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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.06.2020 605 2019 232

5. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,754 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 232 Arrêt du 5 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – refus d'emploi convenable – suspension du droit à l'indemnité Recours du 11 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 14 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1967, travaillait en tant que machiniste de chantier. Il prétend à des indemnités de chômage depuis le 14 décembre 2018, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation. Le 2 mai 2019, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) a transmis le Curriculum Vitae (ciaprès: CV) de l'assuré à l'entreprise B.________ SA à C.________ pour un emploi à plein temps de durée indéterminée en qualité de machiniste de chantier avec permis SUVA. La prise de contact avec l'assuré a eu lieu par téléphone le 3 mai 2019. Cependant, par retour téléphonique du même jour, dite entreprise a indiqué à l'ORP qu'il avait refusé le poste à cause du salaire horaire proposé. Par courrier du 15 mai 2019, l'ORP a alors invité son assuré à se prononcer sur les motifs de son refus. Ce dernier a répondu par courriel du 21 mai 2019 en faisant valoir notamment que le poste ne correspondait pas à ses qualifications, raison pour laquelle il aurait refusé cet emploi. B. Par décision du 9 juillet 2019, confirmée sur opposition le 14 août 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 4 mai 2019, retenant que son comportement était constitutif d'un refus d'emploi. Il lui reproche en particulier d'avoir rendu une réponse définitive avant d'avoir collecter toutes les informations sur les tâches exigées par le poste en question. Il estime également qu'il disposait des aptitudes suffisantes pour la fonction au vu des explications fournies par l'entreprise B.________ SA, qui n'aurait eu aucun intérêt à émettre de fausses allégations. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 septembre 2019, concluant implicitement à son annulation. Il soutient que le motif de son refus résulterait du fait qu'il n'est pas détenteur des permis requis pour la fonction et non en raison du salaire proposé. Il allègue ensuite que lors de la prise de contact, l'entreprise lui aurait demandé ses prétentions salariales, ce à quoi il aurait répondu que, dans sa précédente mission temporaire, il percevait un salaire horaire de CHF 45.65. Il prétend que ce ne serait pas lui qui aurait clos les pourparlers mais l'employeur potentiel en mentionnant qu'un machiniste ne devrait pas gagner plus de CHF 40.- par heure. Il est également d'avis que la formulation des questions de la demande d'informations relative à son refus que l'autorité intimée a fait parvenir à l'entreprise ne peut qu'engendrer des réponses en sa défaveur. Il invoque finalement que l'autorité aurait dû prononcer une sanction de 15 jours et non pas de 35 jours puisqu'elle a qualifié la faute de légère et non de grave dans sa décision sur opposition. Dans ses observations du 25 septembre 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours, relevant que la qualification de la faute exposée dans la décision sur opposition constitue une erreur purement rédactionnelle et qu'un refus d'emploi est considéré d'office comme étant une faute grave. Partant, elle considère que la suspension de 35 jours respecte le barème prévu en cas de faute grave. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phr. LACI). 2.2. A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, notamment, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (let. i). 2.3. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI). 2.3.1. D'après la jurisprudence, les éléments constitutifs d'un refus de travail sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi, mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références; DTA 1986 n. 5 p. 22, consid. 1a). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). 2.3.2. De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades de pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers précontractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 404). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu durant 35 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé un emploi convenable. Sur le fond, qu'en est-il ? 