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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.06.2020 605 2019 101

19. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·10,957 Wörter·~55 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 101 Arrêt du 19 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit à la rente - capacité de travail résiduelle Recours du 11 avril 2019 contre la décision du 18 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1980, de nationalité B.________, est au bénéfice d’un baccalauréat littéraire et d’une formation de thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires. Elle a travaillé en tant que sommelière en C.________ dès ses dix-huit ans, puis elle a été engagée en cette qualité par D.________, à partir de 2000. Le 2 juin 2014, elle a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail et est tombée sur son bras droit. Dès le 30 juillet 2014, elle s’est retrouvée en incapacité de travail totale médicalement attestée en raison d’une atteinte au poignet droit. Le cas a été dans un premier temps annoncé en tant qu’accident bagatelle à son assureuraccidents, E.________ SA, qui a presté jusqu’au 31 mai 2015. Il a ensuite été pris en charge par son assureur perte de gain maladie, F.________ SA, du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016. B. Le 3 mars 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en invoquant un syndrome de Sudeck au poignet droit. Dans le cadre d’une procédure de communication engagée par E.________, l’OAI a reçu copie des pièces principales du dossier accident de l’assurée, qui comprennent notamment un rapport d’expertise orthopédique établi le 6 mars 2015 à la demande de l’assurance-accidents ainsi qu’un rapport d’expertise orthopédique réalisé le 18 décembre 2015 à la demande de l’assurée. Le premier rapport conclut à l’existence d’une incapacité de travail de 100% dans toute activité en raison d’une impotence fonctionnelle de la main droite, tandis que le second conclut à l’existence très probable d’une capacité de travail au moins partielle dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort ni de mouvement répétitif du poignet droit, avec la précision que ce point reste à réévaluer après instauration d’un traitement rhumatologique pour tenter de sauver ce qui reste des articulations du poignet droit. En septembre 2015, l’OAI a pris en charge, à titre de mesures d’intervention précoce, la formation de thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires effectuée par l’assurée pour un montant de CHF 4’191.- ainsi qu’un cours « Anatomie » pour un montant de CHF 2’850.-. En mars 2016, il a demandé la production du dossier assécurologique de l’assurée à F.________, celui-ci comportant entre autres un rapport médical du 30 mai 2016 de la médecin traitante de l’assurée ainsi qu’un rapport du 9 juin 2016 du médecin-conseil de l’assurance perte de gain maladie. Le rapport de la médecin traitante indique que, grâce à de l’ergothérapie, l’évolution des douleurs devient lentement favorable et permet d’envisager la reprise d’une activité professionnelle adaptée (avec limitation du port de charges) en 2016. Sur la base de cette appréciation, le médecin-conseil de F.________ conclut, dans son rapport du 9 juin 2016, que la reprise d’une activité professionnelle adaptée (port de charges limité à 5 kg) peut être exigée de suite de l’assurée. C. Par communication du 25 mai 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Après avoir soumis le dossier à son service médical régional (ci-après : SMR), il a rendu, le 24 avril 2017, un projet d’acceptation de rente prévoyant l’octroi d’une rente d’invalidité entière limitée dans le temps à l’assurée du 1er septembre 2015 (soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations) au 30 septembre 2016 (soit trois mois après l’amélioration de son état de santé constatée dès le 1er juillet 2016). Suite aux objections formulées par l’assurée le 24 mai 2017 et sur proposition de son médecinconseil, il a mis en œuvre une expertise monodisciplinaire orthopédique (spécialisation en chirurgie de la main). Le rapport final d’expertise, daté du 14 décembre 2018, a conclu à l’existence d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, soit une activité purement ou principalement monomanuelle gauche. Il a néanmoins précisé que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et qu’il nécessitait la poursuite d’un traitement rhumatologique et de chirurgie de la main à court terme, ce qui impliquerait forcément une période d’arrêt de travail post-opératoire avant la reprise effective d’un travail adapté. Fort de ces conclusions, l’OAI a confirmé son projet de décision du 24 avril 2017 et octroyé à l’assurée, par décision du 18 février 2019, une rente d’invalidité entière limitée dans le temps du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016. Il a nié le droit à la rente de l’assurée à partir du 1er octobre 2016, considérant que, depuis le 1er juillet 2016, cette dernière était en mesure d’exercer une activité adaptée, par exemple comme thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires, et qu’elle ne subissait ainsi aucune perte de gain, le revenu que l’on pouvait exiger d’elle étant même supérieur à celui qu’elle réalisait dans son activité de sommelière. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours le 11 avril 2019 auprès du Tribunal cantonal. Sous suite d’une équitable indemnité de partie, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière au-delà du 30 septembre 2016 et jusqu’à droit connu dans le cadre d’une révision future du droit à la rente ; subsidiairement, elle conclut à ce qu’ordre soit donné à l’OAI de mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique et psychiatrique) pour déterminer son degré d’incapacité de travail dans toute activité professionnelle à compter du 1er juillet 2016, respectivement son rendement en cas de capacité de travail résiduelle. À l’appui de ses conclusions, elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et une violation du droit, y compris un excès et un abus du pouvoir d’appréciation. Elle soutient, en se référant aux appréciations médicales présentes au dossier émises entre 2015 et 2018, qu’elle présente une incapacité de travail totale et durable dans toute activité professionnelle au-delà de juillet 2016. Elle remet ainsi en cause les conclusions somatiques du rapport d’expertise orthopédique du 14 décembre 2018, estimant qu’elles ne sont pas suffisamment claires et précises. Elle fait en outre valoir qu’il y a aussi lieu de prendre en compte le fait qu’elle souffre d’une atteinte psychologique ayant également un caractère invalidant, à savoir un état dépressif réactionnel en lien avec son atteinte somatique. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de CHF 800.- en date du 15 mai 2019. Dans ses déterminations du 27 mai 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée en se référant essentiellement à la motivation de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Par courrier spontané du 29 mai 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, produit un rapport médical du 16 mars 2018 établi par la médecin-conseil de G.________, qui atteste selon elle de son invalidité au 16 mars 2018 ainsi que de son atteinte psychique. Dans une communication du 7 juin 2019 faisant suite au courrier précité de la recourante, l’autorité intimée se dit surprise d’apprendre que l’assurée a déposé une demande de prestations d’assurance en C.________ en janvier 2018 alors que la procédure en Suisse était en cours d’instruction. Il en résulte selon elle une violation de l’obligation de collaborer de l’assurée, dans le sens d’une violation d’annonce. Sur le fond, elle confirme la teneur de sa décision du 24 avril 2017, précisant que les éléments pris en compte par les autorités B.________ pour l’attribution d’une allocation d’invalidité diffèrent très fortement des conditions légales suisses. Dans un courrier du 17 juin 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, rappelle que l’OAI a eu connaissance d’une procédure AI en C.________ la concernant dès juin 2017 dans la mesure où il a été sollicité par la Centrale de compensation de Genève dans le cadre de ladite procédure. Dans un courrier du 25 juin 2019, l’OAI relève que la recourante n’était pas dispensée de l’informer sur le dépôt effectif d’une demande de prestations en C.________. Pour le surplus, il maintient ses conclusions. Appelée en cause en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, la Caisse de pension H.________ indique, dans une détermination du 13 septembre 2019, qu’elle renonce à se déterminer en détails sur l’objet du litige et se réfère aux motifs de la décision de l’OAI du 18 février 2019. Par courrier du 24 janvier 2020, la recourante, par l’intermédiaire de son avocat, produit une copie d’une décision du 9 décembre 2019 de I.________, lui octroyant une pension d’invalidité de 29,54 euros par mois à compter du 14 juin 2017. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l’art. 7 LPGA, d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Les atteintes à la santé psychique - y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie - peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable qui permettent de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 2.3. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 4 LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l’atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu’une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l’on puisse parler d’invalidité. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.1. Selon l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.). 3.2. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée, qu’un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d’invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). 3.3. Selon la jurisprudence, l’art. 17 LPGA sur la révision d’une rente en cours s’applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l’art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d ; arrêts TF 9C_344/2010 du 1er février 2011 consid. 4.2 et 9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3). En revanche, l’art. 88bis RAI n’est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l’on ne se trouve pas en présence d’une révision de la rente au sens strict (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2). En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. L’art. 88a al. 2 RAI prévoit quant à lui que si l’incapacité de gain s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 4. Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 4.2. Conformément à l’art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l’art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Les rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. La jurisprudence a souligné que le rapport d’un service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 5. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 30 septembre 2016, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle, compte tenu de l’évolution de son état de santé. La recourante estime avoir droit à une rente d’invalidité entière également après le 30 septembre 2016, faisant valoir qu’elle présente une incapacité de travail totale et durable dans toute activité professionnelle au-delà de juillet 2016 en raison de troubles à la fois physiques et psychiques. L’OAI, pour sa part, nie le droit de la recourante à une rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2016. Considérant que son état de santé s’est amélioré et suivant en particulier l’avis du 9 juin 2016 de la médecin-conseil de F.________ et celui du 14 décembre 2018 de l’expert orthopédiste qu’il a mandaté, il retient que la recourante est en mesure d’exercer une activité adaptée depuis le 1er juillet 2016 et qu’elle ne subit ainsi aucune perte de gain depuis cette date. Qu’en est-il ? 5.1. Atteinte et suites 5.1.1. L’assurée, née en 1980, exerçait le métier de serveuse lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs au poignet droit, avec une tuméfaction dorsale du poignet, entre fin 2013 et début 2014. Elle a traité cette affection à l’aide d’une attelle qu’elle a portée en permanence pour le travail, sans grand effet. Le 2 juin 2014, elle a fait une chute dans les escaliers de l’établissement où elle travaillait et est tombée sur son bras droit, la paume de sa main droite ayant heurté une marche et la pointe de son coude droit ayant heurté le bord de la marche supérieure. Malgré la persistance de douleurs, elle a banalisé l’événement, n’a pas enlevé son attelle et a continué à travailler normalement. Le 30 juillet 2014, elle a constaté une exacerbation aiguë des douleurs de son membre supérieur droit. Alors qu’elle envisageait de poursuivre son travail en utilisant une écharpe, son employeur a insisté pour qu’elle aille consulter un médecin. Elle s’est donc rendue au Service des urgences de J.________, où les médecins ont constaté une limitation fonctionnelle et une tuméfaction douloureuse du poignet droit ainsi qu’une diminution de la sensibilité à la face latérale de la main et des deux derniers rayons de la main droite. Un traitement anti-inflammatoire lui a été prescrit et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 elle a été immédiatement mise en arrêt de travail total (cf. rapport du 30 juillet 2014 du Service des urgences de J.________, dossier OAI, pièce 8, p. 19). Le 5 août 2014, elle a subi une IRM du poignet droit pour les indications suivantes : « Douleurs et tuméfaction atraumatiques depuis une année. Gauchère, sommelière (microtraumatismes répétés). Réponse partielle aux anti-inflammatoires locaux et argile. Pas d’autre articulation touchée. Bonne santé habituelle. Radiographies sp. le 27.05, notamment sans évidence de pathologie érosive ». L’IRM a montré un œdème diffus de tous les os du carpe et des métacarpiens 2 à 5 ainsi qu’un épanchement des trois articulations carpiennes, sans signe de pathologie érosive. Le radiologue l’ayant pratiquée a conclu que l’ensemble évoquait une pathologie microtraumatique chronique (cf. rapport du 5 août 2014 du Dr K.