Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 205 Arrêt du 31 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – évaluation de la capacité de travail en lien avec une atteinte à la santé psychique Recours du 10 septembre 2018 contre la décision du 6 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1968, marié et père de deux enfants adultes nés d’un précédent mariage, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce. Il a exercé des fonctions de conseiller successivement auprès de deux compagnies d’assurance, puis il a occupé dès 2008 une fonction de cadre auprès de la seconde, au sein de l’administration romande de celle-ci. Dès le 11 mai 2015, dans un contexte de suppression de poste évoquée depuis fin 2014, il n’a plus été en mesure d’exercer son emploi. Les rapports de travail ont pris fin formellement le 30 avril 2016. B. Le recourant a déposé le 14 décembre 2015 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, en raison d’une dépression. C. Par avis du 6 avril 2017, l’Office de l’assurance-invalidité a clos la phase d’intervention précoce en constatant que, selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte à ce moment (dossier AI p. 171). D. Par décision du 6 juillet 2018 (dossier AI p. 224), faisant suite à un projet de décision du 18 avril 2018 (dossier AI p. 207) et à des objections du 22 mai 2018 (dossier AI p. 211), l’Office de l’assurance-invalidité a refusé l’octroi d’une rente d'invalidité au motif que le recourant avait subi une incapacité de travail d’une durée inférieure à un an et que, par la suite, il n’avait plus présenté d’atteinte à la santé invalidante. Il a fondé cette conclusion sur les résultats d’une expertise psychiatrique mandatée par l’assureur perte de gain maladie, en prenant également en considération les rapports médicaux divergents établis par le psychiatre traitant. En cela, il a suivi implicitement l'avis de son service médical régional selon lequel l’avis de ce médecin traitant ne comprenait aucun élément susceptible de remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise, aucun fait nouveau n’étant par ailleurs intervenu postérieurement à celle-ci. E. Par recours de droit administratif déposé par son mandataire le 10 septembre 2018, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et versement d’une équitable indemnité de partie de CHF 5'000.-, plus TVA. Se référant aux certificats établis par ses médecins traitants, psychiatre et généraliste, il explique qu’il est incapable de travailler en lien avec la symptomatologie dépressive qui l’affecte, mais également en raison de divers troubles affectant sa personnalité. Il conteste en outre la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique qui retient le contraire, en faisant valoir qu’il est lacunaire et entaché de nombreuses incohérences et contradictions par rapport aux autres éléments du dossier. Le 1er octobre 2018, le recourant verse une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 12 décembre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle s'appuie en particulier une nouvelle fois sur l’expertise psychiatrique figurant au dossier et sur les avis de son service médical régional qui en confirment les conclusions, tout en relevant que les rapports médicaux établis également par la suite par le médecin psychiatre traitant n’apportent pas d’élément nouveau.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Déposant une détermination spontanée le 17 janvier 2019, le recourant maintient sa position en contestant l’argumentation de l’autorité intimée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un recourant directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Notion d’invalidité et conditions du droit à une rente 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.3. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3. Force probante des documents médicaux 3.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 3.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 3.4. Enfin, conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires (SMR). Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un SMR qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4. Questions litigieuses et éléments ressortant des documents médicaux 4.1. La question posée en l'espèce est celle du droit du recourant à une rente d’invalidité. Elle implique de savoir s’il souffre d’une atteinte à la santé qui influence tant sa capacité de travail que sa capacité de gain. Dans le cadre de l'instruction de son dossier concernant le versement d’indemnités perte de gain complémentaire à l’assurance maladie sociale, une assurance privée a mis sur pied une expertise médicale auprès de Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 18 février 2016 (dossier OAI, p. 95). L’Office de l’assurance-invalidité se fonde sur cette expertise concluant à l’inexistence de toute atteinte à la santé influençant la capacité de travail. Il s’appuie également sur des rapports de son service médical régional allant dans le même sens. Le recourant fait quant à lui référence à de nombreux rapports médicaux émanant de son médecin généraliste traitant et de son psychiatre traitant qui remettent en cause les conclusions de l’expert en attestant l’existence de diagnostics de nature psychique ayant pour conséquence une incapacité totale de travail. Pour juger ce qu’il en est, il convient d’abord d’examiner l'ensemble des documents médicaux figurant au dossier, en commençant par l’expertise. 4.2. Le rapport d’expertise du 18 février 2016 revient d’abord sur le contexte dans lequel l’atteinte à la santé a débuté, puis évolué. Il en ressort notamment ce qui suit: - selon les propos du recourant, son employeur a évoqué fin 2014 la suppression de son poste, tout en lui laissant entendre qu’il aurait toutes les opportunités de retrouver un emploi à l’interne. Il a alors fait les différentes démarches avec les services concernés, mais s’est aperçu petit à petit qu’aucune solution concrète n’allait lui être soumise. Au contraire, on lui a reproché son âge et son profil. Il s’est alors senti « trahi », d’autant plus qu’il avait le projet de terminer sa carrière au sein de la société d’assurance concernée et de prendre une retraite anticipée. C’est dans ces circonstances qu’il a présenté une réaction émotionnelle aigüe qui a amené son médecin généraliste traitant, Dr C.________, à attester une incapacité de travail complète dès le 11 mai 2015. - dès le 1er juillet 2015, le recourant a été pris en charge hebdomadairement par Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a introduit progressivement un traitement médical. Dans son rapport du 15 septembre 2015 à l’assureur perte de gain maladie, cité par l’expert, ce médecin précise que les symptômes sont apparus début 2015, se manifestant par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 de l’angoisse, des tensions, de la fatigue, des troubles du sommeil et des problèmes de concentration. - depuis son arrêt de travail, le recourant a fait des postulations auprès d’une autre société d’assurances et il a eu trois entretiens. Alors qu’il attendait une réponse favorable, celle-ci lui a toutefois proposé de faire de façon fictive une présentation powerpoint en public, demande qu’il a très mal vécue. Depuis lors, il a le sentiment qu’il n’est plus fait pour ce champ d’activité et ce type d’entreprises. - en raison de tensions créées par sa situation psychologique et professionnelle difficile, l’épouse du recourant a décidé de prendre un peu de distance en été 2015. Ils ont fait ménage séparé pendant deux mois avant de reprendre une vie commune sur de nouvelles bases. Ils reçoivent des amis le week-end. L’expert en déduit que le couple a une vie sociale investie. Le recourant entretient par ailleurs de bonnes relations avec ses enfants. Dans la discussion menée ensuite en vue de déterminer les troubles psychiatriques présentés par le recourant, cas échéant leur incidence sur la capacité de travail, l’expert constate que celui-ci a présenté, dans un contexte professionnel insatisfaisant et désécurisant, aboutissant à un licenciement, un probable trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Se fondant sur les critères diagnostiques superposables de la CIM-10 et du DSM-IV TR, il constate que seuls quelques éléments de l’épisode dépressif sont présents, à savoir pour l’essentiel une fatigue anormale, une légère perte d’intérêt et de plaisir, des troubles du sommeil et le sentiment d’être un peu « perdu », inquiet pour son avenir professionnel. L’expert retient dès lors le diagnostic d’épisode dépressif majeur, de gravité légère [souligné dans le rapport] à moyenne tout au plus. Constatant par ailleurs une discordance qualifiée d’évidente entre d’une part le discours du recourant et d’autre part l’observation clinique et le fonctionnement au quotidien de celui-ci, il exclut tant l’existence d’une comorbidité psychiatrique assimilable à une atteinte à la santé mentale que celle d’un trouble majeur de la personnalité. Enfin, s’agissant de la capacité de travail, l’expert retient que si l’attestation d’une incapacité de travail a pu se justifier au début de la prise en charge – car la dispense d’activité professionnelle peut soulager un état d’épuisement et donner du temps au traitement pour devenir efficace – tel n’était plus le cas début 2016, au moment où il a établi son rapport, cela même si le trouble n’était pas totalement guéri. Il conclut dès lors à une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dès le 1er mars 2016. 4.3. Le dossier contient plusieurs certificats du Dr C.________, médecin généraliste traitant. Le 26 mai 2015, dans un « premier certificat médical » établi sur un formulaire de l’assureur perte de gain maladie, il observe un épuisement professionnel progressif depuis quelques mois, avec troubles du sommeil, sentiment d’épuisement permanent, labilité émotionnelle, fatigue et asthénie. Il pose le diagnostic d’état dépressif débutant et atteste une incapacité totale de travail, à réévaluer dans un délai de six à douze mois (dossier AI p. 35). Dans un rapport du 2 février 2016 établi sur un formulaire de l’assurance-invalidité, il confirme le diagnostic d’état dépressif existant depuis début 2015 (F32.1) et fait état de quatre autres diagnostics non invalidants, dont une dyslipidémie et une hypertension artérielle pour lesquelles des consultations ont lieu régulièrement. Il reprend ensuite les indications mentionnées dans son rapport du 26 mai 2015 en lien avec la première consultation du 8 mai 2015 et il ajoute qu’à un contrôle du 29 mai 2015, son patient allait un peu mieux et souhaitait une prise en charge
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 psychiatrique qui a été mise en place. Pour le reste, il fait état d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 30 juin 2015 et se réfère pour la suite à l’avis du psychiatre traitant (dossier AI p. 61). 4.4. Le dossier comprend encore plusieurs rapports établis par Dr D.________, psychiatre traitant, dont certains relativement détaillés, sur lesquels le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) s’est régulièrement déterminé. 4.4.1 Dans un « certificat médical initial » établi le 10 août 2015 sur un formulaire de l’assurance perte de gain maladie (dossier AI p. 32), Dr D.________ indique en particulier que son patient s’est senti durant les derniers mois toujours plus fatigué, surchargé, insomniaque, triste et nerveux. Il mentionne un diagnostic de dépression réactive, « burn out ». Il précise qu’un traitement psychothérapeutique est nécessaire pour sortir d’un contexte de travail sans perspective. Dans un rapport du 7 janvier 2016 établi sur un formulaire de l’assurance invalidité (dossier AI p. 40), le psychiatre traitant pose le diagnostic de dépression (F32.1) et de trouble mixte de la personnalité activé par la dépression (défiance, anxiété, comportement évitant, manque de confiance en soi). Il relève notamment que la rupture de son cadre professionnel et la remise en question de ses compétences à sa place de travail peuvent conduire à des troubles dépressifs et anxieux plus importants. Il propose la poursuite des entretiens psychiatriques et le traitement par médicaments. S’agissant de la capacité de travail, il considère qu’elle est nulle dans l’activité exercée jusqu’alors (cadre dans une grande entreprise), mais qu’une activité de gestion commerciale, sans beaucoup de contacts avec des tiers, serait envisageable. Se déterminant une première fois le 21 avril 2016 (dossier OAI, p. 124 et 126), après l’établissement de l’expertise psychiatrique, Dr E.________, médecin auprès du SMR, spécialiste en anesthésiologie, note que le psychiatre traitant mentionne certes une dépression F32.1 (épisode dépressif moyen) et un trouble mixte de la personnalité, sans code CIM. Il retient toutefois pour l’essentiel que le diagnostic posé par l’expert est concordant avec les données cliniques rapportées et que ses conclusions médico-assécurologiques sont parfaitement cohérentes avec l’atteinte à la santé objectivée, de telle sorte qu’elles peuvent être validées sur le plan médical. 4.4.2. Le 29 avril 2016, dans un document intitulé « Ärztliches Zeugnis » écrit à la main sur papier libre à l’attention de l’assureur perte de gain maladie (dossier AI p. 147), le psychiatre traitant confirme son rapport du 7 janvier 2016 ainsi que les diagnostics posés, précisant que le trouble mixte de la personnalité a pour code F61.0). Se référant en particulier à un des tests effectués dans le cadre de l’expertise (SCL-90-R), il estime que les résultats de celui-ci confirment ses observations cliniques et qu’il ne voit en aucune façon une tendance à la dramatisation de la part de son patient, contrairement à l’avis du médecin du SMR qui doit selon lui être écarté car il n’est pas spécialiste en psychothérapie (voir ci-dessous ch. 4.4). Le 10 mai 2017, dans un courrier également intitulé « Ärztliches Zeugnis », adressé au mandataire du recourant (dossier AI p. 180), le psychiatre traitant confirme encore les diagnostics de dépression (F 32.1) (actuellement de degré moyen à grave, sur la base du « Beck-Depressions- Inventar) et de trouble mixte de la personnalité (F 61.0) (cliniquement observé et exploré sur une longue période et désormais confirmé par le test psychologique SCL-90-R). Il en conclut à nouveau que son patient, en raison de sa vulnérabilité, n’est plus capable d’exercer son activité de cadre dans une société d’assurance, en raison des conditions de travail existant dans l’économie financière. Il termine en mentionnant qu’un essai de reprise du travail dans une activité simple pourrait être envisagé, à temps partiel (40 à 50%) avec un rendement indéterminé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Dans un nouveau rapport du 17 mai 2017 (dossier AI p. 188), se référant aux deux attestations médicales du 29 avril 2016 et du 10 mai 2017, le même médecin SMR relève en particulier que le psychiatre traitant ne donne aucun argument médical recevable permettant de remettre en cause les conclusions solidement étayées et argumentées par l’expert. Il explique en substance que les critères retenus par celui-ci pour poser son diagnostic sont clairement cliniques, alors que les tests auxquels fait référence le psychiatre traitant sont des auto-évaluations qui sont susceptibles d’aboutir à d’autres résultats qui ne peuvent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’établir un diagnostic et évaluer une capacité de travail en médecine des assurances. 4.4.3. Puis, le 30 août 2017, dans une nouvelle attestation médicale adressée au mandataire du recourant (dossier AI p. 192), le psychiatre traitant indique que le trouble de la personnalité qu’il a diagnostiqué peut également être classé sous le code « F 60.89 autre trouble spécifique de la personnalité » (Andere Näher Bezeichnete Persönlichkeitstörung ») selon le DSM-5 (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), en précisant que cette catégorie vaut pour les troubles qui causent une souffrance significative sur le plan clinique ou des limitations dans le domaine social, professionnel et dans une autre fonction importante, sans toutefois remplir complètement les critères d’un des troubles spécifiques de la personnalité. Il expose ensuite que son appréciation, basée sur des critères objectivés au cours des observations et du traitement, doit être privilégiée aux conclusions de l’expert qui ne peuvent quant à elles pas se baser sur une longue période d’observation avec anamnèse approfondie. Enfin, il passe en revue les critères diagnostiques permettant de conclure à l’existence d’un « autre trouble spécifique de la personnalité », avant de conclure que, contrairement à l’avis de l’expert, ceux-ci sont tous remplis dans le cas du recourant. Suite à cette attestation, Dr E.________ a encore confirmé son appréciation le 5 mars 2018. Il a notamment relevé ce qui suit: « le courrier du 30 août 2017 du Dr D.________ n’apporte aucun fait médical objectif nouveau. Il fait longuement état de considérations théoriques concernant les critères diagnostiques des troubles de la personnalité selon le DSM et des compétences spécifiques nécessaires à les apprécier correctement. L’expert Dr B.________ possède indiscutablement ces qualités, raison, entre autres, pour laquelle je me suis rallié à ses conclusions. » Enfin, dans le cadre des observations sur recours, Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, prend également position dans un rapport certes très succinct du 29 novembre 2018. Se déterminant à la demande de l’Office de l’assurance-invalidité sur la valeur probante du rapport d’expertise et sur l’analyse de celui-ci réalisée par le SMR dès le 21 avril 2016, elle indique qu’après analyse approfondie en toute neutralité, elle confirme les conclusions de Dr E.________. Appelée également à indiquer si le rapport du psychiatre traitant du 30 août 2017 apporte des arguments valables au regard de la médecine des assurances, elle répond que celui-ci se réfère dans sa correspondance du 10 mai 2017 à un test de Hamilton, test qui a été développé à l’usage de la recherche scientifique permettant de suivre l’évolution des patients et qui n’est pas validé dans le domaine de la médecine des assurances. 5. Discussion 5.1. Sur la base des éléments qui précèdent, on peut d’abord retenir, avec le médecin du SMR, que le rapport d’expertise psychiatrique établi le 18 février 2016, posant comme seul diagnostic un épisode dépressif majeur, de gravité légère à moyenne, sans effet sur la capacité de travail dès le 1er mars 2016, remplit les exigences formelles pour lui reconnaître pleine valeur probante.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 En effet, l’expertise a été établie en pleine connaissance de l'anamnèse, elle tient compte des plaintes exprimées par le recourant et elle se fonde sur des examens complets. A cet égard, il peut être rappelé que la longueur de l’entretien entre l’expert et l’assuré expertisé n’est pas déterminante en elle-même, contrairement à ce que semble soutenir le recourant (voir recours, p. 15). La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont par ailleurs claires et les conclusions de l’expert sont dûment motivées. Quant au reproche formulé par le recourant, selon lequel l’expert n’a eu connaissance de l’avis du psychiatre traitant que par un rapport peu développé établi au courant de l’automne 2015 (et non par le biais des rapports ultérieurs, dont celui du 7 janvier 2016 posant pour la première fois le diagnostic de troubles de la personnalité activés par la dépression), il ne peut être suivi. Cette situation s’explique par le fait que l’expertise a été réalisée entre le 21 janvier 2016 (entretien avec le recourant) et le 18 février 2016 (date du rapport) à la demande de l’assureur perte de gain maladie qui n’avait quant à lui très vraisemblablement pas connaissance à ce moment-là du rapport établi le 7 janvier 2016 à la demande de l’Office de l’assurance-invalidité. Ce qui est déterminant, c’est que l’expert avait connaissance de l’avis du psychiatre traitant qui fondait une incapacité de travail totale sur un diagnostic de dépression et qu’il a également investigué dans son expertise la question d’un éventuel trouble de la personnalité. Enfin, en l’absence de tout indice allant dans ce sens dans la présente cause, la référence à certaines critiques émises dans le canton de Vaud concernant une remise en cause de l’impartialité de l’expert concerné (voir recours p. 18) est sans influence sur la valeur probante de l’expertise. Il reste dès lors à examiner si, sur le fond, les conclusions de l’expert sont remises en question par les autres documents médicaux figurant au dossier. 5.2. S’agissant des avis du médecin généraliste traitant, il faut constater d’emblée qu’ils sont très laconiques et ne contiennent aucune évaluation de la capacité de travail au-delà du 30 juin 2015. Ils ne sont dès lors pas suffisants pour mettre en doute le contenu de l’expertise. 5.3. Quant au psychiatre traitant, il est plus explicite dans ses différents rapports. Il expose de façon relativement détaillée les raisons pour lesquelles les diagnostics de dépression et de trouble mixte de la personnalité (ou « autre trouble spécifique de la personnalité ») qu’il pose justifient selon lui une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de cadre dans une société d’assurance et une capacité réduite de travail dans une activité adaptée. Il s’écarte en cela diamétralement des conclusions de l’expertise. 5.3.1. Pour fonder son diagnostic de dépression (actuellement de degré moyen à grave) qui a par ailleurs activé un trouble mixte de la personnalité prenant les formes de défiance, d’anxiété, de comportement évitant et de manque de confiance en soi, le psychiatre traitant se réfère en dernier lieu au test « Beck-Depressions-Inventar » (pour la dépression; voir en particulier rapport du 10 mai 2017) et aux critères cliniques listés par le DSM-5 (pour le trouble de la personnalité; voir rapport du 30 août 2017). Concernant la dépression, le résultat du test Beck 21 auquel fait référence le psychiatre traitant (35 points) est proche de celui réalisé dans le cadre de l’expertise (37 points). Selon le barème prévu par le test, de tels résultats vont dans le sens d’une dépression sévère (dépression légère entre 10 et 18 points; dépression modérée entre 19 et 29 points; dépression sévère à partir de 30 points). Les autres tests basés – comme le test Beck 21 – sur l’auto-évaluation (le patient s’évalue lui-même) conduisent du reste également à des résultats similaires. Par contre, le test
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Hamilton 17 également été réalisé lors de l’expertise, fondé quant à lui sur une hétéro-évaluation, aboutit à un résultat très différent, tendant plutôt à retenir une dépression légère, à la limite du degré modéré (score de 16 à 18 points). Quoi qu’il en soit de ces résultats, il ne faut pas perdre de vue que ces tests, comme le relèvent du reste les médecins du SMR, ne permettent en tant que tels ni de poser un diagnostic, ni d’évaluer une capacité de travail. Les diagnostics de troubles dépressifs, comme ceux de troubles de la personnalité du reste, doivent au contraire reposer sur des critères purement cliniques ressortant d’une classification internationale reconnue. Il ne suffit dès lors pas de se référer à un test d’autoévaluation pour définir la gravité d’un trouble dépressif. Cela étant, la confrontation d’un tel test à un test réalisé dans une autre approche (hétéro-évaluation) peut être utile pour prendre une certaine distance avec les seuls propos du patient et pour apprécier les critères cliniques de la façon la plus neutre possible. C’est cette démarche qui a été réalisée l’expert et qui l’a conduit à constater que seuls quelques éléments de l’épisode dépressif sont présents, à savoir pour l’essentiel une fatigue anormale, une légère perte d’intérêt et de plaisir, des troubles du sommeil et le sentiment d’être un peu « perdu », inquiet pour son avenir professionnel. Pour les raisons qui précèdent, le diagnostic d’épisode dépressif majeur, de gravité légère [souligné dans le rapport] à moyenne tout au plus, posé par l’expert sur la base de critères cliniques clairement exposés, est plus convaincant que l’appréciation du psychiatre traitant. 