Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 85 Arrêt du 1er juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, contre B.________ CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage (période minimale de cotisation; motif de libération de cotisation) Recours du 20 mars 2018 contre la décision sur opposition du 22 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1982, domicilié à C.________, marié et père de trois enfants mineurs (nés en janvier 2012, janvier 2015 et janvier 2017), D.________ professionnel, a subi un accident en novembre 2012 et a été en incapacité de travail médicalement attestée jusqu'au 31 août 2015. Une expertise interdisciplinaire établie le 27 août 2015 a mis en évidence que le recourant n'était plus en mesure de poursuivre sa carrière sportive, mais qu'il était apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée. De mars à décembre 2014, A.________ a suivi des entraînements et des thérapies aux Etats-Unis et au Canada pour tenter, d'une part, un retour comme D.________ professionnel, et d'autre part, pour améliorer ses connaissances linguistiques en vue d'une reconversion comme manager sportif. De retour en Suisse, il a fait un stage auprès de E.________ à F.________ du 15 janvier 2015 au 30 juin 2015, suivi par une période de service militaire du 1er juillet 2015 au 3 août 2015. De la mi-août 2015 à la mi-août 2016, il a fait un séjour itinérant à travers le monde avec sa famille. Ensuite, du 26 septembre 2016 au 23 juin 2017, il a suivi des cours auprès de G.________ pour décrocher un Master of Advanced Studies en Sport Administration and Technology. B. A l'issue de cette reconversion professionnelle, A.________ s'est annoncé auprès de la caisse de chômage B.________ le 28 juin 2017 afin de pouvoir toucher des indemnités journalières durant la période de recherche d'emploi. Le 1er novembre 2017, il a trouvé une activité à 100%. Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a informé l'assuré de ce qu'il n'avait pas droit aux indemnités de chômage, faute de cotisation minimale durant le délai-cadre du 28 juin 2015 au 27 juin 2017 et sans pouvoir faire valoir un éventuel motif de libération. L'assuré a formé opposition contre cette décision le 16 novembre 2017, avançant que le voyage entrepris en famille revêtait le caractère d'un congé parental consacré à l'éducation des enfants. Par décision sur opposition du 22 février 2018, la caisse de chômage a rejeté l'opposition en exposant que le délai-cadre de cotisation ordinaire de deux ans peut certes être prolongé à quatre ans en raison d'une période éducative, mais uniquement si une personne s'est véritablement retirée du marché du travail au bénéfice de l'éducation d'un enfant. Or, dans le cas du recourant, les faits au dossier tendent à prouver que cette année de voyage s'inscrivait essentiellement dans le cadre de la reconversion de celui-ci, les tâches éducatives alléguées jouant au mieux un rôle accessoire ; cette analyse étant étayée par l'expertise médicale, de laquelle il ressort que les cours d'espagnol pris en Argentine durant ce périple étaient destinés à renforcer les chances d'admission dans une école de management sportif. De plus, son épouse - ayant quitté son activité lucrative en février 2014 pour pouvoir assumer les tâches éducatives durant son séjour d'entraînements aux Etats-Unis et au Canada - était également présente lors de ce voyage en famille. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 20 mars 2018, concluant à la reconnaissance de son droit à l'indemnité journalière à compter du 28 juin 2017. A l'appui de son recours, il indique en substance s'être consacré entièrement à l'éducation de ses enfants du 5 août 2015 au 26 septembre 2016, raison pour laquelle il demande à bénéficier d'un délai-cadre de cotisation prolongé. S'agissant de sa reconversion, il explique que celle-ci avait déjà été planifiée dès 2014, d'où le diplôme d'anglais passé lors de son séjour au Canada.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 5 avril 2018, la Caisse de chômage conclut au rejet du recours. Estimant que le recourant n'apporte pas d'éléments de fait ou d'arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision sur opposition attaquée, elle renvoie aux faits et motifs y développés. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l’indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 35/04 du 15.02.2006 consid. 2.2; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées). 2.2. L'art. 9b LACI prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Les personnes visées par cette disposition bénéficient ainsi d'un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d'une période de cotisation de douze mois (ATF 136 V 146 consid. 1.4; 140 V 379 consid. 2.3). Or, le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de l'art. 9b LACI n'est réservé qu'aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de l'éducation d'un enfant et n'ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante. Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l'éducation d'un enfant (ATF 140 V 379 consid. 