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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.04.2019 605 2018 20

9. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,813 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 20 Arrêt du 9 avril 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – mesures de réadaptation professionnelle Recours du 23 janvier 2018 contre la décision du 7 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 2 septembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a, après avoir mis sur pied deux expertises – l'une psychiatrique et l'autre rhumatologique – réalisées en 2014, supprimé dès le 1er novembre 2015 la rente entière d'invalidité dont bénéficiait A.________, ressortissant B.________ né en 1973, père de deux enfants nées en 2003 et 2007, domicilié à C.________, depuis le 1er mai 1999. Celle-ci lui avait été octroyée suite à une blessure au genou gauche, à une contusion lombosacrée et à une contusion de la cheville droite, puis maintenue en raison d'un état dépressif majeur récurrent, d'une personnalité dépendante, de séquelles douloureuses au genou gauche et d'un syndrome douloureux lombo-vertébral chronique. B. Saisie d'un recours déposé par l'assuré, le 5 octobre 2015, contre cette décision, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l'a très partiellement admis par arrêt (605 2016 175) du 29 mars 2017. Elle a retenu que, tant sur le plan physique que psychique, l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cela étant, dans la mesure où ce dernier se voyait supprimer sa rente octroyée depuis une quinzaine d'années, la Cour a renvoyé la cause à l'OAI pour l'examen du droit à des mesures de réadaptation professionnelle et l'octroi, cas échéant, de celles-ci. C. Par voie de conséquence, l'OAI a, par communication du 13 juin 2017, accordé à l'assuré une aide au placement. En revanche, par courrier du 22 novembre 2017, confirmé par décision du 7 décembre 2017, il lui a refusé d'autres mesures professionnelles. L'OAI a considéré que, après examen du dossier et au regard de la situation tant médicale que professionnelle de l'assuré, l'activité adaptée exigible retenue, soit une activité dans l'industrie légère à plein temps, correspondait aux aptitudes professionnelles de celui-ci et ne nécessitait aucune formation supplémentaire. D. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Catherine Merényi, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 23 janvier 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OAI d'instruire son dossier conformément à l'arrêt (605 2016 175) cantonal du 29 mars 2017, puis de déterminer les autres mesures de réadaptation professionnelle à lui accorder également. Il reproche à l'OAI de ne pas avoir instruit sa cause comme le lui enjoignait la Ie Cour des assurances sociales et, de la sorte, d'avoir violé le principe inquisitoire et d'être tombé dans l'arbitraire. Le recourant allègue par ailleurs que le refus de l'autorité intimée de lui accorder des mesures professionnelles autres qu'une aide au placement est motivé par des considérations antérieures à l'arrêt du 29 mars 2017 précité, plus précisément sur le fait qu'elle lui avait déjà offert la possibilité de suivre des mesures d'ordre professionnel en 2015. Le 9 février 2018, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-. E. Dans ses observations du 9 mars 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève que, dans la mesure où l'assurance-invalidité s'avère être une assurance perte de gain et que le recourant ne présente plus de perte de gain, il n'y a aucune raison de lui octroyer des mesures plus conséquentes qu'une aide au placement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 4 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ([LAI; RS 831.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 1a let. a LAI, les prestations prévues par la présente loi visent à prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates. A teneur de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent – entre autres mesures – celles de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis) et celles d'ordre professionnel (let. b). 2.1. Selon l'art. 14a al. 1 LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel. Conformément à l'art. 14a al. 2 LAI, sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle: les mesures socioprofessionnelles (let. a) et les mesures d'occupation (al. 2 let. b). 2.1.1. Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles, au sens de l'art. 4quinquies al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les mesures d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. 2.1.2. Sont considérées comme mesures d'occupation, au sens de l'art. 4quinquies al. 2 RAI, les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu'à la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel ou jusqu'au début de rapports de travail sur le marché libre du travail.