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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.01.2020 605 2018 278

28. Januar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,597 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 278 Arrêt du 28 janvier 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité; remise tardive des preuves de recherches d'emploi Recours du 12 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1977, ressortissant français, arrivé en Suisse en 2015, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu depuis le 13 juin 2017 auprès de la société C.________ SA (aujourd'hui: D.________ SA; ci-après: l'employeur), dont le siège est à E.________. Par lettre du 21 novembre 2017, l'employeur a résilié les rapports de service, moyennant un préavis d'un mois, avec effet au 31 décembre 2017. L'assuré a été libéré de son obligation de travailler à partir du 15 novembre 2017. L'assuré a prétendu à des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2018, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation. Du 16 janvier au 25 mars 2018, il a été en incapacité de travail totale attestée médicalement. Constatant qu'il avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de mai 2018 après le délai légal, à savoir après le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP), l'a invité, par lettre du 12 juin 2018, à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu'au 26 juin 2018. Il n'y a pas donné suite. Le 14 juin 2018, sa conseillère a reçu un courriel de la part de F.________, voisin de l'assuré, dans lequel celui-ci a prétendu que l'assuré lui avait confié le 2 juin 2018 ses recherches d'emploi du mois de mai 2018. Or, il a déclaré avoir personnellement déposé ce courrier le mardi 5 juin 2018 dans la boîte aux lettres de la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) à la Route des Arsenaux 15, à Fribourg. Il a par ailleurs précisé que la boîte aux lettres était passablement chargée. Le formulaire du mois de mai 2018, comportant douze recherches d'emploi, a été réceptionné par la caisse le 7 juin 2018, qui l'a fait suivre à l'ORP, qui se trouve à la même adresse. Par décision formelle du 3 septembre 2018, confirmée sur opposition le 15 octobre 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours, dès le 1er juin 2018, en tenant compte d'une faute légère, au motif d'une remise tardive et sans excuse valable de la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2018. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 12 novembre 2018, concluant implicitement à son annulation ainsi que, principalement, à ce que le SPE renonce à une suspension et, subsidiairement, à ce que la suspension soit réduite. A l'appui de son recours, il fait d'une part valoir que la liste des preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2018 était déjà prête le samedi 2 juin 2018; il soutient d'autre part que le dépôt prétendument tardif de ladite liste n'a eu aucune influence sur la recherche d'un emploi, étant donné qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ses observations du 17 décembre 2018, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 2.2. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO; ci-après Bulletin LACI], B324). La suspension prévue par l'art. 26 al. 2 OACI – qui est la non prise en compte des recherches d'emploi – intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore, qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). 2.3. Les assurés supportent les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (arrêt TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, en l'absence d'indices contraires, l'inscription par l'administration d'une date de réception laisse présumer que l'envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s'il est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (arrêt TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a suspendu le recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours, au motif qu'il a remis tardivement et sans excuse valable la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2018. 3.1. Le recourant fait valoir que la liste des preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2018 était déjà prête le samedi 2 juin 2018 et qu'il l'avait confiée à une connaissance habitant le même immeuble, laquelle s'était proposée de la déposer directement dans la boîte à lettres de la caisse. De plus, la remise prétendument tardive de ladite liste n'aurait pas eu de conséquence sur ses recherches de travail, dès lors qu'il a obtenu un contrat de travail de durée indéterminée. Par ailleurs, il est d'avis que la durée de la suspension est disproportionnée. 3.2. La liste des preuves des recherches d'emploi du mois de mai 2018 (dossier SPE pièce 15) a été réceptionnée par la caisse le jeudi 7 juin 2018; celle-ci l'a transmise le même jour à l'ORP. Par courrier du 12 juin 2018 (dossier SPE pièce 14), l'ORP a constaté que le recourant avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de mai 2018 après le délai légal et l'a invité à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu'au 26 juin 2018. Il n'y a pas donné suite. Par courriel du 14 juin 2018, F.________ a informé la conseillère du recourant du fait que ce dernier lui avait confié le 2 juin 2018 ses preuves de recherches d'emploi. Or, il a déclaré avoir personnellement déposé ce courrier le mardi 5 juin 2018 dans la boîte aux lettres de la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) à la Route des Arsenaux 15, à Fribourg. Il a par ailleurs précisé que la boîte aux lettres était passablement chargée. Le 21 juin 2018, le recourant a signé un nouveau contrat de travail prévoyant un réengagement du 1er juillet au 30 septembre 2018 (dossier SPE pièce 12). Avec son opposition du 25 septembre 2018 (dossier SPE pièce 6), le recourant a envoyé au SPE une attestation du 24 septembre 2018 de la part de F.________, par laquelle ce dernier affirme avoir déposé personnellement le mardi 5 juin 2018 la liste des preuves de recherches d'emploi du mois de mai 2018 dans la boîte aux lettres de la caisse. 3.3. Il sied d'emblée de relever que le recourant, quand bien même il s'agissait là de son premier délai-cadre d'indemnisation et de sa première suspension pour ce motif, était dûment informé de l'obligation de déposer la liste des preuves de ses recherches d'emploi d'une période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour qui suit cette date. L'ORP avait d'ailleurs, pour les périodes de contrôle de décembre 2017 et de janvier 2018, déjà invité le recourant à prendre position par rapport à la remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi (lettres du 19 janvier 2018 [dossier SPE pièce 21] et du 15 février 2018 [dossier SPE pièce 19]). Il apparaît dans cette mesure guère compréhensible et guère crédible que le recourant ait confié la liste de ses preuves de recherches d'emploi du mois de mai 2018 à un voisin, au lieu de l'envoyer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 par la poste ou d'aller la déposer lui-même dans la boîte aux lettres de l'ORP, a fortiori au regard du fait que selon ses dires la liste en question était déjà prête le samedi 2 juin 2018. Ce dernier n'apporte du reste aucune preuve que ladite liste a bien été déposée le 5 juin 2018 en fin d'après-midi. On ne peut pas établir qu'elle ait bien été remise le mardi 5 juin 2018, en temps utile, à savoir dans le droit sens du respect de ses obligations, dont le recourant a en l'espèce délibérément confié la charge à un tiers au tout dernier moment, faisant ainsi preuve d'une légèreté susceptible en soit d'entacher la crédibilité même de ses allégations. C'est le lieu de noter que le délai pour déposer la liste des preuves de ses recherches d'emploi d'une période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour qui suit cette date est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 38 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable ici par le biais de l'art. 1 al. 1 LACI). Par conséquent, la Cour de céans retient que la liste des preuves des recherches d'emploi du mois de mai 2018 réceptionnée le jeudi 7 juin 2018 par l'ORP, a été déposée après l'échéance du délai prévu par l'OACI. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, il y a lieu d'admettre l'existence d'un comportement inadéquat. Le SPE était alors en droit de prononcer une mesure de suspension. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Dans le Bulletin LACI, le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales (D79). Il en ressort notamment que la première remise tardive des recherches d'emploi doit être considérée comme une faute légère et donner lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et neuf jours. Le fait que le recourant a été réengagé peu de temps après n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 4.2. En jugeant que le recourant n'avait commis qu'une faute légère et qu'en fixant à huit jours la durée de la suspension, le SPE n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 notamment au vu du fait que le recourant a déjà été à plusieurs reprises suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage pour d'autres raisons (cf. les trois décisions du 27 juin 2018 [dossier SPE pièce 11] concernant des entretiens de conseils manqués sans excuse, décisions confirmées sur opposition le 16 novembre 2018 [dossier SPE pièce 1–3]) et entrées en force de chose jugée). Le fait que le recourant a retrouvé ensuite un travail n'est pas pertinent, cela d'autant plus que ce réengagement n'était que temporaire. La décision du SPE ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 octobre 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas de droit aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 janvier 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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