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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2020 605 2019 125

18. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,907 Wörter·~40 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 125 Arrêt du 18 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - capacité de travail résiduelle Recours du 17 mai 2019 contre la décision du 11 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1961, sans formation professionnelle, travaillait en tant que maçon dans le cadre de missions temporaires attribuées par son employeur. Le 5 octobre 2015, il s’est blessé au niveau des côtes, de l’épaule droite et de la tête en tombant d’un échafaudage. B. Son cas a été pris en charge par la Suva, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles par le biais de son employeur. Celle-ci lui a alloué des indemnités journalières du 5 octobre 2015 au 28 février 2017, une rente d’invalidité de 13% dès le 1er mars 2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Il a également bénéficié d’un séjour au sein du service de réadaptation de l’appareil locomoteur de B.________ du 12 janvier au 24 février 2016. C. Le 19 avril 2016, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en invoquant des douleurs et des limitations fonctionnelles à l’épaule droite consécutives à son accident du 5 octobre 2015. Un examen médical final a été réalisé le 16 novembre 2016 par la Dre C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva. Cette dernière a conclu que la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité de maçon était nulle, mais qu’elle était néanmoins de 100% (horaire et rendement) dans un travail adapté respectant certaines limitations. Se fondant notamment sur le rapport d’examen final de la médecin d’arrondissement de la Suva, l’OAI a octroyé à l’assuré, par décision du 11 avril 2019, une rente d’invalidité entière limitée dans le temps de CHF 1'340.- par mois dès le 1er octobre 2016 jusqu’au 28 février 2017, soit jusqu’à trois mois après l’amélioration de son état de santé constatée le 16 novembre 2016. Il a en particulier relevé à l’appui de sa décision que si l’assuré ne pouvait plus exercer son travail habituel une année après son accident du 5 octobre 2015, il ne subissait cependant plus aucune perte de gain depuis le 16 novembre 2016 dès lors qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès cette date. D. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 17 mai 2019. Il conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle met un terme au versement de sa rente d’invalidité dès le 1er mars 2017 ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale. À l’appui de ses conclusions, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 43 LPGA (principe inquisitoire), qui aurait conduit l’OAI à constater les faits pertinents de manière incomplète et inexacte. Se fondant sur un rapport de son médecin traitant daté du 22 janvier 2018, il fait valoir qu’il souffre d’un état dépressif réactionnel donnant à penser qu’il présente une incapacité de travail d’ordre psychique. Ainsi, il incombait selon lui à l’autorité intimée de se procurer un rapport auprès de son médecin traitant puis, le cas échéant, de mettre en œuvre une expertise

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 psychiatrique, voire pluridisciplinaire, pour déterminer si les affections psychiques dont il souffre ont une influence sur sa capacité de travail et de gain, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 800.- en date du 5 juin 2019. Dans ses observations du 13 juin 2019, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, relevant en particulier que l’on ne saurait se baser sur le rapport médical du médecin traitant de l’assuré, qui n’est pas spécialiste en psychiatrie, pour retenir l’existence d’une atteinte à la santé psychique. Dans ses contre-observations du 10 juillet 2019, le recourant maintient ses conclusions et produit un rapport établi le 27 juin 2019 par son médecin psychiatre, aux termes duquel il présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu’un trouble de l’adaptation apparus au décours de son accident d’octobre 2015. Dans ses ultimes remarques du 17 juillet 2019, l’autorité intimée maintient sa position, indiquant notamment que le rapport psychiatrique produit par le recourant doit se voir dénier toute valeur probante dès lors qu’il ne remplit pas les critères fixés par la jurisprudence et qu’il est probablement influencé par la situation actuelle de l’assuré. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.2. Les atteintes à la santé psychique - y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie - peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Étendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), le Tribunal fédéral a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 132 V 65 consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2). 2.3. Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il peut être renoncé à un examen fondé sur une grille d'évaluation normative et structurée telle que posé par l’ATF 141 V 281 lorsqu’un tel examen n’apparaît pas nécessaire ou adéquat. Il en va notamment ainsi lorsque des rapports médicaux motivés de manière compréhensible excluent une incapacité de travail et que la pertinence des éventuels avis contradictoires peut être niée en raison d’un défaut de spécialisation médicale de leurs auteurs ou pour un autre motif (cf. arrêt du TF 8C_130/2017 du 30 novembre 2017 consid. 7.1.1). 2.4. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.1. Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.). 3.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée, qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-163%3Afr&number_of_ranks=0#page165

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4.2. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR) ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. La jurisprudence a souligné que le rapport d'un service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4.3. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Selon l'art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-204%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page210

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 5. En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 28 février 2017, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle. Se fondant successivement sur un rapport de son médecin traitant et sur un rapport de son psychiatre, le recourant allègue souffrir de troubles psychiques et reproche à l’OAI de ne pas avoir instruit la question de son état psychique et d’une éventuelle incapacité de travail et de gain y relative. Il demande ainsi l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle met un terme au versement de sa rente d’invalidité dès le 1er mars 2017 ainsi que le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’OAI, pour sa part, nie le droit du recourant à une rente d’invalidité au-delà du 28 février 2017. Se basant en particulier sur le rapport d’examen final réalisé par la médecin d’arrondissement de la Suva, il retient que l’assuré a retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 16 novembre 2016 et qu’il ne subit ainsi plus aucune perte de gain depuis cette date. Il estime par ailleurs que l’existence chez l’assuré d’une atteinte à la santé psychique ne saurait être admise ni sur la base d’un rapport émanant d’un médecin traitant n’étant pas psychiatre, ni sur la base d’un rapport psychiatrique n’ayant selon lui aucune valeur probante. Qu’en est-il ? 5.1. Atteinte et suites 5.1.1. Le 5 octobre 2015, l’assuré travaillait en qualité d’ouvrier maçon lorsqu’il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 2,25 mètres (cf. rapport d’accident Suva du 8 janvier 2016, dossier OAI, pièce 20, p. 186). Cela lui a valu un traumatisme crânio-cérébral mineur sans perte de connaissance avec une plaie temporale droite et une plaie au niveau de l’implantation de l’oreille droite, une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que des fractures de trois côtes du côté droit (cf. rapport du 7 octobre 2015 de D.________, dossier OAI, pièce 20, p. 85, et rapport d’examen final du 16 novembre 2016 de la Dre C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva, dossier OAI, pièce 27, p. 318). Il a subi des points de suture sur ses plaies et, par la suite, s’est vu prescrire des séances de physiothérapie et des anti-inflammatoires pour sa blessure à l’épaule (cf. rapport du 15 décembre 2015 du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine générale, dossier OAI, pièce 20, p. 198). Il est précisé qu’aucune indication chirurgicale n’a été retenue (cf. rapport du 24 novembre 2015 du Dr F.________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie et médecin adjoint auprès de G.________, pièce 20, p. 200). À la suite de son accident, l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail totale (cf. rapport du 28 novembre 2016 du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine générale, dossier OAI, pièce 30, p. 325). Son cas a été pris en charge par la Suva, qui lui a versé des indemnités journalières du 5 octobre 2015 au 28 février 2017, une rente d’invalidité de 13% dès le 1er mars 2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. L’évolution de son état a été marquée par une sinistrose, avec des algies de l’épaule et du coude. Constatant qu’il montrait une pleine décompensation de son problème physique, avec une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page264

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 majoration de la symptomatologie au niveau de son épaule, l’un de ses médecins traitants a préconisé une prise en charge par B.________ en vue d’une rééducation ciblée et d’une prise en charge multidisciplinaire (cf. rapport du 24 novembre 2015 précité, dossier OAI, pièce 20, p. 199 s.). En raison de la persistance de ses douleurs et de ses limitations fonctionnelles à l’épaule droite, l’assuré a séjourné au sein du service de réadaptation de l’appareil locomoteur de B.________ du 12 janvier au 24 février 2016. Il y a notamment suivi des thérapies physiques et fonctionnelles et y a subi une infiltration acromio-claviculaire droite en date du 5 février 2016. Au cours de son hospitalisation, les médecins de B.________ n’ont posé aucun nouveau diagnostic et ont en particulier relevé qu’aucune psychopathologie n’avait été retenue. Ils ont toutefois noté la présence d’une comorbidité constituée par une consommation chronique d’alcool. À l’issue de son séjour, l’assuré constatait une amélioration significative au niveau de ses douleurs, tandis qu’une nette amélioration de sa mobilité active était objectivée par les médecins (cf. rapport du 14 mars 2016 de la Dre H.________ et de la Dre I.________, respectivement chef de clinique adjointe et médecin assistante auprès de B.________, pièce 20, p. 127 ss). 5.1.2. Le 19 avril 2016, il a formulé une demande de prestations AI pour adultes en invoquant des douleurs et des limitations fonctionnelles à l’épaule droite conséquentes à son accident du 5 octobre 2015. 5.1.3. Un examen médical final a été effectué le 16 novembre 2016 par la Dre C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva. Celle-ci a retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral mineur, de rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de fractures des côtes 1, 6 et 7 non déplacées en lien avec l’accident du 5 octobre 2015. Elle a également relevé les comorbidités et antécédents suivants : consommation chronique d’alcool, cervicalgies gauches, syndrome dépressif il y a 10 ans, chirurgie de hernie inguinale des deux côtés à l’âge de 15 ans, fracture du pied il y a 25 ans environ, avec ostéosynthèse et ablation du matériel d’ostéosynthèse, et tabagisme ancien à 40 UPA (unités paquet-année). Elle a conclu, sur la base des documents médicaux à disposition et du bilan réalisé, que la situation médicale de l’assuré était stabilisée. S’agissant de l’exigibilité médicale, elle a estimé la capacité de travail résiduelle de l’assuré à 0% dans son ancienne activité de maçon, mais à 100% (horaire et rendement) dans une activité professionnelle adaptée respectant les limitations suivantes : pas de travail de force et de port de charges au-dessus du plan scapulaire avec le membre supérieur droit, pas de positions en porte-à-faux, pas de mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit, et pas de travail avec ou sur des échelles ou des échafaudages (cf. rapport d’examen final du 16 novembre 2016, dossier OAI, pièce 27, p. 313 ss). Le Dr J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin SMR, s’est rallié aux conclusions de la médecin d’arrondissement de la Suva dans un rapport établi le 23 mai 2017 à l’attention de l’OAI, précisant qu’aucune pièce médicale au dossier ne permettait de démontrer qu’une capacité de travail était exigible avant l’examen du 16 novembre 2016 (dossier OAI, pièce 42, p. 369). 5.1.4. Se basant notamment sur le rapport d’examen final du 16 novembre 2016 de la médecin d’arrondissement de la Suva, l’OAI a alloué à l’assuré, par décision du 11 avril 2019, une rente

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 d’invalidité entière limitée dans le temps de CHF 1'340.- par mois dès le 1er octobre 2016 jusqu’au 28 février 2017. À l’appui de sa décision, il a constaté que, depuis le 5 octobre 2015, la capacité de travail de l’assuré était considérablement restreinte et qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 5 octobre 2016, l’assuré ne pouvait plus exercer son travail habituel, de sorte qu’il avait droit à une rente entière du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, soit jusqu’à trois mois après l’amélioration de son état de santé constatée le 16 novembre 2016. Pour la période postérieure au 28 février 2017, l’Office précité a nié le droit de l’assuré à une rente. Il a en effet retenu que l’intéressé avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 16 novembre 2016 moyennant le respect des limitations énoncées par la médecin d’arrondissement de la Suva et qu’il ne subissait ainsi aucune perte de gain, le revenu que l’on pouvait exiger de lui étant même supérieur à celui qu’il réalisait avant la survenance de son atteinte à la santé. 5.2. Capacité de travail 5.2.1. Il est unanimement constaté que l’assuré n’est plus capable d’exercer son activité de maçon en raison de ses limitations fonctionnelles. Cela a été attesté non seulement par la médecin d’arrondissement de la Suva dans son rapport d’examen final du 16 novembre 2016 (dossier OAI, pièce 27, p. 319), mais également par la Dre H.________ et la Dre I.________, respectivement chef de clinique adjointe et médecin assistante auprès de B.________, dans leur rapport d’hospitalisation du 14 mars 2016 (dossier OAI, pièce 20, p. 131), ainsi que par le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine générale, dans un rapport du 28 novembre 2016 (dossier OAI, pièce 30, p. 329). 5.2.2. En ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de l’assuré dans une autre activité, les avis médicaux sont relativement plus optimistes. Dans leur rapport d’hospitalisation du 14 mars 2016, les médecins de B.________ ont émis un pronostic favorable quant à la réinsertion de l’intéressé dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail de force et de port de charges au-dessus du plan scapulaire avec le membre supérieur droit, ni de positions en porte-à-faux ou de mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit. Ils ont notamment indiqué que l’évolution subjective et objective de l’état de l’assuré était favorable, tout en relevant néanmoins que des facteurs contextuels influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré, tels qu’une kinésiophobie, une consommation chronique d’alcool, un contexte social difficile (procédure de divorce) et l’absence de contrat de travail (dossier OAI, pièce 20, p. 130 s.). Dans son rapport d’examen final du 16 novembre 2016, la médecin d’arrondissement de la Suva a conclu que dans une activité adaptée, la capacité de travail (horaire et rendement) de l’assuré était de 100%, moyennant le respect des limitations suivantes : pas de travail de force et de port de charges au-dessus du plan scapulaire avec le membre supérieur droit, pas de positions en porteà-faux, pas de mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit, et pas de travail avec ou sur des échelles ou des échafaudages. Elle a précisé que l’assuré était motivé à trouver un travail adapté, sans aucune incohérence montrée durant l’examen (dossier OAI, pièce 27, p. 319). Le Dr E.________ a dans un premier temps rejoint l’appréciation de la médecin-conseil de la Suva, ayant attesté dans son rapport du 28 novembre 2016 qu’un travail adapté était possible, et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 ce à 100%. Il a mentionné que les restrictions à prendre en compte étaient les suivantes : proscription de la flexion, du levage et du port de charges fréquents, proscription de la montée et de la descente d’escaliers, d’échelles et de plans inclinés, et prescription d’une alternance des postures de travail. Il a précisé que ces restrictions étaient permanentes depuis le 5 octobre 2015 (dossier OAI, pièce 30, p. 328 s.). Après un projet de décision de l’OAI du 3 juillet 2017 d’octroi de rente limitée dans le temps retenant que l’assuré ne subissait plus aucune perte de gain liée à son atteinte à la santé physique depuis le 16 novembre 2016 (dossier OAI, pièce 59, p. 455), le médecin généraliste précité s’est ravisé, indiquant en particulier dans un rapport du 22 janvier 2018 adressé à l’OAI : « Le patient est suivi à K.