Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 234 605 2018 235 Arrêt du 14 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Joris Bühler, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement Recours du 28 septembre 2018 (605 2018 234) contre la décision sur opposition du 28 août 2018 Requête d’assistance judiciaire totale du 28 septembre 2018 (605 2018 235)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1980, employée d’exploitation auprès de la société B.________ SA, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2017 à un taux d’activité de 60%, suite à sa démission en raison du refus de son employeur de diminuer son taux de travail après la naissance de son 2ème enfant. B. Par décision du 16 mars 2018, confirmée sur opposition le 28 août 2018, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a reconnu à son assurée un taux d’aptitude au placement de 20% dès le 3 juillet 2017, en lieu et place du taux de 60% qu’elle avait initialement annoncé, au motif qu’elle ne disposait effectivement d’une solution de garde de ses enfants qu’un seul jour par semaine. Par décision du 9 mai 2018, la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé le remboursement d’un montant de CHF 7'261.25 correspondant à la différence entre l’indemnité versée, fondée sur une aptitude au placement de 60%, et le nouveau taux d’aptitude au placement de 20% reconnu par le SPE. L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision et a formulé une demande de remise de l’obligation de rembourser. C. Contre la décision sur opposition du 28 août 2018 du SPE, A.________, représentée par Me Joris Bühler, avocat, interjette recours le 28 septembre 2018. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son aptitude au placement au taux de 60% pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018. Elle admet en revanche le taux de 20% du 1er février au 15 avril 2018, date de sa sortie du chômage. Elle explique en substance que la garde de ses enfants était assurée, dès le 1er juillet 2017, par sa belle-mère à raison de 2 jours par semaine et par sa mère à raison d’un jour par semaine. Dès le 1er février 2018, sa belle-mère n’a plus pu assumer la garde des enfants en raison de problèmes de santé, de sorte que, à compter de cette date, elle-même n’était effectivement plus apte au placement qu’à raison de 20%. En revanche, du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018, elle disposait effectivement d’une solution de garde 3 jours par semaine, de sorte que son aptitude au placement doit être reconnue à hauteur de 60% durant cette période. Les explications qu’elle a fournies à ce sujet à l’autorité intimée ne sont pas contradictoires mais s’expliquent par la manière dont cette dernière a formulé ses demandes de justification. Elle a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale, en invoquant son indigence. Le 6 novembre 2018, le SPE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse. Il a en particulier relevé que les déclarations de la recourante relatives à ses solutions de garde étaient fluctuantes et que de nombreux éléments laissent penser que, dès son inscription au chômage, elle n’était en réalité disponible qu’un seul jour par semaine. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées) 2.2.2. L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement dès le moment où la vérification est entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne de vérifier ce point précis. Les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.). En cas de disponibilité restreinte avérée (en présence de refus d’emploi ou de mesures du marché du travail par exemple) et en l’absence d’une preuve de possibilité de garde, l’inaptitude au placement peut ainsi être constatée à partir du moment où l’absence concrète de disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue (RUBIN, n. 53-54 p. 162 et les références citées). Dans un arrêt du 19 mai 2006, le TF a ainsi estimé que le fait qu’une assurée, lors de la vérification de son aptitude au placement, ne produise des attestations de garde que pour la situation présente et pour l’avenir, ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant. Ce d’autant moins que durant la période en cause, rien n’indiquait que l’assurée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu’elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille (arrêt TF C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.2). 2.2.3. En présence de circonstances particulières, l’inaptitude au placement peut toutefois être prononcée antérieurement au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée. Le TF a en effet admis dans un arrêt du 20 mars 2007 qu’il se justifiait, selon les circonstances, de prononcer rétroactivement l’inaptitude au placement d’une assurée en raison de l’absence totale de solution de garde, constatée suite à un refus de MMT. Dans cet arrêt, le TF a tout d’abord souligné que le fait de montrer des réticences à l’égard d’une assignation à une mesure et de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas tout à fait réglée, n’étaient pas des motifs suffisants pour nier l’aptitude au placement. En l’espèce, s’y ajoutaient en revanche d’autres éléments, justifiant une négation rétrospective de l’aptitude au placement : l’assurée ne s’était pas présentée à la MMT à laquelle elle avait été assignée, puis elle avait ensuite renoncé aux prestations de chômage lorsqu’une perspective concrète d’emploi s’était présentée. En outre, lors des vérifications entreprises par l’autorité suite à ces manquements, elle n’avait pas fourni la moindre preuve d’une solution de garde depuis son inscription au chômage, ni même donné la moindre explication à ce propos (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.2.1). 3. Est litigieuse, en l'espèce, l’aptitude au placement de A.________ à un taux de 60% entre le 1er juillet 2017 et le 31 janvier 2018. Le taux de 20% n’est en revanche pas contesté par la recourante à compter du 1er février 2018, et ce jusqu’à sa désinscription du chômage le 16 avril 2018. La recourante affirme que, dès son inscription au chômage et jusqu’au 31 janvier 2018, la garde de ses enfants était assurée par sa belle-mère à raison de 2 jours par semaine et par sa mère à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 raison d’un jour par semaine. Elle était ainsi disponible 3 jours par semaine. Ce n’est qu’à compter du mois de février 2018 que sa belle-mère, pour des raisons de santé, n’a plus été en mesure de garder sa fille. Quant à l’autorité intimée, elle estime au contraire qu’il n’est pas établi que la recourante disposait réellement d’une solution de garde pour 3 jours par semaine depuis son inscription au chômage, de sorte que son aptitude au placement ne peut être reconnue qu’à un taux de 20%. C’est la raison pour laquelle la Caisse a ensuite demandé à l’assurée le remboursement de la différence entre les indemnités effectivement versées, basées sur un taux de 60%, et le droit reconnu de 20%. 3.1. Inscription au chômage, entretiens de conseil et assignation à une mesure relative au marché du travail Il ressort du dossier que l’assurée s’est inscrite au chômage dès le 1er juillet 2017, après avoir démissionné de son emploi en raison du refus de son employeur de diminuer son taux d’activité suite à la naissance de son 2ème enfant (procès-verbal d’entretien téléphonique du 27 juin 2017, dossier SPE, pièce 20). L’assurée s’est ensuite rendue à deux entretiens de conseil avec son conseiller de l’Office régional de placement (ORP), les 27 juillet et 20 septembre 2017 (dossier SPE, pièce 20). Le 22 octobre 2017, l’assurée a demandé à son conseiller ORP de déplacer l’entretien de conseil suivant, prévu le mercredi 25 octobre 2017 à 14h, n’ayant pas de possibilité de faire garder sa fille ce jour-là. Sur demande de son conseiller, elle a d’abord déclaré qu’elle était disponible le mardi, puis elle a précisé qu’elle disposait d’une solution de garde les lundis, mardis et jeudis (échange de courriels des 22 et 23 octobre 2017, dossier SPE, pièce 19). Cet entretien de conseil a dès lors été reporté au lundi 4 décembre 2017. A cette occasion, l’assurée a confirmé qu’elle était disponible les lundis, mardis et jeudis. Son conseiller l’a alors informée qu’elle allait être inscrite à un programme d’emploi temporaire (PET) d’une durée de 3 mois en 2018 (dossier SPE, pièce 20). Lors de l’entretien suivant, le 29 janvier 2018, elle a confirmé sa disponibilité à raison de 3 jours par semaine. Le PET qui avait été annoncé lors du précédent entretien a cependant été annulé en raison de son manque d’expérience dans le domaine concerné. Elle a en revanche été informée que ce PET allait être remplacé par une autre mesure, ce qu’elle aurait tenté d’éviter, selon son conseiller ORP (« elle a essayé par tous les moyens de ne pas le faire, mais je lui ai expliqué que c’est obligatoire » ; dossier SPE, pièce 20). Comme convenu, l’assurée a ainsi été assignée à une mesure relative au marché du travail (MMT) en tant qu’ouvrière textile dans un atelier artisanal à un taux de 60% du 19 février au 18 mai 2018 (dossier SPE, pièces 17 et 18). Le 16 février 2018, la responsable de la mesure a informé le conseiller ORP que l’assurée lui avait déclaré le jour même qu’elle ne se présenterait pas le 19 février 2019, ne disposant pas de solution de garde pour ses enfants (dossier SPE, pièce 16).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.2. Explications de l’assurée Le 19 février 2018, le SPE a invité l’assurée à justifier de ses solutions de garde depuis le 1er juillet 2017, conformément au taux de 60% annoncé lors de son inscription au chômage, au moyen d’un formulaire devant être complété. Un second formulaire, intitulé « attestation de garde », était annexé à ce courrier (dossier SPE, pièce 13). Par courrier du 25 février 2018 adressé à son conseiller ORP, l’assurée a indiqué n’avoir dans l’immédiat plus de solution de garde en raison de l’hospitalisation du « membre de sa famille qui proposait de s’occuper de la garde ». Elle a déclaré avoir dès lors fait le nécessaire auprès d’une crèche afin d’obtenir dès que possible une place pour sa fille (dossier SPE, pièce 11). En parallèle, elle a renvoyé au SPE son formulaire justificatif complété, daté du 26 février 2019. A la question de savoir si sa disponibilité sur le marché du travail était toujours la même que lors de son inscription au chômage, soit 60%, elle a répondu que oui, « dans la mesure où [elle] trouve une solution pour la garde de [sa] fille (demande faite à la crèche à Attalens) ». S’agissant de ses disponibilités pour exercer une activité lucrative, elle a mentionné uniquement le jeudi de 8h à 17h. Enfin, en réponse à la question de savoir comment elle avait organisé la garde de ses enfants depuis le 1er juillet 2017, elle a déclaré l’avoir « assumée personnellement dans la mesure où [sa] fille était âgée d’un peu plus de 3 mois » (dossier SPE, pièce 12). Par courrier du 1er mars 2018, le SPE a invité l’assurée à lui retourner encore l’attestation de garde dûment remplie (dossier SPE, pièce 10). L’assurée a alors transmis au SPE le 6 mars 2018 cette attestation, datée du 5 mars 2018, confirmant la garde de ses enfants par sa mère, C.________, tous les jeudis de 8h à 17h. Elle a également produit une demande d’inscription à la crèche tous les mardis et vendredis, valable « de suite », datée du 7 février 2018 (dossier SPE, pièce 9). Le SPE lui a encore demandé de préciser depuis quelle date elle disposait de la solution de garde pour les jeudis mentionnée dans le formulaire daté du 5 mars 2018, ce à quoi elle a répondu que cette dernière était valable depuis le 1er juillet 2017 (échange de courriels du 12 mars 2018, dossier SPE, pièce 8). Enfin, lors de l’entretien de conseil du 15 mars 2018, elle a confirmé qu’elle ne disposait actuellement plus que d’une solution de garde à 20% (dossier SPE, pièce 20). L’assurée s’est finalement désinscrite du chômage, ayant retrouvé un emploi dès le 16 avril 2018 en tant qu’employée de maison dans un home à un taux de 50% (bordereau recourante AJT, pièces 2 et 13). 3.3. Décision litigieuse et procédure d’opposition Par décision du 16 mars 2018, le SPE a reconnu l’assurée apte au placement à un taux de 20% seulement dès le 3 juillet 2017, au motif qu’une disponibilité supérieure à ce taux n’avait pas pu être prouvée, compte tenu des indisponibilités de l’assurée et de ses déclarations contradictoires à plusieurs reprises (dossier SPE, pièce 6). Dans son opposition du 5 avril 2018, l’assurée a expliqué que sa demande de report de l’entretien de conseil du 22 octobre 2017 s’expliquait par le fait qu’il s’agissait alors des vacances scolaires et que la personne qui devait garder ses enfants ce jour-là était absente quelques jours. Elle a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 également indiqué que, lors du début de la MMT dès le 19 février 2018, sa belle-mère, qui pouvait jusque-là assurer la garde de ses enfants 2 jours par semaine, avait dû être hospitalisée. Elle a ainsi demandé à ce que son aptitude au placement soit reconnue à un taux de 60% dès le 3 juillet 2017 jusqu’à la fin du mois de décembre 2017 (dossier SPE, pièce 5). Le 8 juin 2018, l’assurée a produit, par le biais du service social, une attestation établie le 3 juin 2018 par sa belle-mère, D.________, laquelle confirmait qu’elle avait été en mesure de garder ses petits-enfants à raison de deux jours par semaine du 1er juillet 2017 à fin janvier 2018, et que des raisons de santé l’avaient ensuite obligée à renoncer à cette activité (dossier SPE, pièce 4). Par décision sur opposition du 28 août 2018, l’autorité intimée a confirmé sa position et a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif que, dans un premier temps, l’assurée n’avait produit que l’attestation de garde relative à un jour par semaine. Ce n’était que le 8 juin 2018, au cours de la procédure d’opposition, qu’elle avait fait parvenir une attestation confirmant une solution de garde pour deux jours supplémentaires par semaine entre le 1er juillet 2017 et la fin du mois de janvier 2018. 3.4. Décision de la Caisse de chômage Dans l’intervalle, sans attendre l’issue de la procédure d’opposition, la Caisse publique de chômage, par décision du 9 mai 2018, a demandé la restitution d’un montant de CHF 7'261.25, correspondant à la différence entre les indemnités versées, fondées sur un taux de 60%, et le taux d’aptitude au placement réduit, de 20%. L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision et a formulé une demande de remise de l’obligation de rembourser (recours, allégué no 17). 4. Après examen des éléments qui précèdent, la Cour est d’avis que, s’il est certes indéniable que la recourante a manifestement manqué à ses obligations de chômeuse en refusant de participer à la MMT à laquelle elle avait été assignée, ce qui pourrait justifier en tant que tel une mesure de suspension de son droit aux indemnités de chômage, il ne saurait en revanche être déduit de ce manquement, survenu dans le courant du mois de février 2018, qu’elle ne disposait pas de solution de garde à raison de 3 jours par semaine auparavant. 4.1. Le SPE souligne tout d’abord que la recourante a tardé à communiquer ses disponibilités à l’ORP : alors qu’elle prétendait à des indemnités de chômage depuis le 3 juillet 2017, ce n’est que le 23 octobre 2017 qu’elle a précisé à son conseiller ORP quels étaient les jours pour lesquels elle disposait d’une solution de garde. Qui plus est, elle n’a, dans un premier temps, mentionné que le mardi. Cet élément n’est toutefois pas pertinent. En effet, étant inscrite au chômage à un taux de 60%, suite à sa démission due précisément au refus de son employeur de diminuer son taux d’activité, il va de soi que seule une disponibilité restreinte, correspondant au taux de 60% annoncé, pouvait être exigée de sa part. Le fait que l’ORP ne lui ait apparemment pas demandé avant cette date quelles étaient ses disponibilités ne saurait dès lors lui être reproché. Cela étant, après avoir été invitée par son conseiller à préciser quels étaient ses autres jours disponibles, en plus du mardi, elle a immédiatement indiqué des possibilités de garde complémentaire les lundis et jeudis.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4.2. Le SPE estime en outre que la recourante était tenue de déclarer spontanément la survenance d’un problème de garde d’enfant, et ne pouvait se contenter d’avertir l’organisatrice de la MMT qu’elle n’allait pas se présenter à celle-ci, quelques jours seulement avant son début. Certes, l’attitude de la recourante décrite dans le procès-verbal de l’entretien de conseil du 29 janvier 2018 laisse penser qu’elle était alors peut-être déjà consciente des difficultés relatives à la garde de sa fille. Il n’en demeure pas moins que, le 7 février 2018, soit environ une semaine après avoir été informée de son assignation et 12 jours avant le début de la MMT, elle a rempli une demande d’inscription en crèche. On peut ainsi en déduire que suite à la disparition de l’une de ses solutions de garde, elle a réagi afin de garantir la disponibilité nécessaire pour prendre part à cette mesure. On ne saurait donc lui reprocher de n’avoir pas d’emblée refusé de participer à cette mesure, en raison de ses difficultés de garde, mais d’avoir plutôt tenté de trouver une solution de remplacement. Quoi qu’il en soit, comme l’a jugé le TF dans la jurisprudence précitée, le fait de se montrer réticent à l’égard d’une MMT, ou même de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas assurée, ne sauraient être considérés comme des éléments suffisants en tant que tels pour nier l’aptitude au placement (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007, cf. supra consid. 2.2.3). 4.3. Enfin et surtout, le SPE considère que la recourante modifie et adapte ses déclarations au fur et à mesure, dès qu’elle se rend compte de leur influence sur son droit au chômage. Là non plus, l’appréciation de l’autorité ne peut être suivie. En effet, dès la première demande d’explications du SPE, dans son courrier du 25 février 2018, la recourante a évoqué un problème de garde lié à l’hospitalisation d’un membre de sa famille. Dans sa réponse au SPE du 26 février 2019, elle a ensuite indiqué ses disponibilités valables au moment de sa réponse, à savoir uniquement le jeudi (dossier SPE, pièce 12), ce qui n’est pas contesté dès le 1er février 2018. Si l’on peut effectivement regretter qu’elle n’ait, dans le formulaire de réponse, pas mentionné l’autre solution de garde dont elle disposait auparavant, on doit cependant constater à cet égard que la question posée est formulée de manière à ne viser que les disponibilités actuelles (« selon quel horaire pouvez-vous exercer une activité lucrative ? »). Dans tous les cas, on ne saurait en déduire, a contrario, qu’une solution de garde complémentaire pour les lundis et mardis n’ait jamais existé auparavant. De même, l’attestation de garde transmise au SPE le 6 mars 2018 ne mentionne, là encore, que les possibilités de garde disponibles à ce moment. Enfin, la précision demandée par le SPE le 12 mars 2018 concerne uniquement la date du début de la solution de garde « pour la journée du jeudi ». Dans son opposition du 5 avril 2018, alors qu’elle n’était pas encore représentée par un avocat, la recourante a répété qu’elle disposait d’une solution de garde pour 3 jours par semaine jusqu’à l’hospitalisation de sa belle-mère, conformément aux explications qu’elle avait fournies à son conseiller ORP le 25 février 2018. Elle a certes à ce stade indiqué que cette solution de garde était valable jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, et non la fin du mois de janvier 2018, comme elle l’a déclaré ensuite dans son recours. Cette seule incohérence ne saurait toutefois remettre totalement en cause la crédibilité de ses propos.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Enfin, elle a finalement produit une attestation de sa belle-mère confirmant qu’elle avait été en mesure de garder ses petits-enfants deux jours supplémentaires par semaine jusqu’à la fin du mois de janvier 2018 (dossier SPE, pièce 4). On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que la recourante a tenu des propos fondamentalement contradictoires au point de remettre en cause leur crédibilité. 4.4. De surcroît, il convient de relever que, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra 2.2.2 et 2.2.3), la constatation de l’inaptitude au placement – ou, par analogie, d’une réduction du taux d’aptitude au placement – doit en principe être faite au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée. Ce n’est qu’en cas d’éléments particuliers que cette constatation peut être faite de manière rétroactive. La possibilité de nier l’aptitude au placement de manière rétroactive n’est en effet admissible, selon la jurisprudence, qu’en présence de circonstances particulières (cf. arrêt du TF C 215/06 du 20 mars 2007 concernant une assurée qui, en plus d’avoir refusé de participer à une mesure, comme en l’espèce, avait ensuite renoncé à son droit au chômage dès qu’un emploi s’était présenté et qui n’avait pas fourni la moindre précision sur l’hypothétique solution de garde alléguée ; cf. supra 2.2.3). Le cas d’espèce n’est toutefois nullement comparable à la situation qui prévalait dans cet arrêt. C’est même précisément le contraire en l’espèce, puisque la recourante a retrouvé un emploi à 50% dès le 16 avril 2018. Cela confirme qu’elle était réellement disposée à trouver une solution de garde afin d’être disponible pour une activité lucrative à un taux proche de celui qu’elle avait annoncé au chômage, à tout le moins supérieur aux seuls 20% retenus par l’autorité intimée. Les explications fournies par la recourante et attestées par les personnes concernées (sa mère et sa belle-mère) ne sont en outre nullement comparables à une simple allégation de possibilité de garde ne reposant sur aucun élément concret. On se trouve bien plutôt dans une situation comparable à celle qui prévalait dans l’arrêt C 44/05 du 19 mai 2006, dans lequel le TF avait confirmé que le fait de ne produire des attestations de garde que pour le présent et l’avenir ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant (cf. supra consid. 2.2.2). Les conditions pour prononcer une négation de l’aptitude au placement de manière rétroactive, antérieurement à la constatation concrète de l’absence de disponibilité – en l’espèce, le refus de la MMT dès le 19 février 2018 – ne sont donc pas réunies en l’espèce. 4.5. Enfin, il ne ressort nullement du dossier que la recourante ait manqué à ses obligations de chômeuse avant son refus de participer à la MMT à laquelle elle avait été assignée dès le 19 février 2018. En effet, elle semble s’être toujours présentée aux entretiens de conseil et n’a fait que demander de déplacer un entretien qui avait été fixé un mercredi, le 25 octobre 2017. Or, ce dernier entretien a finalement eu lieu le lundi 4 décembre 2017, ce qui, compte tenu des disponibilités de la mère de la recourante (uniquement le jeudi), permet ainsi de confirmer que la recourante, à tout le moins au mois de décembre 2017, disposait réellement d’une solution de garde pour le lundi, éventuellement par sa belle-mère, dans le sens de ses déclarations.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Aucun élément ne permet donc de suspecter qu’avant le mois de février 2018, elle n’ait pas été disponible durant les trois jours de la semaine pour lesquels la garde de ses enfants avait été annoncée. 5. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la réduction du taux d’aptitude au placement de la recourante ne pouvait être prononcée pour la période courant du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018 sur la seule base des éléments figurant au dossier. En effet, on doit considérer que la recourante a apporté en temps utile des preuves concrètes de l’existence de possibilités de garde de ses enfants, équivalant au taux de 60% annoncé entre le 3 juillet 2017 et le 31 janvier 2018. Pour sa part, l’autorité intimée n’était pas légitimée à écarter sans autre ces éléments, sur la seule base de prétendues contradictions dans les déclarations de la recourante, dont on vient de voir qu’elles étaient toutes relatives. A tout le moins, si le SPE mettait en doute la véracité des attestations de garde fournies, il aurait dû mettre en œuvre des mesures d’instruction plus fouillées, en demandant par exemple la production d’un certificat médical attestant des problèmes de santé allégués. A défaut, il ne pouvait simplement écarter ces éléments et les déclarer dépourvus de toute force probante. Dans ces conditions, l’aptitude au placement de la recourante est reconnue à un taux de 60% entre le 3 juillet 2017 et le 31 janvier 2018, puis à 20% dès le 1er février 2018. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 6. 6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 6.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. La liste de frais produite par son mandataire le 7 novembre 2019 atteste d’un total de 730 minutes de travail, soit un peu plus de 12 heures, facturées à un tarif horaire de CHF 250.-, représentant un montant de CHF 3'041.-, ainsi que de débours divers à hauteur de 93.- et CHF 45.10.- au titre de la TVA, étant précisé qu’il n’est soumis à la TVA que depuis le début de l’année 2019. Ont notamment été comptabilisées plus de 7 heures au titre d’étude du dossier, de recherches jurisprudentielles, d’analyse juridique et de rédaction, pour un mémoire de recours de 9 pages et une requête d’AJT de 4 pages, ainsi que des opérations postérieures à l’arrêt de la Cour de céans d’une durée totale de 2 heures. Au vu de la question litigieuse en l’espèce, qui se résume à l’interprétation des éléments figurant au dossier – peu volumineux – de l’autorité intimée et ne nécessite aucun développement juridique complexe, qui plus est dans un domaine juridique régi par les maximes d’office et inquisitoire, il semble qu’une telle durée soit largement excessive. Au surplus, vu l’admission du recours, la facturation d’éventuelles opérations postérieures à la notification du présent arrêt n’est pas justifiée. Dans ces conditions, on retiendra que l’ensemble du travail requis dans ce dossier n’aurait pas dû représenter plus de 5 ou 6 heures de travail. Partant, il convient de s’écarter de la liste de frais produite et de fixer les dépens ex aequo et bono à CHF 1'500.-, débours compris,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 sans TVA, dans la mesure où ce montant couvre des opérations effectuées à une période où il n’était pas encore soumis à la TVA. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 6.3. En raison de l’admission du recours et des dépens alloués à la recourante à la charge de l’autorité intimée, la requête d’assistance judiciaire totale (605 2018 235) est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 234) est admis. Partant, la décision sur opposition du 28 août 2018 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, fixée à CHF 1'500.-, sans TVA, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire totale du 28 septembre 2018 (605 2018 235) est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2019/isc Le Président : La Greffière :