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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2020 605 2019 191

18. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,589 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 191 Arrêt du 18 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par UNIA Vaud contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 18 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 14 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 17 janvier 2019, confirmée sur opposition le 14 juin 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a refusé de libérer son assuré A.________, né en 1973, de l'obligation de restituer un montant de CHF 3'715.35 correspondant à des prestations perçues en trop au cours des mois de janvier et février 2018. B. Le 18 juillet 2019, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision sur opposition. Il conclut à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 3'715.35, invoquant sa bonne foi et affirmant que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Le 20 août 2019, l'autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. L’assuré peut faire une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI; RS 837.02).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA) qui, en vertu des art. 85 al. 1 let. e LACI et 119 al. 3 OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2). 2.3. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4, 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). 2.4. Dans le cas où une suspension du droit à l'indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 46 ad art. 95 et les références citées). Cela est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure, p. ex. en cas de recherches de travail insuffisantes ou d’absence à un entretien de conseil (cf. Bulletin LACI RCRE du SECO, ed. 2020, ad let. C2). La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (RUBIN, n. 46 ad art. 95 et les références citées). 3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à refuser d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer un montant de CHF 3'715.35 que la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse de chômage) lui avait versé sous forme d'indemnités journalières durant les mois de janvier et février 2018. 3.1. Il ressort du dossier de la cause que le recourant a, suite à sa démission, été au chômage du 1er novembre 2017 au 1er mars 2018. Il a dès lors été suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 42 jours dès le 1er novembre 2017 pour faute grave, du fait qu'il a résilié lui-même son contrat de travail sans avoir de nouvel emploi (décision de la Caisse de chômage du 8 janvier 2018, dossier SPE, pièce 40 s.). 3.1.1. Il est ni contesté, ni contestable que, par courrier du 24 octobre 2017, l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) a invité le recourant à participer à une journée d'information fixée au 7 novembre 2017, qu'il est arrivé en retard et qu'il n'a pu assister à la séance. L'autorité lui a donné l'opportunité de motiver son absence, mais le recourant n'y a donné aucune suite. De même, il est établi que l'ORP l'a également invité par courrier du 11 décembre 2017 à participer à un entretien de conseil prévu le 1er février 2018, qu'il a reçu à cet effet une convocation écrite mais qu'il ne s'y est pas présenté. Invité ultérieurement à justifier par écrit les raisons de son absence, le recourant a présenté ses excuses et a justifié son absence par une erreur d'agenda. En raison de ces divers manquements, le SPE a prononcé deux suspensions du droit aux indemnités de chômage, la première pour une durée de 7 jours dès le 8 novembre 2017, en raison de son absence à la séance d'information du 7 novembre 2017 (décision du 17 avril 2018, dossier SPE, pièce 6) et la deuxième pour une durée de 14 jours dès le 2 février 2018, pour ne s'être pas présenté à l'entretien de conseil prévu le 1er février 2018 sans excuse valable (décision du 17 avril 2018, dossier SPE, pièce 5). Sa faute a été qualifiée dans les deux cas de légère. Ces deux décisions, non contestées, sont entrées en force. 3.1.2. Suite à ces deux décisions, la Caisse de chômage a demandé la restitution du montant de CHF 3'715.35 correspondant aux 21 indemnités journalières suspendues qui avaient d'ores et déjà été payées à l'assuré (décision du 2 mai 2018, dossier SPE, pièce 4). Le 4 juin 2018, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer, faisant valoir qu'il était de bonne foi et que la restitution n'est pas proportionnée puisqu'elle le mettrait dans une situation économique catastrophique (dossier SPE, pièce 8). Transmise au SPE comme objet de sa compétence au regard des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage, cette demande a été rejetée par le SPE le 17 janvier 2019 (dossier SPE, pièce 3). Saisie d'une opposition le 18 février 2019 (dossier SPE, pièce 2), l'autorité a confirmé son refus par décision sur opposition du 14 juin 2019 (dossier SPE, pièce 1). 3.2. La particularité du cas d'espèce réside dans le fait que, pour des raisons inhérentes à l'instruction menée par le SPE et à sa durée ordinaire, les décisions de suspension au droit à l'indemnité (le 17 avril 2018) n'ont pu être prononcées qu'après que l'assuré soit désinscrit du chômage (1er mars 2018), de sorte que dite décision n'a pu être exécutée qu'après coup, non pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 en compensation des indemnités journalières à verser, mais par le biais d'une décision de restitution rendue le 2 mai 2018 par la Caisse de chômage. 3.3. Dans son mémoire du 18 juillet 2019, le recourant soutient en substance avoir été de bonne foi lors de la perception des indemnités en janvier et février 2018. Il considère que le fait d'avoir été sanctionné pour fautes légères atteste de ce qu'il n'a eu aucune intention malicieuse et qu'il n'a commis aucune négligence grave. Au vu de sa formation et de ses aptitudes, il affirme également qu'il ne pouvait reconnaître avoir eu un comportement fautif ni s'attendre à être sanctionné au moment de la perception des indemnités. Il invoque encore sa situation financière difficile. 3.4. Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer. A ce titre, l’on constate d’emblée qu’il a été informé à plusieurs reprises de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. En effet, la décision de suspension du 8 janvier 2018 prononcée par la Caisse de chômage en raison de la résiliation de son contrat de travail mentionne explicitement le risque de suspension en cas de non-observation des instructions de l'ORP (dossier SPE, pièce 41). En outre, la Caisse de chômage a invité le recourant à consulter la brochure de l'Info-Service « Être au chômage » qui lui a été remise lors de son inscription et qui prévoit à la page 16 qu'en cas de non-observation des prescriptions ou des instructions de l'ORP en matière de contrôle, le droit à l'indemnité sera suspendu (lettre de la Caisse de chômage du 9 janvier 2018, dossier SPE, pièce 38). Soulignons encore qu'il ressort de la décision du SPE du 17 avril 2018 que l'assuré a été rappelé à ses devoirs et averti que des manquements répétés à ses obligations pouvaient conduire à l'arrêt total du versement des indemnités, ce qui aurait pour effet qu'il doive rembourser des indemnités de chômage déjà touchées (décision du SPE du 17 avril 2018, dossier SPE, pièce 5). Il apparaît ainsi clairement que le recourant était au courant de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et que, prenant le risque de manquer une séance d'information et un entretien de conseil sans s'en excuser, il n'allait pas être en mesure de se prévaloir de sa bonne foi le jour où on lui demanderait de restituer les indemnités journalières suspendues en raison d'un tel type de comportement. Il a manifestement eu un comportement gravement négligent au sens de la jurisprudence précitée, peu importe que l'autorité intimée ait qualifié les fautes de légères dans ses décisions du 17 avril 2018. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus (consid. 2.4), n'est pas réalisée en l'espèce. 3.5. Dans la mesure où cette première exigence constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile, situation au demeurant probablement accentuée par la perte volontaire de son emploi qui l'a plongé dans les difficultés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 C'est dès lors à juste titre que le SPE a refusé d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 3'715.35 correspondant aux indemnités journalières que ce dernier a indûment touchées durant le mois de janvier et février 2018. 4. Il s'ensuit que le recours du 18 juillet 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 juin 2019 confirmée. Partant, le recourant reste tenu de restituer à la Caisse de chômage le montant de CHF 3'715.35, éventuels intérêts moratoires (cf. art. 26 LPGA) en sus. Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à l'assuré, le cas échéant, de demander à la Caisse de chômage un arrangement de paiements échelonnés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 14 juin 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2020/tch Le Président : La Greffière :

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