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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2019 605 2018 274

28. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,944 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 274 605 2018 275 Arrêt du 28 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – refus d'entrée en matière; assistance judiciaire Recours (605 2018 274) du 8 novembre 2018 contre la décision du 8 octobre 2018 et requête (605 2018 275) d'assistance judiciaire totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 8 octobre 2018, confirmant son projet de décision du 17 juillet 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations AI déposée le 16 mai 2018 (date de réception) par A.________, ressortissant B.________ né en 1973, père d'une enfant majeure, domicilié à C.________, mécanicien sans CFC, se disant atteint de problèmes rhumatologiques (spondylarthrite) l'empêchant de travailler. Après avoir recueilli l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a considéré que, depuis sa précédente décision de refus (n'ayant fait l'objet d'aucun recours) qu'il avait rendue le 22 septembre 2017 à la suite d'une précédente demande déposée le 29 décembre 2014 (date de réception), les documents médicaux nouvellement produits par l'assuré faisaient état d'une appréciation différente d'un état de fait objectif resté pour l'essentiel inchangé et ne permettaient pas de retenir une modification de sa situation susceptible d'influer sur son droit aux prestations. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours (605 2018 274) auprès du Tribunal cantonal le 8 novembre 2018. Il conclut, sans frais et sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il reprenne l'instruction du dossier. En particulier, il allègue souffrir d'une spondylarthrite et se trouver en incapacité de travail totale. Se référant à un rapport établi le 24 novembre 2017 par l'un de ses médecins traitants, le Prof. Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, il soutient que son état de santé s'est notablement péjoré et qu'il a rendu plausible la modification de son invalidité. Au surplus, le recourant prétend que, selon le résultat de l'instruction que l'OAI devrait être appelé à mener, l'on pourrait arriver à la conclusion que les effets pernicieux de sa maladie ont commencé à une date antérieure à celle de sa nouvelle demande du 16 mai 2018, de sorte que la présente procédure pourrait même produire un effet ex tunc. C. Par acte séparé du même jour, le recourant dépose une requête (605 2018 275) d'assistance judiciaire totale pour la présente procédure (605 2018 274) et demande la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. Par lettre du 15 novembre 2018, le délégué à l'instruction a constaté que l’indigence du recourant paraissait suffisamment établie et l'a dispensé de verser une avance de frais. D. Dans ses observations du 22 novembre 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler au sujet de la requête d'assistance judiciaire. Le 30 novembre 2018, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et honoraires. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (ibidem). 3. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande (cf. dossier AI, pièce 141) de prestations déposée par l'assuré le 16 mai 2018. Pour ce faire, il s'impose d'examiner si ce dernier a rendu plausible une modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail, susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision de l'OAI du 22 septembre 2017 (cf. dossier AI, pièce 128), entrée en force, laquelle repose sur un examen matériel du droit à la rente. 3.1. Situation au moment de la précédente décision de refus du 22 septembre 2017 A la suite d'une précédente demande de prestations déposée le 29 décembre 2014 (cf. dossier AI, pièce 64) à l'appui de laquelle l'assuré invoquait souffrir d'une spondylarthrite, de problèmes de fois, d'une scoliose et d'arthrose, l'OAI avait diligenté en 2016 une expertise bidisciplinaire – rhumatologique et neuropsychologique – qu'il avait ultérieurement complétée par la mise sur pied d'une expertise psychiatrique en 2017. L'avis de sa médecin-rhumatologue traitante avait aussi été recueilli. La situation médicale de l'assuré avait alors été documentée de la manière suivante: 3.1.1. Dans un rapport du 12 février 2015 (cf. dossier AI, pièce 74), sa médecin traitante, la Dresse E.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, posait le diagnostic principal, avec effet sur la capacité de travail, d'une spondylarthrite ankylosante existant depuis probablement 3 à 4 ans auparavant. Elle retenait, comme autres diagnostics, une cytolyse

