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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.11.2018 605 2018 51

16. November 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,059 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 51 605 2018 52 Arrêt du 16 novembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________ et B.________, recourants, contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – communauté de résidence et de vie de type familial Recours du 3 mars 2018 contre la décision sur réclamation du 1er février 2018 Requête du 3 mars 2018 de restitution de l’effet suspensif au recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Les époux B.________ (le recourant), né en 1960, et A.________ (la recourante), née en 1965, sont domiciliés à C.________. Par décision du 30 octobre 2014 confirmée par décision sur réclamation du 4 février 2015, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (la Commission sociale) a refusé une demande d’aide matérielle déposée par les recourants, principalement au motif qu’ils disposaient d’un élément de fortune supérieur aux normes sociales, soit une voiture de marque Mercedes d’une valeur estimée à CHF 25'000.-. Par décision du 1er décembre 2015 faisant suite à une nouvelle demande, la Commission sociale a accordé aux recourants une aide matérielle sous la forme de la couverture de leur budget. Elle a toutefois exigé qu’ils résilient le contrat de bail de leur logement pour le 31 mars 2016, le loyer de celui-ci excédant largement les normes admises par la pratique, en précisant qu’en cas de refus de résiliation, ce loyer ne serait plus pris en charge à partir du 1er janvier 2016. Cette décision a été confirmée sur réclamation par la Commission sociale, le 17 mars 2016, puis sur recours par le Tribunal cantonal, le 14 mars 2017. B. Par décision du 30 juin 2017, la Commission sociale a supprimé avec effet au 1er juillet 2017 l’aide matérielle accordée jusqu’alors aux recourants. Elle a considéré pour l’essentiel que leur budget établi selon les normes d’aide sociale, hors frais de logement désormais non pris en charge selon décision précitée du 1er décembre 2015, présentait un léger déficit qui pouvait toutefois être couvert par les prestations financières et/ou en nature de leurs proches, en particulier de leur fils et du frère de la recourante. Par réclamation du 31 juillet 2017, les recourants ont demandé l’annulation de la décision du 30 juin 2017 et le maintien de la couverture de leur budget d’aide sociale. Ils ont indiqué en substance qu’ils avaient certes pu compter sur l’aide de proches, mais que cela n’était plus d’actualité. Ainsi, le frère de la recourante leur avait apporté son soutien jusqu’à la fin 2015, mais il n’a ensuite plus pu le faire en raison de la dégradation de ses affaires. Quant à leur fils, son revenu mensuel net était de CHF 4'900.-, ce qui était même insuffisant pour assumer les charges de sa propre famille. Ils ont surtout ajouté que leur fils avait emménagé avec sa famille dès le 10 juillet 2017 dans leur appartement. Cette solution n’était toutefois que provisoire et il était prévu que, dès que celui-ci aurait obtenu un contrat de travail dans son activité d’architecte, il louerait à son nom un appartement au loyer plus bas pour y loger les recourants. Par décision du 1er février 2018, la Commission sociale a rejeté la réclamation, retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a relevé en particulier que, dans la mesure où ils vivaient provisoirement avec leur fils et sa famille dans leur appartement de 3.5 pièces, leur budget calculé selon les normes d’aide sociale était couvert. En présence d’une communauté de vie de type familial, il s’agissait en effet de répartir les frais liés au logement et au minimum vital entre tous les membres du ménage et de tenir compte du fait que les recourants pouvaient prétendre à une indemnité pour la tenue du ménage. Plus généralement, la Commission sociale a également rappelé que les recourants pouvaient et devaient solliciter l’aide financière de leurs proches, notamment de leur fils et du frère de la recourante. Cela impliquait notamment, en cas de départ de leur fils et de sa famille, qu’ils devraient déménager dans un logement avantageux respectant la norme sociale maximale et que le refus de cette exigence conduirait à une situation d’indigence volontaire et contreviendrait gravement au principe de subsidiarité et aux devoirs en découlant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Par recours interjeté le 3 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal, les recourants concluent, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 1er février 2018 et à l’octroi de la couverture de leur budget social, y compris leurs frais de logement. A l’appui de leur position, ils réaffirment pour l’essentiel que leurs proches, soit leur fils – qui a désormais deux enfants à charge – et le frère de la recourante, ne sont plus en mesure de leur apporter une aide matérielle. Ils ajoutent qu’ils sont à la recherche d’un appartement avantageux respectant les normes sociales. En effet, par « souci humanitaire », quatre adultes et deux enfants ne peuvent pas vivre d’une manière décente et indéfiniment dans un appartement de 3.5 pièces, d’autant moins que l’avenir d’un jeune couple avec ses deux enfants devrait se construire en dehors de leurs parents. Enfin, les recourants demandent la restitution de l’effet suspensif à leur recours. D. Dans ses observations circonstanciées du 21 mars 2018, la Commission sociale conclut au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif. Elle relève que les recourants ont manqué à plusieurs reprises à leur devoir de diminuer le besoin d’aide et de collaborer avec les autorités d’aide sociale, pour l’essentiel en refusant de déménager dans un logement au loyer moins élevé. Elle constate ensuite qu’aucun élément probant figurant au dossier ne permet de confirmer les affirmations selon lesquelles les proches des recourants ne seraient plus en mesure de leur apporter une aide financière. Enfin et surtout, en faisant ménage commun avec leur fils et sa famille, ceux-ci réduisent dans les faits leurs charges, de telle sorte que leur budget d’aide sociale doit être calculé en prenant en considération uniquement leur part dans les frais de la communauté de vie familiale (2/5, puis 2/6 dès la naissance du deuxième enfant de leur fils le 4 janvier 2018). Cette solution a également pour effet que les recourants peuvent prétendre à une indemnité pour la tenue du ménage. Il en résulte que, du point de vue de la Commission sociale, le budget des recourants est couvert ou peut être couvert avec le soutien financier de leurs proches, de telle sorte qu’ils ne réalisent pas les conditions d’octroi d’une aide sociale matérielle (indigence), la couverture de leurs besoins relevant de leur seule responsabilité. E. Le 19 avril 2018, les recourants confirment leur position et produisent leurs certificats de salaire, ainsi que ceux de leur fils, pour l’année 2017. Cette prise de position a été transmise pour information à la Commission sociale. F. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Les recourants sont les destinataires de la décision attaquée et ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Signé par les recourants, le recours a par ailleurs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1). 3. L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). 3.1. L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. 3.2. L’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). 3.3. Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, des normes CSIAS et des directives émises par la Direction en application de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative aux éléments à prendre en compte lorsque le bénéficiaire de l’aide matérielle fait partie d’une communauté de résidence et de vie de type familial (www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/4._Communaut_familiale.pdf). Cette notion vise les partenaires et groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles et qui tiennent donc ensemble le ménage (gîte, nourriture, couvert, lessive, entretien, nettoyage, etc.). Par exemple, un jeune adulte vivant chez ses parents, chez des membres de la famille, amis ou colocataires où les fonctions ménagères sont exercées ensemble (voir également normes CSIAS, B.2.3). 3.3.1. Il ressort notamment de la fiche précitée qu’en présence d’une telle communauté, certains frais sont répartis proportionnellement entre les membres de la colocation. Seuls les frais engendrés par les bénéficiaires de l’aide sociale sont financés par cette dernière. De plus, les nonbénéficiaires de l’aide sociale ont à supporter eux-mêmes les coûts qu’ils engendrent (frais d’entretien, loyer, prestations circonstancielles). Font exception les concubins stables, qui sont bien intégrés dans cette catégorie, mais qui font l’objet de mesures et de calculs spécifiques (budget commun). 3.3.2. La fiche précitée précise encore que la question d’une éventuelle indemnisation pour la tenue du ménage se pose spécifiquement pour les jeunes adultes, concubins en concubinage non considéré comme stable, ou les autres membres vivant dans la communauté, mais elle intervient uniquement dans la mesure où la personne qui pourrait être tenue de la verser n'est pas soutenue financièrement par l’aide sociale. Selon les normes CSIAS (F.5.2), la pratique consistant à prendre en considération une telle contribution est fondée sur le postulat qu’on peut attendre de la part d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial qu’elle http://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/4._Communaut_familiale.pdf

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 contribue à diminuer son besoin d’aide en tenant le ménage, dans le cadre de ses disponibilités et de ses possibilités personnelles, pour les enfants, parents et partenaires non bénéficiaires ayant une activité professionnelle. Selon cette pratique, en contrepartie de la prestation de travaux ménagers attendue, la personne bénéficiaire de l’aide sociale a droit à une indemnisation à prendre en compte comme revenu. La répartition des rôles est évaluée en fonction de facteurs extérieurs (volume du travail, capacités de travail et performance). Le volume de la prestation de travaux ménagers attendue de la personne bénéficiaire de l’aide sociale dépend ainsi de sa disponibilité en termes de temps et de sa capacité de travail. Son activité lucrative, sa participation à des mesures de formation et d’intégration ainsi que sa santé sont tout particulièrement prises en considération. Le montant de l’indemnisation dépend, d’une part, de la prestation que l’on attend de la personne bénéficiaire et, d’autre part, des ressources financières de la personne astreinte à l’indemnisation. La moitié de l’excédent (recettes moins budget d’aide sociale « élargi ») est pris en compte jusqu’à concurrence de CHF 950.- au maximum. Dans le cadre de la capacité financière, le montant en faveur de la personne bénéficiaire doit être au moins doublé en cas de garde d’un ou de plusieurs enfants de la personne astreinte. Les normes CSIAS comprennent un modèle de calcul (instrument pratique H.10). 4. En l’espèce, la Commission sociale a nié aux recourants tout droit à des prestations d’aide matérielle à partir du 1er juillet 2017. Depuis le 10 juillet 2017, la famille de leur fils a emménagé dans leur appartement. Au moment de leur recours du 3 mars 2018 et de leur détermination du 19 avril 2018, la famille de leur fils – soit celui-ci, son épouse et leurs deux enfants en bas âge – continuait à vivre avec eux. Les recourants ont indiqué de façon constante dans leurs écritures que la situation telle qu’elle existait depuis le 10 juillet 2017 était provisoire. Ils ont ainsi d’abord affirmé que leur fils allait louer pour eux, mais à son nom, un appartement au loyer plus bas (voir réclamation du 31 juillet 2017), puis qu’ils étaient en train de chercher un appartement avantageux (voir recours du 3 mars 2018). Indépendamment de ces seules déclarations d’intention – qui entrent par ailleurs en contradiction avec une volonté affichée de ne pas quitter l’appartement actuel, quitte à s’opposer aux injonctions de la Commission sociale (voir partie en fait, let. A) – les recourants n’ont pas fait état d’un déménagement effectif. Il convient dès lors de constater que la situation telle qu’elle existe depuis le 10 juillet 2017 s’inscrit à tout le moins dans une certaine durée, rien n’indiquant qu’elle se serait modifiée à ce jour. En conséquence, c’est sur la base de ces circonstances concrètes prévalant depuis le mois de juillet 2017 qu’il y a lieu d’examiner si les conditions d’un droit à des prestations d’aide matérielle sont remplies ou non. 4.1. Il a été vu ci-dessus que les recourants et la famille de leur fils – soit celui-ci, son épouse et leurs deux enfants en bas âge – partagent le même logement depuis le 10 juillet 2017. Dans ce contexte, vu les liens familiaux qui les unissent, il peut être présumé que les recourants, leur fils et la femme de celui-ci exercent et/ou financent ensemble les fonctions ménagères et que certains frais donnent lieu à une répartition prenant en considération l’ensemble des habitants du logement. C’est dès lors à juste titre que la Commission sociale a établi le budget des recourants en tenant compte du fait qu’ils forment avec la famille de leur fils une communauté de résidence et de vie de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 type familial, au sens de ce qui est retenu par la pratique en matière d’aide sociale (voir ci-dessus consid. 3.3.). 4.2. S’agissant ensuite de la part des charges que les recourants doivent assumer dans le cadre de cette communauté, la Commission sociale a estimé qu’elle correspondait à deux cinquièmes jusqu’à la naissance de leur deuxième petit-enfant, puis deux sixièmes par la suite. Cette part représente pour le loyer des montants arrondis de CHF 555.- (2/5 de CHF 1'387.-), respectivement CHF 462.- (2/6 de CHF 1'387.-), et pour l’entretien des montants de CHF 954.- (2/5 du forfait de CHF 2'386.- pour un ménage de cinq personnes; voir art. 2 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle), respectivement de CHF 862.- (2/6 du forfait de CHF 2'586.- pour un ménage de six personnes; voir art. 2 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle). A cela s’ajoutent des primes d’assurance-maladie de CHF 369.50 pour les deux recourants (voir budget annexé à la décision sur réclamation du 1er février 2018), pour un total des charges de CHF 1'878.50 jusqu’au 3 janvier 2018 (CHF 555.- + CHF 954.- + CHF 369.50), puis CHF 1'693.50 dès le 4 janvier 2018 (CHF 462.- + CHF 862.- + CHF 369.50). Cette estimation des charges des recourants dans le cadre de la communauté de résidence et de vie formée avec la famille de leur fils peut être confirmée. Tout au plus peut-on relever que la variation de l’estimation suite à la naissance du deuxième petit-enfant est liée au fait que les charges globales du ménage sont réparties sur l’ensemble des personnes constituant ce ménage, enfants y compris dès leur plus jeune âge. Même s’il peut apparaître discutable a priori, un tel schématisme est toutefois inhérent à ce type d’estimations qui ne peuvent par nature pas prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes de chaque situation. 4.3. Il convient ensuite d’examiner quelles sont les ressources qui pourraient permettre aux recourants de couvrir leurs charges. Les recourants perçoivent chacun un revenu mensuel net d’environ CHF 295.- (CHF 3'535.20 par année selon les certificats de salaire 2017 produits le 19 avril 2018) en lien avec une activité de conciergerie – exercée selon toute vraisemblance par le seul recourant – pour l’immeuble dans lequel se situe leur appartement. Cela représente un montant mensuel net global de CHF 590.-. Le recourant reçoit par ailleurs une indemnité forfaitaire pour l’aide régulière qu’il apporte à son épouse afin de lui permettre de vivre à domicile. Cette indemnité versée en application de la législation cantonale sur l’aide et les soins à domicile représente un montant mensuel d’environ CHF 760.- (CHF 9'125.- par année selon le certificat de salaire 2017 produit le 19 avril 2018; voir également dossier administratif, classeur I, onglet 3). En sus de ces ressources financières, la Commission sociale a retenu que les recourants pourraient exiger que leur fils leur verse une contribution mensuelle de CHF 900.- pour la tenue du ménage de la communauté, au sens de la pratique formalisée notamment par les normes CSIAS (ci-dessus consid. 3.3.2). 4.3.1. S’agissant de ce dernier point, il faut certes relever que le recourant reçoit une indemnité forfaitaire pour l’aide au domicile qu’il apporte à son épouse. Il ressort toutefois de plusieurs décisions figurant au dossier d’aide sociale que celle-ci s’est vue supprimer toute rente d’invalidité avec effet au 9 septembre 2014, au motif qu’elle dispose à tout le moins dès cette date d’une capacité de travail entière dans toute activité, y compris celle d’employée de nettoyage (voir notamment projet de décision de suppression de rente et décision de suspension de rente du 9 septembre 2014, dossier administratif, volume I, onglet 5; voir également plus récemment l’arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du 26 juin 2018 dans la cause 605 2017 116, par lequel la Cour de céans a confirmé une décision de refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande de rente). Il faut dès lors admettre que, nonobstant l’activité de concierge à temps partiel pour lequel les recourants perçoivent chacun des salaires mensuels de CHF 295.-, ils disposent du temps et de la capacité de travail suffisante pour participer dans une mesure importante aux tâches liées notamment à la tenue du ménage, aux courses, à la préparation des repas, ainsi que pour apporter leur aide pour la garde et les soins à leurs deux petits-enfants en bas âge. Sur le principe, la prise en compte d’une contribution mensuelle pour la tenue du ménage de la communauté peut être confirmée sur le vu des circonstances particulières de l’espèce. 4.3.2. Quant au montant de la contribution mensuelle, la Commission sociale ne peut par contre pas être suivie lorsqu’elle indique l’avoir fixé à CHF 900.- en raison du fait qu’elle ne connaissait pas le revenu du fils du recourant. En effet, d’une part, les recourants ont exposé la situation financière de leur fils dans leur réclamation du 31 juillet 2017. D’autre part, si elle doutait des informations données, elle aurait pu requérir des renseignements complémentaires et/ou des pièces justificatives dans le cadre de son devoir d’instruire les faits d’office. Il faut dès lors vérifier si le montant de CHF 900.- peut être confirmé au regard de la pratique formalisée par les normes CSIAS (voir ci-dessus consid. 3.3.2.). S’agissant d’abord des ressources du fils des recourants, il ressort des certificats de salaire produits par ceux-ci le 19 avril 2018 que celui-là a réalisé dans des emplois d’architecte un revenu net de CHF 30'412.- entre le 10 mars 2017 et le 9 septembre 2017 (montant mensuel moyen arrondi de CHF 5'070.-), puis un revenu net de CHF 19'145.75 pour la période du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017 (montant mensuel moyen arrondi de CHF 5'220.-). Suite à la naissance de son deuxième enfant, son revenu a selon toute vraisemblance été augmenté d’une allocation pour enfant supplémentaire de CHF 245.- dès le mois de janvier 2018 et peut dès cette date être estimé à CHF 5'465.-. Dans la ligne des normes CSIAS précitées, il faut admettre que ces montants lui ont permis, dès l’emménagement de sa famille dans l’appartement de ses parents au mois de juillet 2017, d’assumer la part résiduelle du loyer et de l’entretien de la communauté, après déduction de celle de ses parents (voir consid. 4.2), ce qui représente jusqu’à la naissance de son deuxième enfant un montant de CHF 2'264.- (CHF 1'387.- – CHF 555.- + CHF 2'386.- – CHF 954.-) et par la suite, dès le 4 janvier 2018, un montant de CHF 2'649.- (CHF 1'387.- – CHF 462.- + CHF 2'586.- – CHF 862.-). En sus de ces frais de base, les salaires réalisés ont également été suffisants pour couvrir les autres charges familiales que sont les primes d’assurance-maladie (CHF 480.- selon le budget figurant dans la réclamation), la prime d’assurance RC/ménage (CHF 26.- selon budget) et les impôts (CHF 300.- selon budget), en laissant un solde mensuel qui peut être estimé à CHF 2’000.- (CHF 5'070.- – CHF 2'264.- – CHF 806.-) pour la période du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2017, CHF 2'150.- (CHF 5'220.- – CHF 2'264.- – CHF 806.-) pour la période du 11 septembre 2017 au 3 janvier 2018 et CHF 2'010.- (CHF 5'465.- – CHF 2'649.- – CHF 806.-) dès le 4 janvier 2018. Il en résulte que, même en tenant compte du fait que le fils des recourants a également dû assumer des frais de déplacement professionnels jusqu’à Lausanne et des frais de repas hors du domicile probablement jusqu’au 9 septembre 2017 (CHF 732.- par mois au total selon budget figurant dans la réclamation) et qu’il a également des dettes qu’il invoque rembourser à raison de CHF 500.- par mois, il a eu dès son emménagement dans l’appartement de ses parents les ressources

