Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 122 Arrêt du 19 août 2020 Iere Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Causalité; statu quo sine vel ante Recours du 16 mai 2019 contre la décision sur opposition du 4 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1995, domicilié à B.________, a travaillé du 26 juin au 4 août 2017 (job d'été) en qualité de manutentionnaire pour le compte de C.________ SA à D.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva, à Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 26 juin 2018, l'employeur a annoncé à la Suva que, le 4 août 2017, l'assuré s'était fait mal au dos sur son lieu de travail en voulant rattraper un fût de 30 litres. Une IRM du 27 avril 2018 a montré une herniation discale L5-S1, médiane, paramédiane gauche et un œdème du versant iliaque de la partie inférieure de l'articulation sacro-iliaque droite. Depuis le 16 mai 2018, il est suivi à E.________, où le diagnostic de lombalgies chroniques mixtes (inflammatoire et mécanique) a été posé (diagnostic différentiel: spondylarthropathie axiale et discopathie). Dans un questionnaire rempli par l'assuré le 25 juillet 2018, après que la Suva lui ait annoncé le 12 juillet 2018 qu'elle ne retiendrait l'existence ni d'un accident ni d'une lésion assimilée à un accident, l'assuré a précisé que, pour contrer la chute du fût de bière d'un volume de 50 litres qu'il était en train de transporter, il avait fait un mouvement de réflexe et avait ressenti une forte décharge au niveau lombaire. Par décision formelle du 13 février 2019, la Suva a refusé de lui allouer des prestations au motif qu'aucun lien de causalité certain ou du moins probable ne pouvait être établi entre l'événement du 4 août 2017 et les troubles déclarés. Par décision sur opposition du 4 avril 2019, la Suva a partiellement admis l'opposition de A.________ du 15 mars 2019 et accepté de lui verser les prestations d'assurance jusqu'au 30 novembre 2017. B. Le 16 mai 2019, A.________, représenté par Me Charles Guerry, interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation ainsi que, principalement, à ce que la Suva soit astreinte à lui accorder les prestations d'assurance au-delà du 30 novembre 2017, en particulier la prise en charge du traitement médical et, subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale soit mise en œuvre par la Cour de céans. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Dans ses observations du 20 septembre 2019, la Suva fait une proposition pendente lite et conclut à l'admission partielle du recours en ce sens que le recourant a droit aux prestations d'assuranceaccidents jusqu'au 30 avril 2018, le recours étant rejeté pour le surplus. En annexe, elle verse au dossier le rapport du 18 septembre 2019 de la Dre F.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, de la Suva. Dans ses contre-observations du 10 janvier 2020, le recourant maintient ses conclusions et transmet trois nouveaux rapports médicaux. Dans sa nouvelle appréciation médicale, produite par la Suva avec ses ultimes remarques du 13 février 2020, la Dre F.________ discute ces nouveaux rapports. La Suva maintient sa position. Avec sa détermination du 30 mars 2020, envoyée pour information à la Suva, le recourant produit un nouveau rapport médical. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente et par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.1. Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). De plus, un raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve (ATF 119 V 335, cons. 2b/bb; arrêt TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 cons. 3). 2.2. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l'expérience médicale, une aggravation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et les références citées). Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt TF 8C_746/2018 précité consid. 3.3 et les références citées). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 et la référence citée). 2.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées). 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3) 3.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). 4. Dans sa décision sur opposition du 4 avril 2019, la Suva a accordé un droit aux prestations d'assurance jusqu'au 30 novembre 2017. Pendente lite, dans ses observations du 20 septembre 2019, elle a toutefois conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que le recourant a droit aux prestations d'assurance-accidents jusqu'au 30 avril 2018. Demeure dès lors litigieuse la prise en charge du cas au-delà du 30 avril 2018. 