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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.12.2019 605 2018 97

12. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,886 Wörter·~19 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal Cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalCantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 97 Arrêt du 12 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Erika Schnyder Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – revenu d’invalide – frais de déplacement Recours du 29 mars 2018 contre la décision du 2 mars 2018

Tribunal Cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1956, domicilié à B.________, responsable logistique travaillant pour le compte d’une entreprise située dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2014, souffre d’une insuffisance cardiaque pour laquelle il a sollicité l'octroi d'une rente d’invalidité le 30 juin 2016. Il a été en incapacité de travail totale à partir du 1er janvier 2016, puis son état de santé s’est progressivement amélioré. Après examen du dossier, par décision du 2 mars 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), lui a octroyé un quart de rente d’invalidité, dès le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2017, correspondant à un taux d’incapacité de travail qui se situait alors à 40% après un délai d’attente d’une année. Après quoi l’OAI a supprimé le quart de rente au motif que le taux d’incapacité de travail du recourant n’était plus que de 30 %, taux résultant de la comparaison des revenus réalisés avant et après l’invalidité et prenant notamment en compte le fait que son contrat de travail de 100% avait été réduit à 70% à partir du 1er janvier 2018, après épuisement du droit aux indemnités d’assurance maladie qui couvraient jusqu’alors la différence. B. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal Cantonal en date du 28 mars 2018, concluant à l'annulation de la décision querellée. A l'appui de ses conclusions, le recourant demande que l’OAI prenne en considération à la fois les jours de gains perdus, qu’il chiffre à 14 (ramenées ensuite à 12), en raison des visites médicales que son état de santé impose et la différence de coût de transport pour se rendre à son travail, entre l’utilisation d’une voiture privée, également nécessitée par son état, et le prix de l’abonnement général de transports publics, à considérer comme manque à gagner avec handicap. Compte tenu de ces paramètres, il considère que son revenu avec invalidité doit être fixé à CHF 51'886.- et non CHF 73'710.- comme l’a retenu l’OAI. Le 11 mai 2018, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. C. Dans ses observations du 13 décembre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. L’OAI considère que le recourant ne remplit pas les conditions d’octroi de mesures médicales à charge de l’AI. Quant aux frais supplémentaires liés à l’utilisation d’un véhicule privé, l’OAI constate qu’aucune limitation fonctionnelle liée à l’utilisation des transports publics n’a été attestée médicalement ; au contraire, selon son médecin-traitant, le recourant n’aurait aucune limitation fonctionnelle liée au parcours à pied. Dans sa réplique du 12 juin 2018, le recourant fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité de plus de 5 à 6 heures par jour, activité exercée à 70% sur une semaine de cinq jours ouvrables de travail. Il explique également que les visites médicales se font à C.________ et se déroulent sur la journée entière, raison pour laquelle il ne peut les effectuer sur la période des 30% durant laquelle il ne travaille pas. Quant à l’utilisation des transports publics, il fait valoir que ses déplacements à pied ne sauraient excéder 300 mètres, dans un environnement ni froid, ni chaud et ni sur un sol irrégulier ou en pente, selon l’attestation médicale du 3 novembre 2016, établie par son médecin-traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne.

