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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2019 605 2018 253

27. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,661 Wörter·~23 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 253 Arrêt du 27 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité de chômage Recours du 10 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 17 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1989, prétend à des indemnités de chômage depuis le 3 juillet 2017, à l’issue d’un contrat de travail de durée déterminée. Il s’agit de son premier délai-cadre d’indemnisation. Dès le 15 octobre 2017, elle a été engagée en tant que coordinatrice à 50% par l’association B.________ pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017. Un engagement sur la base d’un contrat de durée indéterminée à un taux entre 70 et 80% dès le mois de janvier 2018 a d’emblée été évoqué. Il était prévu que, dès signature dudit contrat, elle se désinscrirait du chômage. Dans l’intervalle, son activité auprès de cette association a été déclarée en tant que gain intermédiaire. L’assurée a encore touché des indemnités de chômage pour les mois de janvier et février 2018. Aucune indemnité journalière ne lui a en revanche été versée pour le mois de mars 2018, compte tenu du revenu réalisé dans le cadre de son gain intermédiaire. Elle s’est désinscrite du chômage au mois de mai 2018, son contrat de durée indéterminée ayant finalement été signé. B. Par décision du 12 juin 2018, confirmée sur opposition le 17 septembre 2018, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 4 jours dès le 1er février 2018, en raison de l’absence de recherches d’emploi au cours du mois de janvier 2018. Le SPE a en particulier retenu que, si l’assurée avait effectivement été libérée de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi dès le moment où elle a reçu une promesse d’embauche pour un engagement dès le mois de janvier 2018, soit à la mi-décembre 2017, une telle libération n’était plus valable à compter du jour où l’assurée a appris que la signature de son contrat de durée indéterminée n’avait pas pu avoir lieu comme prévu, à défaut d’accord avec le comité de l’association concernant ses conditions salariales. C. Par décision du 20 juin 2018, la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé la restitution du montant de CHF 827.40 correspondant à la suspension prononcée par le SPE. D. Le 10 octobre 2018, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition rendue par le SPE. Elle conteste la suspension prononcée à son encontre et se prévaut de sa bonne foi, estimant avoir été valablement libérée par sa conseillère ORP de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi en prévision de la signature de son contrat de durée indéterminée. Elle souligne avoir immédiatement repris ses recherches d’emploi dès que sa conseillère ORP le lui a demandé, après avoir appris que le contrat n’avait pas pu être établi dans le délai espéré. A l’appui de sa position, elle produit un courriel du 19 décembre 2017 lui confirmant son engagement à 70% dès le mois de janvier 2018 ainsi qu’un courriel de sa conseillère ORP confirmant l’avoir libérée de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 suite à cette promesse d’embauche. Le 31 octobre 2018, le SPE a proposé le rejet du recours et a renoncé à se déterminer, tout en se référant à la décision querellée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (1ère phr.). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (2ème phr.). Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (cf. à ce sujet arrêt TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêt TF 8C_627/2009 précité consid. 5.2 et les références citées). 3. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). Tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste. Il en va ainsi pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, p. 201 n. 18 ad art. 17). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). 3.3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, p. 299 n. 2 ad art. 30 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 4. Est litigieuse la suspension de 4 jours prononcée par le SPE à l’encontre de la recourante pour avoir manqué à son obligation de recherche d'emploi au cours du mois de janvier 2018. La décision attaquée relève tout d’abord que c’est à tort que la conseillère ORP l’a libérée de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi, puisque la promesse d’embauche qui lui avait été faite en décembre 2017 n’était pas suffisamment certaine, son contrat de durée indéterminée devant encore être avalisé par le comité de l’association. Cela étant, prenant acte qu’une telle dispense a malgré tout bel et bien été accordée, elle considère que la validité de celle-ci a pris fin dès que la recourante a appris que la signature de son contrat, prévue lors de la séance du 15 janvier 2018, avait été repoussée faute d’accord. Partant, l’autorité intimée estime que la recourante, immédiatement après avoir eu connaissance de ce contretemps, n’était plus légitimée à se prévaloir de sa bonne foi. Quant à la recourante, elle maintient avoir agi en toute bonne foi. Elle maintient avoir été libérée par sa conseillère ORP de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018 suite à la promesse d’embauche de durée indéterminée reçue le 19 décembre 2017, dans l’attente de la signature du contrat de durée indéterminée qui lui permettrait de se désinscrire du chômage. Elle affirme avoir repris ses recherches immédiatement après que sa conseillère ORP le lui ait demandé, à la fin du mois de janvier 2018, et se prévaut d’un courriel de cette dernière du 4 juillet 2018, qui confirme l’avoir autorisée à suspendre ses recherches d’emploi pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Qu’en est-il ? Il s’agit de se référer au dossier. 4.1. Inscription au chômage et engagement par l’association B.________ Il ressort du dossier que le 19 juin 2017, l’assurée s’est inscrite au chômage avec effet au 1er juillet 2017, en prévision de la fin de ses rapports de travail auprès de C.________ (dossier SPE, pièce 33). Elle a fourni en temps utile des preuves suffisantes de recherches d’emploi avant le chômage (dossier SPE, pièce 30) et, par la suite, pour les périodes de contrôle ultérieures (dossier SPE, pièces 26 et 28). Le 12 septembre 2017, elle a informé sa conseillère ORP qu’elle avait été engagée par l’association B.________ pour un poste de coordinatrice à 50% dès le 15 octobre 2017, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017. Elle lui a transmis un courriel du responsable pédagogique de l’association, confirmant son engagement de durée déterminée du 15 octobre au 31 décembre 2017 à un taux de 50% et évoquant une possibilité d’engagement ultérieur, pour une durée indéterminée, à un taux plus élevé (« ces modalités sont liées aux démarches en cours auprès des financeurs et donateurs de l’Association, l’objectif étant de vous engager dans le courant 2018 à un taux plus élevé, sans doute entre 70 et 80%, sur la base d’un contrat à durée indéterminée » ; dossier SPE, pièce 25). Lors de l’entretien de contrôle du 14 septembre 2017, l’assurée a confirmé ces informations. Sa conseillère ORP l’a rendue attentive à son obligation de déclarer cette activité en tant que gain

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 intermédiaire et de poursuivre ses recherches d’emploi en parallèle, à raison de 3 recherches mensuelles (dossier SPE, pièce 24). L’assurée s’est conformée à cette obligation et a poursuivi ses recherches, parallèlement à sa nouvelle activité, en effectuant 5 postulations durant le mois de septembre 2017 (dossier SPE, pièce 23) puis 3 durant les mois d’octobre et novembre 2017 (dossier SPE, pièces 18 et 19). Son contrat de travail pour un poste de coordinatrice à 50% du 15 octobre au 31 décembre 2017 auprès de l’association B.________ a été signé le 11 octobre 2017 (dossier SPE, pièce 21). Cette activité a été indiquée en tant que gain intermédiaire durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 (indications de la personne assurée et attestations de gain intermédiaire, dossier SPE, pièce 34). Par courriel du 19 décembre 2017, l’assurée a informé sa conseillère ORP du fait que le comité de l’association B.________ avait pris la décision de l’engager à un taux de 70%, pour une durée indéterminée, dès le mois de janvier 2018. Elle a précisé que son contrat de travail devait être finalisé le 15 janvier 2018 et a transmis à cet égard un courriel du même jour de la présidente de l’association lui confirmant son engagement à 70% dès le mois de janvier 2018 (dossier SPE, pièce 17). Lors de l’entretien de contrôle du 21 décembre 2017, il a été convenu qu’elle se désinscrirait du chômage dès l’établissement dudit contrat, sans pour autant qu’une date ne soit mentionnée à cet égard. Aucun nouvel entretien de contrôle n’a alors été fixé (dossier SPE, pièce 16). Par courriel du 7 février 2018, sa conseillère ORP lui a demandé si elle avait désormais reçu son nouveau contrat (dossier SPE, pièce 15). Le 12 février 2018, l’assurée lui a répondu que cela devrait être le cas prochainement. Elle lui a transmis à cet égard un courriel que lui avait adressé la présidente de l’association le 8 février 2018, l’informant que son salaire allait être discuté lors du prochain comité de l’association et que son nouveau contrat de travail, valable dès le mois de janvier 2018, serait ensuite établi (« nous allons soumettre au comité une proposition, et nous te tiendrons bien sûr au courant du résultat en fin de semaine prochaine. J’attends donc la décision finale avant de te faire un nouveau contrat de travail, qui sera valable dès janvier 2018. Il me semble dommageable de faire quelque chose dans la précipitation et de le modifier éventuellement par la suite » ; dossier SPE, pièce 14). Par téléphone du 21 février 2018, elle a indiqué à sa conseillère ORP qu’un accord n’avait finalement pas pu être trouvé avec le comité, de sorte que son nouveau contrat n’avait pas encore pu être finalisé. Elle a expliqué qu’une nouvelle séance se tiendrait en avril et que dans l’intervalle, elle continuait à travailler pour l’association en effectuant des heures supplémentaires. Elle a ajouté n’avoir pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2018, dans la mesure où elle pensait alors recevoir son contrat définitif sous peu, mais qu’elle avait repris ses recherches au mois de février 2018. Sa conseillère l’a alors informée qu’elle allait devoir se justifier à ce propos (dossier SPE, pièce 13). Il ressort du dossier que l’assurée a effectué 3 postulations les 20 et 22 février 2018 (dossier SPE, pièce 10).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Explications de l’assurée Le 22 février 2018, l’assurée a été invitée à justifier son absence de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2018 (dossier SPE, pièce 12). Par courrier du 28 février 2018, l’assurée a déclaré qu’elle pensait tout d’abord que les nouvelles conditions de travail qui lui avaient été promises, à savoir un contrat de durée indéterminée dès le mois de janvier 2018, à un taux de 70% et moyennant une valorisation de son salaire, seraient acceptées par le comité de l’association au cours du mois de janvier 2018. Lors de la séance du 15 janvier 2018, aucun accord n’a cependant pu être trouvé. Une solution alternative a alors été proposée le 23 janvier 2018 par la présidente de l’association, et devait à son tour être validée par le comité de l’association le 19 février 2018. Mais à nouveau, ces conditions n’ont pas été acceptées. Au final, une nouvelle proposition devra encore être discutée lors d’une séance extraordinaire le 16 avril 2018. Elle a ainsi affirmé qu’elle pensait en toute bonne foi obtenir rapidement un contrat de travail conforme aux assurances qui lui avaient été données, ce qui aurait permis sa désinscription du chômage. Elle avait donc cessé ses recherches d’emploi dans cette attente, en accord avec sa conseillère ORP. L’assurée a encore déclaré que, sitôt qu’elle avait compris que cela n’allait pas être le cas dans les délais prévus, elle avait repris ses recherches d’emploi. A l’appui de ces explications, elle a produit la promesse d’embauche du 19 décembre 2017 ainsi que le courriel de la présidente de l’association du 8 février 2018 (dossier SPE, pièce 11). 4.3. Recherches ultérieures, indemnités touchées et désinscription du chômage Le 2 mars 2018, l’assurée a produit la preuve de 3 recherches d’emploi effectuées le 20 février 2018 (dossier SPE, pièce 10). Le 23 mars 2018, elle a confirmé à sa conseillère ORP que ses conditions de travail allaient être renégociées le 16 avril 2018 (dossier SPE, pièce 9). Elle a effectué des recherches d’emploi suffisantes durant les mois de mars et avril 2018 (SPE, pièces 7 et 8). Le 8 mai 2018, l’assurée a été désinscrite du chômage (dossier SPE, pièce 6). Il ressort enfin des informations obtenues auprès de la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) que l’assurée a touché des indemnités journalières de juillet 2017 à février 2018, étant précisé que, pour le mois de février 2018, 6.8 indemnités journalières lui ont été versées, compte tenu du gain intermédiaire réalisé. Elle n’a ensuite plus touché de prestations de l’assurancechômage dès le mois de mars 2018, le montant de son gain intermédiaire étant supérieur à son droit au chômage. 4.4. Décision litigieuse et procédure d’opposition Par décision du 12 juin 2018, le SPE a prononcé une suspension d’une durée de 4 jours, dès le 1er février 2018, pour n’avoir pas effectué aucune recherche d’emploi durant la période de contrôle de janvier 2018, à savoir du 15 au 31 janvier 2018. L’autorité a considéré que l’assurée avait l’obligation de poursuivre ses recherches dans l’attente d’obtenir son contrat de travail signé, dès lors qu’elle a pris connaissance le 15 janvier 2018 que ledit contrat n’était pas encore prêt. Ce manquement a été qualifié de faute légère (dossier SPE, pièce 5).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le 5 juillet 2018, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en indiquant que sa conseillère ORP l’avait libérée de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, dans l’attente de son nouveau contrat de travail. Elle a déclaré avoir repris ses recherches d’emploi sitôt que sa conseillère le lui avait ordonné, soit dès le mois de février 2018. Elle a également déclaré que le report de la signature de son contrat n’avait entraîné aucun dommage pour l’assurance-chômage, de sorte que la décision litigieuse paraissait injuste. A l’appui de son opposition, elle a fourni un échange de courriels avec sa conseillère ORP des 3 et 4 juillet 2018, confirmant l’autorisation de suspendre ses recherches d’emploi : « pouvezvous me confirmer (…) que vous m’aviez autorisée de suspendre mes recherches d’emplois pour les mois de décembre et janvier suite à la promesse d’embauche transmise le 19 décembre 2017 ? », ce que sa conseillère ORP a confirmé (dossier SPE, pièce 4). Par décision sur opposition du 17 septembre 2018, le SPE a confirmé la suspension. L’autorité a tout d’abord relevé qu’une libération de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi n’aurait pas dû lui être accordée par sa conseillère ORP, puisque la promesse d’embauche qui lui avait été faite en décembre 2017 n’était pas suffisamment certaine, le contrat devant encore être avalisé par le comité de l’association. Cela étant, une telle dispense lui ayant néanmoins été accordée, celle-ci n’était valable que jusqu’à la mi-janvier 2018, soit jusqu’à la date à laquelle son nouveau contrat aurait dû être signé. Partant, elle ne pouvait invoquer la protection de la bonne foi à compter de ce moment. 4.5. Décision de la Caisse de chômage Le 20 juin 2018, sans attendre l’entrée en force de la décision du SPE, la Caisse a demandé la restitution du montant de CHF 827.40 correspondant à la suspension prononcée par le SPE. 5. 5.1. En premier lieu, il y a lieu de prendre acte du fait que la recourante a bien été libérée par sa conseillère ORP de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi suite à l’obtention d’une promesse d’embauche, par courriel du 19 décembre 2017. 5.1.1. Une telle dispense ne semble toutefois pas avoir été confirmée par écrit et ne ressort pas non plus de manière explicite du procès-verbal de l’entretien de contrôle lors duquel elle semble avoir été accordée. Dans ces conditions, la durée de validité de cette libération ou ses conditions précises ne peuvent être déterminées avec certitude. Il est probable que cette dispense ait été soumise à la condition que le contrat annoncé soit signé dans le délai initialement prévu, à savoir dans le courant du mois de janvier 2018. Pour autant, on ne saurait dire si un seul léger report de la signature du contrat aurait eu pour effet de remettre fondamentalement en cause cette libération. On peut en revanche raisonnablement penser que cette dispense valait tant qu’il restait envisageable que le contrat serait signé dans des délais relativement brefs. Une telle interprétation va d’ailleurs dans le droit sens des déclarations de l’assurée et de sa conseillère ORP, qui a confirmé l’avoir libérée « pour les mois de décembre et janvier », sans aucune autre précision.