________, spécialiste FMH en radiologie médicale et neuroradiologie, dossier OAI, pièce 49, p. 138). L’assurée a alors suivi un traitement conservateur sous forme d’ergothérapie. Sa thérapeute a été frappée par des troubles neurologiques au membre supérieur droit (cf. rapport du 11 septembre 2014 du Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-chef auprès de J.________, dossier OAI, pièce 8, p. 23). Le 11 septembre 2014, elle a été examinée par le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-chef auprès de J.________. Celui-ci a noté la persistance d’une tuméfaction, de rougeur et de chaleur au poignet droit, avec une sudation un peu augmentée au niveau de la main droite, pouvant entrer dans le cadre d’un Sudeck. Il a ainsi prescrit la poursuite des traitements d’anti-inflammatoires et d’ergothérapie et a demandé la mise en œuvre d’un examen neurologique (cf. rapport du 11 septembre 2014 précité, dossier OAI, pièce 8, p. 23). L’assurée a passé un examen neurologique avec électromyogramme en date du 22 septembre 2014 auprès du Dr M.________, spécialiste FMH en neurologie. Ce dernier a posé le diagnostic de dysesthésies post traumatiques du membre supérieur droit, avec probable maladie de Sudeck et absence d’argument en faveur d’une atteinte neurologique (l’électromyogramme étant normal). Il a préconisé la poursuite du traitement conservateur ainsi que la consultation d’un rhumatologue (cf. rapport du 23 septembre 2014 du spécialiste précité, dossier OAI, pièce 8, p. 27). Le 20 février 2015, à la demande de son assurance-accidents, l’assurée a été examinée par le Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a notamment effectué une radiographie du poignet et de la main droits. Dans un rapport d’expertise du 6 mars 2015, il n’a pas retenu le diagnostic de maladie de Sudeck, mais a plutôt évoqué un problème dégénératif chronique. Il a néanmoins précisé que l’état définitif n’était pas encore atteint et que le diagnostic de l’affection en cause n’était certainement pas encore posé. Il a proposé de poursuivre les investigations au moyen d’un examen par SPECT-CT (tomographie par émission monophotonique - scanner) du poignet droit. Il a en outre conclu à l’existence d’une incapacité de travail totale dans toute activité exigible en raison d’une impotence fonctionnelle de la main droite (dossier OAI, pièce 8, p. 49 et 51). 5.1.2. Le 3 mars 2015, l’assurée a formulé une demande de prestations AI en invoquant un syndrome de Sudeck au poignet droit (dossier OAI, pièce 6, p. 7 ss). Le 12 mars 2015, elle a subi une scintigraphie osseuse auprès du Service de médecine nucléaire de O.________, qui a mis en évidence une intense hypercaptation précoce et tardive au niveau du poignet droit traduisant un état inflammatoire actif (cf. rapport du 12 mars 2015 du Dr P.________,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 spécialiste FMH en médecine nucléaire et médecin-chef adjoint auprès de O.________, dossier OAI, pièce 50, p. 156). Le 26 mars 2015, elle a été vue en consultation ambulatoire par le Dr Q.________, médecin assistant auprès du Service de rhumatologie de O.________. Dans un rapport du 27 mars 2015, il a constaté le status suivant : « Tuméfaction locale au poignet droit qui est plus chaud que le poignet controlatéral, anomalie associée à la présence d’une sudation locale et d’une légère augmentation de la pilosité par rapport au controlatéral. Il y a une diminution de la mobilité du poignet droit de 2/3 par rapport au poignet controlatéral dans tous les axes, avec une atrophie de la musculature du membre supérieur droit ». Il a émis le diagnostic de CRPS (complex regional pain syndrom) de type I du poignet droit et a indiqué que, du point de vue thérapeutique, si les traitements par anti-inflammatoires avaient permis une nette amélioration des douleurs de la patiente, il persistait néanmoins une nette diminution de la mobilité articulaire et la présence d’une tuméfaction articulaire. Ainsi, il estimait judicieux que l’assurée effectue une rééducation intensive avec un traitement physique (physiothérapie et ergothérapie) dans un milieu hospitalier afin d’améliorer sa mobilité articulaire (dossier OAI, pièce 50, p. 153 s.). 5.1.3. En septembre 2015, l’OAI a pris en charge, à titre de mesures d’intervention précoce, la formation de thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires effectuée par l’assurée pour un montant de CHF 4’191.- ainsi qu’un cours « Anatomie » pour un montant de CHF 2’850.- (dossier OAI, pièces 36 et 37 p. 115 ss). Le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un litige avec son assurance-accidents, l’assurée a été examinée par le Dr R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main. Dans un rapport d’expertise du 18 décembre 2015, celui-ci a posé les diagnostics suivants : « arthrite inflammatoire chronique carpo-métacarpienne du poignet droit depuis l’automne 2013, de nature indéterminée ; status après contusion bénigne palmaire du poignet droit, protégée par une attelle fin mai/début juin 2014, sans séquelle traumatique ; status après accident de circulation le 5 février 2001 avec petite hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite et pariétale gauche, compliquée par un hémisyndrome droit transitoire méconnu avec possibles séquelles tardives motrices du membre supérieur droit ». S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, il a indiqué qu’elle était nulle dans l’activité de serveuse et dans toute activité nécessitant des efforts ou l’usage répétitif du poignet droit ; néanmoins, dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort ni de mouvement répétitif du poignet droit, l’assurée pouvait certainement retrouver un rendement au moins partiel (dossier OAI, pièce 51, p. 196 et 199). L’assurée a été licenciée par son employeur pour le 31 décembre 2015 (cf. rapport d’entretien du 24 mai 2016, dossier OAI, pièce 55, p. 294). 5.1.4. Par communication du 25 mai 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état (dossier OAI, pièce 56, p. 295). Dans un rapport établi le 30 mai 2016 à l’attention de l’assurance perte de gain maladie de l’assurée, la Dre S.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitante de l’assurée, a retenu le diagnostic de CRPS (complex regional pain syndrom) de type 1 du poignet droit et attesté d’une incapacité de travail totale depuis avril 2015. Elle a par ailleurs indiqué que, grâce à l’ergothérapie, l’évolution devenait lentement favorable et permettait de s’attendre à la reprise d’une activité professionnelle dans un autre domaine en 2016, à condition d’éviter le port de charges (dossier OAI, pièce 58, p. 300 s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 Se fondant sur cette appréciation, le médecin-conseil de l’assurance perte de gain maladie, le Dr T.