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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.04.2020 605 2019 120

24. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,316 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 120 Arrêt du 24 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Procap, Service juridique contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Jeanne-Marie Monney, avocate Objet Assurance-accidents – suppression de la rente – détermination du nouveau revenu d’invalide Recours du 13 mai 2019 contre la décision sur opposition du 26 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 20 septembre 2018, confirmée sur opposition le 26 mars 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), a supprimé, à partir du 1er janvier 2016, la rente d’invalidité de 28% allouée à son assuré, A.________, né en 1970, depuis un accident de la circulation survenu en 2002 et qui avait notamment engendré une récidive de hernie discale opérée suite à un précédent accident militaire en 1993. La Suva retenait en substance que la capacité de gain de ce dernier, chauffeur et laveur de toilettes mobiles de chantier, s’était améliorée à partir de 2016, au vu du revenu annuel désormais réalisé de CHF 65'170.- et de la seule perte de gain résiduelle de 6,29% résultant de la comparaison avec le revenu annuel réalisable sans accident de CHF 69'550.-. Elle assortissait ses décisions d’une demande de restitution de CHF 46'543.20, correspondant au montant des prestations indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2018, laissant, sur ce point, possibilité à son assuré d’en demander à son tour la remise. B. Représenté par Me Marc Zürcher, avocat auprès de Procap, A.________ interjette recours contre la dernière décision sur opposition le 13 mai 2019, concluant avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, au droit à une rente d’au moins 16,7% dès le mois de janvier 2017. Il soutient, pour l’essentiel, que s’il a bien touché un revenu supérieur en 2016, donnant lieu, pour cette seule année-là, à réduction de sa perte de gain à 6,3%, il ne s’agissait que de primes exceptionnelles saisonnières d’une brève durée. A côté de cela, il fait valoir qu’il aurait touché en 2017 un revenu annuel de CHF 70'200.- auprès de son ancien employeur alors qu’il n’avait réalisé cette année-là, qu’un seul revenu de CHF 58'500.- sans les primes de 2016, sa perte de gain réalisée à partir de janvier 2017 étant par conséquent supérieure aux 10% minimaux requis. Représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, la SUVA propose le rejet du recours, estimant qu’il n’y avait aucunement lieu de s’écarter des pièces et certificats de salaire en sa possession sur la seule base des indications de son assuré, soulignant par ailleurs que celui-ci ne l’avait au départ pas avertie de l’augmentation de son salaire et avait par la suite refusé qu’elle s’informe auprès de son employeur. Le recourant a par la suite maintenu ses conclusions. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige, considérants dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté auprès de l’autorité judiciaire compétente en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 4. L'art. 16 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAA, dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 4.2. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est, en principe, établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Pour admettre une promotion, il est indispensable que des indices concrets laissent supposer déjà au moment de l'accident que l'assuré aurait obtenu de l'avancement et réalisé un revenu correspondant plus élevé. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des mesures concrètes tels que la fréquentation d'un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 30; arrêt du TF 8C_550/2009 et 8C_677/2009 du 12.11.2009, cons. 4.1 et les références). 5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si l’on se trouve en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). 5.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). 5.2. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 5.3. Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas échéant, à examiner celles de la reconsidération de la décision d'octroi de la rente (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc), reconsidération notamment prévue par l'art. 52 al. 3 LPGA. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). 6. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). 7. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 8. Est en l’espèce litigieuse la suppression de la rente de 28% à partir du 1er janvier 2017. Bien qu’évoquée dans ses décisions, la restitution des prestations indûment touchées n’a apparemment pas encore été formellement traitée par la SUVA, raison pour laquelle cet objet particulier sort du cadre du présent litige. Pour ce qui concerne la seule année 2016, visée également par la décision querellée, le recourant admet que sa perte de gain, cette année-là, ne se montait plus qu’à 6,3%, cela en raison de primes saisonnières qu’il aurait alors exceptionnellement touchées. Pour la suite, il prétend avoir encore droit à une rente de 16,7%, invoquant, d’une part, la hausse du revenu de valide qu’il aurait pu toucher sans l’accident, et, d’autre part, le retour à la normale de son salaire actuel, sans les primes touchées en 2016. Qu’en est-il ? 8.1. Accidents en 1993 et en 2002 et atteinte constatée Né en 1970, l’assuré a été victime de deux accidents, tous deux pris en charge, par l’assurancemilitaire, puis par l’assurance-accidents. 8.1.1. Un premier accident militaire en 1993, survenu dans le cadre d’un cours de répétition qui l’avait vu chuter sur le dos et, à cette occasion, se péjorer les conséquences d’une maladie de croissance contractée à l’adolescence (= « maladie de Scheuermann »), à savoir les lombalgies provoquées par cette dernière. Cette aggravation avait eu pour effet d’engendrer une première hernie discale L5-S1, opérée en mars 1993 (dossier SUVA, pièce 22 + 196). Il avait par la suite repris le travail pendant plusieurs années. Un second accident de la route le 21 octobre 2002, qui avait ravivé les douleurs lombaires, plus particulièrement au niveau L4-L5 avec l’apparition d’une nouvelle petite hernie discale, mais assez vite à nouveau au niveau L5-S1 (« syndrome sciatique radiculaire irritatif puis déficitaire » déclenchant des « parésies »), au point qu’il avait finalement dû être réopéré au printemps de l’année 2003 (« re-fenestration L5-S1 et microdiscectomie » (dossier SUVA pièce 22 + 195). 8.1.2. Au moment du second accident, le recourant travaillait, comme ouvrier qualifié, en qualité de régleur sur robot dans le Jura (dossier SUVA, pièces 55-56).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le 3 mai 2005, l’employeur indiquait que ce dernier aurait réalisé un revenu annuel brut de CHF 60'000.-, avec, en sus, des allocations familiales de CHF 5'280.- et un 13e salaire de 5'000.- (dossier SUVA, pièce 55). 8.2. Octroi d’une rente de 28% en 2006 La SUVA lui a octroyé une rente d’invalidité de 28% le 28 février 2006, celle-ci confirmée sur opposition le 19 avril 2006, puis encore, le 25 janvier 2007, par la Cour des assurances sociales de la république et canton du Jura, saisie d’un recours, recours finalement rejeté pour la raison que les éventuels troubles psychiques dont le recourant se plaignait alors n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident de la circulation, juridiquement qualifié de moyennement grave et n’ayant pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant (dossier SUVA, pièces 80 + 88 + 94). Pour déterminer le calcul du taux d’invalidité, respectivement, de la perte de gain endurée, la SUVA avait retenu, sur la base des déclarations de l’ancien employeur, que le recourant aurait alors réalisé, s’il n’avait pas subi l’accident, un salaire mensuel de CHF 5'450.- (dossier SUVA, pièces 78 + 80). D’autre part, il avait estimé qu’il pouvait désormais réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3’950.- par mois, part du 13e salaire compris3, dans le cadre d’une activité légère exercée à plein temps, réalisable dans différents secteurs de l’industrie, qui ne nécessiterait pas de port de charges et autoriserait des changements fréquents de position (dossier SUVA, pièces 78 + 80). Une perte de gain de 28% résultait de la comparaison de ces deux revenus. 8.3. Révisions d’office en 2011 et en 2014 8.3.1. A l’occasion d’une première procédure en révision, il est apparu en 2011 que le recourant avait été employé en 2008 comme livreur par une entreprise de fabrique d’articles de boulangerie, mais qu’il en avait été licencié avec effet immédiat au mois de février 2010, accusé de dérober de l’argent ainsi que des marchandises. Dans cette activité, son salaire avait été fixé à CHF 20.- de l’heure, plus 8,33% pour les vacances (dossier SUVA, pièce 126). Entendu au mois de mai 2011, le recourant indiquait avoir été au chômage, se préparant à ouvrir sa propre entreprise de nettoyage, active depuis l’automne 2010 mais ne générant pas encore assez de chiffre d’affaires : lui-même ne gagnerait que environ CHF 1'900.- brut par mois (dossier SUVA, pièce 126). Au mois de juin 2011, la SUVA l’informait que le droit à la rente n’était, dans ces conditions, pas modifié. Elle le rappelait par ailleurs à ses obligations d’annoncer toute modification de revenu (dossier SUVA, pièce 127). Ce courrier lui fut ré-envoyé en août à sa nouvelle adresse, dans le canton de Fribourg (dossier SUVA, pièce 129). 8.3.2. A nouveau entendu au début de l’année 2014, le recourant a indiqué qu’il travaillait comme indépendant, à environ 40%, et qu’il réalisait un revenu mensuel d’environ 2'500.- par mois (dossier SUVA, pièce 145). Il a confirmé cela par oral, laissant même entendre que son taux d’activité auprès de sa société de nettoyage n’excédait pas 30% (dossier SUVA, pièce 148).