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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.04.2020 605 2019 247

23. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,294 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 247 Arrêt du 23 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents - causalité Recours du 25 septembre 2019 contre la décision du 26 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 8 juin 2018, A.________, né en 1987, policier, a fait annoncer à Bâloise Assurance SA (ci-après : la Bâloise) une chute sur le genou droit survenue le 13 mars 2018 au cours d’une partie de paintball. Une IRM réalisée deux mois après cette chute a mis en évidence une contusion osseuse de la rotule avec ulcération du cartilage. Quelques mois après, l’assuré a consulté un spécialiste qui, le 30 octobre 2018, a retenu le diagnostic d’« insertionite du pôle inférieur de la rotule du genou droit », soit un « jumper’s knee ». B. Par décision du 22 mars 2019, la Bâloise a refusé la prise en charge du cas dès le 30 octobre 2018 au soir, estimant, sur la base de l’avis de son médecin-conseil, que le statu quo sine avait été atteint à cette date s’agissant de la contusion et que les autres troubles diagnostiqués dès le 30 octobre 2018 étaient d’origine maladive. Cette décision a été confirmée sur opposition le 26 août 2019. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 25 septembre 2019. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à la poursuite de la prise en charge du cas en tant qu’accident. Il invoque l’avis de ses médecins traitants, qui ont attestés de l’origine traumatique des lésions au genou. Le 29 octobre 2019, La Bâloise, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat à Fribourg, propose le rejet du recours. A titre préliminaire, elle affirme tout d’abord que l’évènement du 13 mars 2018 ne remplit pas les conditions d’un accident au sens légal. Elle se prévaut ensuite de l’appréciation de son médecin-conseil, selon lequel les atteintes litigieuses constituent une pathologie chronique de surcharge, et confirme ainsi son refus de prise en charge. Les 17 novembre 2019 et 6 février 2020, les parties ont maintenu leur position. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte ; le caractère involontaire de l’atteinte ; le facteur extérieur de l’atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 3.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 3.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 3.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 4. Est en l’espèce litigieuse la responsabilité de l’assurance-accidents à l’égard des atteintes au genou droit au-delà du 30 octobre 2018. Est ici déterminante l’existence ou non d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces atteintes et la chute du 17 mars 2018. Qu’en est-il ? Il s’agit de se référer au dossier médical. 4.1. Évènement du 17 mars 2018 et annonce du cas Le 17 mars 2018, l’assuré, policier à 100%, est tombé sur le genou droit lors d’une partie de paintball avec des amis. Suite à cette chute, il a ressenti « de vives douleurs au genou, lesquelles ne diminuent pas lors des semaines suivantes malgré du repos ». Face à la persistance des douleurs, il consulte finalement son médecin de famille, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale, le 17 mai 2018 (déclarations de l’assuré dans son recours du 25 septembre 2018). Des radiographies ont été réalisées lors de cette consultation, lesquelles n’ont révélé aucune lésion radiologiquement décelable (rapport du 22 mai 2018, dossier Bâloise, pièce 3). Une IRM a également été effectuée le 22 mai 2018. Cet examen a mis en évidence que « l’os spongieux examiné présente une plage d’hypersignal sous-chondrale de la face articulaire paramédiane externe avec une zone d’ulcération du cartilage en regard sans défect », le reste des structures osseuses présentant un signal normal. L’examen a en outre confirmé une « morphologie normale des structures osseuses visualisées, en particulier sans altérations de type dégénératif ». Ainsi, cette IRM n’a révélé aucune lésion dégénérative typique : « pas de foyer de chondromalacie significative au niveau fémoro-tibial ; pas d’épanchement intra-articulaire ; les ligaments collatéraux sont fins ; les ligaments croisés sont intacts ; pas