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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2020 605 2019 231

2. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,853 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 231 Arrêt du 2 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________ et B.________, recourants, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – allocations pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante et allocations pour personnes sans activité lucrative – restitution Recours du 12 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 22 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________, mariés depuis 2009, sont les parents de C.________, né en 2009. Depuis le 1er janvier 2016, A.________ est affiliée à la Caisse de compensation en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante. Au cours de l’année 2016, B.________, salarié, s’est trouvé en incapacité de travail pour une durée indéterminée, de sorte que les allocations familiales qu’il percevait jusqu’alors n’ont plus été versées à compter du 1er septembre 2016. Son contrat de travail a finalement été résilié par son employeur avec effet au 20 avril 2018 et une rente AI entière lui a été accordée dès le 1er avril 2017. B. Le 7 décembre 2016, A.________ a déposé une demande d’allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante dès le 1er septembre 2016, au motif que son conjoint était en incapacité de travail durable et ne percevait plus les allocations familiales. Elle a indiqué percevoir un revenu annuel brut supérieur à CHF 7'050.-. Par décision du 15 décembre 2016, la Caisse de compensation, après un premier refus, a accepté la demande d’allocations familiales pour personne de condition indépendante, dès le 1er septembre 2016. Le total des allocations perçues à ce titre en 2016 s’élève à CHF 980.-. C. Par décision du 27 janvier 2017, la Caisse de compensation a fixé les acomptes des cotisations AVS 2017 de A.________ en tant qu’indépendante, à hauteur de CHF 686.20. Le même jour, le droit aux allocations familiales pour indépendants a été confirmé. Des allocations familiales ont ainsi été versées à hauteur de CHF 2'940.- pour l’année 2017. D. Par décision du 7 juillet 2017, la Caisse de compensation a corrigé le montant des cotisations AVS de A.________ pour l’année 2016 et a fixé celles-ci à CHF 0.-, sur la base d’un revenu net de l’activité lucrative indépendante 2016 de CHF 638.- résultant de la taxation fiscale 2016 définitive. Cela étant, le droit aux allocations familiales pour personne de condition indépendante a encore été confirmé pour l’année 2018, par décision du 26 janvier 2018. E. Par décision du 24 janvier 2019, la Caisse de compensation a également rectifié sa décision du 27 janvier 2017 s’agissant des cotisations AVS 2017 de A.________, sur la base du revenu net 2017 de CHF 1'451.-, selon les informations transmises par l’autorité fiscale. F. Par décision du 12 mars 2019, la Caisse de compensation a informé A.________ que son droit aux allocations familiales pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 était rétroactivement rejeté sur la base de l’examen de son dossier, au motif qu’elle ne cotisait pas à l’AVS sur un revenu annuel minimal de CHF 7'050.- (dossier, pièce 21).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le même jour, elle lui a adressé une décision de restitution pour un montant de CHF 3'920.pour les allocations versées à tort entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017 (dossier, pièce 21). G. Le 26 mars 2019, A.________ et B.________ ont formé opposition à l’encontre de ces deux décisions. Ils ont indiqué n’avoir pas eu connaissance de la possibilité pour une personne sans activité lucrative de demander les allocations familiales, raison pour laquelle B.________ n’avait pas déposé de demande en son nom. Dès lors, parallèlement à leur opposition, ils ont déposé une demande rétroactive d’allocations familiales au nom de B.________ dès le 1er septembre 2016. A cet égard, un formulaire de demande d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative a été rempli par B.________, dans lequel il a indiqué être sans activité lucrative depuis le 21 avril 2018 et a précisé que son épouse, indépendante, réalisait un revenu mensuel brut inférieur à CHF 587.- (dossier, pièce 22, annexe 5). H. Par décision sur opposition du 22 juillet 2019, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.________ et B.________ et a confirmé le refus du droit aux allocations familiales pour personnes indépendantes dès le 1er septembre 2016 ainsi que la demande de restitution de CHF 3'920.-. Elle a par la même occasion nié le droit des recourants aux allocations familiales en tant que personnes sans activité lucrative dès lors que leur revenu imposable 2017 était supérieur à la limite admise de CHF 42'300.-. I. Contre cette dernière décision, A.________ et B.________ interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 12 septembre 2019. Ils concluent à l’admission du droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative en lieu et place des allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2017, ainsi qu’à la révision de la taxation ordinaire pour l’impôt cantonal 2017 si le remboursement de l’allocation familiale pour indépendant devait avoir lieu. Ils demandent enfin que la modification du type d’allocations familiales (de personne indépendante à personne sans activité lucrative) puisse se faire de manière à éviter un remboursement des allocations déjà perçues pour les recevoir à nouveau ultérieurement. Ils précisent en premier lieu ne pas contester le refus des allocations familiales pour indépendants pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 et à la demande de remboursement y relative, pour un montant de CHF 980.-, s’agissant d’une année durant laquelle le revenu imposable du couple s’est élevé à CHF 44'628.-, soit au-dessus de la limite maximale de CHF 42'300.-. Ils s’opposent en revanche au remboursement des allocations perçues pour l’année 2017 à hauteur de CHF 2'940.-, invoquant leur bonne foi et demandant la remise de l’obligation de restituer conformément à l’art. 25 LPGA. D’autre part, ils relèvent que c’est à cause des allocations familiales pour indépendants perçues en 2017 que leur revenu imposable dépasse la limite de CHF 42'300.-, mais qu’il aurait été inférieur sans celles-ci, ouvrant ainsi le droit de B.________ aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Le 2 octobre 2019, la Caisse de compensation l'autorité intimée propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2019 par la Caisse de compensation. En revanche, les conclusions visant à obtenir une révision de la taxation ordinaire pour l’impôt cantonal 2017 sont irrecevables, dans la mesure où elles ne concernent pas la décision attaquée et où elles n’ont pas fait l’objet de la procédure de réclamation prévue à cet effet, dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente. 2. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 2.1. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonçant que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d; cf. également art. 7 LAFC). L’art. 7 al. 1 LAFam prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b); à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Selon les Directives pour l’application de la LAFam, dans leur version au 1er janvier 2017 (DAFam), l’art. 7 LAFam trouve à s’appliquer dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales. La LAFam exclut tout libre choix de l’ayant droit prioritaire (voir ATF 139 V 429 5 juillet 2013 consid. 4.2 s; ch. 401.1 DAFam).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.3. En vertu de l’art. 13 al. 2bis et 3 LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont droit aux allocations familiales, à condition d’être obligatoirement assurées à l’AVS et de payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (soit à CHF 7'050.- par an ou CHF 587.- par mois pour 2018; cf. ch. 507 DAFam). Ainsi, si la personne exerçant une activité lucrative indépendante n’atteint pas le revenu minimal, elle n’a pas droit aux allocations familiales pour indépendants. Cependant, depuis le 1er janvier 2013, les indépendants qui n’atteignent pas ce revenu minimal sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1bis LAFam; cf. également ch. 521.4 et 601.1 DAFam). Ils peuvent ainsi demander des allocations familiales à ce titre, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 19 al. 2 LAFam (ch. 601.1 DAFam). 2.4. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. Selon l’al. 2 de cette disposition, le droit aux allocations familiales n’est toutefois accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (cf. également art. 22 LAFC). Selon l’art. 17 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est déterminant. Selon le ch. 607 DAFam, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative s’élève à CHF 42'300.- par an (pour l’année 2017). En application d’un arrêt du TF 8C_729/2017 du 26 mars 2018, la version actuelle de cette disposition précise que les couples mariés vivant en ménage commun font l’objet d’une taxation commune; il est dès lors tenu compte du revenu imposable du couple. Le ch. 608 DAFam précise que le calcul du revenu se fonde sur les art. 16 à 35 LIFD, qui définissent la notion de revenu et indiquent quelles sont les déductions autorisées. Cette disposition précise par ailleurs que les allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas prises en compte dans la détermination du revenu. En outre, selon le ch. 609 DAFam, est déterminante la dernière taxation fiscale définitive. Le requérant doit confirmer par écrit à la CAF, et prouver au besoin, que son revenu imposable ne s’est pas modifié de façon notable depuis lors et que, selon toute probabilité, il ne dépassera pas non plus le plafond défini à l’art. 19 al. 2 LAFam pour l’année où les allocations familiales sont touchées (ch. 609 DAFam). En cas de modification des conditions de revenu (par ex. séparation, divorce, début d’une activité lucrative, dévolution de fortune à la suite d’une succession), le droit naît ou expire à la date de la modification (ch. 612 DAFam).