5.3.2. Quant au diagnostic de trouble mixte de la personnalité (ou autre trouble spécifique de la personnalité), le psychiatre traitant explique qu’il a basé son appréciation sur des critères objectivés au cours des observations et du traitement et que l’ensemble des critères requis par le DSM-5 sont remplis dans le cas du recourant. Il fait ainsi plus particulièrement les observations suivantes dans son dernier rapport du 30 août 2017: « Das A-Kriterium zeigt eine zumindest mittelgradige Beeinträchtigung im Funktionsniveau des Persönlichkeit (d. h. Selbst und Interpersonnelle Beziehungen) Identität, Selbststeuerung, Empathie und Nähetoleranz sind deutlich beeinträchtigt. Das B-Kriterium zeigt folgende problematische Persönlichkeitsmerkmale: diverse Kriterien der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeit, der zwanghaften und schizoiden Persönlichkeitstörung, als auch der ängstlichen und dependenten Persönlichkeitstörung. Ein tiefgreifendes Misstrauen besteht zusätzlich, Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Tendenz zum Rückzug, ein länger anhaltendes Gefühl von Leere, eine vor allem anamnestisch explorierte Impulsivität, das Erleben grosser Scham, ein tiefgreifendes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung bei gleichzeitig grosser Angst des Abgelehtwerdens, ein Mangel an echter Empathie, massive Verlustängste und Perfektionismus runden das Bild einer Tiefgreifenden Störung der Persönlichkeit ab. Wie bereits teilweise oben erwähnt, kommt es somit zu einer Beeinträchtigung der Identitätskohärenz und der Selbstwertstärke. Es liegen Selbststeuerungsdefizite durch unrealistische Erwartungen vor, es besteht eine starke Empfindlichkeit gegenüber Kritik und Zurückweisung. Es besteht keine echte Nähetoleranz, dafür realiter Ängstlichkeit, sozialer Rückzug, Verschlossenheit, Anhedonie, emotionale Labilität, Misstrauen und eine nicht unerhebliche Resignationstendenz. […] Das C-Kriterium ist somit ebenfalls erfüllt und seine Grundlagen beschrieben, nämlich dass diese Einschränkungen im Funktionsniveau der Persönlichkeit zu finden sind. Die individuellen
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Persönlichkeitsmerkmale sind somit unflexibel und durchgehend in weiten Bereichen persönlichen und sozialer Situationen zu finden. » Appelé à se déterminer, le médecin du SMR Dr E.________ a indiqué dans son rapport du 5 mars 2008 que ce rapport du psychiatre traitant ne contient aucun fait médical objectif nouveau. Sollicitée à son tour sur la même question dans le cadre des observations sur recours, la médecin du SMR Dr F.________ ne répond quant à elle pas à la question posée, mais se détermine sur la question du test Hamilton 17 non évoquée dans le rapport du 30 août 2017. Cette probable confusion ne porte pas à conséquence. En effet, l’appréciation de Dr E.________ est suffisante et il peut du reste être constaté à la seule lecture des éléments repris ci-dessus que les observations faites dans le rapport en question se limitent pour l’essentiel à décrire de façon plus précise, en les développant, les constats déjà effectués dans le rapport du 7 janvier 2016 par lequel le psychiatre traitant posait le diagnostic de trouble mixte de la personnalité activé par la dépression, en précisant déjà que ce trouble comprenait de la défiance, de l’anxiété, un comportement évitant, ainsi qu’un manque de confiance en soi. Or, ces éléments, également discutés par l’expert, sont fortement relativisés par celui-ci qui fait notamment le constat d’une intelligence vive, d’une expression aisée en français, de l’absence d’une dépressivité marquée dans le sens d’une anhédonie, aboulie ou apragmatisme, de l’existence d’une certaine anxiété qui n’est toutefois pas constante, d’une bonne collaboration durant l’entretien, d’un jugement et d’un raisonnement conservés, d’une accessibilité à un certain humour, mais également d’une tendance à la critique lorsqu’est évoquée la question de l’incapacité de travail et de la reprise de l’activité. Se fondant sur ces constats, il conclut que rien n’indique la présence d’un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. L’expert fonde son appréciation non seulement sur les déclarations qui lui ont été faites lors de l’entretien de début 2016, mais également sur l’attitude générale du recourant. Par ailleurs, il met en évidence que les tests réalisés lors de l’expertise donnent un résultat nettement aggravé lorsqu’ils se basent sur une évaluation par le recourant par lui-même, ce qui suggère clairement une tendance à l’exagération qui peut se retrouver plus aisément dans l’appréciation du médecin traitant, vu la relation de confiance qui l’unit généralement à son patient. Enfin, pour les raisons déjà exposées ci-dessus en lien avec le diagnostic de dépression, l’avis de l’expert ne saurait non plus être remis en cause par les résultats du test IKP (Inventar Klinischer Persönlichkeit) réalisé par le psychiatre traitant, faisant ressortir que le recourant présenterait divers troubles de la personnalité, parmi lesquels un trouble de la personnalité paranoïaque, un trouble de la personnalité impulsive, un trouble de la personnalité schizoïde et un trouble de la personnalité antisociale. En effet, ce test, produit avec le recours sans aucun commentaire, n’est pas basé sur des critères cliniques reconnus. Dans ces conditions, fondé sur une appréciation clairement objectivée, l’avis de l’expert psychiatre est plus convaincant. Il peut dès lors également être confirmé en tant qu’il exclut tout diagnostic de trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. 5.4. La question qui reste posée en fin de compte est celle de l'éventuelle influence de l’épisode dépressif majeur (de gravité légère à moyenne tout au plus) sur la capacité de gain. A cet effet, à la lumière des critères posés par la jurisprudence récente, il convient d'examiner s’il existe une réduction de la capacité de travail impliquant une perte de gain, en se fondant sur une vision d'ensemble et un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 problématiques de nature psychique, en prenant en compte en particulier la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue, et les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Avant de passer en revue les différents indicateurs, il se justifie de rappeler encore que leur analyse doit certes prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier, y compris les rapports du psychiatre traitant. Toutefois, il faut relever également, en lien avec la jurisprudence précitée (consid. 2.2) qu’il doit être examiné avec soin si l’appréciation d’une incapacité de travail par les médecins prend en considération également des éléments extra-médicaux qui ne sont pas déterminants du point de vue de l’assurance-invalidité. Or, tel paraît clairement le cas de l’appréciation faite en l’espèce par le psychiatre traitant du recourant qui semble notamment partir de l’idée préconçue que l’activité du secteur de l’assurance, voire de la finance dans son ensemble, ne serait par principe pas adapté à une personne confrontée à certaines difficultés psychiques (voir notamment rapport du 10 mai 2017: « Die bei der Zürich Versicherung ausgeübte Tätigkeit kann der Patient nicht mehr ausüben. Es gibt auch keine Bedingungen, die dies wieder erlauben würden, es sei denn, man ginge von der illusionärent Idee aus, die Arbeitsbedingungen in der Finanzwirtschaft würden sich auch dem psychisch vulnerablenMenschen anpassen wollen »). Une telle prise de position peut à la rigueur se justifier dans la relation thérapeutique à l’égard des nouvelles aspirations de son patient qui semble ne plus du tout envisager de travailler dans un domaine lié de près ou de loin à la finance, indépendamment de sa capacité de travail objective dans un tel emploi. Sous l’angle de la capacité de gain à déterminer du point de vue de l’assurance-invalidité, elle invite toutefois à lire les rapports de ce médecin avec une précaution particulière. 5.4.1. Indicateur « atteinte à la santé » L’atteinte à la santé prend essentiellement la forme d’une fatigue anormale, d’une légère perte d’intérêt et de plaisir – qui n’est toutefois pas constante –, de troubles du sommeil et d’un sentiment d’être un peu « perdu », inquiet pour l’avenir professionnel. Il y a ainsi éventuellement une certaine fatigabilité, associée à un sentiment d’incapacité, parfois un léger manque de motivation, sans que l’on puisse encore parler d’une aboulie ou d’un apragmatisme, puisque même en l’absence d’activité professionnelle les journées sont structurées et relativement bien occupées. Les constats faits par l’expert en lien avec l’atteinte à la santé confirment ainsi une gravité plutôt légère de l’épisode dépressif dont souffre le recourant. En présence de ressources par ailleurs préservées (intelligence vive, capacité de jugement et de raisonnement, capacité d’introspection, capacité de prendre des initiatives), cela va plutôt dans le sens d’exclure un effet à long terme sur la capacité de travail du recourant, même dans une activité exigeante. 5.4.2. Indicateurs « personnalité » et « cohérence » L’expert note une discordance évidente entre d’une part le discours du recourant et d’autre part l’observation à l’examen clinique et le fonctionnement quotidien de celui-ci. Il relève également que l’expertisé s’est montré particulièrement plaintif, victimaire et très disqualifiant à l’égard de l’expert dès qu’il s’est agi d’envisager une reprise du travail. Cela se retrouve notamment dans l’affirmation selon laquelle il n’était « toujours pas en état de faire quoi que ce soit » alors que, quelque temps auparavant, il avait participé à trois entretiens d’embauche auprès d’un assureur, suite auxquels il lui avait été demandé de préparer une présentation powerpoint, demande qui lui avait fait prendre conscience que ce type d’emploi n’était plus fait pour lui. Ainsi, quoi qu’en dise le psychiatre
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 traitant, cette tendance à la démonstrativité repose sur des constats objectifs qui rendent très vraisemblable que le recourant dispose de ressources plus étendues que ce qu’il fait paraître dans son discours. Cela va également dans le sens qu’il peut être attendu de lui de surmonter ses difficultés personnelles, y compris les traits de personnalité anxieuse, un certain manque de confiance en soi et une tendance à la démotivation, afin de maintenir une pleine capacité de travail et de gain. 5.4.3. Indicateurs "contexte social" et "ressources personnelles" Le recourant est marié. Après deux mois de vie séparée d’avec son épouse durant l’été 2015, en lien avec les difficultés psychologiques et professionnelles rencontrées, le couple a repris une vie commune sur de nouvelles bases. Il entretient par ailleurs de bonnes relations avec ses enfants. Depuis son arrêt de travail, il occupe ses journées en promenant son chien, en faisant quelques tâches ménagères et un peu de cuisine. Le soir, il discute avec son épouse avant de se coucher vers 22 heures. Il ne sort pas, car il est vite fatigué. Le weekend, le couple reçoit régulièrement des amis. Il a déjà été vu ci-dessus que, depuis son arrêt de travail, il a par ailleurs participé à trois entretiens d’embauche en vue d’un poste au sein d’une société d’assurance qui semblent s’être plutôt bien déroulés. Puis, dès l’été 2016, il a débuté une activité d’aide de cuisine, à temps très partiel (2 jours de 10 heures à 15 heures). L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que le recourant jouit d’un contexte familial et social, qu’il est capable de surmonter des épreuves et qu’il dispose de ressources personnelles mobilisables également dans une activité professionnelle. 5.4.4. Indicateur "offres thérapeutiques existantes" Le recourant est suivi de manière régulière par un psychiatre qui lui prescrit un traitement médical composé notamment d’Escitalopram. L’expert est d’avis que la dose de 10 mg prescrite aurait dû être augmentée rapidement dans le cadre d’une symptomatologie ayant justifié une incapacité de travail complète durant une longue période. Il reprend toutefois les propos du recourant selon lesquels le recourant en prenait parfois deux comprimés, depuis novembre 2015, mais plus qu’un au moment de l’entretien de fin janvier 2016, car il estimait aller mieux. Il est difficile de tirer des conclusions de ces éléments partiellement contradictoires. On peut toutefois mettre en évidence la proposition de l’expert qui recommande dans un premier temps d’augmenter l’Escitalopram à 20 mg en une prise le matin, pour une durée de six mois, en indiquant dans le même temps l’existence d’une capacité de travail entière dans l’activité habituelle dès le 1er mars 2016. 5.4.5. Conclusion sur la capacité de travail et de gain L’analyse qui précède est fondée sur l’ensemble des éléments du dossier, y compris l’expertise réalisée le 18 février 2016 et dont la force probante a été confirmée sous l’angle formel. Cet examen concret de la situation du recourant, qui fait ressortir de nombreux facteurs extramédicaux pouvant expliquer ses plaintes, conduit à retenir qu’il dispose des ressources nécessaires pour surmonter les difficultés liées à l’épisode dépressif qui l’affecte, de telle sorte qu’il n’est pas limité dans sa capacité de travail et de gain, y compris dans son activité habituelle. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de procéder à la nouvelle expertise requise par le recourant. 6. Partant, le recours, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 6.1. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 6.2. Vu le sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision querellée est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 décembre 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :