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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2019 605 2019 27

15. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,203 Wörter·~31 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 27 Arrêt du 15 avril 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, contre COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aide sociale – suppression de l’aide matérielle – refus de participer à une mesure d’insertion socio-professionnelle et défaut de collaboration Recours du 18 janvier 2019, régularisé le 6 février 2019, contre la décision du 27 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1991, célibataire, sans enfant, est titulaire d’un CFC d’employé de commerce obtenu en 2012. Il a achevé son école de recrues en avril 2014, puis accompli des jours de service au sein de l’armée. Il a également exercé une activité de civiliste du 11 janvier 2016 au 1er juin 2016, auprès du service de gestion administrative du patient d’un hôpital. Puis il a occupé un emploi d’ouvrier et d’administration du 17 octobre 2016 au 16 décembre 2016 (voir curriculum vitae, dossier administratif, onglet 7). B. Par décision du 4 mai 2017 (dossier administratif, onglet 2), la Commission sociale de la Broye (la Commission sociale) a rejeté la demande de prestations d’aide sociale déposée par le recourant le 11 mars 2017. Elle a retenu en particulier qu’il vivait dans la maison de ses parents, qu’il était certes sans emploi et sans source de revenu, mais qu’il venait de s’acquitter d’avance de frais d’écolage d’un montant de CHF 14'000.- en vue d’un séjour linguistique à l’étranger. Un recours interjeté le 8 mai 2017 contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision du 12 mai 2017 du Juge délégué de la Ie Cour des assurances sociales (cause 605 2017 99), aux motifs qu’il contenait des propos insultants à l’égard de la Commission sociale et qu’il n’avait pas été précédé d’une réclamation. Le recourant a été invité à refaire son acte et à l’adresser en tant que réclamation à la Commission sociale. Par décision du 8 juin 2017 (dossier administratif, onglet 2), la Commission sociale a rejeté la réclamation déposée par le recourant le 16 mai 2017 contre la décision précitée du 4 mai 2017. Un recours interjeté le 12 juin 2017 contre cette décision a été considéré comme retiré par décision 18 juillet 2017 du Juge délégué de la Ie Cour des assurances sociales (cause 605 2017 134). En effet, le recourant n’avait pas donné suite à l’injonction de régulariser son écriture qui contenait encore une fois des propos insultants à l’égard de la Commission sociale. Par décision du 28 décembre 2017 (dossier administratif, onglet 2), faisant suite à une nouvelle demande du 2 novembre 2017, la Commission sociale a accordé au recourant une aide matérielle pour les mois de janvier à avril 2018. Le 29 mars 2018 (dossier administratif, onglet 2), elle a toutefois réduit de 15% le forfait d’entretien mensuel alloué pour le mois d’avril 2018, au motif que le recourant refusait de s’engager dans un projet d’insertion socio-professionnelle, alors qu’il lui était proposé de faire un stage ou d’effectuer une mesure d’insertion sociale (MIS). Le 3 mai 2018 (dossier administratif, onglet 2), elle a ensuite supprimé les prestations d’aide matérielle pour la période de mai à août 2018, au motif que le recourant avait reçu de l’Office des poursuites du canton de Genève un montant de CHF 2'680.10 correspondant au remboursement d’une créance qu’il avait envers un tiers. Le 4 octobre 2018 (dossier administratif, onglet 2), la Commission sociale a accordé à nouveau au recourant les prestations d’aide matérielle pour les mois de septembre à novembre 2018, sans réduction compte tenu de l’engagement de celui-ci à suivre une mesure d’insertion sociale. Par décision du 29 novembre 2018 (dossier administratif, onglet 2), elle a toutefois suspendu le versement de l’aide matérielle, avec effet au 1er novembre 2018, au motif que le recourant ne s’était pas présenté au premier entretien avec l’organisateur de la mesure d’insertion sociale prévue et qu’il n’avait pas non plus donné suite à la seconde convocation. Par la même décision, le recourant a été convoqué à un entretien destiné à lui permettre de se déterminer sur les griefs formulés à son égard.