3.2. et réf. cit.). Lors de l'introduction de cette disposition, le Conseil fédéral a précisé dans son message que le nouvel art. 9b LACI est formulé de manière à ce que la femme ou l’homme, ou encore les deux parents, puissent arrêter de travailler pour se consacrer à l’éducation des enfants. Mais ils ne pourront faire valoir qu’une seule période éducative (à hauteur d’un poste à plein temps) par enfant (Message concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage du 28 février 2001,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 p. 2208, cf. également p. 2157). L’idée initiale du législateur était de faciliter la réinsertion des assurés qui ont interrompu brièvement leur activité professionnelle après la naissance d’un enfant et de leur permettre de conserver, pour un temps limité, les droits acquis avant la naissance de cet enfant. Ainsi, le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que les assurés qui avaient acquis des droits aux prestations au moment de la naissance la possibilité de faire valoir ces droits s’ils recommencent à travailler dans les deux ans qui suivent la naissance. Concrètement, en dérogation à la règle normale, ils bénéficient alors d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans au lieu de deux (p. 2156 s.). 2.3. D'après l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour raison de formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ou pour raison de maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Les assurés qui se sont consacrés à l'éducation de leurs enfants au sens de l'art. 9b al. 2 LACI et qui bénéficient en conséquence d'un délai-cadre de cotisation prolongé de quatre ans, ne peuvent invoquer les motifs de libération prévus dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LACI que durant le délaicadre de cotisation de deux ans au sens de l'art. 9 al. 3 LACI. Cela signifie que si une personne ayant interrompu son activité lucrative pour se consacrer à l'éducation de ses enfants tombe malade durant le délai-cadre prolongé, ce sont toujours les tâches éducatives qui l'empêchent à reprendre un travail, de sorte que le délai-cadre de quatre ans s'applique. Par contre, si au moment de sa réinsertion, elle ne peut pas travailler en raison de maladie ou accident, la libération de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 1 LACI s'applique seulement si elle a cotisé au moins douze mois durant le délai-cadre ordinaire de deux-ans, sans égard au motif de l'interruption de son activité lucrative. Il n'est donc pas admissible de faire valoir, durant le délai-cadre prolongé pour des raisons éducatives, une libération de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI (ATF 139 V 37 consid. 5.3.2). 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-37%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à des indemnités journalières de la part de la caisse de chômage en faisant valoir un délai-cadre prolongé pour des raisons éducatives. 4.1. Il convient de noter d'entrée de cause que le recourant ne conteste pas que les conditions relatives à la période de cotisation minimale de douze mois au total durant le délai-cadre ordinaire de deux ans du 28 juin 2015 au 27 juin 2017 ne sont pas réalisées en l'espèce (art. 13 al. 1 LACI). Il est également manifeste que l'incapacité de travail attestée jusqu'au 31 août 2015 pour cause d'accident ne représente pas un motif de libération de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI, car elle n'a duré que deux mois durant le délai-cadre ordinaire, qui a commencé à courir le 28 juin 2015. De même, la reconversion professionnelle réalisée auprès de G.________ du 26 septembre 2016 au 23 juin 2017 n'a duré que neuf mois, de sorte qu'elle n'entre pas en ligne de compte comme motif de libération de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Même si on devait additionner ces deux périodes, soit les deux mois d'incapacité de travail en raison d'accident et les neuf mois consacrés à la reconversion, la durée minimale de douze mois ne serait pas atteinte. 4.2. Le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnités journalières, qu'il a pris un congé parental du 5 août 2015 au 26 septembre 2016 pour raisons éducatives – dont fait partie le voyage en famille autour du monde de mi-août 2015 à mi-août 2016 – raison pour laquelle il estime avoir droit à un délai-cadre de cotisation prolongé à quatre ans, conformément à l'art. 9b al. 2 LACI. A titre liminaire, il convient de remarquer que le Conseil fédéral a précisé lors de l'introduction de cette disposition (cf. consid. 2.2) que la prolongation du délai-cadre de cotisation vise les assurés qui ont cotisé au moins douze mois durant le délai-cadre ordinaire de deux ans avant la naissance de l'enfant ayant occasionné l'interruption de l'activité lucrative. La prolongation du délai-cadre de deux ans leur est donc accordée (suite à la naissance) afin qu'ils puissent conserver leur droit aux indemnités journalières durant ce laps de temps. Dans le présent cas, le recourant se trouvant en incapacité de travail avant son congé parental allégué, on peut dès lors constater que le prérequis d'une cotisation minimale avant son congé parental n'est pas rempli en l'espèce (pour l'application d'un motif de libération voir ci-après). Il semble, en outre, que le recourant n'ait pas véritablement interrompu son activité lucrative pour se consacrer à l'éducation de ces enfants. Au contraire, après la naissance du premier enfant en janvier 2012, a-t-il ainsi continué son activité habituelle de D.________ professionnel à plein temps. Lors de la naissance du deuxième enfant en janvier 2015, il s'est engagé pour un stage à 100% jusqu'à la fin juin 2015. A la naissance du troisième enfant en janvier 2017, il s'est trouvé en reconversion auprès de G.________, dont les cours ont pris fin seulement le 23 juin 2017 (cf. dossier B.________, pièce 6). Enfin, l'observation du taux d'activité de son épouse conduit à dire que les tâches éducatives au sein du couple étaient bien plutôt assumées par celle-ci. Elle a ainsi quitté son emploi en février
