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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2019 605 2018 317

9. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,781 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 317 Arrêt du 9 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Inclusion Handicap, Maître Karim Hichri contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - capacité de travail Recours du 14 décembre 2018 contre la décision du 13 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 13 novembre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’octroyer une rente à son assuré A.________, né en 1995, atteint dans sa santé psychique et qui avait déposé une demande de prestations le 18 avril 2017. L’OAI retenait, à l’issue d’une mesure de réinsertion et sur la base des observations faites à cette occasion, qu’il demeurait capable de travailler à 100% dans sa profession apprise d’horticulteur, avec une seule diminution de rendement de l’ordre de 20%, correspondant en l’espèce à la perte de gain subie et dès lors au taux d’invalidité. B. Représenté par Me Karim Hichri de Inclusion Handicap, A.________ interjette recours contre cette décision le 17 décembre 2018, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie à son annulation et, partant, principalement, à l’octroi d’une rente entière de 100%, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Il fait valoir en substance que sa capacité de travail résiduelle médico-théorique dans l’activité d’horticulteur se monte tout au plus à 70%, mais plus vraisemblablement à 50%, reprochant à l’OAI d’avoir fait preuve d’un optimiste excessif. Il a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 16 janvier 2019. Dans ses observations du 8 février 2019, l’OAI propose le rejet du recours, se référant au dossier. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. 2.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 3. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 3.1. Parmi celles-ci, la méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). C’est cette méthode qui est principalement utilisée. 3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Lorsque l’assuré continue à exercer la même activité mais à taux réduit, il est loisible de se référer au revenu qu’il obtient désormais ainsi, le taux d’invalidité correspondant en un tel cas particulier au taux de l’incapacité de travail (cf. p. ex. arrêt du TF 9C_34/2016 du 14 septembre 2016). 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 5. Est en l’espèce litigieuse, dans le cadre de la détermination du taux d’invalidité, la capacité de travail résiduelle dans l’activité d’horticulteur apprise avant la survenance de l’invalidité et que le recourant peut en théorie continuer à exercer. Ce dernier estime que ses troubles psychiques réduisent sa capacité d’au moins 30%, plutôt même de 50%. L’OAI tient pour sa part compte d’une seulement diminution de rendement de 20%. Qu’en est-il ? 5.1. Atteinte et demande de prestations Le recourant, né en 1995, a déposé une demande de prestations AI le 18 avril 2017 au sortir des études, dans le cadre de mesures de détection précoce (dossier AI, pièce 2, p. 7 / pièce 9, p. 24). Il indiquait souffrir de « dépression, phobie sociale, syndrome de stress post-traumatique, traits de personnalité schizoïde », cela depuis l’année 2015 (pièce 9, p. 24). Il déclarait « souhaiter trouver un emploi dans l'activité étudiée et certifiée d'horticulteur. ll aimerait un soutien/accompagnement dans sa recherche d'emploi sous la forme d'un coaching par exemple » (dossier AI, pièce 4, p. 13). Il semblait alors désireux de retrouver une pleine capacité de travail : « L'assuré se sait fragile est de nature dépressif, il a besoin de notre soutien pour entrer dans le monde du travail. Son objectif est de trouver un emploi à 100 % mais il sait qu'il a besoin de pouvoir augmenter progressivement. Le 100% est son objectif final » (pièce précitée). Après avoir étudié à l’Ecole d’horticulture de Genève, il avait obtenu son CFC d’horticulteur à la fin de la 3e année, mais n’avait pas été capable d’obtenir un second CFC de paysagiste, ayant été contraint d’arrêter sa formation en 2016 à cause de son état de santé (pièce précitée). Il reconnaissait, cela étant, n’avoir pas apprécié cette seconde formation, son objectif étant bien plutôt de « retrouver une activité comme horticulteur option fleuri-culture », précisant avoir effectué de tels stages durant sa formation (dossier AI, pièce 16, p. 48). Il pensait pouvoir débuter dans un premier temps à 50%, puis augmenter à 100% (pièce 16, p. 49). Une mesure de réinsertion fut entreprise dans cette optique. 5.2. Mesure de réinsertion professionnelle 5.2.1. Elle se déroula auprès du Centre de formation professionnelle (CFPS) du château de Seedorf, sous la responsabilité du chef de la formation en horticulture, lequel fit d’emblée remarquer que des stages en entreprise allaient devoir également être mis sur pied pour apprécier les réelles capacités du recourant : « Débuter cette mesure dans sa formation donne du sens, il peut également retrouver confiance en lui en réapprenant certains gestes professionnels. Sa faculté d'adaptation sera également mise à l'épreuve par l'environnement et les horaires. Toutefois, il reste dans une structure protégée. Ainsi sa CT et son rendement pourront être évalués mais ne sont pas égaux avec ceux demandés dans l'économie libre. Pour pallier à cet aspect, des stages en entreprises seront effectués en septembre » (dossier AI, pièce 18). La mesure débuta au mois de juin 2017 et se poursuivit jusqu’à la fin du mois de novembre suivant (dossier AI, pièces 26 et 38).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 5.2.2. Un rapport a été dressé, lequel atteste notamment des difficultés rencontrées lors du premier stage en entreprise, relevant toutefois les capacités et qualités du recourant ainsi que ses facultés d’adaptation en dépit d’un ralentissement mis sur le compte d’une attitude consciencieuse : « ll y a d'abord une première période de 10 jours, prolongés par une deuxième période de la même durée. Ses tâches étaient la vente dans tous les secteurs, la réception et la mise en place de la marchandise ainsi que l'arrosage. Dans les 2 premières semaines la vente représentait un gros défi pour l’assuré qui l'a bien relevé, mais a souffert de la pression que cela représentait. Consciente des capacités de ce dernier, la responsable du Garden a proposé de continuer le stage sans l'axer sur la vente. Dégagé de cette responsabilité, l’assuré a très bien fini le stage, s'acquittant même avec plaisir de tâches liées à la vente (après un conseil au client par exemple). Ponctuel, honnête, aimable, il a répondu aux attentes de l'entreprise et s'est bien intégré. Les progrès en relation à la clientèle ont été très bons et la posture professionnelle demandée dans ce domaine a été acquise. Le rythme restait à affiner, peut-être ralenti parfois par son attitude consciencieuse » (courriel de la conseillère en réadaptation professionnelle du 5 décembre 2017, dossier AI, pièce 45). Quant au second stage, il s’est également bien déroulé, sous réserve d’une diminution du rendement de 20% : « il s'est intégré tout en discrétion dans l'équipe de production (tâche principale) et il s'est bien adapté au fonctionnement de l'entreprise. Le rendement actuel a été estimé à 80%. Une porte s'est entrouverte pour la suite, le gérant nous a informés qu'il était à la recherche d'un horticulteur pour la fin de l'année pour une période de 2 mois ». Pour remédier au stress, un coaching était tout de même encore préconisé : « Le fait que ce contrat lui ait été proposé démontre ses capacités d'adaptation en entreprise. Cependant, nous avons évoqué le fait qu'un suivi-coaching pourrait s'avérer bénéfique afin de soutenir l'effort de l’assuré et de prévenir certains soucis d'ordre relationnel ou personnel (pression) ». Une telle mesure complémentaire fut également prise en charge, à raison de huit séances durant le mois de décembre 2017 (dossier AI, pièce 46). 5.2.3 Le recourant fut engagé chez le dernier fleuriste pour un CDD de deux mois, mais avec un salaire réduit de 20% pour cause de rendement diminué, différence que l’OAI n’entendait cependant pas prendre à sa charge : « lls vont diminuer son salaire de 20% en raison d'un rendement diminué. Je les ai informés que l'Al ne prenait pas la différence en charge car il est difficile de quantifier un rendement et déterminer les causes (manque d'expérience, estime de soi, confiance etc.). Néanmoins, j'espère que ce rendement va s'améliorer encore et qu'il pourra percevoir un revenu dans la norme » (courriel de la conseillère en réadaptation professionnelle, dossier AI, pièce 44, p. 98). Il a été engagé chez un autre fleuriste au mois de mai 2018, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'300.- (dossier AI, pièce 52). 5.2.4. Un projet de refus de rente et de mesures professionnelles lui a par la suite été communiqué le 3 septembre 2018 (dossier AI, pièce 51). Dans ses objections, le recourant a fait part de ses difficultés à retrouver un travail, contestant le revenu exigible retenu par l’OAI, laissant clairement entendre que son état de santé psychique portait atteinte à sa capacité de gain d’une manière plus importante et qui lui vaudrait même des remarques désobligeantes: « Le salaire que j'ai pu obtenir lors de mes emplois à durée déterminée était de CHF 2'900.00 pour le premier et CHF 3'300.00 pour le deuxième, donc il ne correspond pas du tout à votre estimation de CHF 45'206.25 (copies en annexe). Le stress engendré par un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 entretien me paralyse totalement et empêche tout aboutissement. Je n'ai reçu que des réponses négatives suite aux entretiens. Je n'ai pu décrocher aucun emploi depuis juin 2018 et vis grâce à la générosité de ma mère. Lors d'un stage effectué en septembre, je me suis fait traiter de fainéant étant donné mes problèmes de lenteur et accessoirement de sale suisse, que même les polonais étaient plus rapides que moi. Lors de mon dernier emploi, le patron m'a également reproché ma lenteur en me disant que je n'étais plus à l'école, alors qu'il connaissait mes problèmes avant la signature d'un contrat. Toutes ces remarques ne font que me déstabiliser plus et n'améliore en tout cas ma dépression » (dossier AI, pièce 53). Les capacités dont il avait ainsi pu faire preuve dans le cadre de la mesure de réinsertion professionnelle ne pourraient selon lui se reproduire en économie libre : « Mes capacités ont été évaluées au CFPS de Seedorf qui est un milieu protégé et qui ne correspond pas à la réalité du milieu professionnel ». Il ne dit pas autre chose dans son mémoire de recours, s’appuyant sur les rapports médicaux figurant au dossier. 5.3. Exigibilité médico-théorique Le recourant a été suivi pour soigner ses troubles psychiques. 5.3.1. Il a notamment fréquenté la clinique de jour du Centre de soins en santé mentale affiliée au Réseau fribourgeois de santé mentale (RSFM), à Bulle. Ses spécialistes ont posé le diagnostic de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen », « trouble envahissant du développement évoluant vers un trouble schizotypique » et « troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (traits schizoïdes, anxieux, dépendant » (rapport du 5 juillet 2017, dossier AI, pièce 30, p. 68). 5.3.1.1. Ils ont évoqué des hospitalisations antérieures à l’Hôpital de Marsens, dans le courant de l’année 2016. Ils ont fait état de ses difficultés depuis l’enfance, non seulement à créer des contacts, vivant seul avec sa mère depuis le décès tragique de son père et n’ayant guère d’amis, mais également dans le cadre de sa formation professionnelle : « la relation entre Ia mère et le patient oscille entre des moments de dépendance et des prises de distance, ce qui génère des tensions. La mère du patient est très présente et il semble avoir de la peine à s’autonomiser. Le père s'est suicidé par arme à feu à 60 ans, quand le patient avait 12 ans. Il souffrait de dépendance à I'alcool. Il a une sœur âgée de 29 ans, qui est mariée et qui a un enfant. Au niveau social, le patient n'a pas d'amis ou de personnes proches. Il reste la plupart du temps seul. Le contact avec les autres est source d'angoisses importantes. Lors de son séjour à la CDJ, il a pu nouer sa première relation sentimentale. Il est en 4ème année d'une école d'horticulture à Lultler (GE). Il s'est senti stressé, seul, n'arrivant pas à entrer en contact avec les autres (timidité, peur, méfiance). Il a décidé de mettre un terme à cette année supplémentaire pour être paysagiste. Les problèmes sont présents depuis l’enfance, avec déjà des difficultés à la naissance (cordon autour du cou cyanosé, sorti avec les forceps) hospitalisation en pédiatrie à 6 semaines car il avait des convulsions. Jusqu’à 15 mois, le patient a des troubles du sommeil. Dès le début de l'école, les maîtresses observent que le patient est un enfant lent : mise en place de la psychomotricité ». Ils décelaient chez lui une forme d’immaturité, également d’un point de vue physique : « une des particularités que l'on peut observer chez le patient est son apparence très juvénile; il ne fait pas son âge et par moments semble manquer de maturité (surtout lors des interactions sociales). Il a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 une façon de se positionner et de se comporter qui semble plus correspondre à un adolescent plutôt qu'à un jeune adulte ». Ils ont eu l’occasion d’observer certaines des répercussions de ses troubles : « On constate un manque d’autonomie. Le contact visuel est diminué. Il reste en retrait, n'a que très peu de contacts sociaux. La distance est augmentée avec par moments de la méfiance. Le patient montre une bonne collaboration. Pour les aspects cognitifs, on peut retenir des troubles de la fixation et de l'évocation, une attention et une concentration diminuée. La pensée formelle est de type ruminatif. Il y a par moment des ruminations obsessionnelles que le patient n'arrive pas à calmer malgré les renseignements obtenus. Le patient n'arrive pas du tout se projeter dans l'avenir, ni intégrer un futur, malgré une orientation conservée dans le temps. Il semble par moments peu présent, n'arrivant pas tenir compte des aspects de la réalité ». Tout ceci aurait pour l’heure des répercussions importantes sur sa capacité de travail : « il semble important de souligner qu’actuellement, il n’est pas en mesure d’assumer un travail. Le contact avec les autres, la vitesse, le rendement, la vie en entreprise semblent être des difficultés actuellement difficilement surmontables sans un accompagnement soutenu. Nous observons donc qu’il a besoin d’une guidance constante par rapport à son autonomie, ceci tant dans sa vie privée que professionnelle. La guidance et le coaching lui permettent de travailler ces aspects pragmatiques et d’être dans le concret et la réalité ». Son rendement serait en tous les cas réduit : « Le patient aurait des problèmes de lenteur dans son travail. Ce problème était déjà décrit dans l’enfance. Le patient conserve ses capacités intellectuelles et réflexives mais c'est dans le concret et le pragmatisme que c'est plus difficile pour lui. La mise en action, la mobilisation, l’adaptation sont des capacités restreintes chez lui ». 5.3.1.2. Une capacité de travail de 50% serait tout de même à terme envisageable, « en fonction de son état psychique et dans un cadre adapté à ses difficultés ». Cela, après une reprise progressive, comprenant un « programme structuré des tâches, vie d’entreprise réduite, accompagnement spécifique par rapport à la nouveauté et aux exigences d’adaptation ». Il sied de signaler que le recourant, à qui il été recommandé de rechercher un emploi à temps partiel, semblait avoir été plus particulièrement démuni depuis la fin de ses études et n’avait alors pas encore bénéficié des mesures mise en place par l’AI : « Actuellement, il se trouve sans projet particulier, avec de grandes difficultés à anticiper son avenir. S’activer est très difficile pour lui. (…) Il est important de mentionner que depuis 2015, il semble que l’état de santé psychique se soit plutôt péjoré malgré la réussite de son CFC. La confrontation à la réalité semble être vécue de manière très angoissante pour le patient. (…) Concernant les démarches socioprofessionnelles, le patient a décidé d’arrêter sa dernière année d’école. (…) A la fin du séjour, il était invité à s’inscrire à l’ORP pour une recherche d’emploi à 50%. Nous avons également envoyé un rapport AI et il doit se présenter à un entretien le 22 mai 2017 ». 5.3.2. Pour sa part, la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute à Bulle, indiquait à la fin du mois de septembre 2017, soit au moment précisément des mesures de réinsertion professionnelle, que la capacité de travail pouvait se situer aux environs de 70% : « Lorsque j'ai vu pour la première fois ce patient, il présentait une stabilisation de son trouble dépressif récurrent. Il venait d'entamer par le biais de l’Al, un programme de réinsertion progressive dans le cadre du Centre Seedorf. Lors de la demière consultation, le pourcentage de travail était d'environ 70% et le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 patient signalait pouvoir assumer une telle exigence sans difficulté, se plaignant uniquement des désavantages financiers » (dossier AI, pièce 40). Elle relevait aussi l’influence de sa situation personnelle et professionnelle: « ll est rapidement désécurisé par les événements de vie stressants, notamment ceux issus de relations interpersonnelles, ayant un grand besoin d'être sécurisé et conseillé. Sa vie sociale est actuellement limitée à des contacts au sein de son travail et avec son amie et sa mère. Absence de symptômes dépressifs à I'heure actuelle. Le patient se montre encore désorienté face à son avenir professionnel et à la dépendance financière envers sa mère ». Elle émettait, cela étant, un pronostic plutôt favorable : « Le pronostic est favorable concernant l’évolution du dernier épisode dépressif. Quant à sa fragilité au niveau de sa personnalité, elle demeure présente et peut se décompenser et ainsi engendrer de nouveaux épisodes dépressifs si le patient doit faire face à des situations de stress, autant professionnelles qu'affectives ». 5.3.3. Au mois d’octobre 2017, le Dr C.________, généraliste à Romont, ne faisait pour sa part qu’attester d’une tentative de suicide commise deux ans plus tôt (dossier AI, pièce 41). 5.3.4. Le médecins du SMR a quant à lui conclu à une capacité de travail résiduelle de 80% dans l’activité d’horticulteur correspondant surtout à ce qui avait pu être dans le cadre de la mise sur pied de la mesure de réinsertion, la diminution de rendement étant selon lui présente depuis l’enfance (dossier AI, pièce 50). 6. Discussion Le recourant considère que sa capacité de travail se situe entre 50 et 70% et reproche à l’OAI d’avoir fait preuve d’un optimisme excessif en déclarant qu’elle était préservée à 80%. 6.1. Il fonde essentiellement ses critiques sur le rapport des spécialistes de Bulle, daté certes du début du mois de juillet 2017, soit à un moment où les mesures de réinsertion venaient d’être ordonnées, mais dont les observations étaient cependant un peu plus anciennes et remontaient au printemps, dès lors où il était indiqué qu’une future rencontre avec l’AI était prévue pour le 22 mai 2017. L’appréciation de la capacité de travail réduite à 50% tenait ainsi probablement compte du désœuvrement dans lequel était alors plongé le recourant après la fin de sa formation, et qui apparaissait à cette période sans aucun projet pour l’avenir. Il est intéressant de constater que le diagnostic principal retenu par les spécialistes était un trouble dépressif récurrent et qu’ils laissaient entendre que les perspectives d’une reprise du travail dépendaient de son état psychique global, plus que du seul ralentissement de ses facultés, présent certes depuis l’enfance. A la fin de l’été, soit après trois mois de mesures de réinsertion professionnelle, son état de santé semblait précisément s’être amélioré au point que c’était désormais une capacité de travail résiduelle de 70% qui était évoquée par la psychiatre traitante, laquelle signalait une rémission de la dépression et l’absence de tels symptômes. Elle donnait par ailleurs à penser que son état de santé était également influencé par sa situation personnelle et professionnelle, soit autant de critères extra-médicaux ne sachant manifestement engager la responsabilité de l’assurance-invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Sur ce dernier point, on notera enfin le caractère extrêmement juvénile du recourant, constaté au printemps 2017, susceptible certes d’influencer encore le tableau, mais cependant pas à terme, ce dernier allant au contraire probablement être amené à prendre confiance en lui avec le temps et dans la confrontation à l’autre. 6.2. Il ne figure, quoi qu’il en soit, pas d’autres documents médicaux au dossier, le recourant n’en ayant produit aucun à l’appui de son recours pouvant laisser craindre que son état de santé ait empiré, ce qu’il ne soutient du reste pas. Il reproche surtout à l’OAI d’avoir essentiellement tenu compte des indications des employeurs qui ont fini par observer à leur tour, dans la première partie de l’année 2018, après huit séances de coaching dispensées au mois de décembre 2017, qu’il ne subsistait chez le recourant plus qu’une seule diminution de rendement de l’ordre de 20%. L’on ne saurait comme lui déduire de ses difficultés à retrouver par la suite du travail qu’elles soient essentiellement liées à son état de santé psychique et tout particulièrement pas à sa dépression, jugée encore partiellement invalidante au printemps 2017 mais en rémission plus tard, celle-ci de nature à limiter ses facultés d’attention ou de concentration tout autant que le ralentissement plus ancien ou une simple attitude consciencieuse également constatée. Quant aux répercussions de la seule lenteur présente depuis l’enfance et engendrant probablement une perte de rendement, elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation précise de la part des spécialistes appelés à renseigner, ceux-ci la mentionnant parmi d’autres atteintes à un moment où la dépression était bien plus marquée : « Quelle est la répercussion de l'atteinte à la santé sur l'activité exercée jusqu'ici ? D'une part, la pensée formelle ruminative, les difficultés d’intégrer certains aspects de la réalité, la lenteur, les difficultés dans le pragmatisme et le passage à l'action, les difficultés relationnelles et d'autre part les troubles affectifs (apathie, avolition, anxiété), ont un impact sévère sur sa capacité à fonctionner dans un environnement privé et professionnel. Le patient est rapidement débordé par les exigences de la réalité et cela provoque l'arrivée des idées suicidaires » (annexe au rapport du 5 juillet 2017 du Centre de soins en santé mentale de Bulle, dossier AI, pièce 29). L’on peut ainsi comprendre que l’OAI se soit plutôt fondé sur les observations effectuées plus tard dans le milieu du travail, alors que le recourant allait mieux, pour chiffrer la perte de rendement. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’il n’est à tout le moins pas établi, d’un point de vue strictement médical, que les limitations engendrées par l’état de santé psychique du recourant aient été supérieures à 20% au moment où a été rendue la décision de refus de rente. 7. Il s’ensuit le rejet du recours. L’on relèvera encore que le projet de décision prévoyait un refus également de toutes mesures professionnelles, mais que la décision finalement rendue et qui vient d’être confirmée ne concernait plus que le seul droit à la rente. Le recourant pourrait ainsi demander de nouvelles mesures professionnelles, compatibles avec le taux d’invalidité de 20% finalement retenu et qui pourraient en l’espèce s’avérer bénéfiques si l’on considère que celles mises sur pied l’ont déjà probablement aidé à recouvrer une partie de sa capacité de travail.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 7.1. Des frais de justice sont en l’espèce fixés à CHF 400.-. Ils sont partiellement compensés avec l’avance de frais versée par le recourant, la différence lui étant remboursée. 7.2. Aucune indemnité de partie n’est enfin octroyée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Sur l’avance de CHF 800.- qu’il a versée, un même montant de CHF 400.- lui est remboursé. III. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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