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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2019 605 2018 195

2. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,499 Wörter·~27 min·14

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 195 Arrêt du 2 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre AXA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat Objet Assurance-accidents – existence du rapport d’assurance Recours du 27 août 2018 contre la décision sur opposition du 6 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1958, travaillait en tant que monitrice de piscine à 20% pour la commune de B.________ depuis le 1er septembre 1996. Suite à une modification structurelle (fusion de communes), le contrat de travail de l’ensemble des moniteurs de piscine a été modifié avec effet au 1er août 2017, faisant désormais dépendre leur rémunération des heures effectives de travail. Un nouveau système de timbrage a notamment été mis en place. B. Le 5 décembre 2017, A.________ est tombée dans les escaliers devant son domicile. Elle a subi à cette occasion un grave traumatisme crânio-cérébral (TCC), nécessitant une lourde hospitalisation et un placement durable dans une structure médico-sociale. Le cas a été annoncé le 10 janvier 2018 à AXA Assurances SA (AXA), auprès de qui les employés de la commune de B.________ sont assurés obligatoirement au sens de la LAA. C. Par décision du 5 avril 2018, AXA a refusé la prise en charge du cas, au motif que, depuis la modification du contrat de travail de l’assurée dès le 1er août 2017, son temps de travail n’atteignait plus 8 heures par semaine, de sorte qu’elle n’était plus assurée contre les accidents non professionnels. A cet égard, AXA s’est basée sur les heures de travail dûment attestées par le système de timbrage mis en place dès le 1er août 2017. Elle a constaté que, sur les 12 semaines d’enseignement comprises dans la période entre la rentrée scolaire et l’accident, l’assurée n’avait travaillé que 7h21 (ou 7h25) par semaine en moyenne. Plus spécifiquement, sur ces 12 semaines, l’assurée n’avait travaillé plus de 8h que durant 3 semaines, les 9 autres semaines comptabilisant un temps de travail inférieur. Par décision sur opposition du 6 août 2018, AXA a confirmé son refus en se fondant sur la même argumentation. D. Le 27 août 2018, A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, interjette recours contre cette dernière décision. Elle conclut, sous suite de dépens, à l’annulation et à la prise en charge du cas par AXA au titre d’accident non professionnel, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Elle conteste le calcul des heures retenues par AXA pour déterminer son temps de travail hebdomadaire, non conforme à la jurisprudence du TF y relative. En outre, elle fait grief à l’autorité intimée de n’avoir pas procédé aux mesures d’instructions nécessaires, notamment auprès du chef de service de l’assurée, qui a pourtant confirmé que l’assurée avait manifestement effectué plus d’heures de travail, s’agissant de la préparation de ses cours, que les heures effectivement validées via le système de timbrage. Elle affirme que son temps de travail hebdomadaire doit être fixé à 14.38 heures, soit 2 x 7.19 heures, pour tenir compte de l’ensemble de ses heures de travail, effectuées partiellement en dehors du lieu de timbrage. A cet égard, elle requiert l’audition comme témoins de plusieurs personnes ainsi que la tenue de débats publics. Dans ses observations du 3 décembre 2018, AXA, agissant par l’intermédiaire de Me Patrick Moser, avocat, propose le rejet du recours. Elle estime avoir procédé à toutes les mesures d’instruction nécessaires, en obtenant notamment tous les documents utiles auprès de l’employeur ainsi que des informations complémentaires auprès du Chef du secteur des sports. Sur le fond, elle relève que depuis le 1er août 2017, non seulement les heures effectives d’enseignement mais également le temps nécessaire à la préparation des cours faisaient partie des heures