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par décision du 27 décembre 2018 (dossier administratif, onglet 2), faisant suite à un courrier du 30 novembre 2018 par lequel le recourant se référait notamment à une plainte pénale et annonçait qu’il ne respecterait pas la convocation et ne collaborerait pas « avec des délinquants », la Commission sociale a supprimé l’aide matérielle octroyée au recourant, avec effet au 1er novembre 2018. C. Par acte du 18 janvier 2019, le recourant a contesté la décision du 27 décembre 2018. Il a d’abord soutenu que celle-ci constituait une décision sur la réclamation qu’il avait déposée le 30 novembre 2018, de telle sorte qu’elle aurait dû mentionner la voie du recours auprès du Tribunal cantonal. Il a également sous-entendu qu’il avait proposé de suivre une autre mesure d’insertion sociale que celle qui avait été prévue et que la Commission sociale avait saboté ses propositions. Par courrier du 29 janvier 2019, la Commission sociale a transmis l’acte du 18 janvier 2019 à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Par courrier du 31 janvier 2019, le Juge délégué à l’instruction de la cause a demandé au recourant si son acte du 18 janvier 2019 devait effectivement être considéré comme un recours contre la décision sur réclamation du 27 décembre 2018. Cas échéant, il l’a invité à le régulariser en déposant un nouvel acte de recours conforme aux dispositions légales applicables. D. Le 6 février 2019, le recourant confirme que son acte du 18 janvier 2019 est bien un recours contre la décision du 18 janvier 2019. Il conclut principalement au versement du forfait d’aide matérielle pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018. Il requiert également la dissolution de l’association organisant la mesure d’insertion sociale qu’il s’était engagé à suivre, le remplacement de l’assistant social en charge de son dossier auprès du Service social de la Broye (le Service social), ainsi que le remboursement d’un montant de CHF 18.40 correspondant à la différence entre le montant effectivement perçu (2 x CHF 601.80) et le montant forfaitaire dû selon lui pour les mois de septembre et octobre 2018 (2 x CHF 611.-). A l’appui de ses conclusions, il énonce divers motifs dont il ressort notamment qu’il reproche plusieurs manquements aux personnes en charge de son dossier auprès du Service social et de la Commission sociale et que celle-ci ne pouvait pas le « condamner d’une suppression d’aide matérielle » au seul motif qu’il avait refusé de suivre une mesure d’insertion sociale auprès d’une association qu’il n’avait pas choisie, dans une activité qui n’était pas en adéquation avec ses capacités. E. Dans ses observations du 4 mars 2019, la Commission sociale confirme sa décision de suppression des prestations d’aide sociale dès le 1er novembre 2018, concluant ainsi au rejet de la conclusion principale du recours. Elle conclut également au rejet des autres conclusions formulées, sous réserve de leur recevabilité. Elle fonde sa position sur le comportement oppositionnel du recourant qui a empêché la réalisation d’une mesure d’insertion sociale avec laquelle il était d’accord sur le principe, puis qui a réduit à néant l’organisation d’une alternative à cette mesure. Elle relève par ailleurs qu’elle a respecté le principe de proportionnalité de la mesure en optant dans un premier temps pour une « sanction », puis une suspension, puis une suppression en réponse à l’attitude contre-productive et constante du recourant. F. Une copie des observations a été communiquée au recourant pour information.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Les arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions seront repris pour autant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. L’art. 35 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc énonce quant à lui que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.1. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de la Commission sociale par laquelle celle-ci a supprimé, dès le 1er novembre 2018, les prestations d’aide matérielle allouées jusqu'alors au recourant. En application de l’art. 35 LASoc et conformément à la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1), cette décision rendue par la Commission sociale aurait d’abord dû faire l’objet d’une procédure de réclamation auprès de celle-ci, avant d’être éventuellement portée devant le Tribunal cantonal en cas de rejet de la réclamation. Le fait que cette décision a été précédée d’une décision de suspension des prestations, dans l’attente d’une audition du recourant par la Commission sociale, n’y change rien. Toutefois, par économie de procédure et compte tenu des particularités du cas, notamment de la position de la Commission sociale ne laissant aucun doute sur le fait qu’une telle réclamation aurait été rejetée, il est renoncé à renvoyer la cause à celle-ci pour qu’elle statue une nouvelle fois. 1.2. Selon l’art. 81 al. 3 CPJA, le recours ne peut porter sur des questions qui sortent du cadre de celles qui ont été l’objet de la procédure antérieure. 1.2.1. Le recourant conclut principalement au versement du forfait d’aide matérielle pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018. Cette conclusion doit être comprise dans le sens que le recourant demande que le droit aux prestations d’aide sociale lui soit à nouveau reconnu dès le 1er novembre 2018. Elle porte ainsi spécifiquement sur la question tranchée par la décision attaquée. 1.2.2. La question de la dissolution d’une association organisatrice de mesures d’insertion sociale n’est par contre pas discutée dans la décision attaquée. La conclusion tendant à une telle dissolution est dès lors irrecevable pour cette raison déjà. Il en va de même de celle visant le remboursement d’un montant de CHF 18.40 concernant l’aide matérielle octroyée pour les mois de septembre et octobre 2018, soit une période préalable à celle concernée par la décision attaquée. 1.3. Enfin, en concluant au remplacement de l’assistant social en charge de son dossier auprès du Service social de la Broye (le Service social), le recourant paraît requérir la récusation de celui-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 ci, au sens des art. 21ss CPJA. Or, l’art. 24 al. 1 CPJA attribue la compétence pour statuer sur une telle requête, en cas de contestation du motif de récusation par la personne visée, à l’autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l’autorité collégiale dont elle dépend. En tant qu’autorité de recours judiciaire, la Cour de céans n’est ainsi pas compétente pour statuer sur une telle conclusion qui doit ainsi également être déclarée irrecevable. 1.4. Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) par une personne habilitée à recourir (art. 37 LASoc). 1.5. Le recours est ainsi recevable dans la mesure il conteste la suppression du droit du recourant aux prestations d’aide sociale dès le 1er novembre 2018. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3.2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3.3. Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de 1991 – mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables – le Conseil d'Etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n° 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (voir également arrêt TC FR 605 2013 227 du 20 août 2015 consid. 2b). 4. 4.1. Dans le cadre de la délégation prévue à l’art. 22a LASoc, l’art. 10 de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après l’ordonnance) contient des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle au titre de « sanction ». Il en ressort notamment que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15% inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (al. 1). En cas de manquement, qui ne doit pas forcément être grave, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % (al. 2). 4.2. Plus généralement, le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle d’abord du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle et qui implique que la personne demandant l'aide sociale doit fournir une contreprestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ce devoir de tout mettre en œuvre pour remédier à la situation de besoin implique également un devoir de collaboration avec les autorités, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 12 115 du 16 mai 2012, 605 12 88 du 1er juin 2012). Dans cette ligne, la jurisprudence et la doctrine retiennent que, en cas d’abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations. Une telle suppression est ainsi admissible lorsque le bénéficiaire d’aide sociale se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (ATF 122 II 193 consid. 2ee; arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 3b; MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 189). A l’image des mesures prévues spécifiquement à l’art. 10 de l’ordonnance (ci-dessus 4.1), la suppression des prestations d’aide sociale en cas d’abus de droit ne constitue pas une véritable « sanction », mais doit être vue comme une mesure de responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui (voir arrêt TC FR 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6). La suppression des prestations représente l’ultime moyen d'influencer le comportement du bénéficiaire. Avant d’arriver à cette solution qui doit rester exceptionnelle, l’autorité doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est ainsi possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS, A.8-1 et A.8-3). Enfin, cette mesure doit normalement être limitée dans le temps, afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées; arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012). 