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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.06.2020 605 2018 269

22. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,244 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 269 605 2020 113 Arrêt du 22 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus de rente Recours du 5 novembre 2018 contre la décision du 5 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 31 mai 2017, A.________, née en 1964, a déposé une nouvelle demande AI en raison de troubles psychiques, après un premier refus de prestations le 27 juin 2016. Par décision du 5 octobre 2018, confirmant un projet du 4 septembre 2018, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) a refusé l’octroi d’une rente au motif qu’elle ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé. B. Par acte du 5 novembre 2018, A.________, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, interjette recours contre la décision du 5 octobre 2018. Elle conclut, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. En substance, elle critique la méthode du calcul du degré d’invalidité appliquée par l’OAI, qui la considère comme une personne exerçant une activité lucrative à un taux de 10% et tenant son ménage pour les 90% restants. Elle affirme en effet que cette situation résulte de son atteinte à la santé, sans laquelle elle travaillerait à 100%, ce qu’elle faisait jusqu’en 2015, époque à laquelle elle a subi une incapacité de travail de plusieurs mois. Elle conteste également la valeur probante de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par l’OAI, laquelle conclut, malgré les nombreux diagnostics psychiatriques constatés, à l’existence d’une pleine capacité de travail, en dépit de l’appréciation contraire des psychiatres traitants. Le 20 novembre 2018, elle dépose une requête d’assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 18 décembre 2018, l’OAI propose le rejet du recours. Il confirme la pleine valeur probante de l’expertise psychiatrique, dont les conclusions, dûment motivées, doivent être suivies en dépit de l’appréciation contraire des médecins traitants. Il conteste en outre les griefs de la recourante relatifs à la méthode appliquée, dans la mesure où il n’a été procédé à aucun calcul, la capacité de travail résiduelle ayant été considérée comme pleine et entière. Enfin, il propose le rejet de la requête d’assistance judiciaire totale, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès. Dans ses contre-observations spontanées du 29 janvier 2019, la recourante maintient ses critiques à l’encontre des conclusions de l’expertise psychiatrique, au motif que l’expert n’a en réalité jamais envisagé la possibilité d’une activité professionnelle à 100%. Le 8 février 2019, l’OAI confirme sa position. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 3. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.2. Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). 4.2. Ainsi, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). A cet égard, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). L’on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 4.3. Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. 5.1. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus et les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 5.2. Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas échéant, à examiner celles de la reconsidération de la décision d'octroi de la rente (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc), reconsidération notamment prévue par l'art. 53 al. 2 LPGA. Cette disposition prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par ce biais, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Une décision d'octroi de rente qui ne repose pas sur une instruction suffisante, à savoir sur une estimation médicale probante de la capacité de travail, n'est pas conforme au droit et, partant, est manifestement erronée au sens de la reconsidération (cf. arrêts TF 8C_918/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.3.2; 9C_307/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2). 6. En l'espèce, est litigieux le droit à la rente, dans le cadre d’une nouvelle demande déposée par l’assurée après un premier refus. Il s’agit de revenir sur le dossier médical. 6.1. Première demande (août 2015) et premier refus (mai 2017) L’assurée, née en 1964 à B.________, arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans, mariée et mère de deux enfants nés en 1990 et 1992, au bénéfice d’une formation en économie, travaillait à plein temps comme gestionnaire d’assurance auprès de C.________ jusqu’à son licenciement au mois de février 2015, avec un délai de congé échéant à fin mai 2015 (dossier OAI, pièce 7). Du 3 au 26 juin 2015, elle avait été hospitalisée à D.________ en mode volontaire « pour stabilisation psychique et mise à l’abri des idées suicidaires ». Le rapport relatif à cette hospitalisation, établi le 29 octobre 2015 par la Dre E.________, cheffe de clinique, mentionnait le diagnostic de « trouble schizo-affectif, type dépressif F25.1 ». En outre, un rapport d’examen psychologique rapportait une « structure psychotique de type affectif, avec des angoisses de mort et de persécution combattues par le déni, parfois sur un mode maniforme, mais avec une dominante mélancoliforme » (dossier OAI, pièce 7). Le 28 juillet 2015, elle avait déposé une première demande AI en raison des atteinte psychiques (« crises d’angoisses qui génèrent un besoin d’automutilation, dépression avec des pensées suicidaires, agoraphobie, crises qui m’atteignent dans ma vie privée comme professionnelle »), en mentionnant une incapacité de travail totale depuis le 23 mars 2015 (dossier OAI, pièce 1). Le 18 septembre 2015, elle avait déclaré être atteinte de schizophrénie sévère et avoir fait plusieurs tentatives de suicides, la dernière au début du mois de septembre 2015. Elle avait expliqué avoir elle-même demandé à son psychiatre de mettre fin à son arrêt de travail pour des raisons financières, afin de pouvoir toucher le chômage. En parallèle, elle avait commencé dès le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 mois d’août 2015 un travail à temps partiel, payé à l’heure, auprès d’un institut de sondage par téléphone, et ce contre l’avis de son médecin (rapport d’entretien téléphonique du 18 septembre 2015, dossier OAI, pièce 2). Dans un rapport du 18 décembre 2015, son psychiatre traitant, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait confirmé le diagnostic de « trouble schizo-affectif, type dépressif », traité au moyen d’un suivi psychothérapeutique et d’une médication antidépressive et neuroleptique. Il avait attesté d’une incapacité de travail totale du 30 mars au 5 août 2015, tout en formulant un pronostic « moyen en raison de l’instabilité de l’état psychique ». Enfin, il avait affirmé que l’activité précédente n’était plus exigible, et même qu’aucune activité n’était plus exigible (dossier OAI, pièces 28 et 29). Dans un rapport ultérieur du 22 avril 2016, ce médecin avait signalé une aggravation de l’état de santé, en précisant que « l’état de santé de la patiente est instable, marqué par des états anxieux et dépressifs, une humeur triste, un isolement social, un manque d’appétit, des troubles du sommeil et une baisse de la concentration et de l’attention ainsi qu’une grande fatigabilité physique ». Il avait en outre formulé un pronostic « mauvais ». S’agissant de la capacité de travail, il avait cependant indiqué que l’activité actuelle de l’assurée, à temps partiel, pouvait être considérée comme exigible, de même que l’activité antérieure de gestionnaire en assurances, à 100% (dossier OAI, pièces 39 et 40). Invité à préciser son appréciation de la capacité de travail de l’assurée, il avait expliqué dans un courrier du 27 mai 2016 que « malgré l’aggravation de l’état de santé mentale de la patiente, il n’y a aucune répercussion sur sa capacité de travail. Cependant, son état de santé mental reste fluctuant » (dossier OAI, pièce 46). Par projet de décision du 15 janvier 2016, confirmé par décision du 27 juin 2016, l’OAI avait ainsi refusé l’octroi de toute prestation, l’incapacité de travail attestée médicalement, du 30 mars au 5 août 2015, étant inférieure à une année (dossier OAI, pièces 34 et 47). 6.2. Deuxième demande (31 mai 2017) Le 31 mai 2017, l’assurée a déposé une nouvelle demande de rente pour diverses atteintes psychiques et somatiques (dossier OAI, pièce 60). Son employeur, la société G.________ AG, a indiqué qu’elle travaillait depuis le 3 août 2015 comme enquêtrice par téléphone, à un taux variable en fonction de la demande, à raison d’environ 3 heures par jour et 9 heures par semaine (au maximum 15 heures par semaine), pour un salaire de 23.- de l’heure (questionnaire du 28 juin 2017, dossier OAI, pièce 70). Le 26 juin 2017, l’assurée a déclaré que sans atteinte à la santé, elle travaillerait comme gestionnaire en assurances (dossier OAI, pièce 73). Dans un rapport du 7 juillet 2017, le Dr F.________, accompagné du Dr H.________, médecinassistant, ont mentionné les diagnostics de « F44 Trouble dissociatif (sévère); F43.1 Etat de stress post-traumatique (complexe); F42.0 Trouble obsessionnel compulsif; F33 Trouble dépressif récurrent ». Ils ont expliqué que l’assurée souffrait d’un « trouble dissociatif d’origine posttraumatique » suite à des abus sexuels répétés dans l’enfance « ayant conduit à des symptômes dissociatifs (triple personnalité) », auquel s’ajoute « une dimension dépressive chronique d’intensité moyenne, parfois plus sévère », associé en outre à un « risque suicidaire (…) élevé en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 raison du trouble dissociatif et de l’ESPT, avec risque de passage à l’acte impulsif ». Ils ont formulé un pronostic « réservé à moyen, voire long terme » et ont recommandé la « poursuite de la médication et de la psychothérapie avec approche psycho-traumatologique » ainsi qu’un « soutien de Madame dans ses démarches professionnelles malgré ses difficultés très importantes et le handicap sévère lié à ses troubles psychiques ». Du point de vue de la capacité de travail, ils ont précisé que compte tenu de la situation actuelle, un arrêt de travail formel n’était pas nécessaire pour l’assurée, « qui essaie de se débrouiller au mieux », tout en attestant sur le plan médical d’une incapacité de travail totale : « cependant, d’un point de vue médical, nous pourrions attester sans autre d’une incapacité de travail à 100%, au vu de l’instabilité et de la quasi impossibilité de la patiente d’être en contact avec des collègues ». Ils ont précisé à cet égard que « médicalement, aucun travail n’est exigible dans une telle situation. Si la patiente le souhaite absolument et si les conditions le permettent, un soutien dans une activité solitaire reste envisageable. Il faudrait pouvoir ajuster le temps de travail (max 50% à l’état clinique qui peut varier d’heure en heure » (dossier OAI, pièce 75). Invité à se prononcer sur ce dossier, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie et médecin auprès du Service médical régional (ci-après : SMR) de l’OAI, a confirmé la probabilité d’une atteinte invalidante, même antérieurement à la première décision de refus : « il y a une description des symptômes qui laisse suspecter une gravité invalidante de son atteinte psychiatrique (psychose ?) et qui ne me permet pas d’exclure que l’assurée souffrait de cette atteinte déjà avant la décision de juin 2016, mais que les informations médicales à l’époque ne permettaient pas de déceler ». Il a ainsi validé l’incapacité de travail proposée par les psychiatres traitants et a recommandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin « d’argumenter [sa] suspicion d’une atteinte invalidante à la santé de cette assurée » (appréciation du 6 septembre 2017, dossier OAI, pièce 76). Le 9 mai 2018, l’assurée a informé l’OAI qu’elle était partie 6 mois dans son pays d’origine afin de bénéficier d’une hospitalisation psychiatrique, avec l’accord de son psychiatre, ce qu’elle ne pouvait pas faire en Suisse pour des raisons financières (internement gratuit à B.________). Elle a indiqué avoir repris un suivi psychiatrique auprès du Dr H.________ depuis son retour (dossier OAI, pièce 83). Ce dernier, dans un rapport du 23 mai 2018, co-signé par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déclaré que le suivi avait repris depuis le 11 mai 2018, après une hospitalisation de plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique à K.________ à B.________, et a confirmé les diagnostics psychiatriques retenus dans le précédent rapport du 7 juillet 2017. Ces médecins ont indiqué que l’assurée « ne peut presque plus sortir du domicile où elle réside, à savoir chez une amie, suite à la séparation conjugale (…). Bien qu’elle soit parvenue régulièrement à trouver du travail temporaire et malgré son niveau intellectuel élevé, son état psychologique ne lui permet absolument pas, et ceci de manière prolongée, de mener une activité professionnelle dans de bonnes conditions ». Il a précisé que « l’atteinte à la santé mentale est sévère malgré les bonnes capacités intellectuelles de la patiente. La capacité de travail est susceptible d’être améliorées à la suite d’une longue thérapie » et que « les limitations sont essentiellement dues à l’état psychologique instable et fluctuant de la patiente, ainsi qu’à ses difficultés sévères au niveau des interactions sociales ». En conclusion, s’agissant de la capacité résiduelle, ils ont estimé qu’ « au vu du tableau clinique psychiatrique extrêmement complexe, (…) son état ne lui permettrait actuellement que d’envisager environ un taux de 20%, réparti sur deux

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 jours dans un environnement sans contacts sociaux, idéalement avec un ordinateur » (dossier OAI, pièce 87, p. 222-226). Dans une annexe à ce rapport, ces médecins ont encore mentionné une hypersensibilité au stress et des risques de décompensation du trouble dissociatif, ainsi qu’une instabilité de l’état psychiatrique, ne permettant qu’une capacité de travail résiduelle de « 20% avec un rendement très variable et très instable en raison des troubles psychiatriques » (dossier OAI, pièce 87, p. 227s.). 6.3. Expertise psychiatrique du 22 août 2018 L’expertise psychiatrique recommandée par le SMR a finalement été confiée au Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 22 août 2018 (dossier OAI, pièce 93), basé sur un entretien d’une durée de 3h15 réalisé le 11 août 2018, l’expert précise tout d’abord les circonstances de l’expertise, à savoir « aucune IT attestée en raison du faible % de travail de l’assurée » et une « activité à temps partiel salariée avec 10% partie lucrative et 90% partie ménagère pour une activité non qualifiée d’agent de call-center » (rapport, p. 2). Le rapport retranscrit ensuite les plaintes actuelles exprimées par l’assurée : « J’ai peur de tout. (…) J’ai des flashes de choses que je ne veux pas me souvenir. Pour empêcher ça, je me griffe, je me coupe (…) car plus ça fait mal et plus ça me calme. (…) Je suis très agressive au téléphone (…). Je ne peux plus me concentrer plus de 15 minutes. Toute seule j’aime pas sortir, les gens m’ennuient avec leurs blabla. Tout ce que je veux c’est qu’on me laisse tranquille. Quand je suis énervée, j’arrive pas à me contrôler (…). J’ai des douleurs partout, je suis tout le temps tendue mais je sais pas si ces douleurs, c’est dans la tête ou pas (…). Je souffre de migraines (…). C’est comme si j’avais pas une conscience, comme si vous regardez dans un miroir et c’est vous sans être vous. Vous vous reconnaissez pas dans la façon de parler, de bouger » (p. 7-8). S’agissant de ses activités, l’assurée déclare que son emploi à temps partiel dans le télémarketing, qui a pris fin en juin 2017, lui déplaisait et qu’elle était auparavant « très appréciée comme gestionnaire » (p. 10). L’expert relève en outre qu’elle était en mesure d’effectuer à son rythme toutes les activités domestiques, quoique de manière « laborieuse, lente ou procrastinée » (p. 10). Au final, l’expert considère cohérentes les déclarations de l’assurée, compte tenu des atteintes psychiques présentées : « les apparentes contradictions sont signifiantes de sa psychopathologie dissociative, histrionique voire suggestive d’un syndrome de Munschhausen avec pathomimies (…). Ces incohérences apparentes ne sont donc aucunement comprises comme des indices de simulation, mystification, mensonges chez l’assurée » (p. 11). Sur la base de ses constatations cliniques, l’expert retient les diagnostics d’ « agoraphobie avec trouble panique (F40.01), de trouble de personnalité multiple (F44.81), de déréalisation/ dépersonnalisation dissociative (F48.1), de phobie sociale (F40.1) et de trouble mixte obsessionnel et compulsif (F42.2) ». Il reconnait en outre une « pathologie thymique dans le cadre d’un trouble dépressif actuellement non sévère sans signe psychotique mais avec plaintes physiques (F32.01) » (p. 13). En revanche, l’expert ne relève « pas de déficit systématisé ou global des différentes fonctions intellectuelles supérieures » et écarte ainsi l’existence d’une « atteinte actuelle des fonctions intégratives, procédurales ou cognitives au sens large » (p. 14).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Il valide globalement l’appréciation des psychiatres traitants, tant au niveau des diagnostics retenus que de leur incidence sur la capacité de travail de l’assurée : « Force est de constater que notre observation d’août 2018 correspond effectivement à l’appréciation des Drs F.________ et H.________, reprise dans le plus récent rapport médical des Drs J.________ et H.