Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 158 Arrêt du 13 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – annonce tardive d'une absence à un entretien de conseil – suspension du droit à l'indemnité Recours du 12 juin 2019 contre la décision du 4 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 12 mars 2019, confirmée sur opposition le 4 juin 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé à l'encontre de l'assurée A.________ une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de sept jours, dès le 15 décembre 2018, pour le motif que celle-ci ne se serait pas présentée à un entretien de conseil prévu le 14 décembre 2018 sans excuse valable. Son comportement a été assimilé à une faute légère. B. A.________ interjette recours contre la décision de suspension de son droit aux indemnités le 12 juin 2019, concluant à son annulation pour être entièrement libérée. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle a dû prendre un médicament sédatif pour se calmer suite au départ précipité de son époux du domicile conjugal, raison pour laquelle elle était incapable de téléphoner ou de conduire pour se rendre à l'entretien. Elle estime que l'autorité aurait dû prendre en compte ces circonstances en prononçant sa décision. A l'appui de ses conclusions, elle produit un certificat de travail datant du 12 juin 2019 et attestant de cette incapacité. Dans ses observations du 17 juillet 2019, le SPE propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). 3.1. Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). 3.2. Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurancechômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurancechômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 et la référence citée). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que cette dernière n'a pas observé les instructions de l'ORP, en particulier pour avoir manqué un entretien de conseil. La recourante ne conteste pas avoir manqué l'entretien qui avait été prévu le 14 décembre 2018. Elle se prévaut toutefois d'une incapacité de se rendre à l'entretien, attestée par un certificat médical datant du 12 juin 2019. 4.1. Invitée ultérieurement à justifier par écrit les raisons de son absence (cf. lettre de l'ORP du 14 décembre 2018, pièce 10 du bordereau du SPE), la recourante a présenté ses excuses pour avoir manqué l'entretien du 14 décembre 2018. En bref, elle a expliqué que le jour-même dudit entretien, elle a dû prendre des médicaments afin de se calmer, cette situation ayant été provoquée par le départ précipité de son époux du domicile conjugal (cf. courriel du 7 janvier 2019 à l'ORP, pièce 8 du bordereau du SPE). Dans son opposition du 13 mars 2019 (cf. pièce 4 du bordereau du SPE), la recourante allègue que son incapacité est survenue le 12 décembre 2018. Elle a fourni un certificat médical, datant du même jour que son opposition, qui atteste qu'elle a présenté un problème de santé le 12 décembre 2018 et qu'elle n'a de ce fait pas pu se déplacer de son domicile. Cela étant, elle fait valoir dans son recours interjeté le 12 juin 2019 que la date du 12 décembre 2018 est une erreur administrative de son médecin traitant, tout en produisant un nouveau certificat médical daté du 12 juin 2019, indiquant le 14 décembre 2018 comme date à laquelle est survenue l'incapacité. Pour sa part, dans ses observations du 17 juillet 2019, l'autorité intimée fait valoir que la recourante n'a pas indiqué être en incapacité de travail dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de décembre 2018. En outre, elle relève que le certificat du 13 mars 2019 ne couvre pas le jour de l'entretien litigieux, soit le 14 décembre 2018, ne justifiant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dès lors pas son absence à l'entretien de conseil. Enfin, elle doute de la valeur probante du deuxième certificat de travail, relevant qu'il a été établi six mois après l'état de fait litigieux et postérieurement aux décisions du 12 mars et 4 juin 2019. 4.2. A la lumière des éléments précités, la Cour de céans considère que, même si l'incapacité de la recourante devait être admise, de sorte qu'elle disposait d'un motif valable l'empêchant de se rendre à l'entretien, elle n'en demeurait pas moins tenue, dans le cadre de ses obligations élémentaires de chômeur, d'excuser dès que possible son absence à l'ORP, ce qu'elle a fait tardivement, soit plus de 20 jours après l'entretien. Partant, elle ne saurait bénéficier du régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral et se voir accorder la clémence de l'administration, respectivement de la Cour de céans. En effet, la recourante avait déjà été informée de l'obligation qui lui incombait de prévenir immédiatement l'ORP en cas d'empêchement majeur, celle-ci figurant non seulement sur la convocation écrite du 12 décembre 2018, mais également sur la précédente convocation du 29 octobre 2018 fixant l'entretien de conseil dans un premier temps au 10 décembre 2018. La recourante avait d'ailleurs parfaitement su aviser son conseiller en personnel quelques heures avant ce premier entretien qu'elle ne pouvait s'y rendre en raison d'une maladie. Ainsi, une fois sa capacité retrouvée, elle aurait pu en faire de même pour l'entretien fixé dans un deuxième temps au 14 décembre 2018. Par ailleurs, au bénéfice d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation, elle connaissait parfaitement ses obligations liées à son statut de demandeur d'emploi et les conséquences découlant de leur violation, ne serait-ce que par simple négligence. Si elle avait été d'une parfaite bonne foi, elle aurait dû informer dès que possible son conseiller de ses problèmes de santé, à savoir dès la fin de son incapacité, et non se contenter de l'informer plus de 20 jours après l'entretien. Soulignons encore que ce n'est que sur requête de ce dernier qu'elle l'a averti des raisons de son absence et que le délai octroyé pour se déterminer a été largement dépassé. Ses déclarations concernant l'erreur administrative qu'aurait commise son médecin traitant sur la date figurant sur le premier certificat sont sujettes à caution. Dans un premier temps, c'est l'assurée elle-même qui a affirmé dans son opposition du 13 mars 2019 que son incapacité était survenue le 12 décembre 2018, attestant ces propos par le certificat médical du 12 décembre 2018. Il semble peu probable que le médecin ait lui-même corrigé cette prétendue erreur plus de 6 mois après l'état de fait litigieux et les décisions de suspension au droit aux indemnités de la recourante. L'on ne peut ainsi s'empêcher de penser qu'elle a demandé et produit un nouveau certificat couvrant le jour de l'entretien litigieux afin de se couvrir des conséquences, certainement prévisibles pour quelqu'un au bénéfice d'un quatrième délai-cadre, de sa négligence. 4.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un comportement négligeant de la part de la recourante, justifiant le prononcé d'une mesure de suspension. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à sept jours la durée de la suspension. Son appréciation échappe à la critique, dès lors que la durée de suspension se situe dans la fourchette du barème précité. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 juin 2019 est rejeté et la décision sur opposition du 4 juin 2019 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 février 2020/tch Le Président : La Greffière :