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 indemnisées, de sorte qu’il n’est pas justifié de comptabiliser plus de temps de travail que les heures qui ont été indemnisées. Elle précise que durant la période prise en considération soit 12 semaines complètes (semaines 35 à 41 et 44 à 48) entre la rentrée scolaire à la date de l’accident, seules 3 semaines comptaient au moins 8 heures de travail hebdomadaire. C’est donc à bon droit qu’AXA a considéré que le seuil de 8 heures par semaine n’est pas atteint. Le fait que la recourante ait hypothétiquement omis de timbrer n’est qu’une supposition, qui ne saurait être considérée comme suffisante pour remettre en cause les chiffres ressortant des informations obtenues dans le cadre de l’instruction. Elle signale enfin, à titre comparatif, que les heures de travail effectuées par la remplaçante de la recourante, après l’accident de cette dernière, sont également inférieures à 8 heures par semaine. Dans ses contre-observations du 20 décembre 2018, la recourante confirme sa position concernant ses heures de travail. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si les conditions d’une couverture d’assurance contre les accidents non professionnels n’étaient pas remplies, il appartenait à son employeur de l’y rendre attentive. A défaut, l’absence de couverture devrait être imputée à l’assureur qui, en vertu de l’obligation d’information prévue à l’art. 72 OLAA, répond à cet égard de la faute de l’employeur comme si c’était la sienne. Le 4 février 2019, AXA a relevé avoir rempli son devoir d’information à l’égard de l’employeur, par le biais d’une brochure d’information relative aux conditions pour bénéficier de la couverture pour les accidents non professionnels, annexée à la police d’assurance établie le 24 janvier 2017. Elle prétend dès lors que la recourante a été suffisamment informée des conditions de couverture de l’assurance-accidents. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont obligatoirement assurés, selon l’art. 1a al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA; RS 832.20), les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 1er de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). Le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 7 p. 900).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.2. Selon l'art. 8 al. 2 LAA en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA, les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels ; ils le sont seulement contre les accidents professionnels. Cette réglementation spéciale pour les travailleurs à temps partiel repose principalement sur l'idée qu'il n'est guère possible d'inclure les accidents non professionnels dans l'assurance obligatoire pour tous les travailleurs, car il faudrait percevoir sur de bas salaires des primes démesurément élevées pour couvrir ce risque pendant de longues interruptions de travail (ATF 139 V 457, consid. 2). 2.2.1. L’art. 13 OLAA prévoit que les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels (al. 1). Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels (al. 2). 2.2.2. Dans un arrêt du 29 juillet 2013 (ATF 139 V 457), le Tribunal fédéral a considéré que, pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires, il convient de se fonder sur la méthode de calcul définie par la Commission ad hoc sinistres LAA. Cette commission, créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme, émet dans ce but des recommandations. C’est ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation pour l'application de l'art. 13 al. 1 OLAA (Recommandation n° 7/87 intitulée "Employés occupés à temps irrégulier", du 4 septembre 1987, révisée le 17 novembre 2008). Il ressort notamment de cette recommandation que, pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture d'assurance pour les accidents non professionnels doit être admise si l'une des conditions alternatives suivantes est remplie: - la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures; - les semaines d'au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Lors de la détermination des heures de travail hebdomadaires totales, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d'absence pour cause de maladie ou d'accident. Les semaines durant lesquelles l'assuré n'a pas travaillé (pour une autre raison) ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Autrement dit, seules les semaines au cours desquelles l'intéressé a effectivement travaillé - ne serait-ce qu'une seule heure - entrent dans le calcul. Par ailleurs, seules les semaines entières sont prises en considération. Enfin, le calcul pour l'examen de la couverture s'opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l'accident), la solution la plus favorable à l'assuré devant être retenue (ATF 139 V 457, consid. 4.2). 3. En vertu de l’art. 72 OLAA, les assureurs veillent à ce que les employeurs et les services compétents de l'assurance-chômage soient suffisamment informés de la pratique de l'assuranceaccidents (al. 1). Les employeurs et les services compétents de l'assurance-chômage sont tenus de transmettre les informations à leur personnel, en particulier celle relative à la possibilité de conclure une assurance par convention (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.1. Cette disposition prévoit ainsi deux étapes en « cascade » à l’obligation d’informer, de l’assureur à l’employeur d’une part, puis de l’employeur à l’employé d’autre part. Selon la jurisprudence, cette obligation procédurale va bien au-delà de l'obligation d’information générale qui incombe aux institutions d'assurance sociale, en vertu du principe de bonne foi, de conseiller les personnes concernées par l'assurance sur des questions individuelles ou de leur fournir des informations sur demande. Le contenu de l’information n’est pas précisé par la loi, mais concerne en tous cas les questions relatives à la fin de l'assurance et aux possibilités de prolongation par convention après la fin des rapports de travail (cf. ATF 121 V 28 consid. 2a). Selon la jurisprudence, cette obligation d’informer est suffisamment remplie lorsque l’assuré a eu l’occasion de prendre connaissance des informations nécessaires, par exemple par le biais d’un avis affiché dans les locaux de travail ou d’une communication lors d’une réunion de travail, l’information devant être reconnaissable par la personne assurée. En revanche, une simple correspondance entre l'assureur et l'employeur est insuffisante, car celle-ci ne représente que la première étape de l’information, et ne permet pas encore d’établir que l'employeur ait, dans un deuxième temps, respecté sa propre obligation de transmettre l’information concernée à la personne assurée (cf. ATF 121 V 28 consid. 2b). 3.2. Il incombe à l'assureur de supporter les conséquences du défaut d'information, non seulement lorsqu'il omet de remplir sa propre obligation d’information, mais également quand c'est l'employeur qui ne transmet pas les renseignements en cause. En cas de violation de l'obligation d'informer, la protection de la bonne foi de l'assuré impose, pour autant que toutes les conditions en soient remplies, que l'assureur prenne en charge les accidents non professionnels survenus durant la période de prolongation de la couverture d'assurance (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2007, n° 547 p. 991; ATF 121 V 28 consid. 2c). 4. En vertu du principe de la bonne foi qui protège la confiance justifiée du citoyen dans le comportement d'une autorité, des informations inexactes d'une autorité administrative peuvent à certaines conditions commander en faveur du requérant un traitement s'écartant de celui que prévoit le droit matériel. 4.1. La protection de la bonne foi suppose, selon la jurisprudence et la doctrine, que soient remplies les conditions suivantes : l'autorité a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée ; l'autorité était compétente pour communiquer l'information, ou l’administré avait des motifs suffisants de la considérer comme compétente ; l’administré ne pouvait reconnaître sans autre l'inexactitude de l'information ; l’administré, confiant dans l'exactitude de l'information, a pris des dispositions qui ne peuvent pas être annulées sans désavantage pour lui ; et la législation n'a pas été modifiée depuis la communication de l'information (ATF 131 V 472 c. 5 p. 481, cité dans ATF 121 V 28 consid. 5.2 / SJ 2010 I p. 201). 4.2. Ces principes s'appliquent par analogie à l’omission de la communication d'une information prescrite par la loi ou requise par les circonstances. Dans ce cas, la troisième condition peut être exprimée ainsi : l’administré ne connaissait pas le contenu de l'information omise ou son contenu allait tellement de soi qu'il ne devait pas s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 c. 5 p. 481, cité dans ATF 121 V 28 consid. 5.2 / SJ 2010 I p. 201). https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5c21ce02-73ea-4824-bf63-ade52bcac3ae/citeddoc/31c8d75b-61e2-4022-9b00-eaaad6eb0fa7/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5c21ce02-73ea-4824-bf63-ade52bcac3ae/citeddoc/31c8d75b-61e2-4022-9b00-eaaad6eb0fa7/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5c21ce02-73ea-4824-bf63-ade52bcac3ae/citeddoc/31c8d75b-61e2-4022-9b00-eaaad6eb0fa7/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5c21ce02-73ea-4824-bf63-ade52bcac3ae/citeddoc/31c8d75b-61e2-4022-9b00-eaaad6eb0fa7/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Dans le cas particulier d’un manquement à l’obligation d’informer prévue par l’art. 72 OLAA, il doit donc exister un lien de causalité entre l’omission d’information et la disposition préjudiciable prise par l’assuré, à savoir l’absence de conclusion d’une assurance adéquate. Cela suppose de déterminer comment le travailleur se serait hypothétiquement comporté s’il avait été correctement renseigné. S’agissant de la conclusion d’une assurance par convention, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une présomption de fait selon laquelle on pourrait en règle générale admettre que l’assuré, s’il avait été correctement informé, aurait fait usage de la possibilité de prolonger la couverture par convention spéciale, en particulier s’il envisage une interruption professionnelle simplement temporaire. En revanche, les conditions d’une protection fondée sur le principe de la confiance ne sont pas réalisées s’il est établi que, dans le cadre d’un emploi antérieur, le travailleur avait déjà fait usage de la faculté de prolonger la couverture. En effet, cette circonstance atteste que le travailleur connaissait la possibilité d’une prolongation, de sorte que le défaut d’information n’apparaît pas causal pour l’omission de conclure une convention spéciale de prolongation (RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 711ss et les réf. citées). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.2) 6. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire pour les suites de l'accident du 5 décembre 2017. Le caractère non professionnel de cet accident est manifeste et n’est nullement remis en cause par les parties. Il convient donc d’examiner si la recourante remplit les conditions relatives à la couverture des accidents non professionnels. La recourante estime que c’est le cas. En premier lieu, elle considère remplir la condition des art. 8 al. 2 LAA et 13 al. 1 OLAA (durée de travail d’au moins 8 heures par semaine), dans la mesure où, n’ayant pas l’habitude de timbrer, du temps de travail supplémentaire, notamment pour la préparation de ses leçons, devrait être reconnu. En outre, elle estime que la responsabilité de l’assurance-accidents découle de la violation de son devoir d’information spécifique prévu par l’art. 72 OLAA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Quant à l’autorité intimée, elle considère qu’il convient de tenir compte uniquement des heures qui ressortent des fiches de timbrage de l’assurée entre le 1er août 2017 et le 5 décembre 2017. Or, en moyenne, seules 7h21 (ou 7h25) par semaine ont été comptabilisées durant cette période, de sorte que la couverture des accidents non professionnels n’est pas donnée en l’espèce. Elle considère que l’assurée a reçu toutes les informations nécessaires, de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information ne saurait lui être reproché. Qu’en est-il ? Il convient tout d’abord de rappeler le contexte du présent litige. 6.1. Situation initiale La recourante, monitrice de natation pour les écoles primaires, née en 1958, a été engagée en 1996 par la commune de B.________. Jusqu’au 31 juillet 2017, elle était engagée à un taux fixe de 20% et n’était pas soumise à un contrôle de ses heures de travail. L’existence d’une couverture d’assurance LAA obligatoire, tant contre les accidents professionnels que non professionnels, n’est du reste pas remise en cause jusqu’au 31 juillet 2017. 6.2. Changement de statut dès le 1er août 2017 Le 23 juin 2017 s’est tenue une séance d’information à laquelle ont participé deux monitrices de natation - dont la recourante -, le responsable des sports de B.________, une conseillère communale ainsi qu’une assistante des ressources humaines. Lors de cette séance, les monitrices de piscine ont été informées qu’en raison d’une fusion de communes, leur statut allait être modifié dès le 1er août 2017. Parmi les conséquences de ce changement figurait notamment la suppression du taux d’activité fixe – de 20% s’agissant de la recourante –, remplacé par un taux variable dépendant du nombre d’heures effectives de travail (leçons, préparation des cours, rangements, formations, etc.), dans le but de mieux tenir compte du nombre de classes pouvant varier d’une année à l’autre. Pour sa part, la recourante s’est vu attribuer 7 ou 8 périodes d’enseignement de natation par semaine pour l’année scolaire 2017-2018. Les monitrices ont en outre été informées de leur obligation de compter leurs heures par le biais d’un système de timbrage, qui devait être activé à l’entrée et à la sortie du bâtiment ainsi que pour la préparation