4.3. Enfin, toute mesure de réduction ou de suppression de l’aide matérielle doit encore répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5. La question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suppression du droit du recourant aux prestations d’aide sociale dès le 1er novembre 2018, en raison d’un défaut de collaboration. Il s’agit dès lors de revenir sur le contexte dans lequel ces prestations ont d’abord été octroyées, puis d’examiner les faits reprochés au recourant en lien avec son comportement plus particulièrement à partir d’octobre 2018, avant d’apprécier si ceux-ci justifiaient la mesure de suppression prononcée par celle-ci. 5.1. Contexte de l’octroi des prestations d’aide sociale Selon les informations ressortant du dossier, le recourant, âgé de 28 ans, n’a plus exercé d’activité lucrative depuis fin 2016. Après avoir d’abord refusé d’allouer des prestations en se fondant sur le principe de subsidiarité, la Commission sociale a octroyé une aide matérielle pour les mois de janvier à avril 2018, sous la forme d’un forfait d’entretien mensuel de CHF 611.- et de la prise en charge des primes d’assurance-maladie. Considérant que la situation personnelle et médicale du recourant était fragile et difficile, elle a soumis le versement de l’aide matérielle à la condition que celui-ci entame un suivi psychothérapeutique. Début 2018, le recourant a refusé tout projet d’insertion socio-professionnelle, que ce soit un stage ou une mesure d’insertion sociale (MIS). Il a maintenu sa position, malgré un délai de réflexion jusqu’à fin avril 2018. Par la suite, lors d’un entretien avec un collaborateur du service social, il a indiqué qu’il n’avait en réalité jamais refusé une mesure d’insertion sociale, mais qu’il ne pouvait pas s’engager dans un tel projet en raison du fait qu’une procédure de changement de prénom était en cours auprès du Service de l’état civil (voir dossier administratif, onglet 2). Dans sa décision de réduction de 15% du forfait d’entretien pour le mois d’avril 2018, la Commission sociale a rappelé au recourant son devoir de collaborer et, notamment, de s’engager dans le projet d’insertion socio-professionnelle qui lui était proposé. Elle a expressément ajouté que si celui-ci maintenait sa position quant à un refus de collaborer, les prestations d’aide matérielle pourraient être supprimées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Parallèlement à ce qui précède, le recourant a déposé le 7 avril 2018 une plainte pénale contre un collaborateur du service social pour contrainte, tentative de contrainte, calomnie et lésions corporelles, au motif que ce service aurait détruit ses projets d’études et ses libertés individuelles, qu’il l’aurait poussé à avoir des tendances suicidaires, qu’il n’aurait pas pris au sérieux sa demande de changement de prénom et qu’il n’aurait pas tenu compte de ses recherches d’emploi. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, les faits allégués n’étant pas constitutifs d’une infraction pénale. Puis, en septembre 2018, prenant acte que le recourant était désormais d’accord de s’engager dans une mesure d’insertion sociale, ce qu’elle retenait comme un élément positif, la Commission sociale lui a accordé à nouveau les prestations d’aide matérielle pour les mois de septembre à novembre 2018, sans réduction. 5.2. Comportement du recourant 5.2.1. Dans le contexte rappelé ci-dessus, qualifié à raison de fragile et difficile par la Commission sociale, le recourant a d’abord décidé unilatéralement de ne pas se rendre à l’entretien initial en vue de la mesure d’insertion socio-professionnelle qu’il s’était pourtant engagé à suivre. Plus précisément, alors qu’un entretien était prévu mercredi matin 24 octobre 2018, dans les locaux de l’association B.________ en charge de la mesure d’insertion, le responsable de site s’est adressé par courriel du lundi 22 octobre 2018 à un collaborateur du service social pour lui indiquer qu’il avait un contretemps et qu’il souhaitait repousser l’entretien au jeudi 25 octobre, vendredi 26 octobre ou mercredi 31 octobre 2018. Le mardi matin 23 octobre 2018, le collaborateur concerné a ensuite écrit au recourant un courriel lui demandant de lui téléphoner en vue de fixer un nouveau rendez-vous. Puis l’après-midi du même jour, au lieu de prendre le contact demandé, celui-ci a répondu par le courriel suivant: « C’est malhonnête de leur part de déplacer un rendez-vous, vous voulez que je prenne au sérieux cet entretien là, maintenant je ne vais pas prendre au sérieux cet entretien, vu qu’ils se foutent de ma gueule, c’est