selon le « Mini CIF-TAPP », il retient les conclusions suivantes: « Monsieur, pour l’heure sous l'emprise de l'alcool, a beaucoup de peine à s'adapter aux règles et routine, à structurer ses tâches. En tant que tel et dû à son éthylisme, l'assuré a peu de capacité d'adaptation. On sait qu'il a peu de compétence professionnelle puisqu'il a toujours travaillé comme manœuvre et devrait travailler dans une activité sédentaire ce qui parait incompatible avec ses compétences. La capacité de décision et de jugement est altérée par la consommation d'alcool, tout comme l'endurance est diminuée. L'affirmation de soi est inadéquate. Les contacts avec les tiers ou dans un groupe sont certainement conflictuels. Ses enfants et son épouse au vu des violences passées et de sa problématique éthylique ne souhaitent plus le voir. On ne sait pas l'étendue de ses activités spontanées, probablement diminuées mais, Monsieur a été néanmoins capable de faire une rencontre sentimentale qui s'est terminée certainement en raison de son comportement sous l'influence de l'alcool. L'assuré est très négligé. Il a probablement des difficultés à se déplacer du fait de l'état éthylique » (p. 26-29). En conclusion de tout cela, l’expert retient une capacité de travail de 100% du point de vue psychiatrique « sans l’effet de l’usage de l’alcool ». Il affirme cependant que l’activité adaptée selon l’expertise orthopédique est « pour l’heure illusoire au vu de l'éthylisme chronique primaire. Si Monsieur pouvait obtenir un sevrage et une abstinence il devrait certainement retrouver une pleine capacité de travail et ne plus avoir de troubles du comportement » (p. 30). Il précise qu’il
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 s’agit d’une dépendance primaire et que « l’incapacité de travail est liée à l’alcool depuis 2004 au moins » (p. 31-32). Enfin, il conclut de la manière suivante: « la capacité de travail peut être exigée en fonction de ses limitations fonctionnelles objectives somatiques à temps complet. Elle serait aussi complète si Monsieur était abstinent au niveau psychique » (p. 32). 5.8. Autres éléments médicaux Parallèlement aux rapports de ces deux experts, figurent encore au dossier les éléments médicaux suivants : - un rapport d’IRM de la cheville gauche du 30 avril 2018, mettant en évidence l’absence de lésion ligamentaire ou tendineuse, avec en revanche une « importante arthrose au niveau de l'articulation tibio-astragalienne et astragalo-péronière » (dossier OAI, p. 682); - un rapport de CT thoracique du 6 août 2018 réalisé suite à une douleur thoracique respirodépendante, ayant permis d’exclure la présence d’une embolie pulmonaire ou d’une « pathologie pleuro-parenchymateuse évolutive », mais ayant mis en évidence des « troubles de perfusion hépatique » (dossier OAI, p. 683); - un rapport de consultation du 30 juillet 2018 du Dr M.________, attestant de la persistance de douleurs au niveau de la cheville gauche (dossier OAI, p. 684); - un rapport du 4 septembre 2018 du Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie au centre de traitement de la douleur, consulté en raison de douleurs thoraciques d’origine indéterminée et de douleurs chroniques de la cheville latérale gauche, faisant état d’un « patient en état général fortement diminué, dénutri, avec une marche avec deux cannes sans appui de la pointe du pied gauche, impossibilité de rester debout sans appui. Présence d'une cicatrice de greffe de Thiersch à la cuisse gauche. Présence d'une cicatrice au bassin à droite. Cheville gauche : présence d'une plaie sèche et calme. Le patient se tient debout avec tout l'appui de son corps à droite et torsion de son dos. Présence d'une douleur à la palpation de la colonne de D6 jusqu'au niveau lombo-sacré. Forte douleur avec allodynie en regard de la cicatrice de la hanche droite. Douleurs à la palpation des crêtes iliaques ddc péjorées à droite. Gynécomastie. Présence d'hématomes spontanés en regard du genou gauche. Atrophie musculaire de la jambe gauche. Diminution de la force à M4 au niveau L3, à M3 au niveau L4-L5, à M3 au niveau S1. Absence de réflexes rotuliens ddc, achilléens absents. Hypoesthésie à la face antérieure du pied à gauche et en regard de la cheville versant latéral. Présence d'une allodynie au toucher à la région lombosacrée en regard de la cicatrice du bassin sur toute la ligne lombo-sacrée. Le toucher provoque des paresthésies sur tout le versant interne des jambes ddc. Forte douleur au toucher du thorax et creux épigastrique avec défense. Foie au rebord costal. Auscultation cardiaque avec tachycardie ». Face à un tel tableau, ce spécialiste avait proposé un bilan de médecine interne complet ainsi qu’une infiltration du nerf péronier pour les douleurs chroniques de la cheville gauche (dossier OAI, p. 686-687); - un bilan hépatique du 5 septembre 2018, mettant en évidence une « stéatose hépatique » sans signe de cirrhose hépatique (dossier OAI, 689); - un rapport du 25 janvier 2019 du Dr Q.________, spécialiste en neurologie, faisant suite à une ENMG, relevant une « lésion d'importance faible à moyenne du sciatique poplité externe gauche. Les autres troncs nerveux sont normaux. Il n'existe particulièrement pas de polyneuropathie » (dossier OAI, p. 695);