des évaluations et les séances extraordinaires. Enfin, le procès-verbal de cette séance indique qu’ « il n’y aura pas de changement au niveau des assurances » (procès-verbal du 23 juin 2017, dossier AXA, pièce A33.2). Comme prévu, le contrat de travail de travail de l’assurée a dès lors été modifié avec effet au 1er août 2017, soit après plus de 20 ans d’activité. L’avenant au contrat de travail signé le 31 juillet 2017, qui concrétise ce changement de statut, prévoit que « l’activité et l’horaire de travail est défini par le chef de service, selon les buts à atteindre et les horaires des classes de natation » (dossier AXA, pièce A30.2, art. 6). Il précise également que « les heures doivent être saisies dans la mesure du possible dans le système » de timbrage (art. 7). Enfin, il prévoit à l’art. 10 que le règlement du personnel de la commune de B.________ du 16 décembre 2009 régit les rapports contractuels entre les parties. Ce règlement, qui régit les rapports de travail de droit public entre la ville de B.________ et son personnel (art. 1), s’applique à toutes les personnes engagées au service de la commune dès la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 signature du contrat d’engagement (art. 2). Selon son art. 59, « le collaborateur est assuré par la Commune contre les accidents professionnels et non professionnels et contre la maladie professionnelle conformément à la loi fédérale sur l’assurance accident. Les primes sont à la charge de la Commune » (al. 1) ; « Le collaborateur engagé à titre auxiliaire ou temporaire est également couvert par l’assurance-accidents conclue en faveur du personnel de la Commune » (al. 2) ; « Le collaborateur dont l’activité est inférieure à 8 heures par semaine (6 heures pour le corps enseignant) s’assure lui-même contre les risques d’accidents non professionnels » (al. 3). 6.3. Accident du 5 décembre 2017 Le 5 décembre 2017 à environ 3h00, la recourante, en état d’alcoolisation, est tombée dans les escaliers de son domicile (déclaration LAA, dossier AXA, pièce A1). A cette occasion, elle a été blessée à la tête et a subi un traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec hémorragies et fracture occipito-temporale (dossier AXA, pièce M1). Cet accident a entraîné une lourde hospitalisation puis un placement durable dans une structure médico-sociale (recours, allégué 8, admis). 7. 7.1. La question de savoir si la recourante remplit les conditions de la couverture obligatoire contre les accidents non professionnels doit être examinée, en premier lieu, à la lumière de la recommandation n° 7/87 intitulée "Employés occupés à temps irrégulier", dans la mesure où le Tribunal fédéral a validé le recours à la méthode qu’elle préconise (cf. supra 2.2.2). Selon cette recommandation, pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires, il convient d’examiner si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Cet examen doit se faire sur une période de 3 ou 12 mois précédant l’accident, la solution la plus favorable à l'assuré devant être retenue. En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que, sur la période courant entre la semaine 35 (rentrée scolaire 2017-2018) et la semaine 48 (survenance de l’accident), sous déduction des semaines 42 et 43 (vacances scolaires), la recourante avait travaillé 12 semaines complètes, au cours desquelles elle avait timbré un total de 89h25 (récapitulatif des heures, dossier AXA, pièce A6). L’autorité intimée parvient ainsi à la conclusion que sur ces 12 semaines, 3 comptaient plus de 8 heures de travail, alors que 9 semaines en comptaient moins. En moyenne, la recourante avait ainsi travaillé 7h21 (ou 7h25) par semaine. AXA a dès lors considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de couverture d’assurance contre les accidents non professionnels. Or, en vertu de la méthode de calcul précitée, il convient de prendre en considération une période de 12 mois précédant l’accident si cette solution s’avère plus favorable à l’assuré. En l’espèce, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible de prendre en compte les 12 mois précédant l’accident, soit l’entier de l’année 2017, pour l’examen des conditions de couverture. La modification des conditions de travail de la recourante au 1er août 2017 ne paraît en effet pas un motif suffisant pour refuser la prise en compte de la première moitié de l’année 2017, dans la mesure où la recourante a continué d’exercer le même travail, pour le même employeur, à des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 conditions globalement similaires et pour un revenu en moyenne équivalent, si l’on en croit les fiches de salaires 2017 (dossier AXA, pièce A5, en comparaison avec pièces A12-A15). Si l’on examine la durée hebdomadaire de travail sur l’ensemble de l’année 2017, l’on constate que la recourante travaillait plus de 8 heures par semaine. En effet, selon les informations communiquées à AXA par le chef du service des finances de la commune de B.________, entre le mois de janvier et le mois de juillet 2017, la recourante « effectuait entre 8 et 9 heures de travail par semaine sauf pendant les vacances scolaires » (courriel du 2 février 2018, dossier AXA, pièce A17). Plus précisément, elle « a effectué de janvier à juillet 2017, hors période vacances scolaires », les horaires suivants : 40.00 heures en janvier, 41.50 heures en février, 46.25 heures en mars, 23.17 heures en avril, 49.58 heures en mai, 46.17 heures en juin et 18.08 heures en juillet (courriel du 19 février 2018, dossier AXA, pièce A19). En comparant ce nombre d’heures avec le nombre de semaines travaillées entre le mois de janvier et le mois de juillet 2017 (23 semaines comptant au moins un jour d’école), l’on obtient une moyenne largement supérieure à la limite des 8 heures hebdomadaires. Il en résulte que, sur les 12 mois précédent l’accident du 5 décembre 2017, la recourante a travaillé en moyenne plus de 8 heures par semaines. Les semaines comptant plus de 8 heures de travail sont également majoritaires par rapport à celles comptabilisant un temps de travail inférieur. Dans ces conditions, l’on doit admettre que la recourante remplissait la condition pour la couverture d’assurance contre les accidents non professionnels, à savoir l’exercice d’une activité lucrative dépendante au moins 8 heures par semaine. L’argument de l’autorité intimée, selon lequel la remplaçante engagée suite à l’accident de la recourante a pour sa part travaillé moins de 8 heures par semaine, n’est dès lors pas pertinent. 7.2. Au demeurant, force est encore de constater qu’une responsabilité de l’autorité intimée pourrait également découler des règles générales de la protection de la bonne foi, en raison d’une violation du devoir d’information spécifique prescrit par l’art. 72 OLAA. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la recourante pouvait en effet légitimement se croire assurée contre les accidents non professionnels, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées ou qui lui étaient accessibles. La question du risque de la suppression de la couverture d’assurance contre les accidents non professionnels, due à une éventuelle diminution de l’horaire de travail hebdomadaire, ne semble ainsi à aucun moment avoir été signalée à la recourante, que ce soit par son employeur ou par l’assurance. Certes, comme le relève l’autorité intimée, les monitrices de piscine ont été rendues attentives à leur nouvelle obligation de timbrer afin de permettre le décompte de leur temps de travail. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer qu’elles aient été suffisamment informées sur les conséquences d’un timbrage inférieur à 8 heures par semaine, en particulier s’agissant de la couverture d’assurance LAA obligatoire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Pire encore, l’information contraire leur a apparemment expressément été communiquée : « il n’y aura pas de changement au niveau des assurances » (procès-verbal de la séance d’information du 23 juin 2017, dossier AXA, pièce A33.2). Par ailleurs, l’art. 59 al. 3 du règlement du personnel confirme encore l’existence d’une couverture d’assurance LAA complète dans la situation personnelle de la recourante, à savoir une enseignante dont l’activité est dans tous les cas supérieure à 6 heures par semaine (« Le collaborateur dont l’activité est inférieure à 8 heures par semaine (6 heures pour le corps enseignant) s’assure lui-même contre les risques d’accidents non professionnels »). Enfin, dans la mesure où les primes LAA, conformément à l’art. 59 al. 1, sont entièrement à la charge de l’employeur, aucune déduction à cet égard n’apparaît sur les fiches de salaire des collaborateurs, que ce soit avant ou après le changement de statut du 1er août 2017 (dossier AXA, pièce A5 en comparaison avec pièces A12-A15). La recourante, même en faisant preuve d’une diligence accrue, n’aurait ainsi pas eu l’occasion de remarquer une quelconque différence à ce niveau, à supposer que, malgré tout, elle se soit inquiétée de cette question. Il ne fait pas de doute que, dans ces conditions, on peut à tout le moins reprocher à l’employeur une violation de son devoir d’information vis-à-vis de la recourante, si ce n’est la communication d’une information fondamentalement fausse. Or, en application de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 3.2), un tel manquement est susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité intimée, pour autant que les autres conditions du droit à la protection de la bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que toutes les autres conditions (cf. supra consid. 4.1) sont remplies. En particulier, si la recourante avait été informée du fait qu’elle risquait subitement de ne plus être correctement assurée contre les accidents non professionnels, elle aurait très probablement conclu une assurance privée à cet égard. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’autorité intimée, pour sa part, a suffisamment rempli sa propre obligation d’informer l’employeur des conséquences de l’engagement de collaborateurs pour un taux inférieur à 8 heures par semaine. 7.3. Dans ces conditions, la question de savoir si la recourante a, comme elle le prétend, travaillé dans les faits plus que les heures qui ont effectivement été comptabilisées par le système de timbrage, peut dès lors rester ouverte. La Cour relève malgré tout à cet égard qu’il n’est pas invraisemblable de considérer qu’elle ait effectivement pu travailler un peu plus que les heures effectivement timbrées, s’agissant d’une enseignante âgée de 59 ans, après 20 ans d’activité sans obligation de timbrage. Cette question n’a toutefois aucune incidence sur le sort de la cause. 7.4. Au vu de tout ce qui précède, la couverture d’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels doit ainsi être reconnue pour les suites de l’accident non professionnel du 5 décembre 2017. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les requêtes d’audition de témoins formulées par la recourante sont sans objet et sont dès lors rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il en va de même de sa requête de tenue de débats publics. 8. 8.1. La procédure étant gratuite en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 8.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie. Le mandataire de celle-ci a produit le 20 février 2019 une note d'honoraires exposant chacune des opérations effectuées entre le 20 mars 2018 et le 5 février 2019. L’on constate ainsi d’emblée que cette liste de frais comprend notamment des opérations réalisées durant la procédure administrative, avant le prononcé de la décision sur opposition faisant l’objet du recours. Ces opérations ne sont dès lors pas susceptibles d’être indemnisées dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la liste de frais produite fait état d’un total de CHF 7'036.99, y compris CHF 587.29 à titre de la TVA, et CHF 149.81 à titre de débours, dont notamment des photocopies factures CHF 0.70 l’unité. Les honoraires ont été facturés à un tarif horaire de CHF 300.- ou de CHF 180.-, selon qu’il s’agisse d’opérations effectuées par l’avocat lui-même ou par l’un de ses stagiaires. Une telle facturation n’est cependant pas conforme aux art. 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit l’application d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1) et de CHF 0.40 par photocopie (art. 9 al. 2). Dans ces conditions, il convient de s’écarter de la liste de frais produite et de fixer l’indemnité de partie ex aequo et bono à CHF 3’500.- débours compris, plus CHF 269.50 au titre de la TVA au taux de 7.7%, soit à une somme de CHF 3'769.50, ce qui correspond à 14 heures de travail, facturées à un tarif uniforme de CHF 250.-. Un tel montant semble adéquat afin de tenir compte du travail fourni dans le cadre du présent recours (recours de 12 pages + contre-observations de 2 pages), dans une affaire certes non dénuée de quelques difficultés techniques, mais demeurant malgré tout soumise à la maxime d’office. Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la recourante a droit à la prise en charge par AXA Assurances SA des suites de l’accident du 5 décembre 2017 dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire contre les accidents non professionnels. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, fixée à CHF 3'769.50, dont CHF 269.50.- au titre de la TVA (7.7 %), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 octobre 2019/isc Le Président : La Greffière :

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