________ pour un problème de maladie alcoolique du foie. Il a fait d’énormes efforts sur ce plan là et sa cirrhose est compensée. Il souffre également d’un état dépressif réactionnel dans le cadre de la perte de son travail et surtout de son revenu. À mes yeux, ce patient devrait bénéficier d’une rente à 100% puisque pour des raisons psychosociales, il me paraît difficile de pouvoir reprendre une nouvelle activité même avec une nouvelle réadaptation » (dossier OAI, pièce 56, p. 406). À noter que suite à la réception du rapport du 22 janvier 2018 précité, l’OAI a demandé un rapport médical détaillé à K.________. Ce dernier lui a fait savoir que l’assuré ne s’était jamais présenté aux quatre rendez-vous convenus depuis octobre 2017 (cf. rapport d’entretien téléphonique du 2 août 2018, dossier OAI, pièce 65, p. 518). 5.3. Discussion 5.3.1. Le recourant invoque essentiellement une violation du principe inquisitoire prévu à l’art. 43 LPGA par l’OAI, qui aurait dû selon lui instruire la question de son état psychique et d’une éventuelle incapacité de travail et de gain y relative. Il soutient, sur la base du rapport du 22 janvier 2018 de son médecin traitant et d’un rapport établi le 27 juin 2019 par son psychiatre, qu’il souffre de troubles psychiques susceptibles d’engendrer une incapacité de travail et de gain. 5.3.2. À titre liminaire, il convient de remarquer que le recourant a sollicité initialement des prestations de l’assurance-invalidité uniquement en raison d’une atteinte somatique, à savoir des douleurs et des limitations fonctionnelles à l’épaule droite, à lire sa demande du 19 avril 2016 (dossier OAI, pièce 7, p. 13). 5.3.3. À la lecture du dossier, il apparaît qu’un diagnostic d’atteinte à la santé psychique a été évoqué pour la première fois par le Dr E.________, médecin traitant de l’assuré, dans son rapport du 22 janvier 2018, où il est notamment indiqué : « L’assuré souffre également d’un état dépressif réactionnel dans le cadre de la perte de son travail et surtout de son revenu. À mes yeux, ce patient devrait bénéficier d’une rente à 100% puisque pour des raisons psychosociales, il me paraît difficile de pouvoir reprendre une activité même avec une nouvelle réadaptation » (dossier OAI, pièce 56, p. 406). Il y a tout d’abord lieu de relever que le médecin précité n’est pas spécialiste en psychiatrie, de sorte que la pertinence du diagnostic de trouble psychique qu’il a émis concernant l’assuré doit être niée. Par ailleurs, il sied de constater que son rapport médical du 22 janvier 2018, qui consiste en un bref courrier d’une dizaine de lignes, se contente d’alléguer des faits dont il tire des conclusions vagues quant à la capacité de travail de l’assuré, sans toutefois en exposer la motivation. Ledit

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 rapport ne comprend pas non plus d’anamnèse, ni de discussion sur les points litigieux. Ainsi, il doit se voir dénier toute force probante dans son ensemble, ce d’autant plus qu’il émane d’un médecin traitant et doit ainsi être lu avec toute la retenue qu’impose la jurisprudence à cet égard. 5.3.4. En outre, l’avis du Dr E.________ est contredit par les appréciations émanant des médecins de B.________ et de la médecin d’arrondissement de la Suva. En effet, dans le rapport établi le 14 mars 2016 à l’issue du séjour de six semaines de l’assuré dans leur établissement hospitalier, les médecins de B.________ ont mentionné que l’intéressé avait comme antécédents médicaux un syndrome dépressif il y a 10 ans, mais ont souligné qu’aucun nouveau diagnostic n’avait été posé au cours du séjour et qu’aucune psychopathologie n’avait en particulier été retenue. S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, ils ont émis un pronostic favorable quant à la réinsertion de l’intéressé dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles (dossier OAI, pièce 20, p. 127 et 130 s.). La médecin d’arrondissement de la Suva, pour sa part, a également mentionné, dans son rapport d’examen final du 16 novembre 2016, un syndrome dépressif datant de 10 ans en arrière comme faisant partie des antécédents médicaux de l’assuré, mais non pas des diagnostics le concernant. À cet égard, il sied de relever que l’assuré ne lui a pas tenu des propos pouvant laisser soupçonner un quelconque état dépressif. Il est en effet indiqué sous la rubrique « Déclarations de l’assuré » de son rapport : « À la demande de savoir comment va son état de santé un an après l’accident d’octobre 2015, l’assuré dit que « ça va ». Le problème principal est l’épaule gauche avec un problème pour la mobilité (…). Comme autres problèmes de santé, il signale qu’il a souvent la grippe et il est prévu un examen concernant une suspicion d’une gastrite à K.________. (…) Concernant sa situation familiale, il est divorcé avec deux garçons âgés de 23 et 32 ans. (…) Il a une amie mais vit seul. Il arrive bien à gérer ses affaires à la maison ». Dans son appréciation du cas, la médecin-conseil a en outre indiqué que l’assuré était motivé à trouver un travail adapté, sans aucune incohérence montrée durant l’examen. Elle a conclu, sur la base de l’examen réalisé et des documents médicaux à disposition, que la capacité de travail résiduelle de l’intéressé était de 100% dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles (dossier OAI, pièce 27, p. 316 et 318 s.). Il sied de constater que, contrairement au rapport du Dr E.________, les rapports établis respectivement par les médecins de B.________ et la médecin d’arrondissement de la Suva remplissent toutes les exigences formelles fixées par la jurisprudence pour leur reconnaître pleine valeur probante. Ils ont en particulier été établis à l’issue d’un examen en personne de l’assuré et comprennent une anamnèse détaillée, des observations cliniques ainsi que des conclusions motivées résultant d’une analyse complète de la situation médicale de l’intéressé (objective et subjective). Leur force probante n’est du reste pas remise en cause par le recourant. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé de ces rapports, dont les conclusions sont convaincantes et emportent l’adhésion de la Cour. 5.3.5. Compte tenu du fait que le rapport d’examen final motivé et probant de la médecin d’arrondissement de la Suva conclut à une capacité de travail résiduelle de l’assuré de 100% dans une activité adaptée, excluant ainsi une incapacité de travail, et que le seul avis médical divergent émis avant la décision litigieuse, soit celui du Dr E.________, doit être écarté en raison de son absence de valeur probante et de l’absence de spécialisation médicale de son auteur, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction sur la question de l’état psychique de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l’intéressé et de la capacité de travail y relative, ni de procéder à cette fin à un examen structuré conformément à la jurisprudence. Partant, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas méconnu le principe inquisitoire en se limitant à instruire les atteintes à la santé physique du recourant et la capacité de travail résiduelle y relative. Aucun élément ne commandait en effet qu’elle investigue sur la santé psychique de l’intéressé, ce d’autant plus que ce dernier n’était même pas suivi par un psychiatre ou un psychologue lors de l’instruction de son dossier et du prononcé de la décision querellée et qu’il avait initialement formulé une demande de prestations AI en invoquant une atteinte à la santé somatique. De l’avis de la Cour, le dossier constitué par l’autorité intimée est suffisamment étoffé pour se forger une opinion, sans que des mesures d’instruction complémentaires ne soient nécessaires. Sur la base des éléments médicaux à disposition, on peut ainsi légitimement conclure que le recourant possède une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée à compter du 16 novembre 2016, date de l’examen final réalisé par la médecin d’arrondissement de la Suva, moyennant le respect des limitations énoncées par cette dernière. 5.3.6. Dans le cadre de la procédure de recours, soit postérieurement à la décision litigieuse, le recourant a produit un rapport daté du 27 juin 2019 du Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la suivante : « Je suis le patient depuis le 28 mai 2019. Il m’a été adressé par le Dr E.________, son médecin de famille. Il vient régulièrement tous les 15 jours aux entretiens. Il présente un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F 32.2 du CIM 10) et un trouble de l’adaptation (F 43.2 du CIM 10) apparus au décours de son accident de travail survenu en octobre 2015. Il a alors présenté un trauma crânien avec perte de connaissance : il est tombé, d’une hauteur de 3 mètres, d’un coffrage sur son chantier. Il est tombé sur son côté droit avec une contusion de la tête, une déchirure de l’oreille droite, une contusion de l’épaule droite, une contusion de la nuque et du dos. Après s’être relevé après la chute, il a perdu connaissance pendant 30 à 40 minutes. Lors de son réveil, il a présenté de la confusion mentale associée à une hypotonie généralisée. Suite à cet accident, il a séjourné 7 semaines à M.________. Rentré chez lui, il ne pouvait pas se mouvoir à cause de l’hypotonie et de la fatigue. Depuis sa chute, il n’a pas récupéré sa force musculaire. Il présente des douleurs du côté droit du corps avec céphalées et des douleurs de la nuque. Au niveau psychique, on note une humeur dépressive avec perte de l’élan vital, dévalorisation. Il existe des troubles cognitifs avec baisse de la mémoire, troubles de l’attention. On note aussi une intolérance à la frustration avec des accès de colère contre lui ou contre autrui. Il continue de présenter une peur de la hauteur. La capacité de travail du patient est limitée à la fois par ses troubles physiques mais également psychiques. Il lui faut un travail adapté sans port de charges. Le taux d’activité est de 4 heures par jour en raison de sa fatigue et de ses troubles cognitifs (troubles de l’attention et de la concentration) ; le rendement est diminué de 50%. Le suivi psychiatrique est poursuivi pour travailler sur son humeur mais aussi sur sa capacité de concentration, y compris par de la relaxation ». On rappellera que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 pris en compte dans le cadre de la procédure de recours mais peuvent, le cas échéant, justifier une demande de révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA, pour autant qu’ils permettent d’établir une modification notable de l’état de santé. On précisera encore à cet égard que, selon la jurisprudence, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; 387 consid. 1b). Quoi qu’il en soit, le rapport produit par le recourant n’amène aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans quant à la capacité de travail résiduelle de l’intéressé. En effet, outre le fait qu’il ne comprend ni anamnèse, ni motivation, ni discussion sur les points litigieux, il doit être apprécié avec une grande retenue dès lors qu’il a été établi spécialement pour la procédure de recours - étant précisé que le recourant n’a débuté son suivi psychiatrique que le 28 mai 2019 - et se trouve inévitablement influencé par la position particulière du recourant ainsi que par la relation thérapeutique qui l’unit à son psychiatre. Dans le même ordre d’idées, il est à mentionner que l’existence d’une atteinte psychique n’a été évoquée pour la première fois qu’en janvier 2018, soit après un projet de décision de l’OAI d’octroi de rente limitée dans le temps, mais que, pour autant, le recourant n’a alors pas engagé un sérieux suivi psychologique ou psychiatrique, et ce jusqu’au mois de mai de l’année suivante. 5.3.7. Enfin, il convient de relever que la situation du recourant est marquée par différents facteurs extra-médicaux tels qu’une kinésiophobie, une consommation chronique d’alcool, un contexte social difficile et l’absence de travail et de revenu. Cela a notamment été constaté par les médecins de B.________ dans leur rapport du 14 mars 2016 (dossier OAI, pièce 20, p. 130). Le médecin traitant de l’assuré a d’ailleurs précisément invoqué des motifs d’ordre extra-médical pour fonder une atteinte à la capacité de travail : « L’assuré souffre d’un état dépressif réactionnel dans le cadre de la perte de son travail et surtout de son revenu. (…) pour des raisons psychosociales, il me paraît difficile de pouvoir reprendre une activité, même avec une nouvelle réadaptation » (dossier OAI, pièce 56, p. 406). Or, de tels facteurs ne sauraient être pris en considération pour déterminer le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 6. 6.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’autorité intimée s’est concentrée sur l’instruction des atteintes somatiques du recourant et qu’elle a retenu que ce dernier est en mesure d’exercer une activité adaptée à plein temps, sans diminution de rendement, depuis le 16 novembre 2016. 6.2. Pour le surplus, le revenu statistique d’invalide retenu par l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’absence de perte de gain découlant de l’atteinte à la santé depuis le 16 novembre 2016 et, partant, le refus de toute prestation dès le 1er mars 2017 (cf. art. 88a al. 1 RAI). 6.3. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Une éventuelle aggravation de l’état de santé du recourant pour des raisons psychiques sera examinée, cas échéant, dans le cadre d’une nouvelle demande AI. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 avril 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 5 juin 2019. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2020/pvo Le Président : La Greffière :