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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.09.2019 605 2018 187

18. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,279 Wörter·~31 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 187 Arrêt du 18 septembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat contre AXA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat Objet Assurance-accidents – éléments constitutifs d’un accident (facteur extérieur extraordinaire) – lésions assimilées à un accident Recours du 15 août 2018 contre la décision sur opposition du 25 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 8 août 2014, A.________, né en 1990, alors stagiaire auprès de B.________ a annoncé à AXA Assurances SA (ci-après : AXA) un évènement survenu le 5 août 2014, à l’occasion duquel il s’est blessé à l’épaule gauche en effectuant une descente en rappel. Il a consulté le Dr C.________, médecin généraliste à D.________. L’assuré a en outre subi deux épisodes de luxations de l’épaule gauche (ou phénomènes semblables) au cours de l’année 2015. B. Par décision du 15 septembre 2015, confirmée sur opposition le 28 décembre 2015, AXA a refusé la prise en charge du cas, au motif que l’évènement du 5 août 2014 ne constitue pas un accident, à défaut de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (dans sa teneur en vigueur au moment de l’évènement assuré [aOLAA]), à défaut de vraie luxation de l’épaule. C. Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, alors compétente à raison du lieu, a partiellement admis le recours de l’assuré et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, en présence d’un état de fait peu clair concernant l’origine de la lésion litigieuse. Un nouveau rapport médical a alors été demandé au Dr C.________. D. Par décision du 29 mars 2018, confirmée sur opposition le 25 juin 2018, AXA a réitéré son refus de prise en charge, estimant que selon les premières déclarations de l’assuré, aucun évènement particulier, pouvant être considéré comme facteur extérieur extraordinaire, ne s’était produit le 5 août 2014. Par ailleurs, le cas ne pouvait pas non plus être considéré comme une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA, en présence d’une simple « subluxation » ne sachant, selon la jurisprudence, être assimilée à une vraie luxation constitutive d’un « déboîtement d’articulation » au sens de l’art. 9 al. 2 let. b aOLAA. E. Le 15 août 2018, A.________, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge par AXA des suites de l’évènement du 5 août 2014, respectivement des rechutes survenues au cours de l’année 2015. Il affirme que lors de la descente en rappel du 5 août 2014, il a chuté lorsque le guide a donné un « coup de mou » à la corde, de sorte que l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, condition à la notion d’accident, est remplie. Dans un second grief, il affirme que la lésion subie constitue quoi qu’il en soit une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. b aOLAA, de sorte que même à défaut de facteur extérieur extraordinaire, le cas relève de la responsabilité de l’assuranceaccidents. Dans ses observations du 21 novembre 2018, l’autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat, propose le rejet du recours. Elle conteste tout d’abord la survenance d’une chute pouvant constituer un facteur extérieur extraordinaire, le recourant ayant tout d’abord indiqué avoir simplement effectué un « faux mouvement » et n’a prétendu avoir chuté qu’au stade du recours auprès du Tribunal cantonal valaisan. Ses premières déclarations devant être privilégiées, c’est à bon droit que la survenance d’une chute et, partant, d’un facteur extérieur extraordinaire, a été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 niée. D’autre part, suite à l’évènement du 5 août 2014, seule une « probable (…) lésion du labrum » a été diagnostiquée, mais non une véritable luxation de l’épaule, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une lésion appartenant à la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 let. b aOLAA. Elle conteste en outre que les luxations survenues au cours de l’année 2015 puissent être considérées comme des rechutes de l’évènement du 5 août 2014. Dans ses contre-observations du 16 janvier 2019, le recourant souligne que le rapport du Dr C.________ confirme la survenance d’une chute ; le « faux mouvement » indiqué dans la déclaration de sinistre s’est produit lors de cette chute, qui doit être considérée comme un facteur extérieur extraordinaire. Il affirme n’avoir jamais consulté de médecin en raison d’un quelconque trouble de l’épaule avant l’évènement de 2014. C’est lors de cet évènement qu’il a subi une lésion du labrum, laquelle a ensuite favorisé les luxations survenues en 2015. Dans ses ultimes remarques du 13 mars 2019, l’autorité intimée a confirmé sa position. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile compte tenu des féries estivales et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (le recourant étant domicilié dans le canton de Fribourg depuis le 19 juillet 2018) par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Les dispositions de la 1ère révision de l'assurance-accidents (changement du 25 septembre 2015) ont entraîné la modification de certaines dispositions légales dans le domaine de l'assuranceaccidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 315 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2). Selon les dispositions transitoires y relatives, pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de cette modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d'assurance sont allouées selon l'ancien droit. Par conséquent, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, relative à un évènement survenu le 5 août 2014, à l'aune des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 3. 3.1. L'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 3.2. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (ci-après: aLAA), l'art. 6 al. 2 aLAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202; dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; ci-après: aOLAA), qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs: a. Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e. Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145 consid. 2b). Dans un arrêt du 12 avril 2000, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le cas de l’art. 9 al. 2 let. b aOLAA (« déboîtements d'articulations ») ne couvrait que les luxations articulaires réelles (luxations), mais pas les luxations incomplètes (subluxations) ou les distorsions entraînant une élongation des ligaments des capsules articulaires (« nur eigentliche Gelenksverrenkungen (Luxationen) (…), nicht aber unvollständige Verrenkungen (Subluxationen) oder Distorsionen, welche durch gewaltsame übermässige Bewegungen zu einer Zerrung der Gelenkskapselbänder führen ») (arrêt TFA U 110/99 du 12 avril 2000 consid. 4). 3.3. La responsabilité de l'assureur-accidents à l’égard d’une lésion assimilée à un accident suppose, par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident – dont, particulièrement, celle d’un mouvement soudain et involontaire –, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Le Tribunal fédéral (arrêt TF U 180/03 du 23 décembre 2003) a précisé que la simple manifestation de douleurs n'est, en soi, pas constitutive du facteur extérieur: pour admettre l'existence d'un tel facteur, il faut que l'activité – par exemple sportive – en cause ait généré un risque de lésion accru. Ainsi, l'on attendra du facteur déclenchant (cause extérieure) qu'il soit non seulement objectivement constatable, mais encore qu'il s'inscrive dans le cadre d'une sollicitation du corps (squelette, articulations, muscles, tendons, ligaments) physiologiquement plus élevée que la normale et dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. De sorte que les actes ou gestes de la vie courante, comme par exemple s'assoir, se lever, se coucher, marcher, etc., ne sauraient constituer un facteur extérieur, au sens de ce qui précède. 3.4. Lorsque tous les éléments caractéristiques d’un accident, à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire, sont réunis, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 aOLAA doivent être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 114 V 300). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 aOLAA – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 aOLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur ou involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (arrêt TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 4.2). 4. 4.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 4.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4.3. En cas de lésion assimilée à un accident, le droit aux prestations prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par la suite d'un développement ordinaire. De telles lésions sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). 5. 5.1. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts TF U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1, U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3 et les références). 5.2. Une lésion au sens de l'art. 6 al. 2 aLAA et 9 al. 2 aOLAA est assimilée à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (arrêt TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 4.3). 5.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. Est litigieuse, en l'espèce, la responsabilité de l’assureur-accidents pour les atteintes à l’épaule gauche. Le recourant estime que l’évènement du 5 août 2014 remplit tous les éléments constitutifs d’un accident, de sorte que les lésions causées à cette occasion doivent être prises en charge à ce titre. Dans un grief subsidiaire, il affirme en outre que ces lésions doivent être assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA. Quant à l’autorité intimée, elle est d’avis que la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur fait défaut, de sorte que la notion d’accident ne saurait être admise. Par ailleurs, la lésion diagnostiquée n’appartenant pas à la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 aOLAA, le cas ne ressort pas non plus d’une lésion assimilée à un accident. Qu’en est-il ? 6.1. Il ressort du dossier que l’assuré a tout d’abord été blessé au niveau de l’épaule gauche le 5 août 2014, alors qu’il pratiquait une descente en rappel. Environ une année plus tard, son épaule s’est déboîtée. Il s’agit de revenir sur l’un et l’autre de ces évènements, que l’assuré considère liés. 6.1.1. Evènement du 5 août 2014 Le 8 août 2014, l’employeur de l’assuré a annoncé à AXA en tant qu’accident bagatelle un évènement survenu le 5 août 2014. La déclaration d’accident décrit ainsi les circonstances du cas : « essai d’une descente en rappel sur un rocher du Canyon des Violettes. A ce moment-là, il a fait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 un faux mouvement ce qui lui a causé une douleur à l’épaule ». Elle signale une « déchirure de muscle » à l’épaule gauche (dossier AXA, pièce A1). L’assuré a consulté le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale à D.________. Aucune incapacité de travail n’a été prononcée. 6.1.2. Evènement du 13 juillet 2015 Le 21 juillet 2015, suite à une luxation de l’épaule gauche survenue le 13 juillet 2015, une IRM a mis en évidence un « petit épanchement gléno-huméral. Trophicité musculaire préservée. Déchirure et avulsion du labrum antéro-supérieur. Pas de lésion de la coiffe des rotateurs. Tendon long chef du biceps continu et en place dans sa gouttière » (dossier AXA, pièce M3). 6.1.3. Instruction concernant ces deux évènements Le 30 juillet 2015, AXA a adressé à l’assuré un questionnaire concernant l’évènement antérieur du 5 août 2014 (dossier AXA, pièce A5). Le 6 août 2015, l’assuré a indiqué avoir subi un « faux mouvement lors d’une descente en rappel en montagne », ensuite de quoi une « élongation épaule gauche » a été diagnostiquée. Il a également mentionné l’évènement du 13 juillet 2015, suite auquel il était désormais suivi par le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (dossier AXA, pièce A6). AXA a également demandé un rapport médical au Dr C.________ s’agissant de l’évènement du 5 août 2014. Son rapport du 6 août 2015 mentionne : « Chute le 6.8.14 [recte : 5.8.14] sur l’épaule gauche lors d’une descente en rappel, avec mouvement de rétroflexion puis d’antéflexion de l’épaule. Sensation de déboîtement », tout en signalant une « sensation d’instabilité de l’épaule à 3-4 reprises dans l’année précédant l’évènement du 6.8.14 [recte : 5.8.14] ». En présence de « douleurs gléno-humérales antérieures, mobilité entière, douleurs globales à la mise sous tension des épineux et du sous-scapulaires », et en l’absence de lésion osseuse, le diagnostic de « St après distorsion de l’épaule gauche, syndrome d’instabilité gléno-humérale » a été retenu. Ce rapport mentionne enfin que le patient n’avait jamais souffert auparavant d’atteintes similaires (dossier AXA, pièce M2). Le 10 septembre 2015, sur demande d’AXA, l’assuré a précisé les circonstances de l’évènement du 13 juillet 2015 : « j’ai appelé le 144 le 13 juillet à la suite d’une luxation d’épaule gauche. Je me suis retrouvé dans l’incapacité de me lever et suite à plusieurs tentatives (45 minutes) je les ai appelé. Au moment de me mettre au lit, j’ai voulu prendre la télécommande se trouvant derrière moi sur la table de nuit. Ce mouvement, très banal en soi, a sorti mon épaule de sa cavité. Comme je me trouvais en position couché sur le dos, je n’ai pu me relever et me déplacer moi-même aux urgences. Pas de chute ni de coup à signaler » (dossier AXA, pièce A9). Aucune question ne lui a en revanche été posée sur les circonstances de l’évènement du 5 août 2014, de sorte qu’il ne s’est pas exprimé à ce sujet. 6.1.4. Première décision de refus de prise en charge Par décision du 15 septembre 2015, AXA a informé l’assuré de son refus de prise en charge du cas, l’évènement du 5 août 2014 ne remplissant pas les caractéristiques d’un accident en l’absence de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, le diagnostic retenu suite à cet évènement ne correspond pas à une lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA (dossier AXA, pièce A10).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Un rapport du 16 septembre 2015 du Dr F.________, consulté suite à un nouvel épisode survenu le 15 juillet 2015, mentionne le diagnostic de « 3ème épisode de luxation d’épaule gauche probable », réduite spontanément (dossier AXA, pièce M4). Les 8 et 14 octobre 2015, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en indiquant que ses troubles à l’épaule découlaient, selon le Dr E.________, de l’accident du 5 août 2014 (dossier AXA, pièces A14 et A15). Le 28 décembre 2015, AXA a confirmé son refus de prise en charge (dossier AXA, pièce A17), décision contre laquelle l’assuré a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton du Valais. 6.1.5. Jugement du Tribunal cantonal valaisan Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour des assurances sociales du canton du Valais a partiellement admis le recours et a renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction, au motif notamment que l’origine de la lésion n’était pas claire. Les explications du recourant sur les circonstances de l’évènement du 5 août 2014 sont citées dans cet arrêt de la manière suivante : « La descente s’est faite entre deux rochers, dont les pans se rapprochent progressivement. A mi-parcours, alors que le recourant se tenait au rocher, le guide assurant la descente a donné du « mou » à la corde. Perdant appui, le recourant a alors chuté d’un coup sec et fait un faux mouvement avec l’épaule gauche, avec sensation de déboîtement » (dossier AXA, pièce A19, p. 4). Par ailleurs, cet arrêt fait référence à un rapport du 4 février 2016 du Dr E.________, ne figurant pas au dossier, qui mentionne le diagnostic d’ « instabilité post-traumatique antérieure à l’épaule gauche » et qui indique que « le 2 août 2014 [recte : 5 août 2014] il y a probablement eu une subluxation de l’épaule. Il n’y a pas eu de nécessité de manœuvre de reposition. Le 13 juillet 2015, il s’agissait très probablement d’une vraie luxation ». S’agissant du lien entre ces évènements, ce rapport affirme qu’ « il est très probable que le premier évènement ait entraîné une lésion du labrum, même s’il n’y a pas eu de luxation complète. Ceci a fragilisé l’épaule et favorisé la luxation de juillet 2015 » (idem, p. 5). 6.1.6. Instruction complémentaire et décision litigieuse En application de cet arrêt de renvoi, AXA a demandé un nouveau rapport médical au Dr C.________. Ce dernier, dans un rapport du 11 janvier 2018, a précisé n’avoir vu l’assuré en consultation que deux fois, les 6 et 7 août 2014, suite à l’évènement du 5 août 2014. Il a indiqué que l’assuré avait subi 3 ou 4 épisodes d’instabilité de l’épaule gauche entre 2013 et 2014, avec « sensation de déboîtement », qui n’avaient jamais fait l’objet d’un examen médical, ainsi que l’absence de traumatisme avant l’évènement du 5 août 2014. Il a également confirmé son précédent rapport concernant l’évènement du 5 août 2014, décrit comme une « chute avec distorsion de l’épaule, « sensation de déboîtement », mouvement de rétroflexion et d’antéflexion », tout en indiquant qu’un « aspect constitutionnel du patient avec une instabilité gléno-humérale antérieure à l’évènement » favorisait des épisodes de subluxation voire de luxation de l‘épaule (dossier AXA, pièce M7).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Le 11 septembre 2017, l’assuré a été admis à l’hôpital en vue de subir une arthroscopie de l’épaule gauche, pratiquée par le Dr E.________ (dossier AXA, pièce M5). Par courrier du 29 janvier 2018, AXA a informé l’assuré qu’elle maintenait son refus de prise en charge, pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir que l’évènement du 5 août 2014 était bien à l’origine des rechutes survenues en 2015, mais que cet évènement ne pouvait être considéré comme un accident, à défaut de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, le diagnostic retenu par le Dr E.________ (une subluxation) ne fait pas partie de la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 aOLAA (dossier AXA, pièce A33). Le 29 mars 2018, AXA a confirmé son refus par décision formelle. En particulier, la survenance d’une chute, mentionnée par l’assuré seulement au stade du recours au Tribunal cantonal valaisan, ne saurait être retenue, préférence devant être donnée à la version des faits ressortant de ses premières déclarations (simple « faux mouvement » lors de la descente en rappel ; dossier AXA, pièce A37). 7. Dans le cadre de son recours, le recourant affirme que la lésion constatée appartient à la liste des lésions assimilées à un accident, au sens des art. 6 al. 2 aLAA et 9 al. 2 aOLAA, de sorte que la responsabilité de l’autorité intimée devrait être engagée quelles que soient les circonstances de l’évènement du 5 août 2014. A cet égard, la Cour constate toutefois que, suite à l’évènement du 5 août 2014, une « distorsion de l’épaule gauche », respectivement une « subluxation » avec probable « lésion du labrum » a été diagnostiquée. Ce diagnostic n’est pas contesté par le recourant et aucun rapport médical ne permet de le remettre en cause. En particulier, rien ne permet de retenir qu’une réelle luxation se soit produite le 5 août 2014, même si des épisodes de luxations sont ensuite survenus ultérieurement. Or, en application de la jurisprudence précitée, le cas de l’art. 9 al. 2 let. b aOLAA (« déboîtements d'articulations ») ne couvre que les luxations articulaires réelles (luxations), mais pas les luxations incomplètes (subluxations) ou les distorsions (cf. consid. 3.2.). La probable lésion du labrum - un cartilage de l’épaule - envisagée par le Dr E.________ suite à cet évènement, ne saurait par ailleurs être assimilée à une déchirure de muscle ou de tendon, conformément aux lettres d, f ou g de cette même disposition. Partant, la lésion survenue suite à l’évènement du 5 août 2014 ne fait pas partie de la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 aOLAA, de sorte qu’il n’existe aucune responsabilité de l’assuranceaccidents sous l’angle d’une lésion assimilée à un accident. 8. Il convient dès lors d’examiner le cas sous l’angle ordinaire de la notion d’accident. Est uniquement discuté le caractère extraordinaire du facteur extérieur survenu lors de l’évènement du 5 août 2014, les autres conditions d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’étant pas remises en cause.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 L’autorité intimée nie à cet égard la survenance d’une chute lors de la descente en rappel, un tel évènement n’ayant pas été précisé d’emblée dans la déclaration d’accident. Quant au recourant, il affirme qu’une chute s’est bien produite lorsque le guide a donné un « coup de mou » à la corde, et que c’est dans ce contexte qu’il a effectué le « faux mouvement » lors duquel il a été blessé. Il relève que la notion de chute est mentionnée dans le certificat initial LAA du Dr C.________ et propose en outre l’audition de témoins à ce propos. 8.1. La question de la survenance d’une chute, qui constituerait le facteur extérieur de caractère extraordinaire constitutif d’un accident, doit être examinée sous l’angle de la vraisemblance prépondérante. 8.1.1. Annonce d’un accident en 2014 Le cas a été annoncé sous la forme d’un « accident bagatelle », et a de ce fait été très peu documenté. L’unique élément au dossier datant de 2014 est la déclaration d’accident bagatelle du 8 août 2014, qui décrit l’évènement de la manière suivante : « essai d’une descente en rappel sur un rocher du Canyon des Violettes. A ce moment-là, il a fait un faux mouvement ce qui lui a causé une douleur à l’épaule » (dossier AXA, pièce A1). La Cour constate ainsi que, si la survenance d’une chute n’est certes pas mentionnée dans la déclaration d’accident établie par l’employeur, les circonstances de l’évènement, survenu dans un contexte de pratique de l’escalade, sont pour autant peu claires. Aucune précision n’a été demandée à l’assuré directement suite à l’évènement qui, faut-il le remarquer, n’avait pas occasionné d’incapacité de travail. Pour autant, l’assureur intimé n’avait alors pas émis, ne fût-ce que sur le principe, une quelconque réserve quant à la prise en charge d’une éventuelle rechute. Aucun autre élément au dossier ne traite de cet évènement avant la survenance du 2ème épisode d’atteinte à l’épaule gauche. 8.1.2. Annonce d’une luxation en 2015 Ce n’est qu’à partir de ce moment que des renseignements sur le premier accident ont été demandés, au recourant lui-même, puis au Dr C.________, qui avait été consulté les 6 et 7 août 2014. A cet égard, on constate que le rapport de ce médecin, établi le 6 août 2015, mentionne : « Chute le 6.8.14 [recte : 5.8.14] sur l’épaule gauche lors d’une descente en rappel, avec mouvement de rétroflexion puis d’antéflexion de l’épaule. Sensation de déboîtement » (dossier AXA, pièce M2). Force est ainsi de constater que ce médecin, d’emblée, mentionne la survenance d’une chute, accompagnée que de mouvements de « rétroflexion puis d’antéflexion », susceptibles d’être réalisés lors d’une telle chute. Quant au recourant, le 6 août 2015, dans le questionnaire qui lui a été adressé par AXA, il a uniquement confirmé le « faux mouvement » effectué lors de la descente en rappel, sans autre précision (dossier AXA, pièce A6).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 8.1.3. Fardeau de la preuve L’autorité intimée reproche à l’assuré de n’avoir pas, à ce stade, donné plus de précisions sur le déroulement de l’évènement. Or, comme le relève le recourant, à ce moment, ses explications étaient centrées sur l’évènement du 13 juillet 2015, plus récent, qui avait donné lieu à une consultation médicale. C’est en effet concernant les circonstances de l’épisode du 13 juillet 2015 que l’autorité intimée lui a demandé des précisions spécifiques, telles que la survenance d’un coup, d’une chute ou d’une glissade (cf. courriel du 10 septembre 2015, dossier AXA, pièce A8). Il n’y a en revanche eu aucune demande similaire concernant l’évènement du 5 août 2014. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’on ne saurait reprocher au recourant de n’avoir pas donné spontanément suffisamment de détails concernant cet évènement, alors qu’il ne se doutait pas encore de l’importance que cela pouvait avoir sur la suite de la procédure. En outre, et quoi qu’en dise l’autorité intimée, ses déclarations ultérieures, selon lesquelles le guide aurait donné un « coup de mou » à la corde durant la descente en rappel et que c’est dans ces circonstances qu’il aurait effectué le « faux mouvement » responsable des lésions, ne sont pas contradictoires avec ses premières déclarations. En effet, il est tout à fait vraisemblable que le « faux mouvement », ou plus exactement les mouvements de « rétroflexion et d’antéflexion » mentionnées dans le rapport médical du Dr C.________, aient à tout le moins été entraînées par une légère chute dans de telles circonstances. Ainsi, la mention d’une chute dans le seul rapport médical initial relatif à cet évènement suffit pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en l’espèce, la survenance d’un tel évènement, constitutif d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire, qui plus est dans le contexte d’une pratique de l’escalade en montagne, à l’occasion d’une descente en rappel. Partant, les éléments constitutifs d’un accident étant réunis en l’espèce, s’agissant de l’évènement du 5 août 2014, la responsabilité de l’autorité intimée pour les troubles en découlant est engagée. 8.2. Au surplus, rien ne permet de mettre en doute l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les troubles ultérieurs qui ont notamment justifié l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr E.________ au mois de septembre 2017, ce dernier spécialiste, dans son rapport du 4 février 2016, ayant d’ailleurs qualifié de « très probable » le lien entre cet évènement et les troubles ultérieurs dans son rapport du 4 février 2016 (dossier AXA, pièce A19, p. 5). L’existence d’un lien de causalité n’est au demeurant nullement contestée par les parties. 9. Au vu de ce qui précède, l’évènement du 5 août 2014 doit être considéré comme un accident, lequel entraîne la responsabilité de l’autorité intimée pour les troubles de l’épaule gauche en découlant ainsi que pour les rechutes annoncées ultérieurement. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, la requête d’audition de témoin et d’audition personnelle du recourant sont sans objet et sont dès lors rejetés.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il en va de même de sa requête de débats publics. 10. 10.1. La procédure étant gratuite en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 10.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie. Compte tenu du fait que des dépens lui ont déjà été octroyés suite à l’admission de son recours auprès du Tribunal cantonal valaisan, suite à une procédure soumise à la maxime d’office ayant pour objet la même question litigieuse et dans le cadre de laquelle il a vraisemblablement pu faire valoir les mêmes arguments juridiques, il se justifie de fixer forfaitairement l’équitable indemnité de partie à laquelle il peut prétendre. Au vu de la complexité de l’affaire, l’octroi d’un montant de CHF 2'000.-, correspondant à environ 8h de travail à CHF 250.- de l’heure, apparaît justifié. Partant, un montant de CHF 2'000.-, débours compris, auquel s’ajoute la TVA (7.7%) par CHF 154.-, est octroyé au recourant. Cette somme est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 25 juin 2018 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, fixée à CHF 2'154.-, dont CHF 154.- au titre de la TVA (7.7 %), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 septembre 2019/isc Le Président : La Greffière :

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