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La SUVA s’est fait produire l’extrait de compte individuel AVS du recourant, qui attestait de sa condition d’indépendant à partir de l’automne 2010, et la réalisation de revenus modestes depuis cette date (dossier SUVA, pièce 147). Elle a donc à nouveau estimé que le droit à la rente n’était pas modifié, attirant encore son assuré sur ses obligations, notamment celle de communiquer « immédiatement toute modification des conditions de gain » (dossier SUVA, pièce 149). 8.4 Suppression de la rente en 2017 La SUVA s’est à nouveau renseignée auprès du recourant au printemps 2017 (dossier SUVA, pièce 157). 8.4.1. A la fin du mois de juin 2017, celui-ci n’avait toujours pas répondu (dossier SUVA, pièce 159). Son attention a une nouvelle fois été attirée sur le respect de ses obligations, un délai de mise en demeure lui étant fixé au 20 juillet 2017. La femme du recourant a appelé le 26 juillet 2017, expliquant que les documents requis seraient remis à la poste le soir même (dossier SUVA, pièce 160). Sur ces documents, le recourant indiquait être désormais employé comme « chauffeur + laveur de toilettes mobiles » pour le compte d’une nouvelle entreprise (dossier SUVA, pièce 161). Il ne réaliserait à côté de cela plus de gain comme indépendant. 8.4.2. Un nouvel extrait de compte individuel AVS fut demandé, révélant que (dossier SUVA, pièce 163): Pour l’année 2015, un revenu annuel de CHF 54'423.- avait été déclaré par le nouvel employeur. Et, pour l’année 2016, un revenu annuel de CHF 58'500.-. 8.4.3. Le 3 novembre 2017, la SUVA a demandé au recourant de lui faire parvenir ses 12 dernières fiches de salaire (dossier SUVA, pièce 167). Elle a dû le relancer le 6 décembre 2017, puis encore le 12 janvier 2018, attirant une nouvelle fois son attention sur ses obligations, et lui impartissant un nouveau délai de mise en demeure au 10 février 2018 (dossier SUVA, pièces 168 + 170). Un certificat de salaire lui a tout de même été remis le 17 janvier 2018, faisant état d’un revenu annuel brut de CHF 65'170.- pour l’année 2016 (dossier SUVA, pièce 171). 8.4.4. Elle s’est enfin entretenue avec lui le 8 février 2018 (dossier SUVA, pièce 174). Celui-ci a indiqué travailler désormais à 100%, précisant qu’il ne désirait pas que la SUVA se renseigne auprès de son nouvel employeur qui n’était pas informé des suites de l’accident de 2002. Son devoir d’information lui a, cela étant, été une nouvelle fois rappelé. Selon le contrat de travail remis le jour même, les relations de travail avaient débuté au début du mois de février 2015 (dossier SUVA, pièce 175). Le salaire brut mensuel fixé est de CHF 4'500.- mensuel, avec un 13e salaire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le 9 mars 2018, la SUVA lui demandait une nouvelle fois de remettre ses décomptes salaires. Puis le 25 mai 2018 (dossier SUVA, pièce 181). Le 19 septembre 2018, il a été informé qu’il allait être statué sur la base du dossier (dossier SUVA, pièce 183). 8.4.5. Dans le même temps, l’ancien employeur signalait au mois de septembre 2017 que, pour cette même année 2017, le recourant aurait touché un salaire mensuel moyen de CHF 5'300.-, avec un 13e salaire (dossier SUVA, pièce 166). Six mois après cela, encore appelé à renseigner, il déclarait cette fois-ci que le revenu mensuel de 5'300.- signalé plus tôt concernait en fait l’année 2015 : en 2017, le recourant aurait en fait gagné un salaire mensuel de CHF 5'400.-, pour un revenu annuel de CHF 64'800.- (dossier SUVA, pièce 179). Il précisait, cela étant, que « tout dépendait de la conjoncture économique et des prestations de l’employé ». 8.4.6. La décision de suppression de rente a été rendue dans ces conditions, prenant en compte un revenu de CHF 65'170.- réalisé auprès du nouvel employeur en 2016, celui-ci comparé au revenu de CHF 69'550.- qu’il aurait pu réaliser auprès de l’ancien employeur cette même année (dossier SUVA, pièce 185). Il en résultait une seule perte de gain de 6,3% et la rente était ainsi supprimée. Cette décision fut confirmée sur opposition le 26 mars 2019 (dossier SUVA, pièce 210). 8.4.7. Le recourant a annoncé avoir été victime d’un nouvel accident le 27 août 2018, qui ne concerne toutefois pas cette affaire (dossier SUVA, pièce 186). Sur la déclaration de sinistre toutefois, ce serait un revenu annuel de CHF 63'700.- qui aurait été annoncé, comme le relève enfin la SUVA dans la décision sur opposition précitée (dossier SUVA, pièce 210). 9. Discussion Dans son mémoire de recours, le recourant admet, dans un premier temps, qu’il n’a plus subi de perte de gain déterminante durant l’année 2016, cette dernière ne se montant qu’à 6,3%. Cela étant, il fait valoir que le revenu qu’il avait réalisé cette année-là aurait été exceptionnel, dès lors que ce revenu aurait été augmenté par des primes saisonnières, qu’il n’aurait par la suite plus été en mesure de toucher. Dans ces conditions, ce serait selon lui sur le contrat de travail passé avec le nouvel employeur qu’il y aurait lieu de se fonder, à la lecture duquel il ne réaliserait désormais que CHF 58'500.annuel (8.4.4) et, si l’on comparaît ce montant au revenu qu’il aurait pu réaliser auprès de l’ancien employeur qui se monterait en 2017 à CHF 69'550.