Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.09.2019 605 2018 75

23. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,778 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 75 Arrêt du 23 septembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents – lien de causalité naturelle et adéquate Recours du 16 mars 2018 contre la décision sur opposition du 5 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1960, travaille dans un service de B.________. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise). Par déclaration de sinistre LAA du 4 octobre 2013, son employeur a annoncé de la manière suivante un événement survenu le 30 septembre 2013: "En descendant du trottoir, pour une raison inconnue, j'ai perdu l'équilibre et suis tombée sur le passage à piétons en heurtant aussi le trottoir et me blessant à divers endroits". Cet accident a donné suite à deux arrêts de travail du 1er octobre au 3 octobre 2013, puis du 23 octobre au 30 octobre 2013. B. Par décision du 3 juillet 2015, confirmée sur opposition le 31 août 2015, la Bâloise a informé la recourante que son cas n'était plus pris en charge par l'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2014, son état de santé étant dès cette date tel qu'il serait apparu tôt ou tard même sans accident. Le 7 octobre 2015, la recourante a contesté la décision sur opposition du 31 août 2015 par un recours déposé auprès du Tribunal cantonal (605 2015 209). Elle a demandé la prise en charge de la totalité du traitement médical initié suite à l'accident du 30 septembre 2013, faisant pour l’essentiel valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'un encadrement médical adéquat, ce qui avait eu comme conséquence que le traitement avait duré plus de six mois. Par arrêt du 10 octobre 2016, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours du 7 octobre 2015, annulé la décision sur opposition du 31 août 2015 et renvoyé la cause à la Bâloise pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il s’agissait en particulier pour celle-ci de compléter le dossier en se faisant produire l’ensemble des pièces médicales pertinentes pour la solution du litige et de procéder ensuite à une nouvelle appréciation du cas. C. Par décision du 16 novembre 2017 rendue après instruction complémentaire, la Bâloise a retenu une nouvelle fois que, au plus tard dès le 31 mars 2014, il n’existait plus de lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles présentés et l’événement du 30 septembre 2013. Le 18 décembre 2017, la recourante a formé opposition contre la décision du 16 novembre 2017, se référant à sa première opposition contre la décision du 3 juillet 2015 et demandant qu’un délai « à fin janvier, ou mieux février » lui soit imparti pour compléter son écriture. Par courrier du 12 janvier 2018, la Bâloise a accordé à la recourante un délai jusqu’au 30 janvier 2018 pour compléter son opposition. Puis, constatant que celle-ci n’avait pas fait usage de ce délai, elle a rendu le 5 février 2018 une décision sur opposition par laquelle elle a confirmé l’absence de lien de causalité entre la contusion du rachis survenue le 30 septembre 2013 et les traitements au-delà de 6 mois après l’événement. D. Par acte de recours déposé le 16 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal, la recourante a contesté la décision sur opposition du 5 février 2018 (605 2018 75). Concluant en substance à l’annulation de la décision attaquée, elle demande que toutes les pièces du dossier lui soient adressées en copie et qu’un délai de 30 jours lui soit ensuite accordé pour déposer un « recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 exhaustif futur ». A l’appui de sa position, elle affirme en particulier que la Bâloise avait envoyé un dossier incomplet à l’avocat qui la représentait en 2017 et n’avait pas non plus fait suite à sa demande ultérieure tendant à obtenir une copie du dossier. Sur le fond, elle a reproché à la Bâloise d’avoir eu une action « vexatoire » et elle a indiqué « être aujourd’hui convaincue que si [l’assureur] n’a pas traité le dossier comme il se doit, c’est simplement parce qu’[il] aurait eu la preuve qu’il existe bel et bien un lien de causalité y compris avec la tumeur]. Dans ses observations déposées le 3 mai 2018 par son mandataire, la Bâloise conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 janvier 2018 [corrigé: 5 février 2018, voir pièce 22 du bordereau II de la Bâloise], demandant par ailleurs que les frais soient mis à la charge de la recourante au regard de la témérité de son intervention. Sur le fond, elle relève pour l’essentiel qu’il est désormais établi, suite à l’instruction complémentaire, que l’événement du 30 septembre 2013 n’a entraîné aucune lésion structurelle qui mettrait en cause la responsabilité de l’assurance, ni de troubles neurologiques consécutifs. La recourante dépose des contre-observations le 8 juin 2018. Argumentant sur le fond du litige, elle affirme surtout une nouvelle fois que le traitement inadéquat des suites de l’accident du 30 septembre 2013 ainsi que le « silence » de la Bâloise ont tous deux entraîné un rétablissement plus lent qu’il n’aurait dû l’être en principe. Elle confirme également être convaincue que sans la chute du 30 septembre 2013, la tumeur qui a justifié une opération avec hospitalisation en septembre 2014 ne se serait pas développée par la suite, au même endroit. Les contre-observations du 8 juin 2018 ont été adressées en copie à la Bâloise. Se déterminant le 16 juillet 2018, celle-ci rappelle pour l’essentiel que le litige concerne uniquement la durée de la prise en charge de l’événement du 30 septembre 2013. Par courriers du 18 juillet 2019, 23 juillet 2019 et 19 août 2019 de son mandataire, la Bâloise a produit des pièces qui manquaient au dossier et formulé quelques remarques complémentaires. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé le 16 mars 2018 contre une décision sur opposition notifiée le 14 février 2018, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée. Il est par conséquent recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.2. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle doivent être sévères. Lorsque l'existence d'un fait ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, c'est à la partie qui l'invoque pour fonder son droit ou au contraire pour s'exonérer d'une obligation d'en supporter les conséquences (RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; ATF 116 V 136 consid. 4b, 114 V 298 consid. 5b). 2.3. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). 2.4. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 3. En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si c'est à juste titre que la Bâloise a mis un terme avec effet au 31 mars 2014 à ses prestations, soit plus spécifiquement à la prise en charge des frais de traitement. Pour y répondre, il faut juger si les atteintes à la santé ayant justifié les traitements en question sont liés, également au-delà de cette date, à l’événement accidentel du 30 septembre 2013. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-163%3Afr&number_of_ranks=0#page165 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.1. Evénement accidentel du 30 septembre 2013. Dans la déclaration d’accident, la recourante indique que, le 30 septembre 2013, elle a perdu l’équilibre en descendant d’un trottoir et qu’elle est tombée sur le passage à piétons en heurtant le trottoir et en se blessant à divers endroits. 3.2 Atteintes à la santé de la recourante. Après sa chute, la recourante a consulté le 30 septembre 2013 et le 4 octobre 2013 Dr C.________, spécialiste FMH en médecine générale. Celui-ci a posé les diagnostics de contusion avec hématome du sein gauche et de contusion du genou gauche avec épanchement, avec mobilité douloureuse mais conservée, sans instabilité ligamentaire. Il n’a pas constaté d’induration ou de masse palpable au sein gauche. Une radiographie du genou gauche n’a par ailleurs pas montré de lésion osseuse ou d’arrachement (pièce 34 du bordereau II de la Bâloise). Dans la période suivant la chute, la recourante a été attestée incapable de travailler du 1er octobre au 3 octobre 2013, puis à nouveau du 23 octobre au 30 octobre 2013. Ensuite, elle a continué à ressentir des lombalgies récurrentes, pour lesquelles elle a bénéficié de traitements conservateurs, y compris des séances de physiothérapie suite à une recrudescence des douleurs en avril 2015 (voir p. ex. rapport du 24 avril 2015 de Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant, pièce 8 du bordereau I de la Bâloise). Parallèlement à cette prise en charge, un examen par ultrason réalisé le 7 juillet 2014 a mis en évidence une masse lipomateuse très volumineuse de la région du dos à gauche, ainsi qu’une très vraisemblable hépatomégalie stéatosique, soit une cirrhose graisseuse avec réaction inflammatoire (voir rapport du 8 juillet 2014 de Dr E.________, spécialiste en radiologie, pièce 7 du bordereau I de la Bâloise). 