4.1. Dans son mémoire, le recourant estime que l'avis de la Dre G.________, spécialiste en neurochirurgie, de la Suva, ne peut être suivi. Celle-ci considère que, après l'écoulement de six à douze semaines, l'accident n'est plus responsable des douleurs déclarées, qui doivent être causées par la hernie discale L5–S1 et l'œdème du versant iliaque de la partie inférieure de l'articulation sacro-illiaque droite qui ont été constatés (cf. rapport du 2 avril 2019; dossier Suva pièce 44). Le recourant souligne par ailleurs que selon le Dr H.________, spécialiste en neurologie, il n'existe pas d'argument en faveur d'une radiculopathie au niveau L5–S1 à l'origine des plaintes algiques du recourant. A cela s'ajoute que tous les médecins en charge du traitement du recourant indiquent que les douleurs et troubles lombaires sont la conséquence, à tout le moins partielle, de l'accident du 4 août 2017. Par ailleurs, après que la Suva a conclu à l'admission partielle du recours sur la base du rapport du 18 septembre 2019 de la Dre F.________, le recourant a remis en cause cette appréciation médicale, produisant plusieurs rapports médicaux selon lesquels les troubles lombaires persistant au-delà du 30 avril 2018 sont toujours en lien de causalité avec l'accident du 4 août 2017. De ces rapports il ressort ce qui suit: - La Dre I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin de famille du recourant, a indiqué le 9 octobre 2019 que le recourant ne l'avait pas consultée pour des douleurs lombaires avant l'accident. Les douleurs ont été déclenchées par l'accident, vu qu'il ne s'en plaignait pas avant. Par contre, il est à noter que des douleurs lombaires sont fréquentes également dans la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 population générale. Le 22 décembre 2019, cette même spécialiste a mentionné que l'IRM d'avril 2018 a mis en évidence des atteintes structurelles. Pas de fracture, mais une herniation discale L5-S1 médiane, paramédiane gauche et un œdème du versant iliaque de la partie inférieure de l'articulation sacro-iliaque droite. Faute d'imagerie documentant la situation telle qu'elle était avant l'accident, on ne peut pas être certain que ces atteintes n'aient pas été préexistantes, mais le recourant n'a, à sa connaissance, pas consulté pour des douleurs au dos avant l'accident. - Le Dr J.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a noté, le 8 janvier 2020, que le diagnostic reste celui de lombalgies chroniques post-traumatiques, symptomatologie mixte avec une composante mécanique aussi bien qu'inflammatoire. La vraisemblance est prépondérante. Il existe une causalité temporelle tout-à-fait claire entre le traumatisme d'août 2017 et la survenue de cette symptomatologie lombaire chez un patient sportif sans antécédents, limitations ou douleurs quelconques antérieures à ce traumatisme. L'étiologie précise des douleurs reste ouverte dans le sens où une atteinte inflammatoire initiée par le traumatisme, plutôt qu'une atteinte uniquement "mécanique" avec des lombalgies post-traumatiques simples, n'est et ne peut pas être formellement exclue. En effet, il est possible qu'une partie de la symptomatologie entre plutôt dans le cadre d'une atteinte axiale inflammatoire chez un patient qui présente également des douleurs à caractère inflammatoire et qui est connu pour du psoriasis cutané. Néanmoins, la causalité reste claire et n'est pas remise en cause par cet élément, le rhumatisme psoriasique à début post-traumatique étant une entité clairement reconnue et bien établie dans la littérature médicale avec de nombreux cas débutant et initiés par un traumatisme. Une dernière IRM du 20 novembre 2019 met en évidence peu d'atteinte structurelle, mais démontre toutefois une discopathie très claire L5-S1 avec perte de hauteur discale et une hernie discale médiane et paramédiane gauche associée à une déchirure de l'anneau fibreux. Ce type d'atteinte peut certainement se retrouver en l'absence de tout traumatisme. Toutefois, chez un patient jeune et sportif qui n'avait préalablement aucune limitation, un lien de causalité avec l'accident d'août 2017 et tout-à-fait "possible et même de l'ordre du vraisemblable". Les examens n'ont, à part cela, pas révélé de fracture ou d'autres lésions évidentes. Le fait que les radiographies et l'IRM ne mettent en évidence aucune atteinte structurelle en lien direct avec l'accident n'exclut nullement un lien de causalité avec l'accident. - Le 23 mars 2020, ce même spécialiste a contredit l'avis de la Dre F.