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2014 pour accompagner le recourant durant son périple - pour des entraînements spécialisés, des thérapies et de cours d'anglais - aux Etats-Unis et au Canada de mars à décembre 2014, s'occupant de leur premier enfant âgé à l'époque d'une année. De retour en Suisse, après avoir accouché du deuxième enfant en janvier 2015, elle n'a pas repris d'activité lucrative avant de partir en voyage familial de la mi-août 2015 à la mi-août 2016. A son retour au pays, elle s'est fait engagée, à temps partiel, à partir du 1er septembre 2016, tandis que le recourant, quant à lui, entamait sa reconversion professionnelle le 26 septembre 2016 auprès de G.________. Au vu de tous ces éléments, les allégations du recourant selon lesquelles il a interrompu son activité lucrative pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants d'août 2015 à septembre 2016 apparaissent comme peu crédibles, à plus forte raison que l'épouse, présente, faut-il le rappeler, durant tout le voyage en famille, n'a, une fois de retour en Suisse, repris qu'un travail à temps partiel. Ainsi la Cour de céans n'estime-t-elle pas que le recourant a droit à un délai-cadre de cotisation prolongé en raison de son congé parental allégué, compte tenu des circonstances concrètes, étant donné qu'une telle prolongation, destinée aussi bien à la mère qu'au père, ne s'applique pas simultanément aux deux parents (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 4.3. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où le recourant aurait droit, pour des raisons éducatives, à un délai-cadre de quatre ans - soit du 28 juin 2013 au 28 juin 2017 -, l'on observe que cela ne lui donne pas le droit de prétendre à des indemnités journalières. D'abord, le recourant ne remplit pas la condition de cotisation minimale de douze mois qui doit être réalisée également en cas de délai-cadre prolongé, eu égard au fait qu'il a été en incapacité de travail jusqu'au mois d'août 2015. Cette incapacité de travail, quant à elle, ne le libère pas de son obligation de cotiser, parce qu'elle n'excède pas douze mois durant le délai-cadre ordinaire du 28 juin 2015 au 28 juin 2017, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 4.1 ci-dessus). S'agissant des motifs de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI, le Tribunal fédéral considère qu'aucune libération de cotisation ne peut intervenir en cas d'un délai-cadre de cotisation prolongé en vertu de l'art. 9b al. 2 LACI. Il estime que l'empêchement de travailler est soit en lien de causalité avec des tâches éducatives – pour lesquels une prolongation du délai-cadre de cotisation est prévue -, soit l'assuré se prévaut d'un motif énuméré à l'art. 14 al. 1 LACI, comme par exemple une incapacité de travail due à un accident (let. b) et se fait libérer de son obligation de cotiser (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Dès lors, les motifs de libération de cotisation ne peuvent être invoqués encore lorsque le délai-cadre de cotisation a (déjà) été prolongé de deux ans pour des motifs liés à l'éducation d'un enfant (période éducative). En faisant application de cette jurisprudence dans le cas d'espèce – dans l'hypothèse où le délaicadre aurait été prolongé, ce qui n'est pas le cas -, le recourant ne serait pas libéré de son obligation de cotiser durant la prolongation du 28 juin 2013 au 28 juin 2015, nonobstant son incapacité de travail totale durant toute cette période. Par voie de conséquence, il faut constater que la cotisation minimale ne serait pas non plus réalisée dans ce cas de figure, faute de libération de cette obligation. En résumé, il faut donc retenir que même un délai-cadre prolongé à quatre ans ne permettrait pas au recourant de remplir les conditions nécessaires pour avoir droit aux prestations de la caisse de chômage.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.4. En dernier lieu, la Cour de céans se permet de soulever que le recourant – qui soutient dans la présente procédure que le voyage en famille n'a pas eu pour objectif d'apprendre l'espagnol, ce que la caisse de chômage a remis en question en se référant à l'expertise – n'a pas du tout contesté cet état de fait dans la récente procédure l'opposant à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg devant la 2ème Cour des assurances sociales (cf. consid. 4.3.2 de l'arrêt 608 2017 248 du 5 mars 2019, publié sur le site internet du Tribunal cantonal). Il se forme donc inévitablement l'impression que le recourant n'hésite pas, à seule fin d'obtenir des prestations des assurances sociales, à modifier sa façon de présenter les évènements en fonction des circonstances. Le recours pourrait, dès lors, sous cet angle, apparaître comme abusif. 5. Au vu des considérants précités, le recours du 20 mars 2018, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 22 février 2018 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de B.________ caisse de chômage du 22 février 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er juillet 2019/asp Le Président : La Greffière :