3.3 Lien de causalité entre l’accident et les atteintes à la santé. Consulté par la Bâloise, Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin conseil, a relevé en particulier que le dossier médical ne comprenait aucun examen radiologique objectivant une lésion ostéo-articulaire. Il en a déduit que le traitement de lombalgies chroniques n’avait ainsi qu’un rapport possible avec une ancienne chute. Se référant au « droit médical en usage », il en a conclu que les suites de la contusion subie le 30 septembre 2013 avaient retrouvé un statu quo sine après l’écoulement d’un délai de six mois, de telle sorte que les traitements et consultations ultérieurs à ce délai n’étaient pas à charge de l’assureur-accidents (voir pièce 14 du bordereau I de la Bâloise). Donnant à son tour son avis suite à la reprise de l’instruction du cas par la Bâloise après l’arrêt de renvoi du 10 octobre 2016, Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, conclut lui aussi qu’en l’absence de lésion structurelle du rachis lombaire et trouble neurologique imputable au traumatisme contusif mineur subi le 30 septembre 2013, l’accident a cessé de déployer ses effets dans un délai de six mois. A l’appui de sa position, il rappelle d’abord qu’en présence d’un événement traumatique contusif à basse énergie, sans lésion structurelle décelée, on sait d’un point de vue scientifique que le processus de guérison n’a pas lieu de se prolonger et qu’il s’estompe naturellement dans un délai de 6 semaines à 3 mois, qui peut toutefois être prolongé jusqu’à 6 voire 9 mois et, exceptionnellement, jusqu’à 12 mois en présence d’un état antérieur du rachis, de type dégénératif ou maladif par exemple. Il en déduit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ensuite que dans le cas spécifique de la recourante, sans état antérieur démontré et victime d’un traumatisme qui peut être qualifié de mineur, ce qui est corroboré par l’absence de douleur contemporaine à la chute, puis par une amélioration notable des symptômes dès la fin octobre 2013 avant une recrudescence des douleurs, les effets de l’accident se sont, sans aucun doute, estompés dans le délai de 6 mois (voir rapport du 20 octobre 2017 établi à la demande de la Bâloise, produit dans sa version complète le 19 août 2019). L’avis de Dr G.________, fondé tant sur une règle d’expérience que sur les constats objectifs ressortant du dossier, n’est pas remis en question par les autres rapports médicaux qui ont été établis en particulier par les médecins traitants de la recourante et qui ont été pris en considération dans le rapport du 20 octobre 2017. En effet, ces médecins font certes état de lombalgies persistant au-delà du mois d’avril 2014, mais ils ne se prononcent pas sur la cause de ces douleurs, indiquant tout au plus qu’elles existent depuis la chute survenue en septembre 2013 (voir rapports du 7 avril 2015 de Dr H.________, médecin auprès du service d’orthopédie de l’Hôpital I.________, du 24 avril 2015 et du 27 décembre 2016 de Dr D.________, résumé dans le rapport du 20 octobre 2017 de Dr G.________). Or, il a été vu ci-dessus (consid. 2.1) que le seul fait que ces douleurs reviennent de façon récurrente depuis la contusion subie en septembre 2013 n’est pas suffisant pour retenir qu’elles seraient encore, au-delà d’un délai de six mois échéant le 31 mars 2014, en lien de causalité avec cette contusion. Quant à l’existence de la masse lipomateuse para-lombaire qui a été décelée et qui a dû faire l’objet d’une ablation en septembre 2014, aucune pièce médicale ne permet de rendre vraisemblable qu’elle serait une conséquence de la chute. Plus spécifiquement, dans une correspondance du 11 juillet 2017 (pièce 42 du bordereau II de la Bâloise), Dr C.________ indique qu’il n’est pas en mesure de se prononcer à cet égard, n’ayant pas revu la recourante depuis octobre 2013. Dans un courrier du 14 juillet 2017 (pièce 39 du bordereau II de la Bâloise), Dr D.________ ne donne pas non plus d’indications allant dans ce sens, mais se réfère uniquement à ses précédents rapports qui concernent avant tout l’évolution des douleurs lombaires de la recourante. Enfin, une telle éventualité est écartée d’emblée par Dr G.________ dans son rapport du 20 octobre 2017. Dans ces conditions, il faut constater que les seules affirmations de la recourante selon lesquelles le lipome constaté en 2014 ne se serait pas développé sans la chute de 2013 (voir p. ex. contre-observations du 8 juin 2018) ne sont étayées par aucun avis médical. L’existence d’un lien de causalité entre la contusion subie à cette occasion et la nécessité de procéder à l’ablation de ce lipome n’est dès lors pas rendue suffisamment vraisemblable pour être retenue. C’est en conséquence à bon droit que la Bâloise a retenu que les atteintes à la santé subies par la recourante au-delà du 31 mars 2014, soit essentiellement des lombalgies récurrente et un lipome para-lombaire qui dû faire l’objet d’une ablation en septembre 2014, ne sont pas en lien de causalité avec l’événement accidentel du 30 septembre 2013. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.1. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.2. Il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe, ni à la Bâloise, chargée de tâches de droit public (voir arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 septembre 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2018 75 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.09.2019 605 2018 75 — Swissrulings