________, selon laquelle le recourant ne présente qu'une protrusion discale. L'IRM démontre, selon le Dr J.________, une lésion discale isolée de L5–S1 qui remplit les critères d'imagerie pour être qualifiée de hernie discale. Que cette lésion soit qualifiée de hernie ou de protrusion (bombement) ne permet de toute manière nullement d'exclure qu'elle soit la conséquence d'un événement traumatique. L'atteinte isolée d'un seul niveau, associée à une symptomatologie apparue subitement et dans les suites immédiates du traumatisme, rend la causalité entre le traumatisme et les lombalgies vraisemblable. 4.2. Pour fonder sa proposition pendente lite, la Suva se base sur les rapports de la Dre F.________, produits avec ses observations et ses ultimes remarques. Le 18 septembre 2019, cette dernière a expliqué que l'assuré avait subi le 4 août 2017 un événement bénin en considérant le niveau d'activité physique/sportive élevé de ce dernier (athlétisme, parapente). Elle a constaté qu'en date du 30 novembre 2017 aucun diagnostic n'avait encore été retenu, le recourant n'ayant bénéficié d'aucun examen permettant de le faire. Il serait peu opportun d'estimer que les troubles lombaires présentés par le recourant ne seraient pas, au degré de vraisemblance prépondérante, en relation avec l'accident du 4 août 2017. C'est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 seulement le 30 janvier 2018 (radio; dossier Suva pièce 4) puis le 27 avril 2018 (IRM; dossier Suva pièce 3) que des examens ont été réalisés. Or, ceux-ci n'ont mis en évidence aucune atteinte structurelle ou état après une atteinte structurelle – fracture ou autre – potentiellement en relation avec l'événement invoqué. Selon l'expérience médicale, un accident – sans chute ou contusion documentées – similaire à celui subi par le recourant, cesse de déployer ses effets après six à douze semaines. Le 30 avril 2018, suite à la réalisation de l'IRM lombaire, la présence de toute atteinte structurelle a pu être écartée. Il est ainsi à son sens évident que, dès cette date, les troubles présentés par le recourant ne sont plus en relation avec l'événement du 4 août 2017. Le 11 février 2020, cette même spécialiste relève que le diagnostic retenu par la Dre I.________, en accord avec les rhumatologues de K.________, est une lombalgie chronique mécanique avec discopathie L5–S1. Une lombalgie est un symptôme plutôt qu'une pathologie/atteinte structurelle. Une discopathie signifie une anomalie des disques intervertébraux, qui peut consister en un pincement discal, une protrusion discale, une dégénérescence. Après 30 ans, une grande partie de la population présente des hernies discales sans même le savoir et ne souffre pas du tout du dos. La protrusion discale correspond à l'évolution naturelle du disque, qui n'est pas nécessairement douloureuse et qui en s'accentuant aboutit à une hernie discale. Les IRM (du 27 avril 2018 et du 20 novembre 2019) objectivent un simple bombement du disque et non une migration complète qui, elle, serait un signe en faveur d'une hernie discale. A son avis, nous sommes en présence d'une protrusion discale, ce qui correspond à un vieillissement du disque et ne peut être un état séquellaire d'un événement. De plus, une protrusion discale est souvent asymptomatique. Le Dr J.________ ne peut être suivi lorsqu'il parle initialement de vraisemblance prépondérante quant à la causalité, pour relever ensuite que l'étiologie précise des douleurs reste ouverte. De plus, il met en exergue les termes "sans antécédents, limitations ou douleurs quelconques antérieures à ce traumatisme" ce qui ne prouve rien quant à une relation de causalité puisque la protrusion discale est le plus souvent asymptomatique. En outre, il parle d'une discopathie, ce qui correspondrait à une protrusion discale et non à une hernie discale. Plus tard, le Dr J.________ indique une absence d'atteinte structurelle sur l'iconographie mais admet quand même un lien de causalité, ce qui dénote une certaine méconnaissance de la médecine assécurologique. La Dre F.________ a ainsi maintenu sa position, les nouvelles pièces médicales ne remettant pas en cause son appréciation du 18 septembre 2019. 4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, les rapports de la Dre F.________ doivent bien être suivis. En effet, elle a démontré une pleine connaissance de l'anamnèse qui est présentée en détails dans ses rapports, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et ses conclusions sont dûment motivées. De plus, son avis se confirme au vu du dossier. En effet, aucune pièce du dossier ne montre que le recourant aurait subi une lésion structurelle dans le sens d'une fracture ou d'un tassement lors de l'accident du 4 août 2017. Ainsi, une radio de la colonne lombaire du 30 janvier 2018 ne met en évidence aucune lésion osseuse circonscrite, comme l'a par exemple confirmé la Dre I.________ dans son rapport du 30 août 2018 (dossier Suva pièce 18), dans lequel elle a indiqué que la première consultation avait eu lieu le 29 septembre 2017. Par contre, selon le rapport de l'IRM précité du 27 avril 2018, le recourant présente une herniation discale L5-S1, médiane, paramédiane gauche, œdème du versant iliaque de la partie inférieure de l'articulation sacro-iliaque droite, aspécifique, évoquant plutôt une instabilité qu'une sacro-illite. Par rapport à la herniation, il a été précisé que la racine S1 gauche n'était pas comprimée, mais très
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 discrètement repoussée vers l'arrière. De plus, le Dr H.________, spécialiste en neurologie, qui a posé le 17 octobre 2018 (dossier Suva, pièce 22) le diagnostic de lombalgies basses dans le contexte d'une discopathie L5–S1 sans compression des structures nerveuses, a noté qu'il n'a trouvé aucun argument en faveur d'une origine neurologique, notamment d'une radiculopathie au niveau L5–S1 à l'origine des plaintes algiques du recourant. Vu ces rapports, l'avis de la Dre F.________, selon laquelle le recourant ne présente qu'une protrusion discale mais pas encore une hernie discale, apparaît convaincant. Rien d'autre ne ressort des rapports de K.________. Les médecins de E.________ ont posé le 16 mai 2018 (dossier Suva, pièce 28) les diagnostics de lombalgies chroniques mixtes (inflammatoires et mécaniques), DD spondylarthropathie axiale, discopathie L5-S1. Face à un tableau clinique de lombalgies post-traumatiques avec caractère inflammatoire surajouté chez un jeune patient connu pour un psoriasis, ils ont évoqué en premier lieu un diagnostic de spondylarthropathie. Ils ont confronté ceci à un diagnostic de lombosciatalgie sur discopathie L5- S1. Le bilan biologique effectué jusqu'à présent ne démontre pas de syndrome inflammatoire. Le 11 septembre 2018 (dossier Suva pièce 42), le diagnostic précis restait toujours ouvert. L.________, même s'il indique une hernie discale trouvée à l'IRM d'avril 2018, explique ne pas avoir de symptomatologie radiculaire pour l'expliquer (cf. rapport du 7 novembre 2018; dossier Suva pièce 28). De plus, l'avis de la Dre I.________ ne peut être suivi. L'argument principal qu'elle avance à l'appui d'un lien de causalité entre l'accident du 4 août 2017 et les troubles lombaires consiste dans le fait que le recourant ne s'est pas plaint de douleurs au dos auparavant. Cela correspond à un raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celuici), ce qui ne suffit pas, comme évoqué ci-dessus, pour établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante. En outre, la Dre I.________ a explicitement exposé qu'il n'était point certain que les atteintes n'étaient pas déjà présentes avant, faute d'imagerie d'avant l'accident. Le Dr J.________ quant à lui, dans son rapport de janvier 2020, a mis en avant une causalité "temporelle" entre l'accident d'août 2017 et la survenue de la symptomatologie lombaire, vu que le recourant ne présentait pas de limitations ou douleurs quelconques avant l'accident. Il a noté que chez un patient jeune et sportif qui n'avait préalablement aucune limitation, un lien de causalité avec l'accident d'août 2017 et tout à fait "possible et même de l'ordre du vraisemblable". Ce faisant, il opère un raisonnement "post hoc ergo propter hoc", ne valant pas moyen de preuve. De plus, il affirme dans la même phrase que le lien de causalité est seulement possible – ce qui ne suffit pas à l'aune de la jurisprudence fédérale – mais qu’il peut également être vraisemblable. Son avis ne peut donc trancher la question de savoir si l’existence d’un lien de causalité naturelle est remplie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait qu’il ait explicitement exposé que l'étiologie précise des douleurs demeurait ouverte tend plutôt à conclure au caractère seulement possible du lien de causalité. Par ailleurs, dans son deuxième rapport, il expose qu'à son avis l'assuré présente non seulement une protrusion discale mais bien une hernie discale et en conclut qu'il ne peut pas être exclu que l'atteinte vertébrale soit la conséquence d'un traumatisme. Une telle formulation – négative – suggère là encore que le lien de causalité n'est que possible. De surcroît, dans aucun de ses rapports, il ne se prononce sur la question du statu quo sine vel ante. C'est le lieu de souligner que la Suva ne nie pas le droit aux prestations, mais qu'elle est d'avis que le statu quo sine vel ante est atteint fin avril 2018, huit mois après l'accident du 4 août 2017, ce qui respecte la jurisprudence citée ci-dessus, selon laquelle une aggravation post-traumatique
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année. Au surplus, il sied de relever qu'une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Or, selon le rapport précité de L.________, le recourant a présenté de vives douleurs lombaires gauches qui ont disparu progressivement après une semaine. En reprenant l'athlétisme qu'il pratique depuis de nombreuses années, il a ressenti des douleurs intenses au niveau de la colonne lombaire basse. Ces douleurs étaient présentes au début autant à la marche qu'à la course. Avec le temps, elles sont uniquement présentes lors d'efforts intenses. Ce qui précède démontre, de l'avis de la Cour de céans, que l'accident du 4 août 2017 ne revêt pas une importance particulière. Ce qui se confirme dans les faits, dans la mesure où le recourant n'a pas consulté son médecin de famille avant le 29 septembre 2017, presque deux mois après l'accident, et il n'a pas pris d'antalgiques selon les indications qu'il a données à E.________ (cf. rapport du 16 mai 2018 précité). 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, il faut considérer comme établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident peut être considéré comme atteint au 30 avril 2018 au plus tard. Partant, le recours doit être partiellement admis au sens de la proposition pendente lite faite par la Suva. Pour le surplus, il doit être rejeté. 5.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 5.3. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie réduite. Dans sa liste de frais déposée le 30 mars 2020, le mandataire du recourant fait valoir au total un travail de 19 heures 13 minutes, ce qui est surévalué. Au vu de l'importance et de la difficulté de l'affaire toutes relatives (art. 11 al. 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif/JA, RSF 150.12), la reconnaissance d'un temps de travail de quinze heures apparaît largement suffisante. De plus, les photocopies ont été facturées à CHF 0.50 au lieu de CHF 0.40 et les frais d'ouverture du dossier de CHF 50.-, dépassent le montant usuellement admis par la Cour et fixés forfaitairement par la Cour de céans à CHF 20.-. Enfin, on ignore à quoi correspondent les débours de CHF 60.- relatifs à une pièce 87 versée à la Dre I.________ le 13 janvier 2020, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. Conformément aux art. 137 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du Tarif/JA, il se justifie de fixer l'indemnité à CHF 3'750.- (15 heures à CHF 250.-/heure), plus CHF 251.60 de débours ce qui donne un montant de CHF 4'001.60. Ce montant doit être réduit de moitié au regard du sort du litige. Au montant de CHF 2'000.80 s'ajoute la TVA de CHF 154.05 (7.7% de CHF 2'000.80). Le montant total de CHF 2'154.85 est intégralement à la charge de la Suva.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, la décision sur oppositiondu 4 avril 2019 est révisée au sens de la proposition pendente lite faite par la Suva, à savoir que A.________ a droit aux prestations d'assuranceaccidents jusqu'au 30 avril 2018. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________, pour ses frais de défense, une indemnité de partie de CHF 2'154.85, TVA comprise. Elle est intégralement à la charge de la Suva. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 août 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :