Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 77 Arrêt du 22 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; causalité Recours du 16 mars 2018 contre la décision sur opposition du 12 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, travaille en tant que directeur de l'association C.________. Il est, par le biais de son employeur, assuré auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise) contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 8 août 2016, durant des vacances à D.________, l'assuré a été heurté à la tête par un mat de planche à voile. Selon les médecins de E.________, il n'aurait présenté aucune plainte ni céphalées sur le moment. Cependant, après un jogging le 10 août 2016, il aurait souffert de troubles de la vision, de l'équilibre, de la compréhension et de la parole. Des céphalées se seraient développées et l'auraient mené à consulter les urgences le 12 août 2016. Il a été, par la suite, hospitalisé auprès de E.________ pour une "probable migraine avec aura associée à une découverte fortuite de la thrombose de l'artère carotide interne gauche". Ce cas est annoncé à la Vaudoise. Par décision du 13 avril 2017, confirmée sur opposition le 12 février 2018, la Vaudoise a refusé de prendre le cas en charge, en l'absence de rapport de causalité entre les troubles présentés par l'assuré et l'accident du 8 août 2016. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 mars 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à la prise en charge de son dossier par l'assurance-accidents. A l'appui de son recours, il se plaint d'abord que le rapport du médecin-conseil, sur lequel l'autorité intimée fonde sa décision, comporte de nombreuses erreurs et regrette que le médecin conseil n'ait pas pris connaissance de l'entier de son dossier avant de statuer. Cela étant, il affirme qu'il existe un lien de causalité entre son accident et ses problèmes de santé, indiquant être rentré en Suisse sans avoir consulté de médecin à D.________ en raison du système médical local, croyant qu'il s'agissait de maux passagers. Dans ses observations du 8 juin 2018, la Vaudoise propose le rejet du recours. Relevant que les rapports des médecins du recourant comportent également des données erronées ou imprécises, elle renvoie pour le surplus aux considérants de sa décision. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.2. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 3.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 3.2. Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-163%3Afr&number_of_ranks=0#page165 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22premi%E8res+d%E9clarations%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-45%3Afr&number_of_ranks=0#page47
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Enfin, au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 4. Est litigieux le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents, lequel dépend, en l'espèce, de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes signalées. 4.1. Dans sa décision sur opposition, l'autorité intimée fait référence aux rapports médicaux de ses médecins-conseils. Dans son rapport du 4 février 2018, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, évoque d'emblée que "l'histoire est évocatrice d'un traumatisme bénin le 8 août 2016 pour lequel [le recourant] ne cherchera aucune aide à D.________ où il restera en vacances jusqu'au 12 août 2016, date de son arrivée en Suisse où il consultera E.________", rappelant la survenance d'un "événement aigu neurologique" le 10 août 2016 alors qu'il faisait un jogging. Le médecin défend la thèse de l'origine non-traumatique des troubles en faisant référence au "bilan lipidique nécessitant un traitement par statines" et à "la nécessité de diminuer la tension artérielle et l'anamnèse d'un épisode antérieur du même type survenu en 2008" (dossier Vaudoise, pièce 33). Cela étant, on ne peut pas ignorer que ce médecin est généraliste alors qu'il examine une problématique d'ordre neurologique. En outre, ses conclusions sont, de manière non négligeable, fondées sur l'indication que le recourant aurait "présenté un épisode similaire de trouble de l'élocution suivi de céphalées sévères il y a 8 ans". Cet antécédent n'a pourtant pas été sujet à d'autres investigations, alors même que de tels troubles pourraient être en lien avec d'autres problématiques médicales. Il apparaît ainsi que les conclusions du Dr F.