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.5. D'après l'art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 LAFam, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 3. En l’espèce, la décision sur opposition querellée confirme, d’une part, la décision du 12 mars 2019 refusant à A.________ le droit à des allocations familiales pour personnes indépendantes pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 et, d’autre part, la décision du 12 mars 2019 ordonnant la restitution du montant de CHF 3'920.- perçu à tort. En outre, elle rejette la demande d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative adressée par B.________ le 26 mars 2019, en complément à l’opposition formée le même jour contre ces deux premières décisions. Par souci d’économie de procédure, il convient de statuer sur l’ensemble de ces trois objets qui, au regard des principes de la maxime d’office, apparaissent ici indissociablement liés. Il s’agit de revenir brièvement sur les faits. 3.1. Situation initiale A.________ et B.________, mariés depuis 2009, sont les parents de C.________, né en 2009. Depuis le 1er janvier 2016, A.________ est affiliée à la Caisse de compensation en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante (thérapeute énergéticienne; dossier, pièce 1). Par décision du 20 mai 2016, elle a toutefois été exonérée du versement des cotisations personnelles AVS pour l’année 2016, n’ayant pas réalisé un revenu suffisant (dossier, pièce 2). B.________, dessinateur-architecte auprès de la société D.________ Sàrl, a perçu les allocations familiales pour son fils jusqu’au 31 août 2016 par le biais de son employeur. Au cours de l’année 2016, il s’est trouvé en incapacité de travail pour une durée indéterminée. Il a touché des indemnités journalières de son assurance perte de gain jusqu’à l’échéance de son droit. Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet au 20 avril 2018 (dossier, pièce 22, annexes 5.3 et 7). Le 27 octobre 2016, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes l’a informé que les allocations familiales n’étaient plus versées à partir du 1er septembre 2016, au motif d’une absence de plus 3 mois (dossier, pièce 3). Par décision du 12 juillet 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a alloué une rente entière à B.________ dès le 1er avril 2017 (dossier, pièce 22, annexe 4). 3.2. Demande d’allocations familiales pour personnes indépendantes Le 7 novembre 2016 (date de réception), A.________ a déposé une demande d’allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante dès le 1er septembre 2016,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 au motif que son conjoint était en incapacité de travail durable et ne percevait plus les allocations familiales. Elle a indiqué percevoir un revenu annuel brut supérieur à CHF 7'050.- (dossier, pièce 3). 3.2.1. Par décision du 8 novembre 2016, la Caisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que A.________ n’avait pas payé les cotisations AVS sur un revenu d’au moins CHF 7'050.- (dossier, pièce 4). 3.2.2. Le 17 novembre 2016, celle-ci s’est adressée à la Caisse de compensation pour demander à pouvoir s’acquitter des cotisations AVS pour l’année 2016 (dossier, pièce 5). Le 1er décembre 2016, la Caisse de compensation lui a adressé une décision fixant l’acompte des cotisations AVS pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2016 à un montant de CHF 686.20 (dossier, pièce 6). 3.3. Allocations familiales et cotisations AVS 2016 et 2017 3.3.1. Suite à cela, le 7 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande d’allocations familiales auprès de la Caisse de compensation (dossier, pièce 7). Par décision du 15 décembre 2016, la Caisse de compensation a accepté la demande et lui a octroyé les allocations familiales pour personnes de condition indépendante pour l’année 2016, à partir du 1er septembre 2016 (dossier, pièce 8). Pour l’année 2016, A.________ a perçu des allocations familiales en tant qu’indépendante pour un total de CHF 980.- (dossier, pièce 11). 3.3.2. Par décision du 27 janvier 2017, le droit de A.________ aux allocations familiales en tant qu’indépendante a été confirmé pour l’année 2017 (dossier, pièce 9). Le même jour, son acompte de cotisation AVS 2017 a été fixé à CHF 686.20 (dossier, pièce 10). Des allocations familiales pour indépendants ont ainsi été versées durant toute l’année 2017, pour un total de CHF 2'940.- (dossier, pièce 14). 3.3.3. Par décision du 7 juillet 2017, la Caisse de compensation a corrigé le montant des cotisations AVS de A.________ pour l’année 2016 et a fixé celles-ci à CHF 0.-. Elle s’est fondée à cet égard sur la taxation définitive de la période fiscale 2016, retenant un montant de CHF 638.- au titre de revenu net de l’activité lucrative indépendante 2016 (dossier, pièce 13). Ce revenu d’indépendant était ainsi inférieur à la limite de CHF 7'050.-, n’ouvrant en principe pas le droit aux allocations familiales pour indépendants. 3.3.4. Par décision du 24 janvier 2019, la Caisse de compensation a également rectifié sa décision du 27 janvier 2017 s’agissant des cotisations AVS 2017 de A.________, sur la base du revenu net 2017 de CHF 1'451.- découlant des informations transmises par l’autorité fiscale (dossier, pièce 19). Là encore, ce revenu était inférieur à la limite de CHF 7'050.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.4. Allocations familiales et cotisations AVS 2018 et 2019 3.4.1. Par décision du 26 janvier 2018, le droit de A.________ aux allocations familiales pour indépendants a été confirmé pour l’année 2018 (dossier, pièce 15). Le même jour, l’acompte de ses cotisations AVS 2018 a été fixé à CHF 683.80 (dossier, pièce 16). Quant à B.________, la Caisse de compensation lui a adressé le 6 décembre 2018 une facture de cotisations personnelles AVS pour personne sans activité lucrative pour un montant de CHF 1'051.95, englobant la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 (dossier, pièce 22, annexe 6). 3.4.2. Au total, pour l’année 2018, A.________ a perçu des allocations familiales pour un total de CHF 2'940.- (dossier, pièce 17). 3.4.3. Enfin, par décision du 25 janvier 2019, l’acompte de cotisation AVS de A.________ pour l’année 2019 a été fixé à CHF 698.60 (dossier, pièce 20). 3.5. Décision de refus et procédure d’opposition 3.5.1. Le 12 mars 2019, la Caisse de compensation a informé A.________ que son droit aux allocations familiales en tant que personne indépendante était rejeté de manière rétroactive pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, au motif qu’elle n’avait pas cotisé à l’AVS sur le revenu annuel minimal de CHF 7'050.- (dossier, pièce 21). 3.5.2. Le même jour, la Caisse de compensation lui a adressé une demande de restitution pour un montant de CHF 3'920.- pour les allocations versées à tort entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017 (dossier, pièce 21). 3.5.3. Le 26 mars 2019, A.________ et B.________ ont formé opposition à l’encontre de ces décisions. Ils ont indiqué n’avoir pas eu connaissance de la possibilité pour une personne sans activité lucrative de demander les allocations familiales, raison pour laquelle B.________ n’avait pas déposé de demande en son nom. Ils ont évoqué la complexité des règlements en la matière ainsi que des calculs pour la détermination du revenu déterminant AVS. En parallèle, dans le cadre de leur opposition, ils ont déposé une demande rétroactive d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative au nom de B.________ dès le 1er septembre 2016. Ce dernier a rempli à cet égard un formulaire dans lequel il a indiqué être sans activité lucrative depuis le 21 avril 2018 et a précisé que son épouse, indépendante, réalisait un revenu mensuel brut inférieur à CHF 587.- (dossier, pièce 22, annexe 5). 3.5.4. Par décision sur opposition du 22 juillet 2019, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.________ et B.________ et a confirmé le refus du droit aux allocations familiales dès le 1er septembre 2016. 4. Les recourants concluent tout d’abord à la reconnaissance de leur droit à percevoir les allocations familiales pour leur fils C.________ en tant que personnes sans activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, en lieu et place des allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La période du 1er septembre au 31 décembre 2016 n’est en revanche pas litigieuse, dans la mesure où les recourants admettent ne pas avoir droit aux allocations perçues entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016 et ne s’opposent pas à la demande de restitution du montant correspondant, à savoir CHF 980.-. 4.1. Allocation pour indépendants Il n’est pas contestable que A.________, s’agissant de l’année 2017, ne remplit pas les conditions pour l’octroi des allocations familiales en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante. Il ressort en effet du dossier que, du 1er janvier au 31 décembre 2017, elle a retiré de l’exercice de son activité lucrative indépendante un revenu net de CHF 1'451.- (décision du 24 janvier 2019 de la Caisse de compensation, dossier, pièce 19; déclaration d’impôts et avis de taxation 2017, dossier, pièce 22, annexes 5.1 et 5.5). Ce montant est ainsi inférieur à la limite de CHF 7'050.- par an ou CHF 587.- par mois à partir de laquelle les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent prétendre aux allocations familiales en vertu de l’art. 13 al. 2bis et 3 LAFam. Il en va d’ailleurs de même de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2016, dans la mesure où le revenu annuel 2016 s’élève à CHF 648.- (avis de taxation 2016, dossier, pièce 22, annexe 5.5). La décision du 12 mars 2019, reconsidérant celles du 15 décembre 2016 et du 27 janvier 2017 et refusant le droit de A.________ aux allocations familiales pour personne indépendante du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 peut dès lors être confirmée. Partant, la demande de restitution du montant de CHF 3'920.