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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.06.2020 605 2019 105

19. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,421 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 105 Arrêt du 19 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage - indemnité pour cause d’insolvabilité existence et montant de la créance salariale Recours du 18 avril 2019 contre la décision sur opposition du 21 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 12 septembre 2018, confirmée sur opposition le 21 mars 2019, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a nié à son assuré A.________, né en 1984, le droit de toucher l’indemnité en cas d’insolvabilité en relation avec la faillite de la société RDF Construction Sàrl, active dans le secteur du bâtiment (second œuvre), pour laquelle il aurait effectivement travaillé comme maçon du mois d’août 2017 au mois de février 2018, soit quelques mois avant que la faillite de l’entreprise ne soit prononcée le 28 août 2018. La Caisse relevait notamment à cet égard que ce dernier - qui faisait finalement valoir des prétentions pour un montant net de CHF 8’741.70 concernant les seuls derniers salaires de janvier et février 2018 qui ne lui auraient jamais été versés - n’avait cessé de varier dans ses demandes d’indemnité, se prévalant dans un premier temps d’une créance de CHF 19'724.25 brut. Il avait par la suite mentionné divers versements ne coïncidant pas avec les montants annoncés dans sa première demande, étant au demeurant titulaire de deux comptes auprès de Postfinance qui laissaient prêter à confusion et dont aucun n’attestait de paiement émanant de l’employeur après le 5 mars 2018, ceci alors même qu’une reconnaissance de dette signée par ce dernier et dont s’était prévalu l’assuré faisait pourtant également état de salaires dus pendant le délai de résiliation du contrat qui arrivait à terme le 31 mai 2018. Compte tenu de tout cela, une créance salariale n’aurait pas été rendue vraisemblable. Par ailleurs, à supposer que cette créance eût été rendue vraisemblable, la Caisse reprochait encore à son assuré le risque qu’il avait pris de rester au service d’un employeur ayant eu des difficultés à s’acquitter de ses obligations depuis de nombreux mois. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la Caisse le 23 avril 2019, concluant à son annulation et, partant, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité demandée. Il indique, d’une part, qu’il n’a plus touché de salaire après un dernier versement daté du 1er mars 2018 et, d’autre part, que si les retards ont bien commencé à partir du mois d’août 2017, une partie du salaire continuait malgré tout à être touchée par le biais de versement régulier d’acomptes, raison pour laquelle il avait accepté continué à travailler pour son employeur, ceci aussi pour ne pas perdre son emploi, mais sans toutefois jamais cesser de faire valoir ses droits par oral. Il ne s’était résolu à mettre son employeur en demeure qu’à la fin du mois de janvier 2018, après que les paiements avaient cessé durant un mois, ce qui n’était encore jamais arrivé auparavant. Il fait enfin remarquer que, les divers acomptes perçus ayant servi à couvrir les créances salariales les plus anciennes, c’est un solde impayé concernant celles des mois de janvier et février 2018 qui subsiste et qu’il souhaite voir pris en charge par l’assurance-chômage. Dans ses observations du 27 mai 2019, la Caisse propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Les créances de salaire au sens de l'art. 51 LACI sont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 et les références citées). 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. 2.2. A teneur de l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter - sous peine d'extinction de son droit à l'indemnité (cf. al. 3) - sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2.3. Sous le titre « vraisemblance des créances de salaire », l'art. 74 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) énonce par ailleurs que la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur. 2.3.1. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (le SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent l’art. 74 OACI dans le sens qu’il ne suffit en principe pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable (voir Bulletin LACI ICI, indemnité en cas d’insolvabilité, ch. B15). 2.3.2. Pour rendre sa créance vraisemblable, l’assuré peut, en particulier, produire les indications du salaire contenues dans le contrat de travail écrit, les rapports d’heures de travail, les bordereaux de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, une reconnaissance de dette de l’ancien employeur, des attestations de l’office des poursuites et des faillites ou, selon les circonstances, des déclarations d’anciens supérieurs ou collaborateurs. Les renseignements