________ sont sujettes à caution. L'autre médecin-conseil interrogé, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pourrait également être d'avis qu'une partie des troubles présentés ne seraient pas (plus) en rapport avec l'accident d'août 2016. Cependant, son rapport manuscrit du 2 mars 2017 est composé de nombreuses abréviations et rédigé d'une écriture difficilement déchiffrable. Cet avis médical est en outre excessivement sommaire. Il ne peut dès lors pas être pris en compte pour trancher la présente affaire (cf. dossier Vaudoise, pièce 21). On relèvera que l'autorité intimée n'y fait elle-même qu'une référence très marginale. 4.2. Alors même que les conclusions des deux médecins-conseils consultés apparaissent discutables, force est de constater que les médecins ayant pris en charge le recourant au sein du département neurologie de E.________ ne partagent pas leurs conclusions. La Dresse H.________, généraliste, retient ainsi le diagnostic de "AIT [accident ischémique transitoire] dans le territoire sylvien [gauche] avec troubles phasiques transitoires dans un contexte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de dissection aiguë occlusive de l'[artère] carotide interne gauche le 12.08.2016, de probable origine traumatique" (dossier Vaudoise, pièces 6 et 14). Le supérieur de celle-ci, le Dr I.________, spécialiste en neurologie, précise que le recourant a été hospitalisé "dans le contexte d'une dissection aiguë et occlusive de la carotide interne s'étant compliquée par un AIT avec des troubles phasiques et visuels de l'œil gauche. Le bilan intra hospitalier, notamment par angio-IRM cérébrale et examen neurosonologique, a permis de confirmer le diagnostic d'une dissection carotidienne interne aiguë peu après son départ, avec extension dans la région pétreuse. Un bilan inflammatoire et auto-immun, à la recherche d'une artérite dans le contexte de connectivite, est revenu négatif. En conséquence, et surtout à la lumière de l'anamnèse de traumatisme crânien simple avec réception d'une mat de planche à voile sur la tête 3 jours avant, une origine traumatique est donc retenue comme la plus probable" (rapport du 1er mai 2017, dossier Vaudoise, pièce 25; cf. ég. pièce 13). La Dresse H.________ et le Dr I.________ tiennent dès lors à tout le moins pour "probable" l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de leur patient et l'accident du 8 août 2016. Si la seule "probabilité" d'un tel lien ne saurait en attester l'existence au degré la vraisemblance prépondérante, l'on ne peut que constater qu'ils instillent un réel doute sur la position défendue par les médecins-conseils de l'autorité intimée, lesquels peinent à convaincre. Au passage, on relèvera le médecin-conseil de l'assureur-maladie, J.________, dont l'identité n'est pas précisée, semble également mettre en doute les conclusions du Dr F.________. En effet, dans un courrier du 10 mai 2017 adressé à l'autorité intimée, l'assureur indique que son propre "médecin conseil ne peut partager votre détermination". Relevant divers points, il estime que "le lien de causalité doit être admis avec certitude" (dossier OAI, p. 23)). 4.3. L'on se trouve dès lors en présence de deux opinions médicales qui aboutissent à des conclusions opposées sur une question médicale complexe nécessitant des connaissances spécifiques. L'instruction à laquelle a procédé l'autorité intimée était ainsi entachée d'un doute. A cet égard, la jurisprudence du TF paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un "doute à tout le moins léger" quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (cf. arrêts TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3; 8C_586/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3; 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.4). Même si cette jurisprudence pourrait remettre en cause le principe de la vraisemblance prépondérante ici applicable, on ne saurait l'ignorer. 5. Il sied dès lors d'admettre le recours, bien fondé, d'annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, confiée à un médecin externe, afin de départager les opinions. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour ses frais de défense. Le mandataire n'a du recourant n'a pas donné suite au courrier l'invitant à produire sa liste de frais. Partant, il sied de fixer l'indemnité à laquelle il peut prétendre ex aequo et bono, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige et à la présence d'un seul échange d'écritures, à un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 montant total de CHF 1'823.20, soit CHF 1'500.-, équivalant à 6 heures à CHF 250.-/heure au titre d'honoraires, CHF 100.- au titre de débours et CHF 123.20 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour mesures d'instruction complémentaire. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 1'823.20, TVA (7.7%) à hauteur de CHF 123.20 comprise, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :