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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2019 605 2018 258

18. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,738 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 258 Arrêt du 18 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – omission d'annoncer une absence à un entretien de conseil – suspension du droit à l'indemnité Recours du 23 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 19 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 3 juillet 2018, confirmée sur opposition le 19 septembre 2018, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1980, domicilié à B.________, dans l'exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours, à compter du 22 mars 2018. Il lui a reproché d'avoir omis d'informer l'Office régional de placement d'Estavayer-le-Lac (ci-après: ORP) de son empêchement de se présenter un entretien de conseil fixé au 21 mars 2018 à 10 heures 15, jour durant lequel il avait travaillé en gain intermédiaire. La faute a été qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition dont il conclut à l'annulation, A.________, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 23 octobre 2018. Il allègue d'abord avoir été saisi d'un doute sur la date de l'entretien et, pour le lever, avoir pris spontanément contact avec l'ORP, le 22 mars 2018, soit le lendemain du rendez-vous manqué. Il explique ensuite que, le jour même de l'entretien, il avait travaillé en gain intermédiaire, ce qui excusait son absence. Enfin, il allègue que la suspension de cinq jours timbrés prononcée à son encontre est disproportionnée, en précisant que seul un antécédent de suspension du droit à l'indemnité peut lui être imputé durant les deux ans précédant la décision initiale du 3 juillet 2018. C. Dans ses observations du 29 novembre 2018, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. 2.2. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3. 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). 3.2. Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). 4. Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est (également) suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (arrêt TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 cons. 3.1 et les références citées). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que ce dernier avait omis d'informer l'ORP de son empêchement de se présenter à un entretien de conseil. 5.1. Il n'est pas contesté que le recourant a reçu une convocation écrite pour un entretien de conseil obligatoire fixé au 21 mars 2018 à 10 heures 15 et que, sans en avertir préalablement son conseiller en personnel, il ne s'y est pas présenté en dépit des instructions figurant sur ladite convocation: "Nous vous informons que cet entretien est obligatoire et que la loi sur l'assurancechômage prévoit une suspension du droit aux indemnités si vous ne vous y présentez pas, sans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 excuse valable et préalable. Aussi, vous avez l'obligation de nous prévenir immédiatement en cas d'empêchement majeur (incapacité de travail, emploi, gain intermédiaire, entretien d'embauche, autre rendez-vous impératif, etc.)" (cf. lettre du 2 février 2018 de l'ORP, pièce 7 du bordereau du SPE). Il n'est pas non plus contesté que, le jour même de l'entretien, le recourant a travaillé en gain intermédiaire durant toute la journée et qu'il disposait dès lors d'un motif valable de ne pas s'y rendre. 5.2. A cet effet, invité ultérieurement à justifier par écrit les raisons de son absence (cf. lettre de l'ORP du 21 mars 2018, pièce 6 du bordereau du SPE), le recourant a présenté ses excuses pour avoir manqué l'entretien du 21 mars 2018. En bref, il a expliqué que, la veille au soir dudit entretien, il avait été appelé en urgence pour effectuer un remplacement le lendemain toute la journée, à titre de gain intermédiaire, au service d'un cabinet juridique auprès duquel il avait déposé sa candidature; au matin du 22 mars 2018, en partant avant les heures d'ouverture de l'ORP, il avait eu un doute quant à la date de son rendez-vous avec son conseiller ORP; il n'avait cependant pas eu l'occasion de le contacter au cours de la journée; puisqu'il n'était pas parvenu, le soir venu, à retrouver sa convocation et qu'il n'en avait pas correctement noté la date sur son calendrier, il avait finalement demandé la confirmation du rendez-vous par courriel envoyé le 22 mars 2018 à son conseiller (cf. lettre du 4 avril 2018 à l'ORP, pièce 5 du bordereau du SPE). En plus, dans son opposition du 9 juillet 2018 (cf. pièce 3 du bordereau du SPE) à la décision initiale du 3 juillet 2018, l'assuré a allégué qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir spontanément présenté des excuses dans la mesure où, par courriel du 22 mars 2018 envoyé à 10 heures 09, il avait demandé à son conseiller une confirmation de l'heure du rendez-vous, avant même que ne lui parvienne la demande de justification de son absence. Pour sa part, dans ses observations du 29 novembre 2019, l'autorité intimée a rappelé que le fait d'avoir travaillé en gain intermédiaire, le 21 mars 2018, justifiait certes l'absence du recourant à son rendez-vous fixé le même jour à l'ORP, mais qu'il aurait dû en prévenir son conseiller en placement. 5.3. A la lumière des éléments précités, la Cour de céans considère que, bien qu'il disposait d'un motif valable (gain intermédiaire) l'empêchant de se rendre à l'entretien, le recourant n'en demeurait pas moins tenu, dans le cadre de ses obligations élémentaires de chômeur, d'annoncer préalablement – ou, à tout le moins, dès que possible – son absence à l'ORP, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, même à supposer que le recourant ait été empêché durant toute la journée du 21 mars 2018 de demander à son conseiller en personnel la confirmation de la date de l'entretien, respectivement de lui annoncer son absence, et qu'il ait pris contact avec celui-ci le lendemain matin (cf. courriel envoyé le 22 mars 2018 à 10 heures 09, pièce 3 du bordereau du SPE) avant même de réceptionner la demande de justification (pourtant adressée le 21 mars 2018 en courrier prioritaire A par l'ORP; cf. pièce 6 du bordereau du SPE), il ne saurait de toute façon pas bénéficier du régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral et se voir accorder la clémence de l'administration, respectivement de la Cour de céans. En effet, étant donné que son premier manquement (recherches d'emploi en quantité insuffisante durant la période avant qu'il soit au chômage dès le 18 décembre 2017) lui ayant coûté dix jours timbrés de suspension (cf. décision du SPE du 27 avril 2018, pièce 9 du bordereau du SPE)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remonte à bien moins de douze mois précédant son omission d'annoncer son absence à l'entretien du 21 mars 2018, on ne peut considérer, au sens où l'entend le Tribunal fédéral, que, par son comportement en général, le recourant avait jusqu'alors rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Au demeurant, au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation, il connaissait parfaitement ses obligations liées à son statut de demandeur d'emploi et les conséquences découlant de leur violation, ne serait-ce que par simple négligence. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un comportement inadéquat de la part du recourant. Le SPE était dès lors fondé, sur le principe, à prononcer à l'encontre de ce dernier une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, les circonstances du cas d'espèce ne permettant pas de considérer son comportement comme exempt de toute faute. 5.5. Il sied de relever ici que, pour asseoir sa décision, le SPE a fait application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, reprochant au recourant d'avoir enfreint son l’obligation d'aviser l'ORP de son absence. Dans la mesure où cette omission ne semble toutefois pas avoir été déterminante pour la fixation de l'indemnité (le recourant ayant par ailleurs déclaré son activité du 21 mars 2018 au moyen de l'attestation de gain intermédiaire du 26 mars 2018 à laquelle se réfère le SPE dans sa décision sur opposition), la Cour de céans estime que l'on se trouve plutôt dans un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. En effet, l'obligation qui incombait au recourant de prévenir immédiatement l'ORP en cas d'empêchement majeur faisait également partie des instructions figurant sur la convocation écrite du 2 février 2018. Cette distinction reste toutefois purement académique puisque tant l'application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI que celle de l'art. 30 al. 1 let. e LACI entraînent la même conséquence juridique, à savoir une suspension du droit à l'indemnité dont la quotité est déterminée dans un second temps (cf. ci-après). 6. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En outre, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'actuel art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30, p. 331 n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 6.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé à son encontre une suspension de cinq jours timbrés. Cette appréciation peut ici se confirmer et elle paraît même plutôt favorable au recourant. Celui-ci, au bénéfice d’un troisième délai-cadre d'indemnisation, ne savait tout d’abord ignorer qu’il avait l’obligation de se présenter à un entretien conseil. Ses déclarations concernant son oubli, susceptibles selon lui d’établir sa parfaite bonne foi, sont enfin sujettes à caution. S’il avait en effet été d’une parfaite bonne foi, déjà nourri de doutes, il aurait dû tout faire pour trouver un seul petit moment pour appeler son conseiller le jour même du 21 mars 2018 et non se contenter de lui adresser un courriel le lendemain, quelques minutes avant le rendez-vous éventuel: qu’il ne s’y soit pas présenté en personne donne plutôt à penser qu’il savait au contraire très bien que l’entretien n’avait pas lieu ce jour-là, mais qu’il aurait bel et bien dû avoir lieu la veille. L’on ne peut ainsi s’empêcher de penser qu’il avait envoyé ce courriel uniquement pour se couvrir des conséquences, certainement prévisibles pour quelqu’un au bénéfice d’un troisième-délai cadre, de sa négligence. Une négligence s’illustrant par ailleurs également dans le fait qu’il avait égaré la feuille de convocation et qu’il aurait tout aussi bien pu adresser son courriel sitôt qu’il a commencé à nourrir des doutes, à savoir au soir du 20 mars 2018 où il avait été appelé en urgence pour travailler durant toute la journée suivante. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 23 octobre 2018 est rejeté et la décision sur opposition du 19 septembre 2018 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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