Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2020 605 2019 106

18. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,751 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 106 Arrêt du 18 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________ et B.________, recourants contre COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE C.________, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – communauté de résidence et de vie de type familial Recours du 22 avril 2019 contre la décision sur réclamation du 17 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les époux A.________ (le recourant), née en 1972 et B.________ (le recourant), né en 1970, sont domiciliés à C.________ où ils vivent avec leurs trois enfants, D.________, née en 1994, majeure, E.________, né en 1997, également majeur, et F.________, née en 2003. Les recourants perçoivent pour eux-mêmes et pour leur famille des prestations d’aide matérielle depuis 1999. Par décision du 31 mars 2016 de la Commission sociale de la commune de C.________, le droit à l’aide matérielle en faveur du fils des recourants a été supprimé, en raison du défaut de collaboration de celui-ci (dossier administratif p. 12). Par décision du 18 novembre 2016, le droit à l’aide matérielle en faveur de la fille aînée des recourants a également été supprimé, à la demande de celle-ci, indépendante financièrement grâce aux subsides de formation et allocations familiales qu’elle percevait (dossier administratif p. 39). Suite à ces deux décisions, la Commission sociale a alloué à la famille des prestations d’aide matérielle incluant le forfait d’entretien valable pour un ménage de trois personnes. B. Par décision du 19 décembre 2018, faisant suite à un contrôle et des recommandations du Service de l’action sociale, la Commission sociale a confirmé, sur le principe, le droit des recourants à l’aide matérielle pour une durée d’une année, soit de décembre 2018 à décembre 2019 (dossier administratif p. 119). Par décision du 12 février 2019, à la demande des recourants, le droit aux prestations a été précisé dans le sens qu’il était désormais calculé en tenant compte de trois bénéficiaires de l’aide matérielle dans un ménage de cinq personnes. Ainsi déterminée, l’aide matérielle allouée représentait un montant de CHF 708.- pour le loyer (3/5 de CHF 1'180.-) et CHF 1'431.60 pour le forfait d’entretien (3/5 du forfait de CHF 2'386.- valable pour un ménage de cinq personnes). Dans cette seconde décision, la Commission sociale a par ailleurs ajouté qu’il était attendu des deux enfants majeurs des recourants qu’ils complètent le budget familial mensuel au moyen de leurs revenus (dossier administratif p. 123). Déposant une réclamation le 25 février 2019, les recourants ont revendiqué le droit à un forfait d’entretien de CHF 1'834.- correspondant à celui prévu expressément par la réglementation applicable pour un ménage de trois personnes. Ils ont indiqué qu’ils ne s’opposaient par contre pas à la prise en charge de leur loyer limitée au montant de CHF 708.-. Statuant le 9 avril 2019, la Commission sociale a confirmé le bien-fondé du nouveau mode de calcul qu’elle avait appliqué sur recommandation du Service de l’action social. La réclamation a ainsi été rejetée. C. Par recours interjeté le 22 avril 2019 auprès du Tribunal cantonal, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 9 avril 2019 et à ce que le forfait d’entretien mensuel qui leur est octroyé soit augmenté de CHF 1'431.60 (3/5 du forfait de CHF 2'386.- pour un ménage de cinq personnes) à CHF 1'834.- (forfait pour un ménage de trois personnes). A l’appui de leur position, ils soutiennent que leur ménage est en réalité composé de trois personnes, car même si leurs deux enfants majeurs habitent toujours avec eux, ils ne doivent pas être impliqués dans le calcul de leur minimum vital car ils sont désormais

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 indépendants, subviennent eux-mêmes à leurs frais et ne partagent avec leurs parents que le logement dont ils sont « sous-locataires ». D. Dans ses observations du 21 mars 2018, la Commission sociale conclut au rejet du recours. Se référant aux normes applicables en matière d’aide sociale ainsi qu’à la jurisprudence, elle retient que les recourants forment avec leur fille mineure et leurs deux autres enfants majeurs une communauté de résidence et de vie de type familiale, de telle sorte qu’il se justifie de fixer le forfait mensuel d’entretien en fonction du nombre de personnes faisant partie de cette communauté. Elle relève par ailleurs que cette solution est conforme aux recommandations qui ont été formulées par le Service de l’action sociale dans son rapport de révision du 13 juin 2019. Elle ajoute enfin que rien ne permet de retenir que la situation des recourants avec leurs enfants majeurs s’apparenterait, comme ils semblent désormais l’affirmer, à une sous-location dans laquelle aucun partage des dépenses d’entretien et du ménage ne serait effectué. Au contraire, le dossier fait selon elle plutôt ressortir l’existence d’une solidarité entre les membres de la famille. E. Les observations ont été communiquées aux recourants, pour information. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité et pouvoir de cognition. 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Les recourants sont les destinataires de la décision attaquée et ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Signé par les recourants, le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Question litigieuse. Le litige porte sur le mode de calcul du forfait d’entretien alloué aux recourants pour eux-mêmes et leur fille mineure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. Normes relatives au droit à des prestations d’aide matérielle. L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). 3.1. L’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). Enfin, l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (art. 13). 3.2. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, sur la base du tableau suivant (art. 1 al. 3 et art. 2 de l’ordonnance relative l’aide matérielle): Nombre de personnes dans le ménage Forfait par mois (CHF) Echelle d’équivalence: coefficient Forfait par mois par personne (arrondi) (CHF) 1 personne 986.- 1.00 986.- 2 personnes 1'509.- 1.53 755.- 3 personnes 1'834.- 1.86 611.- 4 personnes 2'110.- 2.14 528.- 5 personnes 2'386.- 2.42 477.- […] 3.3. L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle énonce que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, des normes CSIAS et des directives émises par la Direction en application de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative aux éléments à prendre en compte lorsque le bénéficiaire de l’aide matérielle fait partie d’une communauté de résidence et de vie de type familial (www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/4._Communaut_familiale.pdf). Cette notion vise les partenaires et groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles et qui tiennent donc ensemble le ménage (gîte, nourriture, couvert, lessive, entretien, nettoyage, etc.). Par exemple, un jeune adulte vivant chez ses parents, chez des membres de la famille, amis ou colocataires où les fonctions ménagères sont exercées ensemble (voir également normes CSIAS, B.2.3). Il ressort notamment de la fiche précitée qu’en présence d’une telle communauté, certains frais sont répartis proportionnellement entre les membres de la colocation. Seuls les frais engendrés par les bénéficiaires de l’aide sociale sont financés par cette dernière. De plus, les nonbénéficiaires de l’aide sociale ont à supporter eux-mêmes les coûts qu’ils engendrent (frais d’entretien, loyer, prestations circonstancielles). Font exception les concubins stables, qui sont bien intégrés dans cette catégorie, mais qui font l’objet de mesures et de calculs spécifiques (budget commun). Enfin, la fiche précitée précise encore que, notamment dans le cadre d’une communauté de vie de type familial, la question d’une éventuelle indemnisation pour la tenue du ménage se pose spécifiquement pour les jeunes adultes ou les autres membres vivant dans la communauté, mais qu’elle intervient uniquement dans la mesure où la personne qui pourrait être tenue de la verser n'est pas soutenue financièrement par l’aide sociale (voir arrêt TC FR 605 2018 51 du 16 novembre 2018 consid. 3.3 et 4). 4. Discussion sur le mode de calcul du forfait d’entretien. En l’espèce, les recourants perçoivent des prestations d’aide sociale de la Commune de C.________ depuis plus de vingt ans. Il ressort du journal établi par le Service social (dossier administratif p. 132) qu’ils souffrent tous deux de troubles psychiques, dans un contexte de communication difficile et de conflits récurrents entre les époux depuis plusieurs années, avec des séjours réguliers en milieu hospitalier, parfois de longue durée pour le recourant. Ils ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-invalidité. Des mesures d’insertion sociale ont été régulièrement mises en place en leur faveur, sans succès à moyen terme. Dans cet environnement, la fille aînée des recourants a suivi des études auprès la haute école pédagogique et les a achevées avec succès en juin 2018. Depuis lors, elle a effectué des remplacements. Leur fils a quant à lui effectué une période de plusieurs mois d’armée en 2017, puis d’un mois en 2018. Il semble qu’il ait également travaillé dans le cadre d’emplois de courte durée. Enfin, la fille cadette suit encore sa scolarité (voir dossier administratif p. 132). Il ressort également du dossier que les recourants et leurs enfants ont toujours partagé le même logement. Le fait que leur fille aînée et leur fils soient devenus majeurs ne semble rien avoir changé à leur organisation familiale. A titre d’exemple, alors que leur fils était de retour de l’armée en 2017 et se trouvait sans ressources financières, les recourants ont continué à subvenir à ses besoins, sans lui demander de contrepartie, ni même exiger qu’il entreprenne des démarches actives pour trouver un emploi, avec pour effet qu’il leur était encore plus difficile de tenir leur budget compté pour trois personnes, soit eux-mêmes et leur fille cadette. http://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/4._Communaut_familiale.pdf

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans cette configuration, vu les liens familiaux qui les unissent, il peut être présumé que les recourants et leurs enfants exercent et/ou financent en commun les fonctions ménagères conventionnelles et qu’ils tiennent ensemble le ménage familial (gîte, nourriture, couvert, lessive, entretien, nettoyage, etc.). Leur situation correspond ainsi à un cas typique de communauté de résidence et de vie familiale comprenant deux parents, un enfant mineur et deux enfants qui sont de jeunes adultes qui continuent à vivre pour un temps dans le foyer de leurs parents. La seule affirmation des recourants selon laquelle leur situation s’apparenterait à une sous-location ne trouve aucun appui dans les éléments ressortant du dossier. Rien n’indique en effet que les recourants et leurs deux enfants majeurs assumeraient de façon séparée leur entretien et leurs dépenses de ménage respectifs. Au contraire, c’est plutôt une forme d’entraide familiale, dans un contexte social et financier précaire, qui peut être mise en évidence. La comparaison avec la situation ou une partie du logement serait sous-louée à des tiers ne correspond ainsi pas à la réalité vécue par les recourants, de telle sorte qu’il convient de confirmer l’appréciation selon laquelle ils forment avec leurs trois enfants une communauté de résidence et de vie familiale au sens de ce qui est retenu par la pratique en matière d’aide sociale (voir cidessus consid. 3.3.). C’est donc à raison que la Commission sociale a confirmé l’existence d’une telle communauté et qu’elle a, conformément à la fiche d’information y relative, décidé de ne couvrir que les frais engendrés par les bénéficiaires de l’aide sociale, à savoir les recourants et leur fille mineure. Dans la même ligne, c’est également à juste titre qu’elle a constaté que le ménage familial était composé de cinq personnes, dont seules trois pouvaient prétendre au forfait d’entretien mensuel qui s’élève à CHF 2'386.- pour un tel ménage. La fixation du forfait d’entretien mensuel alloué en faveur des recourants et de leur fille mineure à CHF 1'431.60, soit trois fois le montant de CHF 477.20 correspondant à un cinquième du forfait global précité de CHF 2'386.-, est ainsi conforme aux normes de calcul prévues par l’ordonnance relative à l’aide matérielle et à ses directives d’application. Il peut encore être confirmé qu’il appartient aux deux enfants majeurs des recourants, qui n’ont pas sollicité des prestations d’aide matérielle et qui sont dès lors présumés en mesure d’assumer leur propre entretien, de compléter le budget familial mensuel au moyen de leurs revenus. A cet égard, il pourrait y avoir lieu de se demander si, conformément à la pratique développée dans le cadre des communautés de vie de type familial, il pourrait être attendu d’eux qu’ils versent également à leurs parents une éventuelle indemnisation pour la tenue du ménage familial. En l’absence de litige sur ce point et d’indication précise relative aux ressources des deux enfants majeurs concernés, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus en détail cette question dans la présente procédure de recours. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation du 17 avril 2019 confirmée. 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, les frais de justice devraient être mis intégralement à la charge des recourants. Toutefois, vu la nature du litige et leur situation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 financière difficile, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 5.3. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2019 106) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2019 106 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2020 605 2019 106 — Swissrulings