Tribunal Cantonal TC Page 3 de 9 Concernant son lieu de travail, celui-ci est situé à une centaine de kilomètres de son domicile et le déplacement en transports publics avoisinerait quatre heures par jour – au lieu de deux heures avec son véhicule privé – ce qui n’est pas compatible avec son état de santé. A cet effet, il produit des attestations médicales de ses médecins, le Dr E.________, spécialiste en cardiologie auprès de C.________ (datée du 20 mars 2018), de son médecin-traitant (datée du 6 juin 2018) et du Dr F.________, spécialiste en cardiologie (datée du 31 mai 2018), lesquels confirment tous que, pour des raisons de santé, l’utilisation de son véhicule privé s’impose (annexes 6, 7 et 8, pièces recourant datées du 13 juin 2018). Dans sa duplique du 29 juin 2018, l’OAI réfute ces arguments. S’agissant des jours de gain perdus, l’OAI estime qu’aucune pièce médicale ne les étaie. Quant au déplacement au moyen du véhicule privé, pour l’OAI, il n’a pas été rendu nécessaire par l’état de santé du recourant, car ce dernier travaillait déjà chez le même employeur avant l’invalidité. Le 14 septembre 2018, le recourant adressait un courrier au Tribunal Cantonal dans lequel il rectifiait une des conclusions de son recours. En effet, il renonçait à réclamer la compensation des 12 jours de gains perdus en raison des visites médicales annuelles, en ce sens que, contrairement à ce qui lui avait été annoncé, ces jours étant considérés comme absence pour cause de maladie, son employeur les payait intégralement. Par conséquent, le premier grief devenait caduc. Par lettre du 17 septembre 2018, le Tribunal Cantonal a confirmé avoir pris acte de la modification des conclusions. Le 30 avril 2019, le recourant a annoncé au Tribunal Cantonal que ses médecins ont décidé de réduire encore son taux d’activité à 50%. Son incapacité de travail est ainsi de 50% dès le 23 avril 2019 et jusqu’au 31 octobre 2019. Par courrier du 4 juillet 2019, le Tribunal de céans a appelé en cause G.________, assureur LPP du recourant, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a, par lettre du 16 juillet 2019, renoncé à prendre position. D. Dans le cadre de l’instruction du recours, il est apparu que le revenu touché par le recourant avant la survenance de l’invalidité comprenait une retenue concernant des frais de « parking », ce qui laissait supposer que le recourant se déplaçait alors déjà en voiture. Invité à s’expliquer sur ce point particulier, il a déclaré le 3 décembre 2019 n’avoir jamais caché cela et a indiqué maintenir son recours, faisant valoir qu’il n’avait aujourd’hui plus la possibilité de circuler en utilisant les transports en communs, ce qu’il aurait encore pu faire à l’époque et que, de ce fait, l’utilisation d’un véhicule privé étant devenu impérative à cause de ses ennuis de santé, les frais d’utilisation d’un tel véhicule devaient être mis à la charge de l’AI. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal Cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 3. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut de l'assuré relatif à l'activité lucrative, respectivement de ménage (ATF 137 V 334 et les références citées). 3.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). 3.2. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. 3.3. Les frais que l’invalidité impose durablement à l’assuré pour l’obtention de son revenu peuvent être déduits du revenu brut, s’ils sont causés par l’invalidité, pour autant qu’ils soient à charge de l’assuré et qu’ils aient un rapport direct avec l’activité (ATF 108 V 220, consid. 3b ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), Genève/Zurich 2018,

Tribunal Cantonal TC Page 5 de 9 p. 411 ss, ch. 2.2.5). Peuvent entrer dans cette catégorie, les frais d’utilisation du véhicule personnel, pour autant que l’assuré ne puisse pas se rendre à son travail par les transports publics ; l’abonnement de train ainsi que les frais d’accompagnement, selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), valable à partir du 1er janvier 2015, ch. 3065. 3.4. Enfin, l’assuré a l’obligation de réduire le dommage résultant de son atteinte à la santé. A cet effet, il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). 4.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). 4.2. Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. 4.3. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. arrêt TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2 et les références citées).

Tribunal Cantonal TC Page 6 de 9 5. Est en l’espèce uniquement litigieuse la fixation, dans le cadre de la comparaison des revenus effectuée à l’appui du calcul du taux, du revenu d’invalide. Le recourant ne conteste pas la méthode de comparaison des revenus, mais il estime cependant que les frais supplémentaires inhérents à son invalidité doivent être déduits de ce dernier revenu d’invalide, au titre de frais supplémentaires induits par l’invalidité et dès lors à la charge de l’assurance. A cet égard, il n’est donc pas nécessaire d’examiner le premier grief (prise en considération du salaire perdu les jours de visites médicales), au demeurant abandonné par le recourant. Ni l’appréciation médicale, ni l’exigibilité retenue ne sont en revanche contestées. 5.1. Pour déterminer le degré d’invalidité, l’OAI s’est fondé sur le revenu réalisé par le recourant après l’atteinte à la santé par rapport à celui qu’il avait auparavant, chez le même employeur. Le taux d’incapacité de travail du recourant a varié depuis le 1er janvier 2016, de la manière suivante : 100% jusqu’au 31 juillet 2016 ; 70% jusqu’au 14 août 2016 ; 60% jusqu’au 6 septembre 2016, 50% jusqu’au 30 novembre 2016, 40% jusqu’au 31 mars 2017 et 30% dès le 1er avril 2017. Après le délai d’attente d’une année, soit le 1er janvier 2017, l’OAI a pris en considération une incapacité de travail de 40% et a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité. Dès le 1er avril 2017, pour un taux d’incapacité de travail de 30%, l’OAI a calculé le revenu professionnel raisonnablement exigible, en comparant le revenu obtenu à 100% (CHF 105'300.-) au nouveau revenu (CHF 73'710.-). La perte de revenu s’élevant à CHF 31'590.-, elle correspondrait à un degré d’invalidité de 30%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à la rente. 5.2. Le recourant estime pour sa part que les frais inhérents au déplacement en véhicule privé désormais impérativement exigé par son état de santé -, par rapport à ceux générés par les transports publics s’élèvent à CHF 17'620.-, soit le montant retenu par le fisc au titre de déplacement en véhicule privé (CHF 21'480.-), moins l’abonnement général des transports publics (CHF 3'860.-). Il y aurait donc lieu de déduire du salaire perçu suite à l’invalidité (CHF 73'710, valeur en 2017) un montant de CHF 17'620.-, ce qui fixerait le salaire avec invalidité à CHF 56'090.-, valeur en 2017, date de la naissance du droit. Sur cette base, le calcul du revenu annuel exigible s’élèverait à : CHF 49'210.- (CHF105'300.sans invalidité moins CHF 56'090.- avec invalidité), soit un taux d’invalidité de 46.74%. Ce taux permettant ainsi le maintien du quart de rente. Qu’en est-il ? 6. Selon l’OAI, les frais de déplacement en véhicule privé ne sauraient être déduits, notamment parce qu’il ne serait pas établi, d’un point de vue médical, que l’assuré ne puisse actuellement plus utiliser les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail. Ce raisonnement ne saurait être suivi.

Tribunal Cantonal TC Page 7 de 9 6.1. Il n’est pas contesté que le recourant travaillait déjà pour l’employeur qui l’occupe actuellement avant son atteinte à la santé. Toutefois, il effectuait un travail d’administration et de gestion, dans un bureau, qui n’impliquait pas de stress particulier. C’est la raison pour laquelle les médecins – et avec eux le Service Médical Régional Berne, Fribourg, Soleure, SMR – ont reconnu qu’il s’agissait d’un travail en théorie compatible avec l’état de santé, qui pouvait être poursuivi, avec des bémols toutefois. Le recourant s’est vu proposer au début de l’année 2018 un nouveau contrat de travail pour une activité de 70% (et non plus 100%), à exercer sur cinq jours, à raison de 5 à 6 heures par jour, pour tenir compte de l’atteinte à la santé. Il y a lieu de préciser sur ce point que ce changement de contrat prenait notamment en compte la fin de la couverture des indemnités journalières de l’assurance-maladie qui avait jusqu’alors couvert la perte de gain endurée à partir de la survenance de l’atteinte à la santé durant le délai d’attente d’une année. 6.1.1. Les médecins attestent que le déplacement du lieu du domicile à celui de l’entreprise ne saurait actuellement se faire au moyen des transports publics, ce qui n’était apparemment pas le cas sans l’atteinte à la santé. On voit mal, en effet, comment un assuré qui, aux dires du SMR (rapport des 7 août et 13 septembre 2017, dossier AI, pièce 35) « présente une insuffisance cardiaque sévère », qui « doit porter la batterie pour le travail et faire attention qu’elle ne se déconnecte pas » et qui est « en attente d’une transplantation cardiaque » serait aujourd’hui en mesure d’effectuer, au moyen des transports publics, un trajet d’une centaine de kilomètres, nécessitant même plusieurs changements, pour se rendre à son travail. En outre, le fait que l’autorité fiscale ait admis la déduction pour les frais de transports au moyen du véhicule privé, alors que celle-ci se montre particulièrement réticente à octroyer des exceptions à la règle de déduction des frais de transports publics, plaide, certes, en faveur de la nécessité médicale d’utilisation du véhicule privé. De plus, et compte tenu de l’état de santé du recourant et de son âge, les probabilités qu’il puisse être en mesure de trouver un travail aussi bien rémunéré à proximité de son domicile semblent plutôt aléatoires, de sorte qu’il s’agit également d’admettre, les parties ne le contestent du reste aucunement, qu’une activité impliquant désormais un long déplacement en véhicule privé demeure en théorie une activité adaptée au vu des circonstances, ce que semblent implicitement confirmer les spécialistes de Berne. Si le déplacement en véhicule privé apparaît actuellement nécessaire d’un point de vue médical, cela ne veut toutefois pas encore dire que la survenance de l’atteinte à la santé a causé une perte de gain supplémentaire au recourant qu’il y aurait lieu de mettre à la charge de l’assuranceinvalidité, en répercutant les frais de déplacement sur le revenu d’invalide désormais exigible. 6.1.2 A cet égard, les décomptes du salaire touché par le recourant avant la survenance de l’atteinte à la santé, et notamment en 2014 et 2015 (dossier AI, pièce 11, p. 45 et 47) font état de retenues liés à des frais de « parking », pour un montant mensuel de CHF 30.-. Invité à se déterminer sur ce point, le recourant précise, car cela n’était pas si clair dans ses précédentes écritures, qu’il effectuait déjà les trajets en véhicule privé pour se rendre sur les lieux de son travail, ceci pour gagner environ deux heures de déplacement par jour.