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 hépatique d'origine indéterminée existant depuis 2006, ainsi qu'un reflux gastroœsophagien, mais sans effet sur la capacité de travail. La Dresse E.________ énumérait une série de limitations fonctionnelles (en particulier: pas de port de charges ni de mouvements répétitifs ou statiques), en lien avec une restriction de la mobilité du rachis et une arthrite de la cheville gauche affectant son patient. Elle attestait une incapacité de travail totale de ce dernier du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 dans sa dernière activité exercée en tant que mécanicien de précision. Dans son rapport du 30 octobre 2015 (cf. dossier AI, pièce 95), bien que faisant état d'une amélioration de l'état de santé de son patient, la Dresse E.________ continuait d'attester une incapacité de travail totale de celui-ci. 3.1.2. Le rapport d'expertise neuropsychologique du 4 juillet 2016 (cf. dossier AI, pièce 114), établi par la spécialiste en neuropsychologie F.________, a la teneur suivante: "Le tableau est celui d'une dysfonction cognitive importante, à prédominance mnésique et attentionnelles, d'origine indéterminée, associée à de possibles séquelles développementales de dysorthographie. La sévérité des troubles cognitifs est difficilement explicable en l'absence de souffrance cérébrale (IRM et EEG normaux). Nous relevons par ailleurs certaines particularités inhabituelles évocatrices d'éléments de surcharge: temps de latence importants, attitude démonstrative et plaintes florides, intrusions incongrues lors d'un test d'apprentissage mnésique verbal, souvenirs autobiographiques altérés (notamment oubli du nom de sa maladie), orientation temporelle et spatiale partielle. Soulignons encore qu'avec de tels troubles cognitifs, l'autonomie de l'assuré, qui vit seul à domicile, devrait être significativement altérée et que la conduite d'un véhicule automobile est strictement contre-indiquée". L'experte concluait que, "compte tenu de ces nombreuses particularités et incohérences laissant fortement suspecter des éléments de surcharge de nature non organique, la validité des résultats aux tests doit être remise en cause. Par conséquent, on ne peut se prononcer de manière fiable sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles sur le plan strictement cognitif". 3.1.3. Dans son rapport d'expertise du 6 juillet 2016 (cf. dossier AI, pièce 109), le Dr G.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, retenait les diagnostics suivants:  Avec répercussion sur la capacité de travail: Syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de discopathie; possible spondarthropathie actuellement sans signe ou de symptôme d'activité inflammatoire; minime atteinte sacro-iliaque (minime discret état inflammatoire de la sacro-iliaque D en 2014 peu significatif); status post traitement par anti- TNF-α depuis 2015 stoppé en 2016.  Sans répercussion sur la capacité de travail: Syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme; diminution du seuil de tolérance à la douleur; cervico-brachialgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de discopathie; omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie; cytolyse hépatique d'origine indéterminée en 2014. L'expert constatait que, "au niveau cervical et lombaire, il n'y a pas de troubles dégénératifs significatifs ou de signe parlant en faveur d'une évolution à un stade avancé d'une spondarthropathie". Il expliquait que "la diminution des capacités fonctionnelles dues à la santé résident essentiellement dans le vécu douloureux devenu chronique et ce, depuis 2011, date des premiers symptômes qui se sont cristallisés sous forme d'un état douloureux et étendus en tache

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 d'huile tant au niveau rachidien de manière diffuse que poly- et péri-articulaire. Il n'y a actuellement pas de signe inflammatoire parlant en faveur d'une atteinte systémique significative. L'examen clinique et le bilan paraclinique n'expliquent pas l'ampleur de la symptomatologie douloureuse et l'impotence fonctionnelle qu'il décrit dans ses activités de la vie quotidienne. Force est de constater qu'après deux traitements biologiques, aucun changement ni d'amélioration n'a pu être perçu par l'assuré" et que "les limitations fonctionnelles sont les ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive de plus de 5-10kg ainsi que les mouvements répétitifs de flexion-extension de la colonne cervicale". Le Dr G.________ relevait "dès lors, du point de vue rhumatologique, (…) une certaine discordance entre les plaintes de l'assurée, l'impotence fonctionnelle qu'il décrit dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour. Ce sont surtout les douleurs, facteur subjectif et propre à chaque individu qui, à notre avis, sont imputables à une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur, avec douleurs polyinsertionnelles multiples qui se sont cristallisées et étendues en taches d'huile" et précisait que "seul le vécu douloureux devenu chronique et cristallisé ainsi que la fatigue importante entraînent une impotence fonctionnelle de l'assuré dans ses activités de vie quotidienne et professionnelle". Après consilium avec la neuropsychologue F.________, le Dr G.________ estimait que, dans une activité correspondant aux aptitudes de l'assuré, "une capacité de travail tant du point de vue rhumatologique que neuropsychologique est possible et ce, dès ce jour à 80%, voire 100% à moyen terme". 3.1.4. Dans son rapport d'expertise du 10 avril 2017 (cf. dossier AI, pièce 125), le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne posait aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de l'assuré. Il retenait en revanche chez ce dernier une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (névrose de compensation; F68.0), sans incidence sur la capacité de travail. L'expert précisait que "le diagnostic différentiel est à faire parmi les troubles somatoformes, mais l'assuré ne présente pas les signes et symptômes selon la CIM-10 ou un trouble hypocondriaque, par contre il présente des symptômes physiques compatibles avec, et initialement dus à, un trouble, une maladie ou un handicap physique, amplifiés ou entretenus par l'état psychique de l'assuré qui adopte une attitude histrionique (recherche de l'attention d'autrui) comprenant parfois aussi des plaintes surajoutées (habituellement non spécifiées) à un substrat somatique. Il réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou au handicap provoqué par son affection physique, et redoute une persistante ou une aggravation de son handicap ou de sa douleur. L'insatisfaction relative au résultat du traitement et des investigations et la déception quant à la qualité des soins médicaux (telle qu'elle est perçue) peuvent aussi représenter un facteur déclenchant. Chez l'assuré il existe une motivation claire comme la recherche d'une compensation financière". Le Dr H.________ concluait qu'"il n'y donc pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique qui empêcheraient cet assuré de travailler", que, "en l'absence d'atteinte à la santé du point de vue psychiatrique, cet assuré a toujours été capable de travailler dans les activités exercées jusqu'ici", et que la capacité de travail de ce dernier était dès lors de 100% dans une activité correspondant à ses aptitudes. 3.1.5. C'est ainsi que, sur la base des pièces médicales relatées ci-avant et après avoir recueilli l'avis du SMR (cf. dossier AI, pièce 126), l'OAI a, par décision du 22 septembre 2017, nié le droit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 de l'assuré à une rente, au motif que son taux d'invalidité – fixé à 20% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles – était inférieur au seuil des 40% requis pour lui ouvrir ce droit. Une ancienne décision contre laquelle l'assuré n'avait pas recouru et qui est dès lors entrée en force. 3.1.6. On précisera ici que, avant de rendre sa décision du 22 septembre 2017, l'OAI en avait déjà prononcé une autre, le 9 octobre 2008 (cf. dossier AI, pièce 58), suite à une première demande (cf. dossier AI, pièce 9) de prestations AI du 6 septembre 2007 (date de réception). Celle-ci avait été déposée par l'assuré en raison des conséquences diverses d'un accident survenu en mai 2006 sur son lieu de travail (chute dans un escalier; cf. dossier AI, pièce 32) ainsi que pour des problèmes hépatiques et rénaux. A ce propos, dans un rapport du 12 novembre 2007 (cf. dossier AI, pièce 44), son médecin traitant de l'époque, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, avait exposé ce qui suit: "J'ai suivi ce patient (…) depuis le mois d'août 2006. Il m'avait été adressé à l'époque pour des lombo-pseudo-sciatalgies du MIG apparues 2 mois auparavant, associées à une tuméfaction du pied et de la cheville G, d'origine indéterminée. De multiples investigations ont été pratiquées pour chercher une explication à ses symptômes. Le patient a même été hospitalisé 2 semaines dans le service de rhumatologie de l'Hôpital J.________, sans qu'un diagnostic précis ait pu être posé. Les investigations ainsi que la prise en charge ont toujours été rendues difficiles par les troubles de la personnalité du patient, qui faisait état d'une anamnèse peu claire, annonçant des symptômes souvent non concordants avec l'examen clinique, et une attitude apathique, notamment devant toute idée de reprise d'activité professionnelle. Finalement, l'ensemble des investigations s'étant avérées négatives, le patient a accepté de reprendre une activité professionnelle partielle cet été, dans une usine pour des ventes par correspondance (…). Rapidement, il a fait état à nouveau de symptômes ostéo-articulaires diffus, entraînant des arrêts de travail que j'ai renoncé à cautionner lors de ma dernière consultation du 14.8.07. J'ai alors clairement annoncé au patient mon refus de poursuivre la prise en charge, compte tenu de son comportement et n'ai pas eu de nouvelles à son sujet depuis". Cela étant, suite à la mise en œuvre, en 2008, d'une expertise bidisciplinaire – psychiatrique et de l'appareil locomoteur (cf. dossier AI, pièce 55) – qui n'avait retenu aucun diagnostic invalidant et qui avait conclu à une pleine capacité de travail de l'assuré, ce dernier avait essuyé un premier refus de prestations de la part de l'OAI, par décision du 9 octobre 2008 précitée. Il n’avait pas non plus recouru contre cette plus ancienne décision, antérieure à la précédente. 3.1.7. Il sied par ailleurs de relever que, selon le dossier médical produit par l'OAI, le diagnostic d'une spondylarthropathie a été posé pour la première fois en 2014 par les médecins traitants de l'assuré (cf. rapport du 5 mai 2014 du Prof. Dr D.________ et de la Dresse E.________, tous deux spécialistes en médecine interne générale et rhumatologie, et rapport du 7 octobre 2014 de la Dresse E.________, in dossier AI, pièce 60). A cette époque, les pièces du dossier faisaient état d'une mise en arrêt de travail pour la période du 24 février 2014 au 31 octobre 2014 (cf. certificats médicaux des 24 février 2014, 12 mars 2014, 19 mars 2014 et 2 avril 2014 du Dr K.________, médecin praticien, et certificats médicaux des 15 avril 2014 et 6 octobre 2014 de la Dresse E.________, in dossier AI, pièce 61). 3.2. Situation au moment de la nouvelle demande de prestations du 16 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Près de huit mois après la précédente et deuxième décision négative de l'OAI du 22 septembre 2017, l'assuré dépose une nouvelle et troisième demande de prestations, le 16 mai 2018 (au moyen de la formule ad hoc intitulée "demande de prestations AI pour adultes: mesures professionnelles/rente" à laquelle est jointe une lettre d'accompagnement datée du 15 mai 2018; cf. dossier AI, pièces 136 et 141). 3.2.1. A l'appui de sa nouvelle demande, il produit une liasse de certificats médicaux dont il ressort notamment qu'il a à nouveau été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale du 1er janvier 2016 au 1er mars 2018 (cf. certificats médicaux des 27 avril 2016, 28 juin 2016, 5 mai 2017, 23 mai 2017, 27 juillet 2017, 31 août 2017 et 1er février 2018 du Dr L.________, spécialiste en rhumatologie, et certificat médical du 4 octobre 2016 de la Dresse M.________, in dossier AI, pièce 136). 3.2.2. Toujours à l'appui de sa nouvelle demande, l'assuré produit aussi un rapport établi le 24 novembre 2017 (cf. dossier AI, pièce 136) par le Prof. Dr D.________ et le Dr L.________, rapport dont la teneur est la suivante: "À la lecture du dossier [AI], il me semble que l'élément clef est la non-reconnaissance de la problématique médicale principale qui est une spondylarthrite axiale et périphérique, maladie active qui fait souffrir le patient et l'invalide au quotidien. Le diagnostic de spondylarthrite est bien établi, et non seulement on peut retenir que ce diagnostic est hautement probable, de l'ordre du définitif, mais qu'il répond même, le cas échéant, aux critères de classification édités par le groupe ASAS (Assessment of SpondyloArthritis group), groupe qui fait matière de référence dans le diagnostic, les recommandations de suivi et le traitement de cette maladie. En effet, les rachialgies de [l'assuré] sont chroniques, ont débuté avant ses 45 ans, et sont associées à une sacroiliite à l'imagerie IRM et des enthésites. Le diagnostic est donc clair avec une pathologie rhumatologique inflammatoire qui motive l'incapacité de travail de votre client". Les deux médecins précités poursuivent en ces termes: "Bien sûr, un diagnostic n'est pas synonyme d'invalidité et c'est bien l'activité de la maladie et son retentissement fonctionnel qui détermine l'incapacité de travail. Dans le cas présent, on est forcé de constater qu'aucun des scores validés d'évaluation de l'activité de la maladie (BASDAI – Bath Ankylosing Sondylitis Disease Activity Index ou ASDAS - Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) ou du retentissement fonctionnel (BASFI - Bath Ankylosing Spondylitis Fonctional Index) n'ont été réalisées au cours des expertises que ce patient a réalisées, et on peut légitimement se demander comment le retentissement fonctionnel a bien pu être déterminé. La valeur scientifique et médicale de ces expertises est donc faible, et certainement non probante". Ils expliquent en outre que, "malheureusement, les traitements que nous avons pu pour l'instant essayer n'ont pas eu d'efficacité chez lui, comme chez 70% des patients dans les études si l'on met la barrière assez haute. Actuellement, il va débuter un nouveau traitement enregistré dans l'arthrite psoriasique et pas dans les spondylarthropathies. La probabilité d'une réponse très significative permettant une reprise de l'activité professionnelle est toutefois faible". Enfin, le Prof. Dr D.________ et le Dr L.________ notent que, "si vous devez choisir de relancer le dossier, il nous semble que l'on pourrait certainement s'appuyer sur le déni du diagnostic rhumatologique et de son impact dans les différentes expertises réalisées, diagnostic définitif en terme médical". 3.2.3. En référence à ce nouveau rapport, l'assuré allègue en particulier, dans sa lettre d'accompagnement du 15 mai 2018, ce qui suit:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 "- L'assuré souffre réellement d'une spondylarthrite. Ainsi, le problème principal dans ce dossier consiste en ce que ce diagnostic n'a pas été reconnu ou pas entièrement reconnu, ce que l'on ne peut que déplorer. - Le Professeur D.________ relève très justement le fait qu'une atteinte à la santé n'entraîne pas forcément une invalidité. Toutefois, les expertises figurant au dossier ne disposent pas d'une valeur probante, parce que les experts n'ont pas daigné réaliser des scores validés d'évaluation de l'activité de la maladie ou du retentissement fonctionnel. Dans ces conditions, on peut même légitimement se demander comment le retentissement fonctionnel a bien pu être déterminé. - Les traitements de la spondylarthrite ne sont pas toujours efficaces, puisque l'on ne trouve une réponse positive que chez 30% des patients. Actuellement, un nouveau traitement est tenté chez l'assuré. Il n'en reste pas moins que la probabilité d'une réponse positive reste faible. - À l'heure actuelle, le patient reste totalement incapable de travailler, raison pour laquelle des certificats médicaux ont été établis". Dans sa lettre d'accompagnement, l'assuré soutient que "les conclusions du Professeur D.________ sont parfaitement limpides" et avoir ainsi rendu plausible la modification de son invalidité. En outre, il prétend que la présente procédure pourrait même avoir un effet ex tunc, en ce sens que l'on s'inscrit certainement dans le cadre d'une révision procédurale ou d'une reconsidération de la décision du 22 septembre 2017 antérieure à sa nouvelle demande. Enfin, il requiert la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique. 3.2.4. Avant qu'il ne statue sur la nouvelle demande de prestations du 16 mai 2018, l'OAI a soumis le rapport du 24 novembre 2017 du Prof. Dr D.________ et du Dr L.________ au médecin du SMR, le Dr N.________, spécialiste en anesthésiologie. Dans son rapport du 29 août 2018 (cf. dossier AI, pièce 151), ce dernier souligne que "le diagnostic de spondylarthrite n'est nié ni par l'expert-rhumatologue, ni par le SMR. En revanche, pour l'expert, cette affection n'est pas responsable de toutes les limitations fonctionnelles et de l'incapacité de travail alléguée. Les trois experts relèvent à l'unanimité l'attitude démonstrative de l'assuré, ainsi que des discordances entre ses plaintes, l'impotence fonctionnelle alléguée et les résultats des examens cliniques et paracliniques. Le Prof. D.________, dans le rôle de médecin traitant, applique le « postulat de sincérité », condition nécessaire à une prise en charge thérapeutique, mais non pertinente pour fixer la capacité de travail exigible en conformité avec les critères de la médecine d'assurance. Ainsi, de jurisprudence constante, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui". Le médecin du SMR arrive à la conclusion que le dernier rapport du Prof. D.________ ne remet pas en cause les conclusions des précédents rapports d'expertises. 3.2.5. C'est ainsi que, par décision du 8 octobre 2018 (cf. dossier AI, pièce 154) confirmant son projet de décision du 17 juillet 2018 (cf. dossier AI, pièce 144), l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle et troisième demande de prestations du 16 mai 2018. Pour rappel, il a motivé sa décision par le fait que le rapport du 24 novembre 2017 du Prof. Dr D.________ et du Dr L.________ faisait état d'une appréciation différente d'un état de fait objectif resté pour

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'essentiel inchangé; ledit rapport ne permettait pas de retenir une modification de la situation de l'assuré susceptible d'influer sur son droit aux prestations. C'est contre cette décision que l'assuré fait recours devant le Tribunal cantonal. 4. Amenée à statuer sur la question litigieuse de savoir si l'assuré a rendu plausible une modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail, susceptible d'influencer ses droits depuis la décision du 22 septembre 2017, la Cour de céans constate d'abord que la nouvelle demande de prestations du 16 mai 2018 ne porte que sur l'atteinte rhumatologique (spondylarthrite) affectant ce dernier. En revanche, la problématique liée à d'éventuels troubles d'ordre psychiatrique et neuropsychologique n'est ici pas invoquée par l'assuré. Pour rappel, cette problématique avait fait l'objet d'expertises idoines, en 2008, 2016 et 2017, qui toutes avaient conclu à l'absence de diagnostic invalidant. En particulier, les deux experts-psychiatres (Dresse O.________ en 2008 et Dr H.________ en 2017) mandatés par l'OAI avaient tous deux retenu une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. En effet, nonobstant le fait que, sur la formule ad hoc, il indique en vrac être atteint de "S Polyarthrite [sic], foie, cheville, mémoire, hanches, articulations, colonne" depuis 2007, l'assuré allègue uniquement, dans sa lettre d'accompagnement retranscrite ci-dessus, souffrir d'une spondylarthrite dont le diagnostic n'aurait pas été entièrement reconnu par le passé, dont la probabilité d'une réponse positive au traitement médical resterait faible, et en raison de laquelle il serait totalement incapable de travailler. Le rapport médical qu'il produit dans le but d'étayer ses dires émane de deux spécialistes en rhumatologie qui se sont penchés – logiquement – sur la seule problématique de la spondylarthrite dont il est ici question. 4.1. Cela étant, si l'on suit la chronologie des pièces médicales figurant au dossier, l'on constate que le diagnostic d'une spondylarthropathie a été initialement posé en 2014 déjà par les rhumatologues de l'assuré, soit avant qu'il ne sollicitât l'AI pour la deuxième fois en 2007 et n'essuyât son deuxième refus de prestations en 2008. Par la suite, ce diagnostic a à nouveau été retenu (sous forme de spondylarthrite ankylosante, appelée également maladie de Bechterew) en 2015 par la Dresse E.________, puis confirmé (sous forme de spondylarthrite axiale et périphérique) en 2017 par le Prof. Dr D.________ et le Dr L.________, tous trois dans leur rôle de médecin traitant. Il a même été reconnu par le Dr G.________ qui, dans son rapport d'expertise rhumatologique du 6 juillet 2016, a fait état d'une "possible spondarthropathie actuellement sans signe ou de symptôme d'activité inflammatoire". 4.2. Ainsi, il faut admettre que les différents spécialistes en rhumatologie précités, que ce soit les médecins traitants E.________, M.________ et L.________ ou l'expert G.________, semblent s'accorder sur le fait que l'assuré souffre d'une spondylarthropathie depuis plusieurs années. En revanche, leurs avis divergent au sujet de l'évolution et de l'impact de la maladie sur les capacités fonctionnelles de l'assuré, et plus précisément sur sa capacité résiduelle de travail. A cet effet, seuls les médecins traitants estiment que cette pathologie rhumatologique motive une incapacité de travail totale qu'ils attestent pour la période du 1er janvier 2016 au 1er mars 2018. D'ailleurs, ils avaient déjà précédemment mis l'assuré en arrêt de travail du 24 février 2014 au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 31 décembre 2014, soit à une époque où la précédente décision du 22 septembre 2017 n'avait pas encore été rendue. Or, c'est précisément pour trancher cette question centrale de la capacité de travail – en lien avec la spondylarthrite – que l'OAI avait confié en 2016 la réalisation d'une expertise rhumatologique au Dr H.________. Celui-ci, après avoir énuméré les limitations fonctionnelles (en particulier: pas de ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive de plus de 5-10kg; pas de mouvements répétitifs de flexion-extension de la colonne cervicale) de l'expertisé, avait estimé sa capacité de travail à 80% au minimum. Il avait relevé que la diminution des capacités fonctionnelles de l'assuré s'inscrivait dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse; il avait en outre observé une discordance entre les plaintes subjectives de ce dernier et le bilan clinique et paraclinique. C'est en particulier sur la base des résultats de cette expertise rhumatologique que l'OAI avait refusé de prester pour la deuxième fois en 2017. 4.3. A l'appui de sa nouvelle demande de prestations du 16 mai 2018, de même que dans son recours du 8 novembre 2018, l'assuré s'appuie sur le rapport du 24 novembre 2017 du Prof. Dr D.________ et du Dr L.________ pour contester désormais la valeur probante de l'expertise H.________ et, à plus forte raison, le bien-fondé de la décision de l'OAI du 22 septembre 2017 contre laquelle il n'avait pourtant pas recouru. Hormis le fait que cette nouvelle demande n'a pas vocation à remettre en cause la valeur probante d'une expertise sur laquelle s'était basé l'OAI pour statuer sur une précédente demande déposée en 2014, force est de constater que le rapport du 24 novembre 2017 – si on le résume à l'essentiel – ne fait que reprendre le diagnostic, connu depuis 2014, d'une spondylarthropathie et attester la continuité d'une incapacité de travail totale en découlant prétendument. Ses conclusions sont pour ainsi dire identiques à celles qui avaient été prises par le même Prof. Dr D.________ ainsi que par la Dresse E.________ en 2014. Dès lors, ce rapport, produit dans le cadre de la nouvelle demande, n'apporte pas d'éléments fondamentalement nouveaux en comparaison avec la situation telle qu'elle se présentait au moment de la précédente décision du 22 septembre 2017, voire bien avant. Et ce indépendamment du fait qu'il émane de médecins traitants. Il s'agit là en effet d'une appréciation certes différente de celle de l'expert-rhumatologue qui avait été mandaté en 2017, mais relative à un état de fait objectif resté pour l'essentiel inchangé depuis 2014. Quant à la faible probabilité – si elle se réalise – d'une réponse significative au nouveau traitement que les Prof. Dr D.________ et Dr L.________ expliquent avoir prescrit à l'assuré, elle n'aura aucune incidence négative sur son degré d'invalidité. En effet, à supposer que ce traitement ne permette pas d'améliorer l'état de santé de l'assuré, il n'est pas censé non plus le péjorer. 4.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu plausible que son degré d'invalidité se serait modifié, de manière à influencer ses droits, depuis la précédente décision du 22 septembre 2017. Forte de ce constat, la Cour peine à saisir en quoi précisément les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 1 ou 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) de cette décision du 22 septembre 2017 – qui n'avait au demeurant pas été attaquée par voie de droit ordinaire et dans

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 le cadre de l'instruction de laquelle l'opinion du Prof. Dr D.________ avait été écartée – seraient dorénavant remplies. 5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle et troisième demande de prestation déposée par l'assuré le 16 mai 2018. Il s'ensuit que le recours du 8 novembre 2018, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée du 8 octobre 2018 confirmée. 6. Reste à statuer sur la requête (605 2018 275) d’assistance judiciaire totale afférente à la présente procédure de recours. 6.1. Selon l'art. 61 let. f de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette dernière disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. 6.2. En l'occurrence, l'indigence du recourant, au bénéfice de l'aide sociale, a déjà été constatée par le délégué à l'instruction en date du 15 novembre 2018. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. En outre, il n'était pas possible d'affirmer que son recours – bien qu'il n'avait que peu de chances d'aboutir à une admission – paraissait d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable. Enfin, on peut admettre que la difficulté de l'affaire justifiait l'assistance d'un avocat devant le Tribunal cantonal. 6.3. Dans ces circonstances, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours (605 2018 274) introduite le 8 novembre 2018 et de lui désigner comme défenseur d'office le mandataire qu'il a choisi. 6.4. Compte tenu de la liste de frais déposée par Me Benoît Sansonnens le 30 novembre 2018, il se justifie de fixer l'indemnité due à ce dernier en sa qualité de défenseur d'office à CHF 1'230.d'honoraires, soit 410 minutes à 180 francs/heure (art. 12 al. 1bis du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 RSF 150.12]), plus CHF 22.25 de débours (incluant notamment 21 photocopies à 40 centimes/pièce [art. 9 al. 2 Tarif/JA]), plus CHF 96.40 de TVA (7.7% de 1'252.25), soit à un total de CHF 1'348.65 (1'230 + 22.25 + 96.40). Dite indemnité est mise à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune du requérant au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Benoît Sansonnens. 6.5. La procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne seront toutefois pas prélevés vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 274) est rejeté et la décision attaquée est confirmée. II. La requête (605 2018 275) d'assistance judiciaire totale est admise pour la procédure de recours (605 2018 274). Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné défenseur d'office de A.________. III. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'230.- d'honoraires, plus 22.25 de débours, plus 96.40 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'348.65. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et sera directement versée à Me Benoît Sansonnens. IV. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celui-ci est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 octobre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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