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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.03.2020 605 2019 130

6. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,276 Wörter·~16 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 130 Arrêt du 6 mars 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate auprès de Dextra Protection juridique SA contre CAISSE DE COMPENSATION DES CLINIQUES PRIVÉES, autorité intimée Objet Allocations familiales – concours de droits – demande de remise de l'obligation de restituer des allocations familiales perçues à tort – bonne foi Recours du 3 mai 2019 contre la décision sur opposition du 3 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1975, domicilié à B.________, est employé de C.________ et père de trois enfants nés en 2006, 2013 et 2015 dont le premier, prénommé D.________, est issu d'une précédente union avec E.________, née en 1981, domiciliée à F.________, qui en détient seule l'autorité parentale. Durant la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2018, la Caisse de compensation des cliniques privées (ci-après: la Caisse) a versé à l'assuré des allocations familiales pour (notamment) l'enfant D.________, allocations qu'il a mensuellement reversées, en sus d'une pension alimentaire, à la mère de celui-ci. Parallèlement, durant la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, la Caisse d’allocations familiales G.________ a également versé pour le même enfant D.________ des allocations familiales à E.________, laquelle avait repris une activité professionnelle. Le 10 septembre 2018, la Caisse a adressé à C.________ un avis de suppression des allocations familiales pour D.________ avec effet au 31 mars 2018, au motif qu'il y avait concours de droits et que la mère de l'enfant était depuis le 1er avril 2018 prioritaire de les percevoir. En conséquence de quoi, ledit employeur a effectué une retenue de CHF 1'325.- sur le salaire du mois de septembre 2018 de l'assuré. B. Par décision du 1er février 2019, confirmée sur opposition le 3 avril 2019, la Caisse a exigé de ce dernier la restitution des allocations familiales versées – par l'intermédiaire de l'employeur – durant la période du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018 pour l'enfant D.________, à concurrence de CHF 1'590.-. Elle a motivé sa décision par le fait que, ayant commencé à travailler, E.________ était devenue l'ayant droit prioritaire desdites allocations auprès de G.________. Par cette même décision sur opposition, la Caisse a refusé d'accorder à l'assuré la remise de son obligation de restituer les allocations litigieuses. Elle lui a reproché de ne pas l'avoir avertie de cette nouvelle situation, estimant qu'il ne pouvait ainsi pas invoquer sa bonne foi. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, désormais représenté par Me Caroline Ledermann, avocate auprès de Dextra Protection juridique SA, interjette recours par acte du 3 mai 2019 déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, puis transmis par ce dernier au Tribunal cantonal fribourgeois, le 23 mai 2019, comme objet de sa compétence. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi de la remise de son obligation de restituer les allocations familiales qui lui ont été versées du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018, à hauteur de CHF 1'590.-. Il conclut subsidiairement à la reconnaissance de sa bonne foi en tant que condition de la remise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour examen de la charge financière difficile (en tant que seconde condition de la remise) et nouvelle décision. Il requiert l'audition, comme témoins, de la mère de D.________ et de la responsable des ressources humaines de son employeur. A l'appui de son recours, l'assuré allègue en particulier qu'il n'a à aucun moment été informé par la mère de l'enfant qu'elle avait repris une activité lucrative et qu'il n'était donc pas en mesure de transmettre à la Caisse cette information qui lui faisait également défaut. Il explique, récépissés postaux à l'appui, avoir d'ailleurs continué, durant la période litigieuse du 1er avril 2018 au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 30 octobre 2018, à reverser les allocations familiales, avec la pension alimentaire, à E.________, et qu'il ne s'est dès lors nullement enrichi. Le recourant soutient que seule cette dernière, qui a perçu les allocations à double, était en mesure d'aviser l'autorité intimée et lui-même de sa reprise d'activité et par là même de son nouveau statut d'ayant droit prioritaire dès le 1er avril 2018. Il invoque sa bonne foi. D. Dans ses observations du 9 juillet 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, puis transmis à l'Instance de céans compétente à raison du lieu et de la matière, par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 6, intitulé "interdiction du cumul", 1ère phr. de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. L'art. 7, intitulé "concours de droits", al. 1 LAFam prévoit que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; (let. c à f). A teneur de l'art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 3. Selon l'art. 31 al. 1, intitulé "avis obligatoire en cas de modification des circonstances", de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 LAFam, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Pour le reste, en sus de l'art. 25 LPGA, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et sa remise sont régies par les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11). 4.2. Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et les références citées). 4.3. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ibidem). 5. En l'espèce, le litige porte uniquement sur le droit du recourant à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'590.- correspondant aux allocations familiales qui lui ont été versées en faveur de son enfant D.________ du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018, singulièrement sur le point de savoir s'il les a perçues de bonne foi.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En revanche, l'obligation, en tant que telle, de restituer lesdites allocations au motif que, durant la période susmentionnée, la qualité d'ayant droit prioritaire était revenu, en vertu du cumul des deux premiers critères de l'art. 7 al. 1 let. a et b LAFam, à la mère de l'enfant en tant que personne exerçant une activité lucrative et détenant son autorité parentale, n'est pas (ou plus) contestée. La décision sur opposition du 3 avril 2019 est donc entrée en force sur ce dernier point. 5.1. Il ressort du dossier administratif que, par demande datée du 20 octobre 2014, l'assuré, salarié de C.________, a sollicité des allocations familiales en faveur de son fils D.________. Sur la formule ad hoc remplie et co-signée par son employeur (cf. bordereau de la Caisse, pièce 1), il était indiqué que la mère de l'enfant n'exerçait aucune activité en tant que personne employée. Par sa signature, le requérant déclarait avoir pris bonne note de son obligation de communiquer sans tarder à son employeur, respectivement à la caisse de compensation, tout changement intervenu dans sa situation familiale et pouvant avoir une incidence sur le droit à l'allocation. C'est sur la base de ces données, semblent-elles exactes, que la Caisse a presté à partir du 1er octobre 2014 (cf. décisions d'allocation du 23 décembre 2014 et du 24 juillet 2015 in bordereau de la Caisse, pièces 2 et 3). Il ressort également du dossier que, par la suite, le 1er avril 2018, E.________ a repris une activité professionnelle et est devenue par conséquent l'ayant droit prioritaire aux allocations familiales pour l'enfant D.________, lesquelles lui ont été versées dorénavant par G.________. La Caisse explique à cet effet que le recourant ne l'a pas informée de ce fait nouveau, raison pour laquelle elle a continué à prester elle aussi, désormais indûment, au-delà du 1er avril 2018. Ces faits ne sont au demeurant pas contestés. 5.2. Il s'impose donc d'examiner si ce défaut d'information ayant conduit au versement des allocations familiales indues est imputable au comportement du recourant. D'un côté, ce dernier se voit reprocher par la Caisse de ne pas l'avoir avertie de cette nouvelle situation. Celle-ci estime en effet qu'il aurait pu s'informer périodiquement auprès de E.________ des changements personnels qui auraient une influence sur le droit aux allocations familiales. Elle lui dénie sa bonne foi. De l'autre côté, le recourant allègue que E.________ ne l'a à aucun moment informé de sa reprise d'activité lucrative et qu'elle a déposé à son insu une demande d'allocations auprès de G.________. C'est la raison pour laquelle il explique avoir continué à lui reverser les allocations familiales durant la période du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018 et ne s'être nullement enrichi. Il clame sa bonne foi. Qu'en est-il ? 5.3. Au préalable, renseignements pris par téléphone auprès de la Caisse, le 28 février 2020, il s'avère que cette dernière a été informée de ce changement directement par G.________ au cours du mois de septembre 2018 seulement, par téléphone. Si l'on recoupe cette information avec les données contenues dans le registre des allocations familiales (cf. art. 21a let. a et 21c let. a LAFam), l'on constate que l'inscription audit registre a été faite par G.________ le 11 septembre 2018 (cf. extrait Telezas3 in bordereau de la Caisse, pièce 12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ainsi, force est de reconnaître que, dès qu'elle a eu connaissance de tous les nouveaux éléments décisifs quant au changement de qualité de l’ayant droit prioritaire et propres à fonder la créance en restitution à l'encontre du recourant, la Caisse a réagi sans attendre en adressant à C.________, le 10 septembre 2018, l'avis de suppression des allocations familiales versées jusqu'alors en faveur de D.________. On ne saurait donc lui reprocher, pour sa part, un manque de diligence. 5.4. Cela étant, la Cour de céans constate que le recourant ne s'est effectivement pas enrichi personnellement puisque, conformément à l'art. 8 LAFam, il a continué à reverser à E.________ les allocations familiales couvrant la période litigieuse du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018 en même temps que la contribution d'entretien dont il s'acquittait en vertu d'une convention alimentaire passée avec son enfant D.________ (représenté par sa mère) et approuvée en 2009 par le Juge de paix du district de Nyon (cf. bordereau de la Caisse, pièce 19). Sa façon d'agir démontre bien qu'il ne savait pas que E.________ avait repris une activité professionnelle et percevait désormais de G.________ des allocations du même genre en faveur de D.________. A ce stade, sa bonne foi ne saurait donc être remise en cause. 5.5. Reste à déterminer si le recourant aurait dû, respectivement pu s'informer davantage auprès de E.________ des changements survenus dans la situation personnelle de celle-ci et susceptibles d'influer sur la qualité d'ayant droit aux allocations familiales. De l'avis de la Cour, tel n'est pas le cas. En effet, il convient de rappeler que seule la mère de l'enfant disposait initialement des nouveaux éléments (à savoir sa reprise d'activité professionnelle) déterminants pour l'octroi des allocations. Il appartenait donc en premier lieu à elle de les communiquer au recourant, respectivement à la Caisse ou à l'employeur de celui-ci. E.________ a d'ailleurs démontré qu'elle aurait parfaitement été en mesure de le faire puisque, ultérieurement, elle s'est adressée directement à la Caisse, le 3 juin 2019, en y déposant une nouvelle demande d'allocations pour D.________, vraisemblablement suite à un nouveau changement d'ayant droit (cf. demande d'allocations familiales du 3 juin 2019 in bordereau de la Caisse, pièce 19). On ne saurait donc tenir pour responsable le recourant de ne pas avoir communiqué à la Caisse les nouvelles données relatives au changement intervenu dans la situation personnelle de E.________, données dont il n'était pas maître et dont sa méconnaissance a en définitive porté préjudice à lui seul, vu la restitution qui lui est demandée des allocations dont il ne s'est pourtant pas enrichi. En d'autres termes, il n'incombait pas au recourant de se substituer à la mère de l'enfant dans le devoir d'annoncer à la Caisse toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations. De plus, si l'on se place dans le contexte de "relations difficiles" auquel a fait allusion E.________ lors du dépôt de la nouvelle demande d'allocations précitée, il est compréhensible que le recourant ne pouvait pas s'informer en permanence des changements survenus dans la situation personnelle de cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans un tel contexte, on peut d'ailleurs supposer qu'il n'aurait pas non plus pu l'apprendre de son fils, alors âgé de douze ans et placé en foyer, avec lequel il n'est pas établi qu'il entretenait des relations régulières. 5.6. A la lumière de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, en particulier de l'absence de toute information donnée par la mère de l'enfant au recourant, la Cour de céans retient que celui-ci s'est conformé à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, de sorte qu'aucune négligence grave – liée au défaut d'information à l'origine du versement des allocations familiales indues – ne peut lui être reprochée. Dans l'ensemble, il faut dès lors partir du principe que le recourant était de bonne foi. Prétendre le contraire reviendrait au demeurant à lui faire porter de facto une responsabilité objective aggravée, indépendante de tout manque de diligence (cf. WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 13 n. 29 et la référence doctrinale citée) et donc de sa bonne foi. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de lui accorder la remise de l'obligation de restituer les allocations familiales touchées durant la période litigieuse en faveur de D.________ au seul motif que cette première condition (bonne foi), prévue à l'art. 25 al. 1, 2ème phr. LPGA, n'était pas remplie. Cela étant, dans la mesure où l'instruction du cas d'espèce, menée par l'autorité intimée, ne semble pas avoir porté sur la situation financière du recourant, il convient de renvoyer la cause à cette dernière afin qu'elle examine si la seconde condition de la remise, à savoir celle de la situation difficile (cf. art. 4 et 5 OPGA), est en l'occurrence réalisée, et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision. 6. Il s'ensuit que le recours du 3 mai 2019 doit être partiellement admis, la décision sur opposition du 3 avril 2019 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour établissement de la situation financière de l'assuré et nouvelle décision au sens des considérants. 6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 6.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), bien qu'étant au bénéfice d'une assurance de protection juridique (ATF 135 V 473). Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, régi par la maxime d’office, et du fait que les opérations n’ont pas été accomplies par une avocate indépendante inscrite au barreau mais salariée d'une assurance de protection juridique, il se justifie de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie due pour les frais de défense à un montant de CHF 1'000.-, débours et éventuelle TVA à 7.7% compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement à Dextra Protection juridique SA.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. II. La cause est renvoyée à la Caisse de compensation des cliniques privées pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 1'000.-, débours et éventuelle TVA à 7.7% compris, qui est mise à la charge de la Caisse de compensation des cliniques privées et sera versée directement à Dextra Protection juridique SA. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mars 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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