- (8.4.6.), il subsisterait toujours une perte de gain d’environ 17% qui ouvrirait le droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il est à noter que les parties s’accordent plus ou moins sur ce dernier revenu de valide réalisé auprès de l’ancien employeur, le recourant soutenant dans son mémoire de recours qu’il se serait monté à CHF 70'200.-. 9.1. Dans la mesure où, bien qu’averti à de très nombreuses reprises sur son obligation de renseigner de prouver ses dires, que cela soit dans le cadre des procédures en révision de 2011 et 2014 (8.3.), ou de celle introduite en 2017 (8.4.1. + 8.4.3.), qui occupe présentement la Cour et durant laquelle il n’a jamais remis aucune des douze dernières fiches de salaire exigées, hormis le seul certificat de salaire pour l’année 2016, il apparaît difficile de considérer que la thèse qu’il soutient aujourd’hui a été prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante. Cela d’autant moins qu’il n’a pas souhaité que son nouvel employeur apprenne qu’il avait jusque là touché une rente, suggérant qu’il n’était pas dans son intérêt que ce dernier le sache. Brouillant ainsi les pistes, le recourant, qui n’a même pas au moins communiqué une nouvelle attestation de salaire pour l’année 2017, paraît d’emblée être de mauvaise foi. Il l’est également dans ses calculs, lorsqu’il indique vouloir se fonder sur le salaire prévu selon contrat de travail, à savoir celui qu’il touchait au mois de février 2015, lors de la toute première année des rapports de travail, alors, que, dans le même temps, il se prévaut du salaire actualisé de 2017 qu’il aurait perçu aujourd’hui auprès de l’ancien employeur, celui-ci régulièrement augmenté d’année en année. Or, il a bel et bien été augmenté par son nouvel employeur depuis 2015, puisqu’il a touché un revenu sensiblement plus élevé dès l’année suivante, revenu qui semble par ailleurs correspondre à celui plus récemment annoncé à l’occasion de la déclaration d’un nouvel accident qui serait survenu à la fin de l’année 2018, comme le retient la SUVA dans sa décision sur opposition (8.4.7.). Il est du reste étonnant que le recourant soit resté silencieux sur ce point précis dans le cadre de son mémoire de recours, préférant persister dans ses explications qui ne sauraient être jugées crédibles, et notamment pas venant d’un assuré qui avait recommencé à travailler à 100% au début de l’année 2015 déjà, ce qu’il avait bien pris garde d’annoncer, sachant parfaitement qu’il n’endurait alors quasiment plus aucune perte de gain à dater de cette période. On notera enfin que le simple fait d’avoir repris une activité à 100%, ceci alors même que la rente d’invalidité de 28% qu’il touchait alors prenait implicitement en compte une capacité de travail diminuée, tend aussi à prouver que le recourant ne subissait probablement plus d’invalidité déterminante dès le début de l’année 2015. Il se prévalait en revanche encore d’une incapacité de travail en 2014, précisant qu’il ne pouvait plus travailler qu’à 30% (8.3.2.), de sorte qu’il y a lieu de retenir que la suppression de la rente ne se justifie pas uniquement sous l’angle du calcul, mais aussi sous l’angle de l’amélioration de l’état de santé. 9.2. La SUVA était, quoi qu’il en soit, parfaitement en droit de se fonder sur le dossier, à savoir d’une part, sur le dernier revenu annuel attesté par le nouvel employeur, d’autre part, sur le revenu non contesté que le recourant aurait touché auprès de l’ancien employeur, pour constater que la perte de gain subie était aujourd’hui inférieure à 10% et, partant, pour supprimer la rente.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 10. Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé. Le recours ayant été interjeté avec une légèreté certaine devant une Cour déjà passablement surchargée, des frais de justice sont exceptionnellement prélevés et mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 400.- (art. 134 du Code de procédure et de juridiction administrative [CPJA, RSF 150.1]). Bien que représentée par une avocate, la SUVA, qui agit ici dans le cadre d’une tâche de droit public et qui peut ainsi être assimilée à collectivité publique, n’a en revanche pas droit à une indemnité de partie (art. 139 CPJA). 11. Bien qu’évoquée dans ses décisions, la restitution des prestations indument touchées n’a apparemment pas encore été formellement traitée par la SUVA, raison pour laquelle cet objet particulier n’est pas traité dans le cadre du présent litige. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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