inadmissible leur comportement. En plus, lors du dernier entretien, vous m’avez dit de le prendre au sérieux cet entretien. Résultat: ils ne sont pas crédibles, je vous suggère de changer de mesure (organisme). » Le même jour encore, le collaborateur du service social a envoyé un nouveau courriel au recourant en lui indiquant qu’il n’arrivait pas à le joindre et qu’il proposait dès lors de déplacer l’entretien au vendredi 26 octobre 2018 à 8.30 heures. Le recourant a réagi à nouveau par courriel: « Prévenir à la dernière minute est inacceptable, prévu depuis 3 semaines. Ne jouez pas avec moi, sinon, vous vous retrouverez devant la justice. Je collabore uniquement avec des gens sérieux et dorénavant je ne vous contacterai plus par téléphone, ce moyen de communication n’a pas de preuve devant la justice. Vu que vous et B.________ n’êtes pas crédibles ! » Le recourant ne s’est pas présenté le 26 octobre 2018 et il n’a pas donné de suite non plus au courrier recommandé par lequel il a été convoqué à un nouveau-rendez-vous fixé le 31 octobre 2018 à 8.30 heures, malgré un courriel de rappel du 20 octobre 2018. 5.2.2. Parallèlement à la surréaction qui précède en lien avec la mesure prévue auprès de l’association B.________, le recourant a pris l’initiative unilatérale de contacter un autre employeur en vue d’une éventuelle mesure, à savoir C.________. Interpelé à cet égard le 30 octobre 2018 par l’assistant social en charge de son dossier qui lui rappelait le rendez-vous du lendemain dans les locaux de l’association B.________, le recourant lui a répondu en ces termes: « Je vous rappelle que j’ai choisi C.________ et que la loi n’oblige pas un détenteur d’un CFC d’employé de commerce d’aller obligatoirement à B.________. Donnez-moi un article de loi qui stipule employé de commerce direction B.________. Vous aimez raconter des mensonges sur mon refus alors que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 j’ai demandé un changement. Alors vous serez traduit devant les tribunaux. » En lien avec ce dernier élément, le recourant a déposé en date du 29 octobre 2018 une plainte pénale pour calomnie à l’encontre du collaborateur concerné. Il a réitéré cette démarche le 18 novembre 2018. 5.2.3. Le 29 novembre 2018, sur la base des faits qui précèdent, la Commission sociale a suspendu l’aide matérielle allouée au recourant, avec effet au 1er novembre 2018. Dans sa décision, elle a également rappelé que le refus de collaborer avec le Service social pouvait entraîner une suppression de l’aide matérielle, en précisant que son refus de s’inscrire dans la mesure d’insertion proposée constituait un manquement à son devoir de collaboration. Elle a par ailleurs convoqué le recourant à un entretien le jeudi 6 décembre 2018 pour lui permettre de se déterminer à cet égard. Le recourant ne s’est pas rendu à l’entretien auquel il a été convoqué. En lieu et place, s’adressant au Président de la Commission sociale, il a d’abord contesté en ces termes le contenu de la décision de suspension: « Je ne participerai à aucune de vos convocations tant que vous faites l’objet d’infractions et que vous protégez vos employés. J’ai stipulé au Procureur général du Canton de Fribourg que je n’ai pas refusé une mesure mais que j’ai demandé qu’une autre mesure soit organisée. Force est de constater que vous maintenez aussi la calomnie. Si vous vous obstinez dans la prochaine décision, une nouvelle plainte pénale sera adressée à votre nom. […]. Vous êtes socialiste mais pas capable de respecter les Droits de l’Homme, vous vous croyez en Chine, vous faites du totalitarisme alors le Tribunal cantonal sera saisi de votre prochaine décision. Si vous n’êtes pas honnête, je ne respecterai aucune de votre requête, je ne collabore pas avec des délinquants et mes plaintes pénales resteront maintenues. Et je demanderai au Juge de dissoudre B.________ pour détournements de fonds publics et non respect des articles de l’association et de leur devoir. » Puis, par courriel du 2 décembre 2018, il a encore ajouté: « Je ne répondrai pas présent à votre convocation […], parce que c’est une entrave à l’action pénale et une entrave à l’exercice de la justice. Je vous rappelle que la procédure judiciaire est toujours ouverte à votre encontre. Je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup ni subir votre dialogue de sourd que vous m’imposez. Et que dans cet entretien vous vous représentez en position de force à quatre contre un. C’est une violation de l’impartialité et de l’équitabilité. A cause de votre suspension de l’aide matérielle, cela entraîne un blocage dans mes déplacements, faute d’argent. » 5.3. Bien-fondé de la mesure de suppression 