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 suffisantes pour verser à ceux-ci une contribution mensuelle pour la tenue du ménage de la communauté. Sur la base de l’ensemble des revenus et charges à prendre en compte au sens de ce qui précède, il peut être retenu que le budget du fils des recourants calculé selon les normes sociales élargies a présenté un solde moyen s’élevant au minimum à CHF 1'200.-. En prenant en compte la moitié de cet excédent en application des normes CSIAS précitées et en y ajoutant un supplément de 50% pour tenir compte du fait que les recourants sont en mesure d’apporter une aide importante en lien avec la garde de leurs petits-enfants, on obtient le montant de CHF 900.retenu par la Commission sociale. Celui-ci peut donc être confirmé. 4.4. Finalement, sur la base de ces circonstances concrètes prévalant depuis le mois de juillet 2017, il est constaté que les ressources mensuelles des recourants peuvent être évaluées à CHF 2'250.- (CHF 590.- de salaires + CHF 760.- d’indemnités forfaitaire + CHF 900.- de contribution à la tenue du ménage et à la garde des enfants; voir consid. 4.3.), ce qui leur permet d’assumer leurs charges qui s’élèvent à CHF 1'878.50 jusqu’au 3 janvier 2018 et CHF 1'693.50 dès le 4 janvier 2018 (voir consid. 4.2.). C’est donc à bon droit que, pour cette seule raison déjà, le droit à des prestations d’aide matérielle a été refusé à partir du 1er juillet 2017. 5. Il y a encore lieu de relever pour l’avenir que, même s’il doit être admis avec les recourants que le maintien d’une vie commune avec la famille de leur fils dans un appartement de 3.5 pièces ne saurait leur être imposé – ce qui n’est du reste aucunement le cas – cela ne signifie pas qu’ils peuvent organiser leurs conditions de logement à leur guise, sans prendre en considération les injonctions maintes fois renouvelées par le Service social quant à l’exigence d’un emménagement dans un appartement au loyer plus avantageux, respectant les normes d’aide sociale. Dans l’hypothèse où les recourants emménageraient finalement dans un tel appartement au loyer conforme aux exigences posées par le Service social, il ne faudrait par ailleurs pas perdre de vue qu’ils ont été en mesure, même avant l’emménagement de la famille de leur fils au mois de juillet 2017, de s’acquitter de leur loyer de CHF 1'387.-, alors même qu’ils ne bénéficiaient plus à ce titre d’aucune prestation d’aide matérielle. Cette capacité à assumer une telle charge de façon régulière donne à penser, en l’état du dossier, qu’ils ont bénéficié et qu’ils pourraient bénéficier encore de ressources non déclarées au Service de l’aide sociale. Cela est d’autant plus le cas que les affirmations selon lesquelles les affaires du frère de la recourante connaîtraient désormais des difficultés ne sont étayées en aucune façon (voir également arrêt précité TC FR 605 2016 101 consid. 5). Enfin, le constat ressortant de la première décision du 30 octobre 2014 (voir partie en fait. let. A), qui met en évidence que le recourant disposait alors d’une voiture de marque Mercedes d’une valeur estimée à CHF 25'000.-, va dans le même sens. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation du 1er février 2018 confirmée. 6.1. La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.2. Vu le sort du litige, les frais de justice devraient être mis intégralement à la charge des recourants. Toutefois, vu la nature du litige et leur situation financière difficile, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 6.3. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2018 51) est rejeté. II. La requête de restitution de l’effet suspensif (605 2018 52) est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 novembre 2018/msu Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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