________ au 23 mai 2018 à la seule exception des "très fréquentes amnésies dissociatives sévères (F44) avec état global fluctuant" que nous n’avons pas relevées. Ces 3 psychiatres-psychothérapeutes FMH ne validaient aucune IT au sens médico-assécurologique de la LAI depuis 2015 (soit antérieurement à la notification du refus de rente d’invalidité prononcé par l’OAI-FR au 27.06.2016) et donc que l’activité habituelle ou toute autre activité était exigible sans baisse de rendement. Notre appréciation est, en parallèle, que ces atteintes à la santé psychique n’empêchent pas la réalisation des tâches domestiques dans leur diversité » (p. 15). Il déclare partager également leur pronostic défavorable : « à l’instar de ces psychiatrespsychothérapeutes FMH, nous considérons le pronostic sombre, tout comme eux l’indiquent depuis 2015 : "sans possibilité d’amélioration par des mesures médicales". Ces efforts thérapeutiques doivent cependant être poursuivis faute d’une décompensation possiblement létale pour l’assurée » (p. 16). En conclusion, il s’exprime de la manière suivante sur la capacité de travail : « Sur le plan psychique et psychiatrique, nous validons une CTT depuis le courrier de refus de rente d’invalidité (…) au 27.06.2016. L’assurée travaillait à temps partiel, salariée à 10% pour sa partie lucrative et 90% pour sa partie ménagère ». A la question d’estimer la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici – soit une activité lucrative à 10% – par rapport à un emploi à 100%, il déclare « Actuellement à 100%. Nous validons ainsi une CT comme mentionnée au mandat AI » et précise, s’agissant de cette capacité de travail, que « le pronostic n’est pas favorable à une résolution des troubles psychiques au vu de l’évolution de la situation de l’assurée » (p. 16). 6.4. Décision litigieuse Sur la base de ce rapport d’expertise, l’OAI a refusé le droit à une rente par projet de décision du 4 septembre 2018, au motif que l’assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante (dossier OAI, pièce 95). Ce refus a été confirmé par décision formelle du 5 octobre 2018. 7. 7.1. D’emblée, il appert que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer de manière suffisante l’étendue la capacité résiduelle de l’assurée. Or, cette question est évidemment décisive, tant dans l’hypothèse de l’examen de la nouvelle demande sous l’angle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. supra consid. 5.2) que dans celle d’une éventuelle reconsidération de la première décision de refus au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 5.3). 7.2. En effet, au mois de mai 2018, les psychiatres traitants attestaient d’une incapacité de travail d’au moins 80% (capacité résiduelle de « 20% avec un rendement très variable et très instable en raison des troubles psychiatriques »; dossier OAI, pièce 87, p. 227s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En juillet 2017, ils se prononçaient même en faveur d’une incapacité totale (« nous pourrions attester sans autre d’une incapacité de travail à 100% »; dossier OAI, pièce 75). Quant à l’expert, il fait état en août 2018 d’une capacité de travail entière. Cependant, cette dernière appréciation semble reposer sur les prémisses du seul exercice d’une activité lucrative à un taux de 10%. L’expert précise ainsi qu’il valide la capacité de travail « comme mentionnée au mandat AI ». Or, cette dernière est définie au début de son rapport comme « activité à temps partiel salariée avec 10% partie lucrative et 90% partie ménagère pour une activité non qualifiée d’agent de call-center ». Ainsi, l’expert ne semble en réalité pas s’être prononcé sur l’exigibilité d’une activité lucrative à 100%, a fortiori s’agissant de l’activité habituelle de gestionnaire d’assurance à 100% exercée par l’assurée jusqu’en 2015, se limitant à attester explicitement de l’existence d’une pleine capacité pour la réalisation des tâches domestiques. Dans ces conditions, on peut à tout le moins douter que l’expert ait réellement voulu certifier de l’absence de toute atteinte invalidante sur le plan psychique. Ce d’autant moins dans la mesure où il déclare à plusieurs reprises être en accord avec l’appréciation des trois psychiatres traitants, tant sur le plan des diagnostics retenus que sur celui de leur incidence sur la capacité de travail, lesquels, pour leur part, retiennent une incapacité d’au moins 80%, comme il vient d’être rappelé. Au surplus, la quantité et la gravité des diagnostics psychiatriques retenus paraissent largement susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de travail. D’ailleurs, en septembre 2017, le Dr I.________ du SMR avait mentionné la probabilité d’une gravité invalidante de l’atteinte et avait validé l’incapacité de travail attestée par les psychiatres traitants sans la remettre en question, se limitant à proposer la mise en œuvre d’une expertise afin de confirmer la présence de l’atteinte suspectée. Face à de telles contradictions, l’Office aurait dû interpeller l’expert pour obtenir des précisions à cet égard. A tout le moins, il eut été judicieux de soumettre le rapport d’expertise à un médecin du SMR afin qu’il se prononce sur la validité des conclusions de l’expert et sur l’étendue de la capacité résiduelle pouvant être retenue. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir, sur la seule base des conclusions ambiguës de l’expert, l’existence d’une pleine capacité de travail et en déduire, comme s’est empressée de le faire l’autorité intimée, que l’assurée ne souffrirait d’une aucune atteinte invalidante. 7.3. Par ailleurs, il ne fait aucun doute – ce que l’OAI admet du reste explicitement, en soulignant que « le débat relatif à la méthode du calcul de l’invalidité n’a pas lieu d’être » – que la capacité résiduelle ne saurait être examinée à la seule lumière de l’activité de téléphoniste dans un call center à 10% qu’a exercée la recourante suite à son licenciement. Partant, c’est bien sur la base de l’exercice d’une activité lucrative de gestionnaire d’assurance à plein temps que l’existence d’une éventuelle limitation de la capacité de travail doit être déterminée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Or, comme le relève la recourante, l’expert ne semble absolument pas avoir envisagé une telle hypothèse. 7.4. Partant, c’est manifestement à tort que l’autorité intimée a conclu à l’absence de toute atteinte invalidante. De plus, les mesures d'instruction diligentées sont insuffisantes pour permettre à la Cour de statuer en l’état du dossier. La seule estimation d’une capacité de travail résiduelle limitée à environ 20% ressortant du rapport du 23 mai 2018 des psychiatres traitants ne saurait en effet être suffisante, en l’état, pour déterminer avec précision l’ampleur de la diminution de la capacité de travail. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 4.3), il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette en œuvre de nouvelles mesures d’instruction, visant à déterminer l’incidence des atteintes psychiques de la recourante sur sa capacité de travail dans son activité habituelle, à savoir l’activité de gestionnaire d’assurance à 100%. Il conviendra également de déterminer le point de départ de l’éventuel caractère invalidant de ces atteintes, étant précisé que le SMR avait envisagé en septembre 2017 la possibilité d’une atteinte invalidante antérieure à la décision du 27 juin 2016, ce qui impliquerait, le cas échéant, d’examiner la possibilité de reconsidérer ce premier refus, conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA. 7.5. Bien fondé, le recours est ainsi admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction médicale dans le sens des considérants et nouvelle décision. 8. 8.1. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI, qui succombe. 8.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie. Son mandataire a produit le 14 février 2019 une note d'honoraires exposant chacune des opérations effectuées, pour un total de 7 heures de travail, ainsi que des débours forfaitaires à hauteur de CHF 50.-. En application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par les art. 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 8 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), cela correspond à un total de CHF 1'800.- (CHF 1'750.- + CHF 50.-), auquel il convient d’ajouter la TVA (7.7%) par CHF 138.60. C’est donc une indemnité totale de CHF 1'938.60 qui est allouée au mandataire de la recourante, intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. 8.3. En raison de l'admission du recours et des dépens alloués à la recourante à la charge de l'OAI, la requête d'assistance judiciaire (605 2020 113), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 269) est admis. Partant, la décision du 5 octobre 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. Pour ses frais de défense, une indemnité de CHF 1'938.60 (dont CHF 138.60 de TVA à 7.7%) est allouée à la recourante, à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2020 113), déposée le 20 novembre 2018, est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juin 2020/isc Le Président : La Greffière :

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