5.3.1. A tout le moins à partir du 23 octobre 2018, le recourant a adopté une attitude qui ne pouvait conduire qu’à un blocage de la situation: - En partant d’un prétexte insignifiant, à savoir la simple demande de report d’un ou deux jours de la date d’un entretien initial en vue de la mise en place d’une mesure d’insertion socioprofessionnelle, il a remis en cause le principe même de cette mesure à laquelle il s’était pourtant engagé à participer. - Il a utilisé le même prétexte pour nier la crédibilité même du Service social et de l’association organisatrice de la mesure, dont il est allé jusqu’à demander la dissolution. - Parallèlement, il a fait valoir un prétendu droit à pouvoir remplacer cette mesure déjà planifiée par une mesure du même type auprès d’une autre institution qui, au demeurant, n’était pas disposée à un tel engagement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 - Jouant sur les mots, il a soutenu ensuite qu’il n’avait pas refusé de participer à la mesure d’insertion déjà planifiée, mais qu’il avait uniquement demandé qu’une autre mesure soit organisée. - Dans cette ligne, il a accusé les représentants de la Commission sociale et du Service social de l’avoir calomnié en affirmant qu’il avait refusé la mesure d’insertion auprès de B.________. Or, il devait pourtant à l’évidence se rendre compte que son refus de se rendre aux entretiens prévus ne pouvait être compris autrement qu’un refus de participer à cette mesure. Cela est du reste confirmé par l’argumentation désormais développée en procédure de recours, selon laquelle la mesure d’insertion en question n’avait pas été choisie par le recourant et n’était pas en adéquation avec ses capacités. - Enfin, se référant aux plaintes pénales déposées en lien avec ses accusations d’emblée infondées, il a soutenu en substance qu’il ne pouvait être obligé ni de répondre aux convocations des personnes ainsi mises en cause, ni de collaborer avec celles-ci d’une façon ou d’une autre. L’enchaînement des éléments rappelés ci-dessus démontre à lui seul que le recourant a adopté volontairement une attitude d’obstruction qui l’a amené progressivement à se prévaloir de faits dont il doit lui-même assumer la responsabilité. Un tel raisonnement construit sur une base en soi futile constitue un abus de droit manifeste qui n’a pas à être protégé. A cela s’ajoute qu’en avril 2018, le recourant avait déjà fait l’objet d’une première mesure de réduction de 15% du forfait d’aide matérielle, pour le motif semblable de refus qu’il refusait à un stage ou une mesure d’insertion. A ce moment, il avait été rendu attentif au fait que la persistance d’un tel refus pouvait conduire à la suppression des prestations d’aide matérielle. De plus, le dossier fait encore ressortir que l’octroi de prestations d’aide sociale à partir du mois de janvier 2018 avait été soumis à la condition que le recourant entame un suivi psychothérapeutique. Or, il n’a consulté une psychiatre qu’à deux reprises le 24 janvier 2018 et le 8 février 2018, avant de renoncer à poursuivre le traitement en mars 2018 (voir courrier du 23 novembre 2018 de la psychiatre concernée; dossier administratif, onglet 4). 5.3.2. Il ressort de ce qui précède que le recourant refuse par divers moyens de participer aux mesures d’insertion destinées à réduire son besoin d’aide sociale, qu’il ne respecte pas la condition du suivi psychothérapeutique qui s’impose pourtant au vu de sa situation paraissant fragile sur le plan psychique et qu’il cherche au contraire à rendre des tiers responsables de ses difficultés. Dans le même temps, il semble s’être convaincu lui-même que les collaborateurs du Service social et les membres de la Commission sociale ne sont plus en mesure de traiter son cas. Or, aucun élément au dossier ne va dans ce sens. Dans ces conditions, il faut admettre que, progressivement et plus particulièrement depuis le mois d’octobre 2018, le recourant s’est enferré dans une attitude d’obstruction volontaire qui l’a conduit non seulement à s’opposer dans les faits à la réalisation d’une mesure d’insertion déjà programmée, mais également à refuser ensuite toute collaboration avec les autorités d’aide sociale. 5.3.3. Confrontée au refus de participer à une mesure d’insertion et, plus généralement, de collaborer avec le Service social, la Commission sociale était légitimée à prononcer une mesure pour faire évoluer la situation dans un sens positif, plus spécifiquement pour que le recourant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 prenne conscience concrètement de la nécessité qu’il collabore avec les autorités afin de remédier à son besoin d’aide sociale. Il doit également être admis avec la Commission sociale que seule une suppression de l’aide matérielle pouvait permettre d’atteindre ce but. En effet, le recourant avait déjà été rappelé à ses devoirs par une réduction du forfait d’entretien en avril 2018, restée sans véritable effet puisque quelques mois plus tard, après avoir déclaré être prêt à participer à une mesure d’insertion socioprofessionnelle, il s’y est opposé dans les faits. La suppression prononcée le 27 décembre 2018 était ainsi propre à réaliser l’objectif visé et ne pouvait pas être remplacée efficacement par une mesure moins incisive. Par ailleurs, consciente des conséquences que cette suppression pouvait avoir sur les conditions de vie du recourant, cela même s’il résidait dans la maison de ses parents, la Commission sociale lui a adressé un avertissement au préalable. Elle l’a également convoqué à un entretien au cours duquel il aurait eu l’occasion de s’expliquer et de faire part, cas échéant, de sa disposition éventuelle à accepter à nouveau les mesures proposées par le Service social. Il en résulte que la suppression de l’aide matérielle est conforme en tous points au principe de proportionnalité et qu’elle respecte également les exigences spécifiques posées par la jurisprudence relatives à la nécessité d’un avertissement et d’une audition préalable de la personne concernée. Sur ce dernier point, on peut encore ajouter que, certes, le recourant n’a pas donné suite à la convocation l’enjoignant de participer à l’entretien du 6 décembre 2018 et n’a dès lors pas bénéficié de cette dernière occasion de prendre conscience de son devoir de collaborer. Il faut toutefois noter que les raisons invoquées pour justifier son refus de se présenter à cet entretien apparaissent elles aussi comme des prétextes peu crédibles. Tel est en particulier le cas de la référence aux plaintes pénales qu’il a lui-même déposées sans fondement à l’encontre des membres des autorités d’aide sociale, de la mention d’un déséquilibre des forces entre lui seul et les quatre représentants annoncés pour la Commission sociale et le Service social et, finalement, de la prétendue impossibilité de se déplacer en raison du manque d’argent dû à la suspension de l’aide matérielle. Le recourant ne saurait ainsi de bonne foi se prévaloir de son absence à l’entretien du 6 décembre 2018 pour en déduire un droit quelconque. 5.3.4. Enfin, il ressort du dossier que la Commission sociale serait prête à reprendre le versement d’une aide matérielle, à condition que le recourant collabore aux mesures qui lui sont proposées en vue de réduire, voire supprimer son besoin d’aide sociale. Cela résulte en particulier du constat que, dès le moment où le recourant a déclaré être prêt à suivre une mesure d’insertion sociale, celle-ci a repris le versement du forfait d’aide matérielle sans réduction à partir du mois de septembre 2018. Il faut en déduire que la mesure de suppression peut également être confirmée sous cet angle, le droit à une aide matérielle étant susceptible d’être revu en tout temps à condition que le recourant renonce à son attitude d’opposition systématique et respecte enfin son devoir de collaborer avec les autorités d’aide sociale. Compte tenu en particulier de son argumentation selon laquelle les mesures proposées par la Commission sociale ne seraient pas conformes à ces capacités, ce respect du devoir de collaborer nécessitera notamment que le recourant prenne la pleine conscience du but visé par l’institution de l’aide sociale. Il est en effet rappelé que celle-ci n’a pas pour fonction de se substituer à l’assurance-chômage, voire à l’assurance-invalidité, en organisant par exemple des stages

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 adaptés à des compétences professionnelles spécifiques. Il s’agit plutôt spécifiquement d’offrir au demandeur d’aide sociale la possibilité de réduire la charge financière que sa situation représente pour la collectivité, en optimisant certes dans le même temps ses chances de retrouver une activité lucrative, mais sans qu’il puisse faire valoir à cet égard des exigences en lien avec son niveau de compétences ou ses aspirations personnelles. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du 27 décembre 2018 confirmée. 6.1. Vu le sort du litige, les frais de justice devraient être mis intégralement à la charge du recourant. Toutefois, vu la nature du litige et sa situation financière difficile, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 6.2. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 avril 2019/msu Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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