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.1.2. Or en l’espèce, force est d’admettre que le déroulement des évènements pouvait conformer l’assurée dans son idée que son contrat allait être signé rapidement. En effet, suite à la séance du 15 janvier 2018, lors de laquelle le contrat définitif devait initialement être signé, une solution alternative a été proposée à la recourante par la présidente de l’association. Celle-ci devait à son tour être soumise à l’approbation du comité lors de la séance suivante, le 19 février 2018 (cf. courriel du 8 février 2018 de la présidente de l’association, dossier SPE, pièce 11). On peut ainsi admettre qu’à ce stade, la recourante pouvait honnêtement considérer que la conclusion de son contrat définitif allait encore survenir dans un délai raisonnable et que la dispense d’effectuer des recherches d’emploi dans cette attente était encore justifiée. C’est d’ailleurs précisément ce qui ressort du courriel qu’elle a adressé à sa conseillère ORP le 12 février 2018 (« je devrais avoir des nouvelles en fin de semaine »). Ce n’est que suite à la deuxième séance du comité du 19 février 2018, lors du refus de la solution alternative proposée par la présidente de l’association, que l’assurée a pu réellement se rendre compte que la signature de son contrat n’allait pas pouvoir avoir lieu à brève échéance, mais prendrait plus de temps que prévu. C’est d’ailleurs immédiatement suite à cette séance qu’elle a repris ses recherches d’emploi. Elle a ainsi effectué 2 postulations le lendemain de cette séance, puis une 3ème quelques jours plus tard (cf. preuve des recherches d’emploi pour le mois de février 2018, dossier SPE, pièce 10). En outre, elle a spontanément informé sa conseillère ORP de ce contretemps par téléphone du 21 février 2018. 5.1.3. Dans ces conditions, étant rappelé que la dispense qui lui avait été octroyée valait tant qu’il restait envisageable que le contrat soit signé à brève échéance, on doit admettre que c’est en toute bonne foi que l’assurée n’a pas immédiatement repris ses recherches d’emploi après le 15 janvier 2018 mais a attendu la séance suivante, prévue le 19 février 2018. 5.2. Il convient de prendre note du fait que, pour le surplus, la recourante ne paraît avoir commis aucun autre manquement à ses obligations de chômeuse. Et son contrat de durée indéterminée a finalement bien été conclu, ce qui, comme prévu, lui a permis de se désinscrire du chômage. Dans l’intervalle, dès le mois de mars 2018, elle n’a plus touché d’indemnité de chômage, compte tenu du revenu réalisé en tant que gain intermédiaire. La Cour relève ainsi que l’absence de recherches d’emploi durant cette seule période de deux semaines, soit entre le 16 et le 31 janvier 2018, analysé sous l’angle de sa responsabilité de réduire son dommage, n’a vraisemblablement pas eu de réelle incidence sur la durée de son chômage ou sur le montant des indemnités qui lui ont été versées. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée apparaît comme étrangère à l'esprit de l'article 30 LACI, qui a pour but de placer l'assuré face à ses responsabilités par le biais d’une réduction proportionnelle de ses indemnités journalières, et qui vise avant tout une catégorie de comportements allant à l'encontre des instructions de l'assureur-chômage et ayant pour effet de compromettre ou, à tout le moins, de différer le retour de l'assuré dans le monde du travail.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Pour toutes ces raisons, le recours apparaît bien fondé et doit ainsi être admis, la décision sur opposition étant annulée. 6. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Enfin, la recourante n’étant pas représentée, aucune indemnité de partie ne lui est octroyée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition rendue le 17 septembre 2018 par le Service public de l’emploi est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 novembre 2019/isc Le Président : La Greffière :

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