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a conclu, dans un rapport du 9 juin 2016, qu’une activité adaptée était exigible immédiatement de l’assurée, soit une activité avec un port de charge limité à 5 kg au niveau de la main droite (dossier OAI, pièce 58, p. 299). Le 21 octobre 2016, l’assurée a consulté le Dr U.________, chef de clinique adjoint auprès du Service de chirurgie plastique et de la main de V.________. Celui-ci a constaté la persistance d’une faiblesse du membre supérieur droit, d’acroparesthésie et d’une tuméfaction douloureuse dorsale du poignet droit avec chaleur et limitation fonctionnelle. Il a effectué des radiographies, sur la base desquelles il a posé le diagnostic d’arthrose médio-carpienne du poignet droit d’origine dégénérative probable (cf. rapport du 1er novembre 2016, dossier OAI, pièce 76, p. 360). 5.1.5. Après avoir soumis le dossier à son médecin SMR, l’OAI a rendu, le 24 avril 2017, un projet d’acceptation de rente prévoyant l’octroi d’une rente d’invalidité entière limitée dans le temps à l’assurée du 1er septembre 2015 (soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations) au 30 septembre 2016 (soit trois mois après l’amélioration de son état de santé constatée dès le 1er juillet 2016) (dossier OAI, pièce 71, p. 342 ss). L’assurée a revu le Dr U.________ en consultation le 22 mai 2017. Ce dernier a noté une péjoration nette des symptômes douloureux et a demandé une évaluation du cas par ses confrères rhumatologues (cf. rapport du 31 mai 2017, dossier OAI, pièce 81, p. 382 ss). L’assurée a ainsi été examinée le 28 juin 2017 par la Dre W.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de rhumatologie de V.________. Après avoir procédé à des radiographies du thorax, des deux mains et des deux pieds, cette dernière a posé le diagnostic de monoarthrite du poignet droit d’origine indéterminée, avec une évolution clairement défavorable depuis 2014 (cf. rapport du 14 août 2017, dossier OAI, pièce 90, p. 417 s.). 5.1.6. Suite aux objections déposées par l’assurée contre son projet de décision du 24 avril 2017 et sur proposition de son médecin-conseil, l’OAI a mandaté le Dr R.________ le 31 juillet 2018 pour réaliser une expertise monodisciplinaire orthopédique (spécialisation en chirurgie de la main). Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2018, l’expert orthopédiste a indiqué les diagnostics suivants : « progression d’une arthrite inflammatoire chronique ankylosante carpo-métacarpienne et métacarpo-phalangienne des doigts longs de la main droite depuis l’automne 2013, toujours sans diagnostic clair ni traitement spécifique ; apparition d’une ténosynovite (en V) des fléchisseurs du pouce et de D5 droits depuis 2016 avec risque non négligeable de rupture spontanée à court terme des tendons correspondants ; état dépressif depuis 2016 ; status après accident de circulation le 5 février 2001avec petite hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite et pariétale gauche, compliquée par un hémisyndrome droit transitoire méconnu et possibles quelques séquelles tardives du membre supérieur droit ». Il a attesté d’une incapacité de travail de 100% depuis le 30 juillet 2014, encore en cours, et a conclu à l’existence d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, soit une activité purement ou principalement mono-manuelle (gauche), avec la précision que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et qu’il nécessitait la poursuite d’un traitement rhumatologique et de chirurgie de la main à court terme, ce qui impliquerait forcément une période d’arrêt de travail post-opératoire avant la reprise effective d’un travail adapté (dossier OAI, pièce 137, p. 543 ss). 5.1.7. À la suite de ces conclusions, l’OAI a rendu une décision le 18 février 2019 par laquelle il a confirmé son projet de décision du 24 avril 2017 et octroyé à l’assurée une rente d’invalidité entière

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 limitée dans le temps du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016. Il lui a refusé le droit à la rente à partir du 1er octobre 2016 au motif que, depuis le 1er juillet 2016, son état de santé lui permettait d’exercer une activité adaptée, par exemple comme thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires, et qu’elle ne subissait ainsi aucune perte de gain, le revenu que l’on pouvait exiger d’elle étant même supérieur à celui qu’elle réalisait dans son activité de sommelière. Il a précisé que les propositions de traitement formulées par l’expert orthopédiste dans son rapport du 14 décembre 2018 ne changeaient en rien l’exigibilité retenue (dossier OAI, pièce 154, p. 603 ss). C’est contre cette décision que la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, recourt devant le Tribunal cantonal. 5.2. Avis médicaux quant à la capacité de travail Parmi les différents médecins ayant vu l’assurée, plusieurs se sont prononcés sur sa capacité de travail exigible. 5.2.1. Dans son rapport d’expertise du 6 mars 2015 à l’attention de E.________, le Dr N.________ indique que l’intéressée présente une incapacité de travail de 100% dans l’activité de serveuse et dans toute autre activité professionnelle exigible en raison d’une impotence fonctionnelle de la main droite. Il relève toutefois qu’une activité purement intellectuelle serait envisageable en cas d’invalidité notable, l’assurée étant au bénéfice d’une maturité littéraire qui pourrait lui permettre une reformation éventuelle. Il précise qu’une telle reformation est possible, mais avec des limitations importantes quant à la capacité d’écrire, de prendre des notes ou d’utiliser un ordinateur (dossier OAI, pièce 8, p. 52 s.). 5.2.2. Dans un rapport établi le 9 juillet 2015 à l’attention de l’OAI, la Dre W.________, alors médecin assistante auprès de O.________, atteste que l’activité de serveuse n’est plus exigible de l’assurée dès lors que celle-ci ne peut plus utiliser sa main droite. Elle déclare cependant que l’on peut exiger que l’intéressée exerce une autre activité, à savoir toute activité n’entraînant pas l’utilisation de la main droite, tout en précisant qu’il faudrait réévaluer la situation après une rééducation intensive (dossier OAI, pièces 23 et 24, p. 87 ss). 5.2.3. Dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2015, le Dr R.________ émet les considérations suivantes concernant la capacité de travail de l’assurée : « Comme sommelière, la patiente ne retrouvera plus jamais une capacité de travail même partielle. Il en va de même dans toute profession nécessitant des efforts ou l’usage répétitif de son poignet droit. Dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort ni de mouvement répétitif du poignet droit, la patiente pourrait certainement retrouver un rendement au moins partiel. Ce point reste cependant à réévaluer après instauration d’un traitement rhumatologique pour tenter de sauver ce qui reste des articulations du poignet droit avant de devoir se résoudre à une arthrodèse partielle ou totale » (dossier OAI, pièce 51, p. 199). 5.2.4. Entre le début 2016 et le printemps 2018, la médecin traitante de l’assurée, la Dre S.________, a adopté une position évolutive quant à la capacité de travail exigible de l’intéressée. Dans un rapport établi le 6 janvier 2016 à l’attention de F.________, elle atteste d’une incapacité de travail totale depuis le mois d’avril 2015, tout en précisant qu’il est impossible d’envisager une reprise du travail de serveuse. Elle indique que des mesures de reconversion professionnelle sont à envisager, de même qu’un changement d’activité professionnelle dans le sens d’une activité sans port de charges (dossier OAI, pièce 51, p. 203 s.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Dans son rapport du 30 mai 2016 à l’attention de F.________, elle explique que, grâce à l’ergothérapie, l’évolution devient lentement favorable et permet d’envisager une reprise de l’activité professionnelle dans un autre domaine en 2016, à condition d’éviter le port de charges (dossier OAI, pièce 58, p. 300 s.). Sur cette base, le médecin-conseil de F.________ conclura à l’exigibilité immédiate d’une activité adaptée, soit une activité avec un port de charge limité à 5 kg au niveau de la main droite (cf. rapport du 9 juin 2016, dossier OAI, pièce 58, p. 299). Dans un rapport du 20 février 2017 à l’attention de F.________, la médecin traitante relève une stabilité des lésions dégénératives, mais sans aucune amélioration fonctionnelle. Elle répète que l’on ne peut pas s’attendre à une reprise de l’activité de serveuse et ajoute que, sur le plan professionnel, il convient d’envisager un reclassement et une réorganisation professionnelle ainsi qu’une prise en charge par l’assurance-invalidité (dossier OAI, pièce 76, p. 362 s.). Dans un rapport établi le 26 juin 2017 dans le cadre de la procédure de demande de prestations introduite en C.________ par l’assurée (formulaire E213 CH), la médecin traitante note une aggravation progressive de l’arthrose dégénérative de l’assurée. Elle maintient néanmoins que cette dernière peut exercer un travail adapté (activité sans port de charges) à 100%, tout en précisant qu’une réadaptation professionnelle est nécessaire (dossier OAI, pièce 87, p. 411). Elle se montre plus pessimiste dans un rapport établi le 15 février 2018 à l’attention de l’OAI, où elle indique que l’assurée ne peut travailler que trois heures par jour dans une activité adaptée, soit une activité n’impliquant pas l’utilisation de la main droite ni de port de charge de plus de 3 kg à droite. Elle explique que son pronostic sur le potentiel de réadaptation de l’assurée est mauvais, cette dernière étant très impactée psychologiquement par sa limitation fonctionnelle. Elle précise à cet égard que l’assurée présente un état dépressif depuis 2016 pour lequel elle prend un traitement à base d’antidépresseurs (dossier OAI, pièce 124, p. 482 ss). Dans un rapport du 3 mai 2018 à l’attention de l’OAI, elle conclut finalement que l’assurée ne peut exercer aucune activité professionnelle en raison de l’impossibilité d’utiliser sa main droite (dossier OAI, pièce 125, p. 494). 5.3. Appréciation du médecin SMR Sollicité par l’OAI à diverses reprises pour se déterminer sur le dossier, le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin SMR, a livré différentes appréciations. 5.3.1. Dans un rapport du 11 juillet 2016, il indique qu’il ne se rallie pas aux conclusions du 9 juin 2016 du médecin-conseil de F.________ quant à l’exigibilité de la reprise immédiate d’une activité adaptée (avec port de charge limité à 5 kg au niveau de la main droite), estimant que cet avis ne tient pas compte de la nature complexe de l’atteinte à la santé de l’assurée. Il se réfère au rapport d’expertise du 18 décembre 2015 du Dr R.________ attestant d’un rendement partiel dans une activité adaptée, à voir selon l’évolution du cas. Il conclut qu’en attendant, l’assurée bénéficie d’une incapacité de travail de 100% jusqu’à fin juin 2016 et que sa situation médicale n’est pas encore stabilisée, de sorte qu’elle est éligible aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (dossier OAI, pièce 62, p. 331). 5.3.2. Dans un rapport du 22 décembre 2016, il précise que le début de l’incapacité de travail durable de l’assurée date du 30 juillet 2014 et ajoute que la reprise d’une activité adaptée est exigible à partir du 1er juillet 2016 (dossier OAI, pièce 63, p. 333).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 5.3.3. Suite aux objections déposées par l’assurée contre le projet de décision du 24 avril 2017 de l’OAI et à la production de nouvelles pièces, il revoit sa position dans un rapport du 29 septembre 2017. Il indique que, selon les différents rapports médicaux au dossier, et en particulier celui du 14 août 2017 de la Dre W.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de rhumatologie de V.________, une évolution défavorable de l’atteinte au poignet droit de l’assurée est constatée. Il explique qu’il s’agit d’une monoarthrite du poignet droit avec pincement articulaire diffus de tout le carpe, témoignant d’une arthrite destructrice d’origine indéterminée. Des examens complémentaires étant en cours, la situation médicale doit être considérée comme non stabilisée. Il conclut ainsi : « Je ne peux pas maintenir ma prise de position figurant dans le rapport du 22 décembre 2016, a posteriori, l’assurée n’a pas pu reprendre une activité en juillet 2016, elle ne pouvait pas utiliser sa main dominante pour une activité professionnelle même adaptée. Il faut alors attendre les résultats des investigations médicales en suspens et ensuite les soumettre au SMR pour l’appréciation médicale. Actuellement, il existe une atteinte à la santé invalidante chez cette assurée » (dossier OAI, pièce 94, p. 442). 5.3.4. Dans un rapport du 15 février 2018, le médecin SMR relève que, selon le rapport médical établi par le Dr U.________ (rapport du 31 mai 2017), la situation médicale de l’assurée n’a pas changé. Il conclut ainsi à l’inexigibilité de toute activité : « La main droite de l’assurée n’est toujours pas fonctionnelle, aucune activité n’est exigible actuellement avec un déficit à la mobilisation du poignet, sa tuméfaction dorsale importante et une diminution de la force conséquente » (dossier OAI, pièce 107, p. 462). 5.3.5. Dans un rapport du 10 mai 2018 faisant suite à ceux établis les 15 février et 3 mai 2018 par la Dre S.________ à l’attention de l’OAI, il constate que les nouveaux rapports de la médecin traitante confirment la situation médicale défavorable, sans possibilité de reprise d’une activité même adaptée. Il rappelle que, depuis le 30 juillet 2014, l’assurée ne travaille plus en raison de l’atteinte à son poignet droit et constate que cela fait bientôt quatre ans que la situation ne s’est pas améliorée, une première expertise réalisée par le Dr R.________ en décembre 2015 attestant d’une incapacité de travail totale dans l’activité antérieure de serveuse et de la possibilité d’un rendement partiel dans une activité adaptée, à voir selon l’évolution. Il propose ainsi de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d’un spécialiste de la main afin de préciser la capacité de travail résiduelle de l’assurée et d’avoir un pronostic à moyen et à long terme (dossier OAI, pièce 126, p. 497). 