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 - un rapport d’IRM du coude droit du 25 janvier 2019, diagnostiquant une épicondylite du coude droit (dossier OAI, p. 692); - un rapport de consultation du 4 février 2019, dont il ressort que l’assuré a subi 2 infiltrations du nerf péronier superficiel ayant eu « un bon effet » (dossier OAI, p. 693); - un rapport de consultation du 18 février 2019 du Dr M.________, mentionnant « de fortes douleurs persistantes sous forme de brûlure (…) sur la face latérale de la cheville », traitées par 20 gouttes de Tramal matin et soir ainsi que du Lyrica 2 fois par jour; face au caractère neuropathique de ces douleurs, une cryo-ablation a été proposée (dossier OAI, p. 694). 5.9. Refus de rente litigieux Sur la base de ces différents éléments, l’OAI, par projet de décision du 26 août 2019, a refusé le droit à une rente en raison d’un taux d’invalidité de 12.55%, en tenant pour exigible l’exercice à plein temps d’une activité adaptée, sédentaire ou semi-sédentaire essentiellement assise, et moyennant une diminution de rendement de 30%. Il a ainsi tenu compte d’un revenu d’invalide de CHF 46'949.40 (basé sur le salaire statistique ESS 2016 TA1 niveau 1, hommes, de CHF 67'070.60) et d’un revenu de valide de CHF 53'686.50, correspondant à son ancienne activité de manœuvre en scierie (dossier OAI, p. 755-758). Contre ce refus, l’assuré a formé une opposition orale le 25 septembre 2019, au motif qu’il n’est pas capable de travailler en raison de ses problèmes de chevilles, étant donné qu’il ne sait rien faire d’autre que son travail dans une scierie (dossier OAI, p. 760). Par décision du 2 octobre 2019, l’OAI a confirmé son refus de rente, pour les mêmes motifs. Dans son recours du 23 octobre 2019 contre cette dernière décision, l’assuré conteste les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire mise en œuvre par l’OAI, estimant que les experts n’ont pas rendu des conclusions cliniques objectives concernant ses atteintes invalidantes tant sur le plan psychique que physique, et s’oppose à la capacité résiduelle de travail retenue. A l’appui de son recours, il produit un rapport du 22 octobre 2019 de son psychiatre traitant, attestant des diagnostics de « trouble de personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30 selon CIM-10) »; « traits de personnalité dyssociales »; « trouble anxieux (Anxiété généralisé F41.1 selon CIM-10) »; « dépendance à l'alcool (troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue F10.25 selon CIM-1) », et affirmant qu’au vu de ses affections psychiques et physiques, sa capacité de travail est « très limitée (…) de 20 à 30% au maximum pour toute activité lucrative » (dossier OAI, p. 771). Il produit également un certificat médical du Dr C.________, son nouveau médecin traitant, attestant d’une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, sans autre précision (dossier OAI, p. 772). 6. Discussion 6.1. Sur le plan orthopédique tout d’abord, on constate que seuls deux médecins se sont prononcés sur la capacité de travail ultérieurement à la dernière opération de la cheville gauche
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 (« chéilectomie tibio-astragalienne ») du 26 avril 2016: le médecin généraliste traitant et l’expert mandaté par l’OAI. A cet égard, il convient de constater que le rapport d’expertise du 26 mars 2019 du Dr D.________ a été établi sur la base du dossier assécurologique et médical complet et d’une consultation personnelle le 12 mars 2019, lors de laquelle ont été pratiqués des examens cliniques et de nouvelles radiographies de la colonne lombaire, du bassin et des deux chevilles. A cette occasion, l’assuré a pu s’exprimer librement sur ses plaintes et sur son état de santé, de sorte que l’expert a pu disposer d’une pleine connaissance de l’anamnèse médicale, professionnelle et sociale de l’assuré. En outre, les questions litigieuses, à savoir l’existence d’une atteinte orthopédique et son éventuelle influence sur la capacité de travail, ont fait l’objet d’une étude circonstanciée. L’expert a en effet procédé à un examen clinique complet (p. 10-11), sur la base duquel il a décrit précisément les limitations fonctionnelles justifiées par les atteintes constatées, à savoir éviter la marche en terrain irrégulier; éviter de monter ou descendre les pentes ou les escaliers; éviter le port de charges supérieures à 10 kg; possibilité d’alterner à sa guise la position debout avec la position assise; éviter de travailler penché en avant ou en porte-à-faux (p. 14). Dans une telle activité sédentaire ou semi-sédentaire essentiellement assise il retient une capacité de travail de 70%, afin de tenir compte des douleurs multiples et de la nécessité de changer de position, à partir du 1er septembre 2014. Pour sa part, le médecin traitant attestait le 23 mai 2016 d’une incapacité de travail totale « pour une durée indéterminée, vraisemblablement permanente et définitive » depuis l’accident du 2 septembre 2013, en raison des douleurs persistantes au niveau des deux pieds et chevilles, entraînant des difficultés à la marche importantes, associées aux lombalgies chroniques. Quant au Dr M.________, qui a pratiqué les diverses opérations des deux chevilles et qui a depuis assuré le suivi post-opératoire, il s’est limité à attester de la persistance de douleurs au niveau de la cheville gauche (cf. notamment rapports des 30 juillet 2018 et 18 février 2019), il ne s’est toutefois nullement prononcé sur les limitations fonctionnelles générées par ces atteintes ni sur la capacité de travail résiduelle. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’aucun élément médical objectif suffisant ne permet de remettre valablement en cause l’appréciation de la capacité de travail telle que retenue par l’expert. En effet, les limitations fonctionnelles retenues par l’expert semblent précisément tenir compte des atteintes mentionnées par le médecin traitant. Partant, rien ne permet de mettre en doute que l’exercice d’une activité légère, correspondant à ces limitations fonctionnelles, à un taux de 70% ne serait pas exigible au regard des atteintes orthopédiques. 6.2. Sur le plan psychique ensuite, la Cour constate que l'unanimité prévaut au sein du corps médical quant au fait que l'assuré souffre d'un syndrome de dépendance à l'alcool. S’opposent en revanche l’opinion de l’expert mandaté par l’OAI et celle du psychiatre traitant sur la portée invalidante des atteintes psychiques.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 A ce titre, l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr E.________ conclut à un alcoolisme « primaire », sans aucun autre trouble psychique incapacitant hors de l'éthylisme. L’expert affirme qu’en cas de sevrage et d’abstinence, l’assuré ne présenterait plus de troubles du comportement et qu’une pleine capacité de travail pourrait être obtenue sur le plan psychique. A l’inverse, le psychiatre traitant considère que la problématique de consommation d'alcool est « secondaire comme comorbidité » par rapport à d'autres pathologies psychiques (« 41.9 Trouble anxieux; F60.30 Personnalité émotionnellement labile type impulsif; Détresse sociale, familiale et psycho-affective, séparation de la famille etc. »), le tout justifiant une incapacité de travail totale et définitive. En tout état de cause, la discussion relative au caractère primaire ou secondaire de la dépendance n'est en soi pas décisive, dès lors que la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral privilégie désormais l'application d'une grille d'évaluation normative et structurée (cf. supra consid. 2.2). Il convient toutefois d’examiner si les critères déterminants ressortent, d'une manière ou d'une autre, du rapport d’expertise du Dr E.________. 6.2.1. Catégorie "Degré de gravité fonctionnel" Le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte doit être analysé au moyen de trois « complexes »: celui de l’atteinte à la santé, qui comprend l’examen du caractère prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès du traitement et d’éventuelles comorbidités. Le second « complexe » comprend le diagnostic de la personnalité ainsi que l’analyse des ressources personnelles. Enfin, le troisième complexe est celui du contexte social. Concernant le complexe « atteinte à la santé », l’expert décrit tous les éléments permettant de poser le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, lequel n'est au fond pas remis en cause. La consommation d’alcool est qualifiée de « régulière et assez grave » par le psychiatre traitant, tandis que l’expert la considère comme « continue sévère ». La gravité de la dépendance ressort par ailleurs de l’ensemble du dossier, en particulier de la documentation des trois hospitalisations dues à des alcoolisations aiguës (2.7‰). La Cour constate également à ce propos que l’accident de la circulation de 1991 s’était déjà produit dans un contexte d’alcoolisation élevée (1.60‰), de même que la chute du 2 septembre 2013 (1.91‰), au sortir d’une hospitalisation en lien avec la survenance d’un coma éthylique. S’agissant du traitement par Seresta pour sevrage à l’alcool mis en place par le psychiatre traitant, il