- perçu à tort par A.________, qui n’est plus litigieuse qu’à hauteur de CHF 2'940.- au stade du présent recours – la restitution des CHF 980.- relatifs aux allocations perçues en 2016 n’étant pas contestée par les recourants – est également confirmée. 4.2. Allocation pour personnes sans activité lucrative Cela étant, compte tenu du fait que son revenu d’indépendante est inférieur à la limite prévue par l’art. 13 al. 3 LAFam, A.________ doit désormais être considérée comme une personne sans activité lucrative, conformément à l’art. 19 al. 1bis LAFam, Il en va de même de B.________, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er avril 2017, dont le contrat de travail a été résilié avec effet au 20 avril 2018 mais inscrit à la Caisse de compensation comme personne sans activité lucrative dès le mois de janvier 2017 (dossier, pièce 22, annexe 6). Il convient dès lors d’examiner, pour chacun d’eux, s’ils remplissent les conditions pour l’octroi d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative pour l’année 2017. 4.2.1. Conformément à l’art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Cette limite, pour l’année 2017, se monte à CHF 42'300.- par an. Selon l’avis de taxation 2017 du couple, le revenu imposable sur l’impôt fédéral direct est de CHF 44'190.- (bordereau recourants, annexe 5.2), soit supérieur de CHF 1'890.- à cette limite. 4.2.2. Il appert toutefois que ce revenu englobe les allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, d’un total de CHF 2'940.-, qui ont été versées à tort, ce qui vient d’être confirmé. Comme il ressort du ch. 608 DAFam, les allocations familiales perçues par les personnes sans activité lucrative ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du revenu selon l’art. 19 al. 2 LAFam. Si tel était le cas, cela reviendrait en effet à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant un élément de revenu dont l’existence dépend justement de ce calcul. En l’espèce, ce ne sont certes pas les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative qui sont comprises dans le revenu fixé par l’autorité fiscale, mais des allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ont été versées à tort. Elles ne peuvent toutefois pas non plus être prises en compte. En effet, si la recourante y avait eu droit, le droit à des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative aurait été exclu d’emblée. Les intégrer dans le calcul du revenu déterminant pour l’examen de ce droit s’avère ainsi contraire à tout le système prévoyant notamment que les allocations pour personnes sans activité lucrative sont subsidiaires à l’octroi d’allocations familiales liées à l’exercice d’une activité lucrative. Partant, le revenu 2017 déterminant s’élève à CHF 41'250.-, soit en deçà de la limite fixée par l’art. 19 al. 2 LAFam. 4.2.3. Dans ces conditions, et dans la mesure où la seconde condition posée par l’art. 19 al. 2 LAFam, à savoir l’absence de prestation complémentaire de l’AVS/AI, est également réalisée, la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par B.________ le 26 mars 2019 doit être admise dès le 1er janvier 2017, soit la date de son affiliation à la Caisse de compensation en tant que personne sans activité lucrative. 5. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est partiellement admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée. Le refus du droit de A.________ à l’allocation familiale pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 est confirmé. En revanche, la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par B.________ le 26 mars 2019 est admise, s’agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Enfin, au vu de l’admission du droit de B.________ aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative dès le 1er janvier 2017 et afin d’éviter des transferts d’argent inutiles, la Caisse de compensation est invitée à contacter les recourants pour examiner avec eux la possibilité d’une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 « compensation » entre les montants dus à B.________ et ceux correspondant aux allocations pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante versées à tort à A.________ et que celle-ci doit restituer. 6. 6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 6.2. Enfin, les recourants n’étant pas représentés, aucune indemnité de partie ne leur est octroyée. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 22 juillet 2019 est annulée. Le refus du droit de A.________ à l’allocation familiale pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 est confirmé. Partant, la restitution du montant de CHF 3'920.- perçu à tort par A.________ est confirmée. Le droit de B.________ aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative est reconnu du 1er janvier au 31 décembre 2017. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 octobre 2020/isc Le Président : La Greffière :

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