5.4. Expertise mise en œuvre par l’OAI Suivant la proposition de son médecin SMR, l’OAI a mandaté le Dr R.________ pour réaliser une expertise orthopédique (spécialisation en chirurgie de la main). À noter qu’il a informé l’assurée de cette mesure d’instruction par courrier du 17 juillet 2018 adressé à son mandataire en lui impartissant un délai de 10 jours pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation de l’expert (dossier OAI, pièce 128, p. 500). Il a écarté le courrier du 14 septembre 2018 du mandataire de l’assurée contestant le choix de l’expert - au motif que ce dernier avait déjà examiné l’assurée en décembre 2015 -, constatant que le délai de 10 jours lui ayant été imparti pour déposer ses motifs de récusation avait été largement dépassé et que, sur le fond, les motifs invoqués n’étaient pas pertinents pour justifier une récusation (dossier OAI, pièce 134, p. 524). 5.4.1. Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2018, le Dr R.________ émet les diagnostics de progression d’une arthrite inflammatoire chronique ankylosante carpo-métacarpienne et

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 métacarpo-phalangienne des doigts longs de la main droite depuis l’automne 2013, toujours sans diagnostic clair ni traitement spécifique, de ténosynovite (en V) des fléchisseurs du pouce et de l’auriculaire droits depuis 2016, avec un risque non négligeable de rupture spontanée à court terme des tendons correspondants, d’un état dépressif depuis 2016 et d’un status après un accident de circulation le 5 février 2001 avec une petite hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite et pariétale gauche, compliquée par un hémisyndrome droit transitoire méconnu et de possibles séquelles tardives motrices du membre supérieur droit. Il atteste d’une incapacité de travail de 100% depuis le 30 juillet 2014, encore en cours (dossier OAI, pièce 137, p. 543). 5.4.2. Sur le plan subjectif, l’expert constate que l’assurée considère que l’état de sa main droite s’est sérieusement dégradé depuis l’expertise médicale de décembre 2015 et qu’elle se plaint essentiellement d’une sévère limitation fonctionnelle de son poignet droit, d’une augmentation de l’intensité des douleurs (celle-ci variant entre 6 et 8 sur une échelle de 0 à 10), d’une diminution de la force et de l’habileté manuelle droite, de la persistance de fourmillements dans l’éminence thénarienne droite et dans l’hypothénar et d’une extension de la tuméfaction du poignet droit du côté palmaire. Il relève que, professionnellement, l’assurée se sent toujours incapable de reprendre une activité nécessitant l’usage de sa main droite et qu’elle se sent par ailleurs psychologiquement limitée par son état dépressif chronique (dossier OAI, pièce 137, p. 540). 5.4.3. Au status, il constate que la patiente est en bon état général et qu’elle décrit toujours ses plaintes avec précision, sans jamais donner l’impression de les exagérer. Il note une discrète amyotrophie globale de la ceinture scapulaire droite, devenant plus marquée lorsqu’on se déplace distalement le long du membre supérieur droit. Il relève en outre une diminution de la mobilité du poignet droit, une diminution de la mobilité du pouce droit ainsi qu’une diminution de la mobilité des articulations du pouce droit en flexion-extension. Il ajoute qu’à droite, l’assurée présente une importante tuméfaction diffuse sur tout le pourtour du poignet, actuellement plus marquée du côté palmaire que dorsal, remontant le long du canal digital du pouce et de l’auriculaire jusqu’à la base des pulpes de ces deux doigts. Il précise que toutes les zones tuméfiées du pourtour du poignet et de la face palmaire du premier et du cinquième rayon sont douloureuses à la palpation et en fin de mouvement du poignet et du pouce et de l’auriculaire droits. Il constate par ailleurs une diminution de la force du membre supérieur droit, discrètement dans la partie proximale et de façon beaucoup plus sévère distalement. Il mesure une force de préhension digito-palmaire de 5 kg à droite et 26 kg à gauche ainsi qu’une force de préhension pollici-digitale de 4 kg à droite et 10 kg à gauche. Il souligne que, par rapport à l’examen effectué trois ans auparavant, la mobilité et la tuméfaction du poignet se sont aggravées et se sont étendues à la face palmaire du premier et du cinquième rayon, avec une augmentation des douleurs et une diminution de la force. Il indique en outre que l’amyotrophie du membre supérieur droit séquellaire à l’accident de 2001 s’est également aggravée de façon diffuse, probablement de façon réactionnelle à la non-utilisation de la main droite en raison de la tuméfaction douloureuse (dossier OAI, pièce 137, p. 542). 5.4.4. En ce qui concerne l’évolution de l’atteinte, il explique que, en l’absence de diagnostic clair et de traitement spécifique, l’état de la main continue de s’aggraver, entraînant par ailleurs des répercussions psychologiques défavorables. Il précise que le pronostic s’assombrit et que la poursuite d’une attitude expectative est déconseillée. Il recommande ainsi une prise en charge plus soutenue : « Personnellement, je préconiserais une prise en charge beaucoup plus agressive vu que la destruction inflammatoire du carpe semble s’étendre aux tissus mous du tunnel carpien, notamment des tendons des fléchisseurs des doigts, des biopsies sont formellement indiquées

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 avec analyses microbiologiques, chimiques et anatomopathologiques. Je conseillerais aussi une IRM de la main pour un bilan des tissus mous suivis d’une révision du tunnel carpien, avec au besoin une ténolyse des fléchisseurs et une décompression prophylactique du nerf médian. Des avis médiaux isolés ne suffisent plus ! Il faut maintenant une prise en charge proactive bidisciplinaire de rhumatologie et de chirurgie de la main ». Il souligne que la volonté de coopération de la patiente ne fait aucun doute malgré l’aggravation progressive de son handicap. Il présume que des craintes financières et administratives jouent probablement un rôle défavorable dans la prise en charge médicale et dans la recherche d’un emploi adapté, précisant que, pour ces raisons, l’assurée n’a pas osé donner suite à une offre d’emploi comme réceptionniste à 50% au printemps 2018. Selon lui, ces craintes pourraient probablement être dissipées par un accompagnement plus serré dans l’aide au placement (dossier OAI, pièce 137, p. 546 s.). 5.4.5. S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, l’expert indique que cette dernière est définitivement inapte à reprendre un travail de sommelière en raison du handicap de son membre supérieur droit non dominant, même en cas d’évolution favorable des traitements proposés. Il précise qu’il en va de même pour toute autre profession nécessitant des efforts ou l’usage répétitif de son membre supérieur droit. Il souligne que cela avait déjà été dit il y a trois ans et que cela reste valable aujourd’hui. Il ajoute que, dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort ni de mouvement répétitif du membre supérieur atteint, l’assurée aurait certainement retrouvé une capacité de travail même complète étant donné qu’elle est gauchère. Il conclut ainsi à l’exigibilité d’un travail purement ou principalement mono-manuel gauche à 100% (rendement et temps complet). Il explique qu’un poste de téléphoniste ou de réceptionniste pourrait convenir s’il répond aux exigences mentionnées, de même qu’un travail de thérapeute en bols chantants planétaires. Finalement, il relève que l’état de santé de l’assurée n’est pas stabilisé et qu’il permettrait théoriquement la reprise d’une activité adaptée (principalement mono-manuelle gauche), mais nécessite aussi la poursuite d’un traitement rhumatologique et de chirurgie de la main à court terme. Ainsi, cela impliquera forcément une période d’arrêt de travail post-opératoire de deux à trois mois avant la reprise effective d’un travail adapté (dossier OAI, pièce 137, p. 548 s.). 5.5. Discussion La recourante soutient, en se référant aux appréciations médicales présentes au dossier émises entre 2015 et 2018, et en particulier à celles du médecin SMR et de sa médecin traitante formulées en 2018, qu’elle présente une incapacité de travail totale et durable dans toute activité professionnelle au-delà de juillet 2016. Elle reproche en outre à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle souffre d’une atteinte psychologique ayant également un caractère invalidant, à savoir un état dépressif réactionnel en lien avec son atteinte somatique. 5.5.1. Il y a tout d’abord lieu de constater que, parmi tous les médecins ayant examiné l’assurée, seule sa médecin traitante, la Dre S.________, estime qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle, ceci en raison de l’impossibilité d’utiliser sa main droite (cf. rapport du 3 mai 2018, dossier OAI, pièce 125, p. 494). À noter qu’elle n’a pas toujours été de cet avis, ayant indiqué dès 2016 que la reprise d’une activité professionnelle dans une activité n’impliquant pas de port de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 charges était envisageable en 2016 (cf. rapports des 6 janvier et 30 mai 2016, dossier OAI, pièces 51 p. 204 et 58 p. 300 s.) et ayant encore déclaré à la mi-2017 que l’assurée pouvait exercer un travail adapté (c’est-à-dire sans port de charges) à 100%, tout en précisant qu’une réadaptation professionnelle était nécessaire (cf. rapport du 26 juin 2017, dossier OAI, pièce 87, p. 411). En 2015, le Dr N.________ déclarait qu’une activité purement intellectuelle serait envisageable en cas d’invalidité notable (cf. rapport du 6 mars 2015, dossier OAI, pièce 8, p. 53), la Dre W.________ indiquait qu’une activité n’entraînant pas l’utilisation de la main droite était exigible (cf. rapport du 9 juillet 2015, dossier OAI, pièce 23, p. 87), tandis que le Dr R.________ estimait que l’assurée pourrait certainement retrouver un rendement au moins partiel dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort ni de mouvement répétitif du poignet droit (cf. rapport du 18 décembre 2015, dossier OAI, pièce 51, p. 199). 5.5.2. Les conclusions de l’expertise orthopédique réalisée en décembre 2018 par le Dr R.________ vont également dans le sens de l’exigibilité d’une activité adaptée. Selon cet expert, si l’assurée est définitivement incapable de reprendre une activité de serveuse en raison du handicap de son membre supérieur droit non dominant, elle est cependant en mesure d’exercer un travail purement ou principalement mono-manuel gauche à 100% (rendement et temps complets) (dossier OAI, pièce 137, p. 548). Cela étant, il sied de constater que le rapport établi par l’expert précité remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Ses conclusions résultent en particulier d’une analyse complète de la situation médicale de la recourante (objective et subjective), l’expert ayant établi son rapport après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier assécurologique et après avoir examiné personnellement l’expertisée. Elles sont par ailleurs dûment motivées, avec notamment des explications circonstanciées sur l’état de santé physique de l’assurée et les limitations fonctionnelles qui en découlent. À cet égard, on relèvera que l’expert a constaté une diminution de la mobilité du poignet et du pouce droits, une importante tuméfaction diffuse sur tout le pourtour du poignet droit ainsi qu’une diminution de la force du membre supérieur droit ; il a souligné que l’état de la main droite s’était aggravé depuis son examen de 2015 - diminution de la mobilité et aggravation de la tuméfaction du poignet, avec une augmentation des douleurs et une diminution de la force - et que cette évolution défavorable se poursuivait en l’absence de diagnostic clair et de traitement spécifique. Ces constatations ne concernent cependant que le membre supérieur droit, l’expert ayant indiqué pour le reste que l’assurée se trouvait « en bon état général » (dossier OAI, pièce 137, p. 542). Il convient en outre de relever que les plaintes de l’assurée ont été entendues et prises en considération par l’expert, qui a notamment souligné que l’expertisée décrivait toujours celles-ci avec précision, sans jamais donner l’impression de les exagérer (dossier OAI, pièce 137, p. 542). Le rapport d’expertise comprend par ailleurs une anamnèse détaillée, les indications subjectives de l’assurée, des observations cliniques ainsi qu’une évaluation du cas. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé de l’expertise, laquelle aboutit à des conclusions convaincantes qui vont dans le même sens que celles émises par les Drs N.________, W.________ et R.________ en 2015 et par la Dre S.________ en 2016 et 2017. En effet, s’il est avéré que l’assurée présente une impotence fonctionnelle de la main droite, force est de constater qu’elle garde néanmoins le plein usage de son membre supérieur gauche. Elle se trouve ainsi en mesure d’exercer une activité mono-manuelle gauche, ce d’autant plus qu’elle est gauchère.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Au surplus, il y a lieu de mentionner que, si le fait que le Dr R.________ a déjà expertisé l’assurée en 2015 soulève la question d’une apparence de prévention à son égard au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA (récusation), force est toutefois de constater qu’aucun élément ne laisse à penser qu’il nourrissait des préjugés au sujet des questions à discuter ou de l’issue de la cause. Dès lors, une éventuelle exigence de récusation n’entrait pas en ligne de compte et n’entache pas la validité de son rapport expertise du 14 décembre 2018. 5.5.3. Les seuls avis médicaux divergeant des conclusions de l’expert orthopédiste et spécialiste en chirurgie de la main s’agissant de la capacité de travail résiduelle de la recourante proviennent de la médecin-traitante de celle-ci, soit la Dre S.________, et du médecin SMR. En ce qui concerne les rapports de cette dernière des 15 février et 3 mai 2018, qui concluent respectivement à l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée à raison de trois heures par jour (dossier OAI, pièce 124, p. 484 s.) et à l’inexigibilité de l’exercice de toute activité (dossier OAI, pièce 125, p. 494), il y a en particulier lieu de constater qu’ils ne sont que peu voire pas motivés et qu’il n’ont pas été établis par une spécialiste de la main, mais par une médecin généraliste. Ainsi, ils ne sauraient remettre en cause les conclusions de l’expert, ce d’autant plus qu’ils émanent d’une médecin traitante et doivent ainsi être lus avec toute la retenue imposée par la jurisprudence à cet égard. Quant aux appréciations du médecin SMR des 24 avril 2017 et 15 février 2018, selon lesquelles aucune activité n’est exigible de l’assurée (« l’assurée n’a pas pu reprendre une activité en juillet 2016 car elle ne pouvait pas utiliser sa main dominante pour une activité professionnelle, même adaptée » ; dossier OAI, pièce 94, p. 442 ; « la main droite de l’assurée n’est toujours pas fonctionnelle, aucune activité n’est exigible actuellement avec un déficit à la mobilisation du poignet, sa tuméfaction dorsale importante et une diminution de la force conséquente » ; dossier OAI, pièce 107, p. 462), elles reposent manifestement sur une évaluation erronée de la situation, le médecin SMR partant du principe que l’assurée est droitière et ignorant le fait qu’elle est gauchère et qu’elle conserve l’usage de son membre supérieur gauche. De plus, elles ne se fondent pas sur un examen personnel de l’assurée, de sorte qu’elles n’ont qu’une valeur de recommandation et ne sauraient donc invalider les conclusions probantes de l’expert. À noter que dans un rapport antérieur du 22 décembre 2016, le médecin SMR concluait à l’exigibilité de la reprise d’une activité adaptée dès le 1er juillet 2016 (dossier OAI, pièce 63, p. 333) et que, dans sa dernière appréciation au dossier datant du 10 mai 2018, il proposait de mettre en place une expertise auprès d’un spécialiste de la main afin de préciser la capacité de travail résiduelle de l’assurée (dossier OAI, pièce 126, p. 497). 5.5.4. S’agissant du motif tiré de l’existence d’une atteinte à la santé psychique invalidante, il sied de relever que, s’il est vrai que la Dre S.________ et le Dr R.________ évoquent tous deux un diagnostic d’état dépressif réactionnel depuis 2016 (cf. rapport du 15 février 2018, dossier OAI, pièce 124, p. 483, et rapport du 14 décembre 2018, dossier OAI, pièce 137, p. 543), la pertinence de ce diagnostic doit être niée dès lors qu’aucun des médecins précités n’est spécialiste en psychiatrie. Par ailleurs, l’assurée ne bénéficie d’aucun suivi psychologique ou psychiatrique, de sorte que l’on ne dispose d’aucun avis médical spécialisé au dossier qui viendrait appuyer ses allégations et que l’on peut raisonnablement douter de l’importance et du caractère invalidant d’un éventuel trouble psychique. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément plaidant en faveur de l’existence d’un trouble psychique invalidant, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction sur la question de l’état psychique de l’assurée et de la capacité de travail y relative, ni de procéder à cette fin à un examen structuré conformément à la jurisprudence.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 De l’avis de la Cour, le dossier constitué par l’autorité intimée est suffisamment étoffé pour se forger une opinion, sans que des mesures d’instruction complémentaires ne soient nécessaires. Sur la base du rapport d’expertise du 14 décembre 2018 du Dr R.________, en lien avec l’appréciation du 22 décembre 2016 du médecin SMR et du rapport du 30 mai 2016 de la Dre S.________, on peut ainsi légitimement conclure que la recourante possède une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée, soit une activité essentiellement monomanuelle gauche, et ce depuis le début juillet 2016. Il est à noter que la proposition de traitement formulée par l’expert, à savoir celle d’une chirurgie de la main à court terme impliquant inévitablement une période d’arrêt de travail post-opératoire de deux à trois mois, ne change rien à ces considérations dès lors que les conséquences de l’arrêt de travail post-opératoire évoqué ne sont pas de la responsabilité de l’assurance-invalidité. 5.5.5. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a produit un rapport daté du 16 mars 2018 établi par la Dre Y.________, spécialiste en médecine générale et médecin-conseil de G.________, intitulé « rapport médical d’attribution d’invalidité ». Celui-ci comprend notamment une anamnèse, les plaintes de l’assurée, un examen clinique, le diagnostic d’ « arthrite au cours d’autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs » ainsi que les conclusions suivantes : « Femme de 38 ans avec arthrite grave du poignet droit entraînant une impotence de la main droite chez une gauchère. Avis favorable catégorie 2 par réduction capacité gain >= 2/3 (AF admission assurée) du 11 janvier 2018 ». Il mentionne par ailleurs que l’assurée présente un syndrome dépressif modéré secondaire sous antidépresseurs. Ce rapport ayant été établi avant la décision litigieuse, il peut être examiné sans autre par la Cour de céans. Néanmoins, force est de constater qu’il n’amène aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour quant à la capacité de travail résiduelle de l’assurée. Au contraire, il confirme que l’impotence ne touche que la main droite de l’intéressée, qui est gauchère. En outre, la mention d’un syndrome dépressif - qualifié de seulement modéré et secondaire - figurant dans le rapport n’a aucune pertinence dans la mesure où l’auteure de celui-ci n’est pas spécialiste en psychiatrie. 6. 6.1 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’assurée est en mesure d’exercer une activité adaptée depuis le 1er juillet 2016, par exemple comme thérapeute-praticienne en bols chantants planétaires, étant précisé que cette pratique consiste à faire vibrer des bols au moyen d’un instrument du type baguette et peut tout à fait être exercée à l’aide du seul membre supérieur gauche. 6.2. Pour le surplus, les revenus statistiques de valide et d’invalide pris en compte par l’OAI ne prêtent pas le flanc à la critique, étant relevé que la recourante n’émet aucun grief particulier à leur égard. Aussi, il y a lieu de confirmer l’absence de perte de gain découlant de l’atteinte à la santé depuis le 1er juillet 2016 et, partant, le refus de toute prestation dès le 1er octobre 2016 (cf. art. 88a al. 1 RAI). 6.3. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l’avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 18 février 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 15 mai 2019. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juin 2020/pvo Le Président : La Greffière :

605 2019 101 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.06.2020 605 2019 101 — Swissrulings