4.1. L'entreprise déclare que le recourant aurait refusé le poste proposé en raison du salaire horaire jugé insuffisant (courriel du 2 juillet 2019 de l'entreprise au SPE, dossier SPE, pièce 6). Même si cette question n'a pas été expressément soulevée, il convient de déterminer d'abord si l'emploi proposé n'est pas réputé convenable, car non conforme aux usages professionnels et locaux (cf. art. 16 al. 2 let. a LACI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le salaire proposé par l'employeur potentiel se montait à CHF 40.-/h tout compris. Ce montant est supérieur aux salaires minimaux prévus par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse pour un ouvrier qualifié de la construction âgé de 51 ans dans le domaine de la maçonnerie et génie civil, au sein du canton de Fribourg (cf. http://www.gavservice.ch). Par ailleurs, un montant de CHF 40.-/h correspond à 87.6% du salaire perçu par le recourant lors de son dernier emploi temporaire qui a duré quatre jours, à savoir CHF 45.64/h (cf. contrat de mission du 23 avril 2019, bordereau du recourant et procès-verbal d'entretien de conseil du 30 avril 2019, dossier SPE, pièce 12), et partant, n'est vraisemblablement pas inférieur à 70% du gain assuré (cf. art. 16 al. 2 let. i LACI). Au vu de ces éléments, il faut retenir que les conditions salariales proposées ne permettaient pas de conclure que le poste auprès de l'entreprise B.________ SA n'était pas convenable, ce qui ne semble du reste pas être contesté par l'intéressé. 4.2. Ce dernier soutient en revanche que le motif de son refus résulte non pas du salaire proposé, mais du fait qu'il ne dispose pas des qualifications suffisantes pour exercer la fonction. A cet égard, il déclare que l'entreprise lui aurait proposé de travailler avec un rouleau compresseur et une machine de type "araignée", ce qui nécessiterait un permis M6, respectivement M4, alors qu'il serait seulement détenteur d'un permis G2. Ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce au dossier. Il apparaît au contraire que l'entreprise B.________ SA a confirmé dans un document ultérieur que le prénommé disposait du permis nécessaire pour effectuer le travail (prise de position du 1er juillet 2019 de l'entreprise, dossier SPE, pièce 7). La banque de données PLASTA mentionne, pour sa part, les différentes exigences du poste proposé, à savoir que le candidat soit "capable de conduire des pelles hydrauliques à pneus et à chenille pour des travaux de fouilles et de terrassement" et qu'il est impératif d'être "titulaire du permis SUVA (M2, M3, M4 ou M6)" (dossier SPE, pièce 1). Le recourant étant au bénéfice du permis G2 depuis le 28 mai 1994, il possède dès lors la faculté de conduire des pelles à chenilles et pneus jusqu'à 53 tonnes, ce qui semble correspondre à un permis M2 (cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 8 janvier 2019, dossier SPE, pièce 12 en relation avec le document "Informations pour machinistes et grutiers", bordereau du recourant, p. 7). Il est donc hautement vraisemblable qu'il disposait des aptitudes suffisantes pour exercer la fonction en question. Dans la mesure où l'entreprise était à la recherche d'un candidat correspondant à ce profil, l'on peine à imaginer les raisons pour lesquelles celle-ci aurait fait de fausses allégations s'agissant des qualifications du précité, ce d'autant plus qu'elle disposait de son CV et devait ainsi vraisemblablement connaître son niveau de compétence. Même dans l'hypothèse où dite entreprise aurait effectivement évoqué par téléphone la possibilité d'utiliser des machines nécessitant un permis M4 ou M6 comme le prétend le recourant, l'on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agissait d'une première prise de contact et qu'aucune information précise concernant le poste ne lui était encore parvenu.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le recourant devait dès lors manifester sans délai son intérêt en demandant les informations détaillées sur l'activité en question. Après les avoir obtenues, il ne fait aucun doute qu'il aurait eu la possibilité de refuser l'offre d'emploi si, ses qualifications s'étant révélées insuffisantes, l'employeur lui aurait tout de même offert le poste. Partant, sous l'angle des aptitudes du recourant (cf. art. 16 al. 1 let. b LACI), l'activité doit être qualifiée de convenable, de sorte que ce dernier n'était pas fondé à refuser l'emploi proposé pour ce motif. 4.3. Par ailleurs, le précité affirme que l'agence de placement aurait mis un terme aux pourparlers lors de leur premier entretien téléphonique. Il explique qu'elle lui aurait demandé ses prétentions salariales et qu'il aurait répondu en se référant à son salaire horaire de sa précédente mission temporaire qui s'élevait à CHF 45.65. A la suite de sa réponse, elle aurait été indignée par le montant et lui aurait déclaré qu'un machiniste ne devrait pas gagner plus de CHF 40.