Tribunal Cantonal TC Page 8 de 9 Mais, comme il n’aurait actuellement plus le choix d’utiliser son véhicule privé, il faudrait selon lui en tenir compte dans la fixation du revenu d’invalide. En d’autres termes, les frais d’acquisition du revenu passeraient aujourd’hui à la charge de l’assurance-invalidité. Cela ne peut toutefois pas être le cas. En effet, sans la survenance de son atteinte à la santé, le recourant continuerait à se déplacer en véhicule privé sur son lieu de travail, exactement comme auparavant. Au vu des explications données par ce dernier sur la possibilité de se rendre sur son travail en utilisant les transports en commun, compte tenu du temps probablement perdu (environ 2 heures par jour par rapport à la voiture) ainsi que des difficultés liées aux correspondances et des trajets à la marche que cela implique, l’on peut en effet partir du principe qu’il n’avait jusqu’alors quasiment jamais fait usage de cette possibilité de se déplacer, sans quoi il n’aurait probablement pas accepté que l’on déduise en plus des frais de parking sur son salaire. Cela revient à dire que les problèmes cardiaques du recourant n’ont dans les faits eu aucune d’incidence sur ses déplacements quotidiens jusqu’à son lieu de travail et il ne peut ainsi être considéré qu’ils aient occasionné de perte de gain supplémentaire. Les frais de déplacements en véhicule privé ne constituent en l’espèce que de seuls frais d’acquisition du revenu, certainement déductibles au niveau fiscal, mais qu’il aurait également déjà fallu, dans la logique des assurances sociales, répercuter sur le revenu de valide. Ce qui aurait eu pour effet d’entraîner leur quasi-annihilation d’un point de vue mathématique dans le cadre de la comparaison des revenus à effectuer au moment du calcul du taux d’invalidité. Quoi qu’il en soit, les frais d’un déplacement en véhicule privé, celui-ci antérieur à la survenance de l’invalidité et qui n’a de toute l’évidence pas été causé par l’atteinte à la santé, ne peuvent en l’espèce être indirectement mis à la charge de l’assurance-invalidité, comme le souhaiterait le recourant. Il s’ensuit, le rejet du recours sur ce premier point. 7. Le recourant a également informé le Tribunal Cantonal que son état de santé ne lui permet plus que d’exercer une activité à 50% au lieu des 70% jusqu’ici, dès le 23 avril 2019. Il s’agit là d’une modification de l’état de fait depuis la décision contestée. Le Tribunal Cantonal ne saurait toutefois entrer en matière sur cette modification car il se doit de juger de l’état des faits existant au moment du rendu de la décision. Il appartiendra à l’OAI d’examiner cette nouvelle donne et de voir si elle implique une modification de sa décision. 8. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal Cantonal TC Page 9 de 9 Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Pour le surplus, le recours est transmis comme demande de révision à partir du 23 avril 2019. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de frais. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 décembre 2019/esc/mbo Le Président : Le Greffier :

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