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 peuvent être recueillis auprès de l’ancien employeur ou de l’office des poursuites et des faillites. Le droit au salaire découlant de vacances que l’assuré n’a pas encore prises, d’heures supplémentaires ou d’heures de rattrapage sera prouvé en règle générale à l’aide d’un système d’enregistrement du temps de travail. La caisse ne versera l’indemnité en cas d’insolvabilité qu’après avoir examiné si les indications et les documents fournis par l’assuré sont vraisemblables. Elle ne doit cependant pas attendre que la créance produite dans le cadre de la procédure de faillite soit établie (voir bulletin LACI, indemnité en cas d’insolvabilité, ch. B16 s.). 3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits. 3.1. L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Il s'agit seulement d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des interventions orales ne suffisent cependant pas à satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (arrêts TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3 et 6, C 27/06 du 25 janvier 2007 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.2. Remplir son obligation de diminuer le dommage signifie en effet pour l'assuré qu'il doit se montrer actif durant le rapport de travail pour récupérer ses salaires impayés (rappel écrit, commandement de payer, etc.). Il faut en tout cas que le salarié montre de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur, le caractère sérieux da sa prétention de salaire (Arrêt TF C 367/01 du 12 avril.2002 ; Secrétariat d'Etat à l'Economie / Seco, Bulletin LACI ICI, mars 2015, § B 36). Le droit à l'indemnité pour cause d’insolvabilité tombe dès lors lorsque le travailleur n'exerce pas son droit à l'indemnité à temps, que ce soit avant ou après la résiliation du rapport de travail, ou renonce à entreprendre toute démarche en vue de réaliser les créances de salaire dont l'encaissement est devenu incertain (Bulletin MT/AC 2004/1, f. 17, § 5). L'assuré a en principe l'obligation de diminuer le dommage avant la résiliation de son rapport de travail déjà si l'employeur ne lui verse plus ou plus entièrement son salaire et qu'il doit par conséquent s'attendre à subir une perte de salaire. Les exigences auxquelles doit répondre l'obligation de diminuer le dommage sont cependant moins élevées avant la résiliation du rapport de travail, qu'après l'avènement de celle-ci (ibid, § 6.1). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêts TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2, 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). 5. Est en l’espèce litigieuse, dans le cadre de la demande d’indemnisation pour cause d’insolvabilité de l’employeur en faillite, l’existence d’une créance salariale dont se prévaut le recourant. Ce dernier entend être indemnisé pour ce qui concerne les salaires des mois de janvier et de février 2018. La Caisse fait essentiellement valoir que dite créance salariale n’apparaît pas vraisemblable, reprochant au recourant ses contradictions, notamment concernant le montant de celle-ci. Qu’en est-il ? 5.1. Réclamations du recourant à l’endroit de son employeur Active dans le domaine de la construction, l’entreprise qui employait le recourant comme maçon a été déclarée en faillite en août 2018 (dossier Caisse « entreprise », p. 82). 5.1.1. Le 1er mars 2018, le recourant résiliait son contrat avec effet immédiat (dossier Caisse « individuel », p. 76). Il se plaignait de ne pas avoir perçu son salaire du mois de décembre 2017, ni celui du mois de janvier 2018, ni son 13e salaire. Il précisait encore qu’il n’avait à ce jour reçu qu’un seul acompte et que le salaire du mois de février 2018 ne lui avait pas non plus été versé. Cette résiliation des rapports de travail faisait suite à deux précédents courriers de mise en demeure, le premier notifié en recommandé le 29 janvier 2018, le second en courrier A+ le 20 février 2018 (dossier Caisse « individuel », p. 75). L’on pouvait ainsi déduire de la démarche initialement intentée contre l’employeur que c’était à partir du mois de décembre 2017 que le recourant reprochait à ce dernier de ne plus remplir ses obligations contractuelles. 5.1.2. Le recourant a, cela étant, retrouvé un emploi de maçon dès le 19 mars 2018. Un contrat de travail de durée indéterminé figure en effet au dossier, qui prévoit, en son chiffre 6, la perception d’un salaire net de CHF 5'000.- (dossier Caisse « individuel », p. 77). Ce contrat a été signé le 24 mars 2018.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5.2. Poursuite contre l’employeur Dans sa réquisition de continuer la poursuite du 3 septembre 2018, le recourant se prévalait d’une créance totale de CHF 28'810.99, avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2018 (dossier Caisse « individuel », p. 72). A l’appui de cette dernière réquisition, il produisait une reconnaissance de dette datée du 12 mars 2018, sous la forme d’une convention passée entre lui et son employeur (dossier Caisse « individuel », p. 73). Reconnaissance de dette conventionnelle Il convient ici d’exposer les principaux points de ce documents qui fonde les prétentions du recourant : - le point I mentionnait qu’un montant net de CHF 10'052.30 était dû au recourant pour les salaires des mois de janvier et février 2018 ; - le point II indiquait qu’un montant supplémentaire brut de CHF 1'787.98 relatif aux indemnités pour les jours fériés, les vacances et le 13e salaire des mêmes mois de janvier et février 2018 lui était également dû ; - enfin, le point III signalait que l’employeur reconnaissait également devoir au recourant un montant brut de CHF 18'281.25 pour le mois en cours de mars 2018, ainsi que pour les deux mois suivants restant dans le délai de congé, soit jusqu’au 31 mai 2018. Effets de la reconnaissance de dette Cette reconnaissance de dette conventionnelle, et tout particulièrement son point III, remettait en cause les effets immédiats de la résiliation des rapports de travail, prévoyant une extension de la responsabilité contractuelle de l’employeur au-delà du 1er mars 2018. Elle contenait encore un point V, qui peut se lire comme un amendement. Celui-ci mentionnait que le recourant avait déjà reçu des acomptes nets d’un montant total de CHF 1'311.54 durant les mois de février et de mars 2018, à imputer sur les montants évoqués aux points I, II et III. 5.3. Faillite de l’employeur Le 21 septembre 2018, le recourant produisait enfin sa créance de salaire dans le cadre de la faillite entretemps prononcée. 5.3.1. Celle-ci fait tout d’abord état d’un premier montant net de CHF 8’741.77. Ce montant correspond à peu de chose près au point I de la reconnaissance de dette conventionnelle, après la prise en compte des acomptes mentionnés à l’amendement du point V. 5.3.2. Elle expose, dans un second temps, les prétentions relatives au 13e salaire, aux indemnités de vacances et pour les jours fériés : c’est un second montant brut de CHF 1'787.98 qui est réclamé, dans le droit sens du point II de l’accord finalement passé avec l’employeur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5.3.3. Les éventuels salaires qui auraient été versés pour les mois suivants, évoqués au point III de la reconnaissance de dette conventionnelle ne sont ainsi plus réclamés. Ce qui se comprend maintenant que l’on sait que le recourant avait retrouvé un nouvel emploi. 5.4. Demande d’indemnité pour cause d’insolvabilité Le 25 septembre 2018, le recourant a déposé sa demande d’indemnité après la faillite de l’employeur. 5.4.1. Celle-ci affichait au départ un montant total de CHF 19'724.25. Le recourant demandait en effet la couverture des salaires pour les quatre derniers mois du rapport de travail, laissant clairement entendre que l’employeur ne lui versait plus l’intégralité de son salaire depuis le mois de novembre 2017. 5.4.2. Invité à renseigner la Caisse, qui lui faisait alors remarquer que ses prétentions différaient sensiblement de sa production dans la faillite (courrier du 21 novembre 2018, dossier Caisse « individuel », p. 63), le recourant a revu ses prétentions à la baisse. Le 3 décembre 2018, il a expliqué ne plus réclamer que la couverture des salaires des mois de janvier et février 2018 (montant brut de CHF 9'540.57), indiquant avoir reçu un dernier acompte de CHF 2'058. 58 en date du 1er mars 2018, lequel couvrait toutes ses créances pour l’année 2017 (dossier Caisse « individuel », p. 41). Cela, toutefois, sous déduction d’un montant de CHF 1'311.43 reçu à titre d’acompte pour le mois de janvier 2018. 5.4.3. Dans le cadre de son opposition du 21 janvier 2019, le recourant a produit un nouveau décompte plus détaillé (dossier Caisse « individuel », p. 8). Il expliquait désormais que l’employeur ne parvenait déjà plus à s’acquitter du versement de l’intégralité du salaire depuis le mois de juillet 2017. Depuis cette époque, le versement du salaire n’était qu’en partie couvert par le biais de versements d’acomptes. Les salaires dus depuis le mois de juillet 2017 se montaient à CHF 45'717.35. Des acomptes avaient été versés entre le 8 août 2017 et le 1er mars 2018, pour un montant total de CHF 36'975.23. Il en ressortait un montant net de CHF 8'742.12, correspondant selon lui aux salaires des mois de janvier et de février 2018. C’est ce dernier montant qu’il réclame désormais à la Caisse, se prévalant en cela de l’art. 87 du Code des Obligations (CO ; RS 220) pour imputer la somme totale des acomptes perçus sur le montant total des salaires qui lui étaient dus depuis le mois de juillet 2017.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 6. Discussion La Caisse reproche au recourant d’avoir changé plusieurs fois de versions, déduisant de cela que l’existence d’une créance salariale qu’elle aurait à prendre en charge n’est pas vraisemblable. 6.1. Or, il ressort de ce qui précède que les déclarations du recourant n’ont dans les faits varié que sous l’angle du montant exact réclamé, mais non de l’existence d’une créance salariale en tant que telle. Rien ne permet de dire qu’il n’a pas travaillé pour le compte de son employeur et que celui-ci ne lui doit pas encore une partie de salaire qu’il n’avait pu payer en raison de difficultés financières qui l’ont en fin de compte conduit à la faillite. Des fiches de salaires ont été produites (dossier Caisse « individuel », p. 102 et ss), dont la Caisse n’allègue d’ailleurs pas qu’elles seraient fausses, suivies qu’elles ont du reste été par des paiements émanant du même employeur sur le compte privé du recourant (cf. dossier Caisse « individuel », p. 115 et ss). Il ressort clairement de ces fiches de salaire que, depuis au moins le mois de janvier 2017, le recourant avait travaillé pour le compte de l’employeur aujourd’hui en faillite, pour un salaire mensuel moyen net d’un peu plus de CHF 5'300.-, 13e salaire compris. (Le calcul ne peut toutefois être plus exactement effectué, car il manque la fiche de salaire du mois d’avril 2017). L’on peut malgré tout en déduire que le montant dont le recourant appelle désormais à la prise en charge, censé couvrir deux mois de salaire, se situe bien dans l’ordre de grandeur des salaires perçus, non seulement auprès de l’ancien employeur, mais également du nouvel employeur. Il correspond au demeurant à ce qu’un maçon comme lui pouvait obtenir en travaillant dans le domaine de la construction et, sous cet angle, cela ne paraît pas non plus être un salaire fictif. Le rejet de sa demande d’indemnité pour la raison qu’il n’aurait pas rendu vraisemblable qu’un travail méritant salaire avait bien été effectué pour le compte de l’ancien employeur aujourd’hui en faillite ne se justifiait donc pas, l’existence d’une créance salariale apparaissant au contraire crédible sur le principe. 6.2. La Caisse ne saurait par ailleurs continuer à se prévaloir des incohérences ayant au départ existé entre les prétentions du recourant dans la faillite et celles qu’il a formulées vis-à-vis de l’assurance-chômage : celles-ci ont en effet été levées une fois que le montant demandé a été fixé plus précisément, dans le cadre notamment de l’opposition. Cette différence peut désormais être considérée, indépendamment des motivations au départ de l’assuré, comme une modification des conclusions prises en cours de procédure administrative, à la suite de l’instruction menée par la Caisse. Même si cela ne paraissait pas évident au départ, le montant finalement réclamé par le recourant et qui concernerait les salaires de janvier et de février 2018 demeurés impayés peut au demeurant se déduire avec une assez grande exactitude, sur la base, non seulement, de la reconnaissance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 conventionnelle de dette (le montant de CHF 8'740.- correspond en effet au montant chiffré au point I, après la prise en compte du versement de l’acompte prévu à l’amendement du point V), mais aussi, du solde résultant du décompte plus détaillé exposé à l’appui de l’opposition, et dont on peut se figurer qu’il est exact si l’on se réfère aux fiches de salaires produites et aux versements de l’employeur crédités sur le compte du recourant durant la même période et dont les chiffres semblent correspondre (dossier Caisse « individuel », p. 115 et ss). Dès lors, l’on peut retenir, avec le recourant, que l’existence d’une créance salariale se montant à un peu plus de CHF 8'740.- a bien été établie au degré de la vraisemblance. Son paiement peut être, comme l’expose ce dernier dans le cadre de son opposition, exigée de l’employeur dans la mesure où ce solde était échu à la fin des relations de travail. 6.3. La question de savoir si le recourant n’a pas dans un premier temps malicieusement tenté d’obtenir plus que ce à quoi il aurait eu droit en se prévalant auprès de la Caisse d’une créance supérieure à celle produite dans le cadre de la faillite de l’employeur peut en l’espèce être laissée ouverte, dans la mesure où il vient d’être dit qu’il a finalement modifié ses conclusions et revu ses prétentions à la baisse en les exposant de manière crédible après qu’on lui a demandé de le faire. Au reste, la Caisse est entrée en matière sur cette modification des conclusions dans sa décision sur opposition, complétant son refus initial en alléguant désormais que celui-ci se fondait également sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, question qu’il reste à examiner. 7. La Caisse reproche donc encore au recourant de ne pas avoir tout mis en œuvre pour diminuer son dommage en continuant à travailler pour un employeur partiellement insolvable depuis plusieurs mois, avant de ne finalement lui rappeler ses obligations qu’à la fin du mois de janvier 2018. 7.1. Dans la mesure où le montant du solde finalement réclamé à l’employeur et dont la prise en charge est demandée à l’assurance-chômage correspond plus ou moins au deux derniers mois de salaire de janvier et de février 2018, les démarches entreprises par le recourant dès la fin du mois de janvier ne sauraient être considérées comme tardives (cf. plus haut pt. 5.1.). Par ailleurs, et dans la mesure où ce dernier a déclaré que le dernier acompte de CHF 2'058.58 touché le 1er mars 2018 (cf. plus haut 5.4.2. et dossier Caisse « individuel » p. 41) avait eu pour effet de couvrir toutes ses prétentions pour l’année 2017 et ainsi d’éteindre toute dette plus ancienne, l’on ne peut non plus rejeter sa demande pour le motif invoqué par la Caisse. Cela d’autant moins que le recourant n’a pas attendu la fin du rapport de travail pour mettre son employeur en demeure : c’est lui, au contraire, qui a résilié son contrat. Dans la mesure où les démarches ont été entreprises encore suffisamment tôt, au demeurant plusieurs mois avant la faillite de l’employeur, force est enfin de suivre en l’espèce les jurisprudences et pratiques plus favorables au recourant en matière d’obligation de diminuer le dommage en de tels cas (cf. 3.2. in fine et le Bulletin cité). 7.2. On ne saurait enfin penser que le recourant, qui a retrouvé immédiatement un travail auprès d’un autre employeur, aurait également pu en retrouver un s’il avait résilié son contrat durant l’année 2017 pour réduire ainsi son dommage.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Le dommage causé à l’assurance-chômage aurait pu même être plus important si le recourant était resté plus de deux mois au chômage. Par ailleurs, et dans la mesure où le solde de salaire dû pour l’année 2017 ne se montait finalement qu’à un peu moins de CHF 3'000.-, il n’est pas à exclure qu’il aurait en un tel cas pu faire l’objet d’une mesure de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour avoir quitté trop tôt un emploi convenable. Le risque pris par le recourant à continuer à travailler pendant les deux premiers mois de l’année 2018 n’était donc pas aussi important qu’il faille le priver aujourd’hui de bénéficier d’une prise en charge, par l’assurance, de la créance salariale qui risque de ne plus être couverte parce que son employeur est en faillite, ce qui est précisément le but de l’institution sollicitée par lui. Au vu du montant produit dans la faillite, comparé à ce que ses anciens collègues ont pu produire (à savoir, l’équivalent des quatre derniers salaires avant la faillite), on se demande même finalement pas si, agissant comme il l’a fait, il n’a pas dans les faits sensiblement diminué son dommage. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis. Partant, la décision querellée est annulée et une indemnité pour cause d’insolvabilité est allouée au recourant pour la couverture de sa créance salariale de CHF 8’741.70. La procédure étant gratuite, il n’est enfin pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition est annulée. II. La Caisse alloue au recourant une indemnité pour cause d’insolvabilité pour la couverture de sa créance salariale de CHF 8'741.70. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juin 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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