de lésion méniscale ; la rotule est centrée ; les ailerons rotuliens sont sans lésion ; pas d’épaississement pathologique ou de signal anormal du tendon quadricipital ou rotulien ; aspect normal du tendon poplité ; pas de kyste de Baker ; pas d’autre lésion des parties molles ». En conclusion, le rapport d’IRM mentionne le diagnostic de « contusion osseuse de la rotule sous-chondrale paramédiane et latérale avec une ulcération du cartilage sans défect », sans « lésion méniscale ou ligamentaire associée » (bordereau recourant, annexe 3). Le 8 juin 2018, l’État de Fribourg, employeur de l’assuré, a annoncé le cas à la Bâloise, en mentionnant une « chute sur le genou en courant », sans incapacité de travail (dossier Bâloise, pièce 2). 4.2. Évolution et décision du 22 mars 2018 Face à la persistance des douleurs, l’assuré est retourné chez le Dr B.________ le 22 août 2018. Ce dernier lui a alors prescrit des séances de physiothérapie (dossier Bâloise, pièce 8). Ce traitement n’ayant pas procuré d’amélioration, le Dr B.________ l’a adressé le 10 octobre 2018 au Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (dossier Bâloise, pièce 10).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Ce spécialiste, consulté le 30 octobre 2018, a posé le diagnostic d’« insertionite pôle inférieur de la rotule genou droit (jumper’s knee) » et a prescrit un traitement par physiothérapie et ondes de choc (dossier Bâloise, pièce 11). Dans un rapport du 11 mars 2019 adressé à la Bâloise, il a confirmé le diagnostic de « status post distorsion genou droit avec insertionite pôle inférieur de la rotule genou droit » et a mentionné une thérapie par « infiltration avec PRP tendon rotulien à droite le 31.1.19 » (dossier Bâloise, pièce 14). La Bâloise a alors soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui, dans une appréciation du 12 mars 2019, affirme que « concernant le diagnostic de contusion de la rotule, l’atteinte à la santé invoquée est, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l’accident du 13.03.2018. Concernant le diagnostic d’insertionite du pôle inférieur de la rotule retenu par le Dr C.________ dans son rapport du 30.10.2018, correspondant à un jumper’s knie chez les anglo-saxons et tendinopathie rotulienne chez les francophones, l’atteinte à la santé invoquée n’est pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l’accident du 13.03.2018 puisqu’il s’agit d’une pathologie chronique de surcharge » ». Il déclare ainsi que « l’évènement du 17.03.2018 a cessé de déployer ses effets à la date de la consultation auprès du Dr C.________ qui a retenu le diagnostic de jumper’s knie ou tendinopathie rotulienne » (dossier Bâloise, pièce 15). Par décision du 22 mars 2019, la Bâloise a ainsi refusé la prise en charge du cas au-delà du 30 octobre 2018 (dossier Bâloise, pièce 20). 4.3. Procédure d’opposition et éléments médicaux complémentaires Dans le cadre de son opposition du 17 avril 2019, l’assuré affirme n’avoir jamais souffert des genoux avant la chute du 17 mars 2018. Il déclare que les douleurs persistent suive à cet accident, « malgré plusieurs séances de physiothérapie, un traitement médicamenteux, ainsi qu’une infiltration de PRP » (dossier Bâloise, pièce 21). En complément de son opposition, il produit le 5 juin 2019 des rapports médicaux de ses médecins traitants. En premier lieu, le Dr C.________ déclare dans un rapport du 8 avril 2019 que son patient n’avait jamais présenté de douleurs de son genou droit avant l’évènement du 13 mars 2018 et affirme que « la tendinopathie rotulienne a été causée par le traumatisme et la contusion documentée par l’IRM et est à prendre en charge par l’assurance-accidents » (dossier Bâloise, pièce 16). Quant au Dr B.________, dans un rapport du 5 juin 2019, il confirme l’absence de consultations préalables liées à des problèmes au genou ainsi que « la nature strictement traumatique de la lésion au niveau du genou droit », en précisant que « l’insertionite retenue par [le spécialiste] est de nature post-traumatique » (dossier Bâloise, pièce 19). Le 23 juin 2019, le médecin-conseil de la Bâloise a déclaré que ces nouveaux éléments médicaux n’étaient pas de nature à modifier sa précédente appréciation et a ainsi confirmé sa position (dossier Bâloise, pièce 18). C’est dans ce contexte que l’autorité intimée a rendu la décision sur opposition querellée le 26 août 2019, confirmant la cessation des prestations au-delà de la consultation du 30 octobre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2018, le lien de causalité n’étant plus donné avec le degré de vraisemblance prépondérante requise. 4.4. Recours et arguments des parties Dans le cadre de son recours du 25 septembre 2019, le recourant résume le déroulement des faits depuis l’évènement du 17 mars 2018. Il confirme, se prévalant de l’avis de ses médecins traitants, que les douleurs au genou droit ont toujours été localisées au même endroit et sont secondaires à la chute du 17 mars 2018. Dans sa réponse du 29 octobre 2019, la Bâloise commence par remettre en question le caractère accidentel de l’évènement du 17 mars 2018, alléguant que la pratique du paintball ne relève pas, en soi, d’un phénomène extraordinaire. Elle soulève ensuite que le temps écoulé entre cet évènement et la première consultation médicale le 22 mai 2018 (correction : le 17 mai 2018) démontre qu’il s’agit d’une pathologie chronique de surcharge. Enfin, elle maintient sa position, fondée sur l’appréciation de son médecin-conseil, selon laquelle l’atteinte à la santé invoquée n’est pas une suite partielle de l’accident du 17 mars 2018 puisqu’il s’agit d’une pathologie chronique de surcharge. Ainsi, cet évènement a causé une aggravation passagère de la situation médicale du genou droit et le lien de causalité adéquate n’est plus donné avec une certitude suffisante. Le 17 novembre 2019, le recourant répond à ces arguments. Il explique tout d’abord avoir attendu après la chute et avoir tenté de se reposer et de soigner son genou par ses propres moyens, avant de consulter son médecin, et ce afin d’éviter une surcharge des médecins et de limiter les coûts de la santé. Il déplore ensuite que les conclusions du rapport d’IRM du 22 mai 2018 n’aient pas été prises en compte par le médecin-conseil de l’autorité intimée et ne figurent même pas au dossier produit par l’autorité intimée. Enfin, il conteste l’appréciation du médecin-conseil, lequel a écarté l’appréciation du spécialiste traitant sans même avoir examiné l’assuré. Finalement, la Bâloise affirme que les constatations de la radiographie du 17 mai 2018 ne sont pas contradictoires avec celles de l’IRM du 22 mai 2018 et maintient sa position. 5. 5.1. En premier lieu, la Cour constate que l’autorité intimée semble, dans ses écritures, remettre en question le caractère accidentel de l’évènement du 17 mars 2018. Il appert que cette problématique a été soulevée pour la première fois au stade de la réponse au recours, alors qu’elle n’avait jamais été litigieuse jusqu’alors. En particulier, ni la décision du 22 mars 2019 ni la décision sur opposition querellée ne traitent de cette question ni ne contiennent le moindre élément laissant entendre que la notion d’accident pourrait être remise en cause par l’autorité intimée. Cela étant, contrairement à ce que sous-entend l’autorité intimée, l’évènement litigieux ne consiste pas en la simple pratique d’une partie de paintball mais en une chute survenue au cours de celleci. La notion de chute ressort en effet tant de la déclaration d’accident du 8 juin 2018 (« chute sur le genou en courant ») que de l’ensemble des déclarations de l’assuré (opposition du 17 avril 2019, recours du 25 septembre 2019 et réponse du 17 novembre 2019) et est encore confirmée par les rapports du Dr B.________ (« chute » évoquée le 10 octobre 2018 ; « chute-torsion » mentionnée le 5 juin 2019). Ainsi, le dossier ne contient pas le moindre élément susceptible de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 remettre en question l’existence d’une telle chute, laquelle remplit manifestement les critères d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA (cf. supra consid. 2). 5.2. Reste donc à examiner la question litigieuse de l’existence d’un lien de causalité entre cette chute et les atteintes au genou droit diagnostiquées le 30 octobre 2018. A cet égard, s’opposent l’appréciation des médecins traitants, à savoir le médecin généraliste et le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et celle du médecin-conseil de la Bâloise. Ce dernier a écarté l’existence d’un lien de causalité : « le diagnostic d’insertionite du pôle inférieur de la rotule (…) n’est pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l’accident du 13.03.2018 puisqu’il s’agit d’une pathologie chronique de surcharge » (dossier Bâloise, pièce 15). Les deux médecins traitants, quant à eux, ont exprimé leur désaccord avec une telle conclusion : « la tendinopathie rotulienne a été causée par le traumatisme » selon le Dr C.________ (rapport du 8 avril 2019, dossier Bâloise, pièce 16), et « l’insertionite retenue par [le spécialiste] est de nature post-traumatique » selon le Dr B.________ (rapport du 5 juin 2019, dossier Bâloise, pièce 19). Invité à se positionner sur ces avis divergents, le médecin-conseil n’a pas daigné fournir le moindre argument médical pour justifier sa position, se limitant à déclarer que « ces nouveaux renseignements médicaux ne sont pas de nature à modifier l’avis du 12.03.2019 » (dossier Bâloise, pièce 18). En premier lieu, il convient de rappeler que l’avis des médecins traitants, du fait de leur statut impliquant une relation de confiance avec l’assuré, doit être examiné avec retenue (cf. supra consid. 3.2.). Par ailleurs, ni le Dr C.________ ni le Dr B.________ n’expliquent de manière précise pour quelle raison la tendinopathie, ou insertionite, découlerait de l’accident, mais confirment le caractère post-traumatique de l’atteinte, sans motivation particulière. De telles allégations ne sauraient ainsi constituer un élément suffisant pour établir, à lui seul, la causalité au degré de la vraisemblance prépondérante. Mais le médecin-conseil de la Bâloise n’apporte pas non plus la moindre justification médicale pour étayer sa thèse selon laquelle l’insertionite diagnostiquée serait d’origine pathologique plutôt que traumatique. Confronté à l’avis divergent des médecins traitants, il n’explique pas en quoi un tel diagnostic ne pourrait en aucun cas être lié à la chute du 17 mars 2018, ni ne motive sa position selon laquelle il s’agirait plutôt d’une « pathologie de surcharge », du reste non documentée au dossier. Et ceci alors même que les conclusions de l’IRM du 22 mai 2018 attestent, sans équivoque, de l’absence d’atteintes de type dégénératif (bordereau recourant, annexe 3). On peut d’ailleurs craindre que le médecin-conseil n’ait même pas eu connaissance de ce document, pourtant fondamental, puisqu’il ne figure pas au dossier produit par la Bâloise dans le cadre du présent recours. Ainsi, l’on peut sérieusement douter du bien-fondé des conclusions du médecin-conseil de la Bâloise, dont il est à craindre qu’il se soit prononcé sur la base d’un dossier incomplet, et dont la crédibilité est à tout le moins remise en cause par l’appréciation divergente des médecins traitants.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 3.3.), ces avis contraires suffisent, à tout le moins, pour entacher d’un doute l’instruction effectuée par l’autorité intimée. Celle-ci n’était dès lors pas légitimée à écarter les conclusions des médecins traitants sur la seule base de la brève appréciation de son médecin-conseil, à défaut de tout autre élément médical parlant en faveur d’une origine pathologique plutôt que traumatique, s’agissant d’un patient âgé de 32 ans et ne présentant pas le moindre signe d’atteinte dégénérative. 5.3. Dans ces circonstances, en présence d’opinions divergentes et faute d’élément médical suffisant permettant de trancher en faveur de l’une ou de l’autre, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la base du dossier constitué par l’autorité intimée. Il se justifie ainsi d’admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, confié à un médecin spécialiste externe, afin de départager les opinions contradictoires en présence. 5.4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale auprès d’un spécialiste indépendant en vue de déterminer si le diagnostic « d’insertionite du pôle inférieur de la rotule » (ou « jumper’s knie » ou « tendinopathie rotulienne ») est en relation de causalité probable avec l’évènement du 17 mars 2018, dont répond l’autorité intimée. 6. La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de justice. Enfin, le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est octroyée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 avril 2020/isc Le Président : La Greffière :

605 2019 247 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.04.2020 605 2019 247 — Swissrulings