n’a pas pu être respecté par l’assuré, qui se présente parfois alcoolisé à ses consultations. L’expert lui-même met en doute la possibilité d’un sevrage, qu’il qualifie même d’ « illusoire » compte tenu de l’attitude de déni de l’assuré. Dans ces circonstances, le refus du recourant de se soumettre à des traitements appropriés ou l'échec des traitements entrepris ne sauraient être considérés comme un indice du peu de gravité du diagnostic retenu, mais parle au contraire en faveur d’une réduction des capacités de compréhension et d’adaptation mentionnées par le psychiatre traitant. Enfin, s’agissant des comorbidités, la jurisprudence précise que les comorbidités psychiatriques et les affections corporelles concomitantes doivent être réunis en un indicateur unique, dans le but d’obtenir une approche globale des interactions et autres liens du trouble [de dépendance] avec tous les autres troubles concomitants qui ont valeur de maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). En l’espèce, l’expert exclut la présence d’autres diagnostics psychiatriques invalidants,
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 mais reconnaît cependant la présence de difficultés d’adaptation, une altération de la capacité de décision et de jugement ainsi que de l’endurance, du fait de la consommation d’alcool. Quant au psychiatre traitant, nonobstant les différents autres diagnostics psychiatriques retenus mais contestés par l’expert, il affirme encore que le risque de développer une démence alcoolique est grand, même si celle-ci ne semble pas encore survenue. Enfin, les différentes atteintes avérées sur le plan orthopédique doivent, selon la jurisprudence qui vient d’être mentionnée, également être prise en compte dans le cadre de l’examen de ce critère, dans la mesure où ces comorbidités jouent manifestement un rôle défavorable important quant à l’état de santé général de l’assuré. Enfin, le bilan hépatique du 5 septembre 2018 met en évidence une « stéatose hépatique », achevant ainsi de convaincre de la gravité de l’atteinte à la santé. S’agissant ensuite des complexes relatifs à la personnalité de l’assuré, à ses ressources personnelles et au contexte social, l’expert qualifie à plusieurs reprises la personnalité de l’assuré de « fruste ». Il relève le « peu de compétences professionnelles » de l’assuré ainsi que les difficultés d’une éventuelle réinsertion professionnelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques: « il a toujours travaillé comme manœuvre et devrait travailler dans une activité sédentaire ce qui parait incompatible avec ses compétences ». L’examen de son parcours professionnel paraît également parler en faveur d’un trouble de longue durée, ayant probablement déjà eu une influence négative, au regard de sa démission en 2005 en raison de « mésententes avec des collègues » puis son licenciement en 2007 pour « travail insatisfaisant », qui pourraient bien être en lien avec sa consommation d’alcool. L’expert relève également le « rôle très défavorable » joué par le contexte psychosocial et relève à cet égard que « les contacts avec les tiers ou dans un groupe sont certainement conflictuels. Ses enfants et son épouse au vu des violences passées et de sa problématique éthylique ne souhaitent plus le voir. On ne sait pas l'étendue de ses activités spontanées, probablement diminuées mais Monsieur a été néanmoins capable de faire une rencontre sentimentale qui s'est terminée certainement en raison de son comportement sous l'influence de l'alcool ». 6.2.2. Catégorie "Cohérence" (aspects du comportement) Cette deuxième catégorie d’indicateurs concerne l’examen d’une limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie, ainsi que celui du poids des souffrances révélé par l’anamnèse. Selon la jurisprudence, il s’agit ainsi de se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession et l'activité lucrative, d'une part, et dans les autres domaines de la vie, d'autre part. Il s’agit en outre d’observer le recours effectif à des options thérapeutiques pour évaluer le poids effectif des souffrances, pour autant que le comportement en question ne soit pas influencé par la procédure en matière d'assurance en cours. On ne peut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsqu'il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s'y conformer comme il faut doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l'assuré de comprendre sa maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1. et 4.4.2). A cet égard, on constate également que l’ensemble de la vie du recourant paraît affecté par sa dépendance à l’alcool, tant sur le plan professionnel que familial ou social. L’expert relève par ailleurs l’aspect « très négligé » du recourant et ses « difficultés à se déplacer du fait de l'état éthylique ».
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 Enfin, même si l’assuré est dans le déni de sa consommation et refuse ainsi toute option thérapeutique à cet égard, le tableau général laisse penser que cette attitude découle précisément de l’ampleur de la dépendance ainsi que des troubles psychiques liés à celle-ci reconnus par l’expert. 6.2.3. Dans de telles conditions, l’expertise du Dr E.________ permet une évaluation convaincante de la portée invalidante du trouble de dépendance à l’alcool à l’aune des indicateurs déterminants selon la nouvelle jurisprudence. L’examen des ces différents indicateurs démontre en effet que l’assuré ne dispose manifestement pas des ressources nécessaires pour se soumettre à un sevrage et que son abstinence, condition sine qua non pour reconnaître une éventuelle capacité de travail sur le plan psychique, est illusoire. L’autorité intimée le reconnaît d’ailleurs elle-même, dans la mesure où elle affirme, dans ses observations du 11 novembre 2019, que toute procédure de sommation en vue d’un traitement de sevrage est « vouée à l’échec ». Il convient par ailleurs de souligner que cette dépendance est probablement vieille de près de 30 ans, dans la mesure où le taux d’alcoolémie constaté lors de l’accident de la route de 1991 (1.60‰) laissait déjà entrevoir un problème à ce niveau. Les nombreux épisodes ultérieurs d’alcoolisation aiguë, pour certains également causes d’accidents – en particulier s’agissant de la chute du 2 septembre 2013 – achèvent de convaincre de la gravité du cas ainsi que des risques encourus par l’assuré. Tout ceci, ajouté aux troubles orthopédiques avérés, à l’âge du recourant (56 ans) ainsi qu’à la durée de son déconditionnement professionnel, ne permet à l’évidence pas la reprise d’une activité professionnelle, même adaptée, dans l’économie libre. Sur ce point, on relèvera que l’expert signale une incapacité de travail liée à la consommation de l’alcool « depuis 2004 au moins » et l’on peut également déduire, a contrario, de ses autres propos, selon lesquels le recourant ne présenterait pas d’incapacité de travail en dehors de l’éthylisme, que ce dernier n’a, dans les faits, pas véritablement recouvré de capacité de travail depuis plus de 15 ans. Dans un tel contexte, l’obligation de diminuer son dommage qui incombe à tout assuré ne saurait permettre à l’OAI de nier le droit aux prestations de l’assuré en raison de son impossibilité de se soumettre à un traitement de sevrage, puisqu’il s’agit précisément d’une conséquence de sa dépendance. Partant, la Cour est d’avis que le recourant est atteint d’une dépendance alcoolique présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité, avec pour conséquence un taux d’invalidité de 100% justifiant le droit à une rente entière d’invalidité. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision rendue le 2 octobre 2019 par l’OAI annulée.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 La cause est ainsi renvoyée à l’autorité intimée pour calcul de la rente, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, suite à la nouvelle demande déposée par le recourant le 15 septembre 2016. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l'autorité intimée. La requête d'AJP (605 2019 291) devient ainsi sans objet et sera rayée du rôle. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant, n’agissant pas par un avocat inscrit au barreau, et qui n’en a du reste pas demandée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 2 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2019 291), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 octobre 2020/isc Le Président : La Greffière :