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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.07.2020 605 2018 301

23. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,632 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 301 Arrêt du 23 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Jenny Castella, Marc Sugnaux Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - notion d’accident Recours du 30 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 26 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1975, a été engagée en qualité de travailleuse sociale de rue par l’association B.________ à C.________, à compter du 1er mai 2006. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Par déclaration de sinistre du 11 juillet 2017, l’employeur a annoncé que la prénommée avait été victime d’une agression physique par une tierce personne le 23 juin 2017. Par décision du 16 mai 2018, confirmée sur opposition le 26 octobre suivant, la Vaudoise a refusé de prendre en charges les suites de l’événement, au motif qu’il ne constituait pas un accident. B. Le 30 novembre 2018, A.________, représentée par Me Bruno Kaufmann, interjette recours contre la décision sur opposition du 26 octobre 2018. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que la décision attaquée soit réduite à néant et à ce que la Vaudoise soit condamnée à fournir les prestations légales d’assurance en cas d’accident professionnel, notamment la prise en charge de la totalité des frais de traitement. Dans ses observations du 7 janvier 2019, la Vaudoise conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Le 22 janvier 2019, Me Bruno Kaufmann dépose sa note de frais et d'honoraires. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Récemment la CourEDH a rappelé que l'art. 6 CEDH - en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition - n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (arrêt CourEdH n° 40575/10 et 67474/10 Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018 § 177). 2.2. Dans les préliminaires de son mémoire de recours, la recourante a requis « un deuxième échange d’écritures ou des débats publics ». Informée qu’un second échange d’écritures n’était pas nécessaire lors de la communication de la prise de position de l'autorité intimée du 7 janvier 2019, la recourante a produit, comme requis, sa liste de frais et d’honoraires, sans revenir sur la question des débats publics. Aussi, en l’absence d’une requête claire et indiscutable (cf. ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 3a), n’y a-t-il pas lieu d’ordonner la tenue de débats publics. Au demeurant, le recours est manifestement mal fondé, comme il sera démontré ci-dessous, de sorte qu’une demande explicite aurait également été rejetée en application de l'art. 91 al. 1bis du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). A cela s’ajoute enfin que l'affaire ne suscite pas la moindre controverse sur le déroulement des faits à l'origine du litige et que les questions à trancher, purement juridiques, peuvent être traitées de manière adéquate en procédure écrite. Les impressions et appréciations personnelles des parties ne sont donc pas déterminantes en l’espèce. 3. Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement 23 juin 2017, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). 4. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Lorsqu’un événement n’entraîne pas d’atteinte à l’intégrité corporelle, ou alors seulement une atteinte insignifiante, mais provoque des troubles psychiques (traumatisme psychique), la jurisprudence ne le qualifie d’accidentel que s’il est d’une grande violence, qu’il est survenu en présence de l’assuré et que cet événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant un choc psychique lui-même extraordinaire réalisent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; arrêt TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.1). A été ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt TF U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7), celui d’un conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt TF U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109) ou encore celui d’une employée qui, arrivée la première sur le lieu de son travail, a été attaquée par trois hommes masqués, menacée avec un pistolet, ligotée et enfermée dans une petite pièce (arrêt TF 8C_522/2007 du 1er septembre 2008). A contrario, le traumatisme psychique subi par un assuré ayant reçu deux coups de poing d’un homme inconnu, non armé, dans un lieu public en pleine journée n’a pas été qualifié d’accident (arrêt TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.2). 5. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir déterminé si l’événement du 23 juin 2017 est constitutif d’un accident professionnel ou non professionnel. De son avis, il s’agit d’un accident professionnel dans la mesure où l’agression s’est produite pendant ses heures de travail. Elle en conclut que les frais de traitement sont à supporter entièrement par l’autorité intimée et que l’obligation de fournir des prestations pour une atteinte psychique « est donnée ». En outre, la recourante allègue avoir subi une incapacité de travail de quelques jours et un traumatisme important, faisant valoir que souvent les conséquences d’un traumatisme psychique n’apparaissent pas immédiatement et que dans son cas, dès leur apparition, elle a bénéficié d’une prise en charge des frais de psychothérapie de la part de l’aide aux victimes. 6. 6.1. En l’occurrence, l’argumentation de la recourante relative à la nature professionnelle de l’événement litigieux n’est pas pertinente. En effet, que l’agression ait eu lieu dans l’exercice de son activité professionnelle – ce qui n’est pas contesté par l’autorité intimée – ou non, les conditions de la notion d’accident doivent être réalisées dans les deux hypothèses pour que la recourante puisse prétendre aux prestations légales de l’assurance-accidents. Contrairement à ce que soutient cette dernière de manière péremptoire, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion d’accident s’applique également aux accidents de travail et à leurs séquelles psychologiques. 6.2. Il reste à déterminer si l’autorité intimée était fondée à considérer, dans la décision entreprise, que l’agression dont a été victime la recourante ne constitue pas un accident au sens de la loi et de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 4). Entendue par la police le 28 juin 2017, la recourante a déclaré:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 « En date du vendredi 23 juin 2017, je me trouvais tout l’après-midi à C.________, dans le cadre de mon activité d’éducatrice sociale de rue. Nous avions installé des chaises longues pour en faire profiter gratuitement les gens. Vers la fin, il était environ 18h20, nous devions ranger les chaises longues. […] Une équipe des usagers habituels de D.________ utilisaient ces chaises longues et ils étaient tranquillement posés sous les arbres. Comme nous devions ranger, je me suis approchée de cette équipe, j’ai commencé à discuter avec une personne et au fil de la discussion je demandais aux gens d’amener gentiment leur chaise longue pour que je puisse les ranger. Je disais au revoir à tout le monde, dont à E.________, et c’est là que cette F.________, qui était plus loin derrière moi, est arrivée en trombe et a commencé à me dire qu’est-ce que tu fous, de passer mon chemin. Je pense qu’elle était jalouse que je dise au revoir à son ami E.________. Ensuite, elle m’a lancé une violente claque dans la face gauche de mon visage et mes lunettes à soleil ont giclé par terre. Ma tête a légèrement vissé lors du choc. J’ai ensuite ramassé mes lunettes par terre, je lui ai demandé ce qu’elle avait, je lui ai dit que j’allais déposer plainte et elle m’a relancé une gifle violente. Elle me traitait de grosse pute, vieille pute, grosse vache. Je suis partie et j’ai appelé vos services. Je pense que cette F.________ était déjà tendue car mes collègues qui étaient passés avant pour lui dire au revoir avaient déjà remarqué qu’elle était énervée. Ce qui l’énerve, ce n’est pas moi particulièrement mais plutôt notre fonction, elle ne supporte pas les travailleurs sociaux de rue. Je précise que je ne l’ai pas injuriée ni tapée. Je sais juste qu’à ce moment-là, elle était fortement sous l’influence de l’alcool. Elle m’a dit qu’elle était schizophrène et qu’elle assumait totalement ce qu’elle venait de faire. » Selon le rapport de dénonciation pour voies de fait et injures établi par la police le 11 août 2017, F.________ a reconnu les faits à sa manière et confirmé que le comportement de A.________ l’avait agacée et rendue jalouse. Sur le plan médical, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante a consulté un médecin dans les suites immédiates de l’événement. Dans une attestation du 20 novembre 2017, la docteure G.________, médecin généraliste, indique que la recourante lui a fait part de l’agression physique du 23 juin 2017 par téléphone le 11 juillet 2017, qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner celle-ci et qu’elle peut juste relever que l’intéressée garde un traumatisme psychologique encore présent lors de sa dernière consultation du 7 novembre 2017. A ce propos, une facture établie le 28 novembre 2017 par la psychologue H.________ montre que la recourante a bénéficié de six séances de psychothérapie entre le 27 juillet et le 9 novembre 2017. Quant à l’incapacité de travail alléguée, aucune attestation médicale dans ce sens ne figure au dossier de l’intimée, ni n’a été produite par la recourante. La déclaration de sinistre remplie par l’employeur mentionne au contraire que le travail n’a pas été interrompu à la suite de l’accident. 6.3. Vu ce qui précède, force est de retenir, d’une part, que sur le plan physique l’agression n’a pas provoqué d’atteinte à la santé dommageable, c’est-à-dire nécessitant un traitement médical ou provoquant une incapacité de travail. D’autre part, les circonstances du cas d’espèce ne permettent manifestement pas de conclure à l’existence d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident. En effet, le 23 juin 2017, en fin de journée, dans un parc public, durant son activité de travailleuse sociale de rue, la recourante a reçu deux gifles d’une femme (non armée), qui l’a traitée de « grosse/vieille pute » et « grosse vache », le tout pour des motifs futiles. Malgré les insultes et le caractère inattendu et brutal des gifles, ces circonstances ne permettent pas de retenir que la recourante a été exposée à un événement d’une grande violence, propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux, et à entraîner un choc psychique lui-même extraordinaire (cf. à titre de comparaison les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 exemples admis par la jurisprudence, consid. 4 supra). D’ailleurs, aucun diagnostic n’a été posé par un médecin psychiatre. Enfin, le fait qu’en raison de l’agression en cause, la recourante a obtenu, par voie de mesures super-provisionnelles et provisionnelles, qu’il soit fait interdiction à F.________ de s’approcher à moins de 50 mètres d’elle, d’entrer en contact avec elle ou de l’importuner d’une quelconque manière, n’est pas déterminant en l’espèce. En conclusion, les conditions constitutives de l’accident ne sont pas réalisées et c'est à bon droit que l’autorité intimée a refusé la prise en charge des suites de l’événement litigieux. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 26 octobre 2018 confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA du 26 octobre 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 juillet 2020/jca Le Président : Le Greffier :

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