- par heure. Cette appréciation ne convainc pas la Cour de céans. Conformément à l'obligation de diminuer le dommage, les assurés doivent en effet immédiatement accepter tout emploi convenable qui leur est proposé. Lors de l'annonce du salaire proposé, le recourant ne pouvait dès lors laisser entendre que le contrat évoqué ne lui convenait pas. Au contraire, il lui appartenait de déclarer expressément son intention de conclure le contrat, malgré que le salaire était légèrement inférieur à ce qu'il percevait durant sa précédente mission temporaire, dont le terme a eu lieu peu avant la prise de contact avec l'employeur potentiel (cf. formulaire "Indications de la personne assurée" pour le mois de mai 2019 et procès-verbal d'entretien de conseil du 30 avril 2019, dossier SPE, pièce 11 et 12). En s'abstenant de répondre qu'il était prêt à accepter un emploi à des conditions salariales moins élevées, il est indéniable que son attitude a pu mettre en doute sa véritable motivation pour le poste en question. L'on ne saurait finalement suivre ce dernier lorsqu'il allègue qu'après avoir reçu un message de l'entreprise le 10 mai 2019 pour une nouvelle proposition d'emploi, il l'aurait rappelée pour offrir ses services mais qu'elle lui aurait refusé le poste en raison de ses prétentions salariales (prise de position du 20 mai 2019, dossier SPE, pièce 9). Ces circonstances – qui ne sont nullement établies – ne sauraient excuser son comportement lors de la première entrevue qui était de nature à faire échouer un éventuel engagement. Au contraire, le fait qu'il ait recontacté l'employeur potentiel donne plutôt à penser qu'il s'est rendu compte des conséquences prévisibles de sa négligence et qu'il a voulu y remédier en acceptant cette fois-ci le poste, ce qui appuie au demeurant la thèse qu'il savait que ses aptitudes étaient suffisantes. 4.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'assuré n'a pas entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d'abréger son chômage, contrevenant en particulier à son obligation d'accepter immédiatement un emploi convenable. Par son attitude hésitante lors des pourparlers précontractuels, il a adopté un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il serait qualifié de fautif.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 C'est cette responsabilité qu'il doit aujourd'hui assumer en participant de manière appropriée à la réparation du dommage occasionné, sous la forme d’une suspension de son droit à l'indemnité pour refus d'emploi convenable. L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer une telle mesure en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 5. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Les difficultés financières que connaît un assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 5.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension relatif à un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, la faute est qualifiée de grave et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 et 45 jours timbrés (D79 ch. 2.B). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.3. En l'occurrence, le recourant a refusé un emploi réputé convenable sans motif valable ce qui, en application de l'art. 45 al. 4 let. b OACI, constitue d'emblée une faute grave. Il faut retenir qu'aucune circonstance particulière du cas d'espèce ne fait apparaître la gravité de la faute comme moyenne ou légère, ce qui justifierait de s'écarter de cette présomption de faute grave. Au contraire, l'emploi refusé était un contrat de durée indéterminée qui correspondait manifestement au profil du recourant, titulaire du permis requis pour exercer la fonction.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 35 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Elle est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu en cas de faute grave et est également restée dans l'échelle établie par le SECO s'agissant d'un premier refus d'emploi convenable. Le fait qu'elle ait mentionnée, par pure erreur de plume, que la faute était légère – tout en appliquant le barème établi pour la faute grave – ne change rien à cette conclusion. Cette suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire, qui, en refusant un emploi convenable de durée indéterminée, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 11 septembre 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 août 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/tch Le Président : La Greffière :

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