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2. Dans le catalogue des mesures d'ordre professionnel figurent en particulier le droit à une orientation professionnelle (art. 15 LAI), au placement (art. 18 LAI), respectivement au placement à l'essai (art. 18a LAI), les autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi étant le droit à une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), au reclassement (art. 17 LAI), à une allocation d'initiation au travail (art. 18b LAI) et à une aide en capital (art. 18d LAI). 2.2.1. Aux termes de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. Selon le ch. 2003 1/17 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (ciaprès: CMRP), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, émise par l'Office fédéral des assurances sociales, l’orientation professionnelle incombe à l’office AI. Elle comprend: - les méthodes et mesures habituelles d’orientation professionnelle (entretiens de conseil et, au besoin, tests psychologiques, etc.); - les stages pratiques, ayant pour but de tester par le travail pratique et l’expérience vécue le souhait professionnel de l’assuré et de déterminer si l’assuré présente les dispositions et les conditions requises; - un examen plus étendu dans des institutions spécialisées ou sur le marché primaire de l’emploi. Cet examen est effectué d’après un programme spécifiquement établi ou standardisé, précisant clairement l’objectif. 2.2.2. A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "placement", l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies (al. 2). Au sens du ch. 5002 5/17 CMRP, on entend par « soutien actif dans la recherche d’un emploi » les démarches faites par les offices AI pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel au préalable (l’activité doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de l’assuré). Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche. Il peut aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de placement. 2.2.3. Aux termes de l'art. 18a al. 1 LAI, intitulée "placement à l'essai", l'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi. Selon le ch. 5017 CMRP, le placement à l’essai permet de placer l’assuré, pendant une période donnée, au sein d’une entreprise du marché primaire de l’emploi afin de tester sa capacité de travail.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 D'après l'art. 5018 CMRP, l’objectif du placement à l’essai est d’apprécier au mieux, sur le marché primaire de l’emploi, la capacité de travail de l’assuré dans une activité tenant compte des limitations dues à son état de santé. On attend de cet instrument qu’il augmente les chances de réinsertion pour de nombreux assurés (cf. Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet], in FF 2010 1716). 3. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de réadaptation – suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêt TF 9C_800/2014, 9C_811/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins (arrêt TF 9C_800/2014, 9C_811/2014 précité). 4. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation professionnelle, singulièrement sur le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et sur le droit à des mesures d'ordre professionnel autres qu'une seule aide au placement (déjà accordée par décision du 7 décembre 2017). 4.1. Pour rappel, dans son précédent arrêt (605 2016 175) du 29 mars 2017, la Cour de céans a confirmé que, tant sur le plan physique que psychique, l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Etant donné que ce dernier se voyait supprimer sa rente octroyée depuis une quinzaine d'années, elle a toutefois renvoyé la cause à l'OAI pour l'examen du droit à des mesures de réadaptation professionnelle et l'octroi, cas échéant, de cellesci, conformément à la jurisprudence, exposée ci-dessus, applicable aux bénéficiaires de rente de longue durée. Plus précisément, la Cour a considéré ce qui suit: "Le recourant se voit supprimer une rente octroyée voici environ une quinzaine d’années. Les conditions, plutôt strictes, pour nier d’emblée son droit aux mesures de réadaptation ne semblent pas réunies à ce stade. Pour autant, dites mesures requièrent la collaboration de l’assuré, et donc qu’il fasse non seulement preuve de motivation et d’une aptitude subjective à la réadaptation, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 aussi de disponibilité et de flexibilité ainsi que de la volonté d’atteindre des objectifs contraignants. Or, en l’espèce, le refus de l’administration de lui accorder des mesures d’ordre professionnel en raison de son opposition « de façon catégorique » d’y participer, et sur la base, dès lors, du constat d’une forme d’inaptitude subjective, ne saurait être confirmé, au vu de tout ce qui précède. Il apparaît en effet assez clairement que l’attitude jusqu’alors peu collaborative du recourant se soit inscrite, comme il semble le soutenir, dans le cadre de la contestation de la suppression de rente et se soit fondée sur l’espoir d’une reconnaissance, finalement, de sa pleine incapacité de travail. Maintenant que cette question principale a été tranchée, l’on peut espérer qu’il collabore pleinement, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre sa conclusion subsidiaire et de renvoyer la cause à l’OAI sur ce tout dernier point (…)" (arrêt précité, consid. 7b). 4.2. Il ressort du dossier que l'assuré ne dispose d'aucune formation professionnelle, qu'il a travaillé en dernier lieu comme aide-boucher auprès de la société D.________ SA jusqu'en 1999, avant de percevoir sans interruption une rente entière d'invalidité jusqu'en 2015. A l'heure du présent jugement, cela fait donc quelque vingt ans qu'il est sorti du marché du travail. Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que, tel que l'a retenu l'autorité intimée dans sa précédente décision du 2 septembre 2015 sur la base des conclusions des deux experts psychiatre et rhumatologue, l'assuré a recouvré une pleine capacité de travail dans son ancienne activité d'aide-boucher ou dans toute une autre activité industrielle légère: "compte tenu de votre état de santé, vous seriez en mesure d'exercer une activité à plein temps, sans baisse de rendement, dans des activités de production industrielle légère, telles que le contrôle de qualité, le conditionnement, l'usinage de pièces à l'établi, la conduite de machines semi-automatiques" (cf. dossier OAI, pièce 234). On ne peut dès lors certes plus attribuer à son état de santé la perte de gain subie. 4.3. Interrogés sur la question de savoir si des mesures de réadaptation étaient envisageables, les experts mandatés par l'OAI en 2014 avaient répondu ce qui suit. Dans son rapport du 31 mars 2014 (cf. dossier OAI, pièce 159), dont la valeur probante a été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt (605 2016 175) du 29 mars 2017, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, expliquait que "des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables afin de préparer une reprise de travail exigible au plan psychique tout en prenant considération le déconditionnement de l'expertisé après plusieurs années d'absence du marché du travail. Cependant, A.________ montre des signes d'adoption d'un rôle de malade en mettant en avant des plaintes subjectives comme une fatigue et d'importantes douleurs présentant des incohérences avec des éléments objectivables comme le dosage médicamenteux et les observations à l'examen actuel. Ce rôle d'invalide risque d'entraver des mesures professionnelles d'un expertisé qui semble s'être arrangé avec sa situation actuelle lui permettant de se consacrer à sa vie privée, notamment son rôle de père". Dans son rapport du 17 octobre 2014 (cf. dossier OAI, pièce 168), dont la valeur probante a également été confirmée par la Cour dans son arrêt précité, le Dr F.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, estimait que "des mesures de réadaptation professionnelle pourraient être proposées, cependant son ancienne activité [d'aide-boucher] était déjà une activité adaptée. Les facteurs de mauvais pronostic sont la longue inactivité professionnelle. Les facteurs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de bons pronostics sont son âge et la bonne maîtrise du français ainsi que l'absence de substrat organique sous-jacent significatif". 4.4. S'agissant des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures socioprofessionnelles et mesures d'occupation), bien qu'elles puissent paraître de prime abord bénéfiques au processus de réintégration de l'assuré dans la vie professionnelle, elles doivent cependant être écartées d'emblée puisque ce dernier ne présente pas d'incapacité de travail d'au moins 50%, condition sine qua non à leur octroi. 4.5. Reste donc à déterminer si et dans quelle mesure le recourant peut prétendre à des mesures d'ordre professionnel. 4.5.1. L'OAI lui a déjà reconnu, dans ce contexte, par décision du 7 décembre 2017, le droit à une aide au placement, mesure qui lui permettra notamment d'obtenir un soutien actif (dossier de candidature, lettre d'accompagnement, préparation, voire accompagnement aux entretiens d'embauche) dans le cadre de sa recherche d'emploi. Vu le déconditionnement évident de l'assuré, relevé d'ailleurs par l'expert-psychiatre, en raison de son absence du marché de l'emploi depuis désormais une vingtaine d'années, la Cour estime qu'il est nécessaire d'étendre cette mesure sous la forme d'un placement à l'essai au sens de l'art. 18a LAI, mesure dont on peut attendre qu'elle lui permette de se familiariser avec le monde de l'entreprise et d'optimiser ses chances de réinsertion. Par ce biais, l'assuré pourra ainsi mettre en pratique sa capacité de travail médico-théorique et la traduire en un réel outil de réintégration du marché de l'emploi. 4.5.2. Enfin, parmi les autres mesures d'ordre professionnel pouvant entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce, figure encore l'orientation professionnelle. A cet effet, vu l'invalidité qui été reconnue à l'assuré depuis 1999, l'on doit aisément comprendre que la suppression de sa rente, en 2015, rend difficile la reprise de son activité antérieure d'aideboucher, respectivement l'exercice d'une autre activité exigible de sa part dans la production industrielle légère. Il faut dès lors admettre que les conditions du droit à l'orientation professionnelle sont en l'occurrence également remplies, ce qui permettra notamment à l'assuré d'effectuer des stages pratiques. 4.6. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu'il serait illusoire d'espérer que, après désormais 20 ans d'inactivité, l'assuré puisse intéresser – indépendamment de ses aptitudes professionnelles – un quelconque employeur et repourvoir un poste en ne bénéficiant que d'une seule aide au placement et sans aucun stage pratique préalable (que ce soit sous la forme d'un placement à l'essai ou dans le cadre de l'orientation professionnelle). C'est pourquoi, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, il s'impose – comme développé ci-dessus – d'étendre l'aide au placement, qui lui est déjà reconnue, sous la forme d'un placement à l'essai, et de le faire en outre bénéficier d'une orientation professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Nonobstant le fait que l'assuré a recouvré une pleine capacité de travail d'un point de vue purement médico-théorique, la mise en œuvre de ces mesures d'ordre professionnel s'avère d'autant plus nécessaire qu'il a perdu tout contact avec le monde du travail depuis fort longtemps. Dites mesures aspirent toutes à la réalisation des buts définis à l'art. 1a al. 1 LAI et sont nécessaires et de nature à maintenir la capacité de gain de l'assuré, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait retrouvé du travail, ce qui n'était pas le cas au moment où il a déposé son recours. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette en œuvre les mesures de placement, de placement à l'essai et d'orientation professionnelle auxquelles a droit l'assuré. A cet effet, l'autorité intimée disposera d'une latitude dans l'agencement desdites mesures, en particulier dans la chronologie de leur mise en œuvre, afin qu'elle puisse les combiner, en collaboration avec l'assuré – à qui il convient de rappeler ici qu'il reste tenu de diminuer le dommage à l'assurance-invalidité et d'accueillir avec bonne foi les propositions qui lui seront faites – de la manière la plus souple et adéquate possible en fonction des objectifs qui auront été fixés. Les autres griefs soulevés par le recourant peuvent dès lors souffrir de rester indécis car ils ne sont pas propres à sceller le sort du recours. 5. Partant, le recours du 23 janvier 2018 doit être admis et la décision du 7 décembre 2017 réformée en ce sens que A.________ a droit, en sus d'une aide au placement, à un placement à l’essai et à une orientation professionnelle. 5.1. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. L'avance de frais du même montant, versée par le recourant, lui sera dès lors restituée. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), étant précisé que seules les opérations relatives à la présente procédure de recours, à l'exclusion de celles, relatives à la procédure administrative devant l'OAI, antérieures à la décision attaquée du 7 décembre 2017, seront indemnisées. Compte tenu de la liste de frais produite par sa mandataire le 26 mars 2018, il se justifie de fixer l'indemnité due à CHF 1'525.- d'honoraires couvrant les opérations effectuées à compter du 16 janvier 2018, soit 6.1 heures au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), plus CHF 100.- de débours, plus CHF 125.10 de TVA (au taux de 7.7% sur CHF 1'625.-), soit à un total de CHF 1'750.10, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement à la mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que A.________ a droit, en sus d'une aide au placement, à une mesure de placement à l'essai et à une mesure d'orientation professionnelle, pour autant qu'il n'ait pas déjà retrouvé du travail. II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour la mise en œuvre desdites mesures, au sens des considérants. III. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, l'avance de frais de justice, du même montant, versée par A.________, lui est restituée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 avril 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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