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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2018 605 2018 185

8. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,409 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 185 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Révision Requête de révision du 3 août 2018 de l'arrêt du 31 août 2016 (605 2015 273)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 5 août 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1963, domicilié à B.________, dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours; qu'il lui reprochait d'avoir refusé un emploi à durée indéterminée en tant que machiniste de chantier à 100% auprès d'une société le 16 mai 2014; que, par décision sur opposition du 14 octobre 2015, le SPE a rejeté l'opposition, annulé sa décision et suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 16 mai 2014, considérant que le comportement était constitutif d'une faute grave; que, par arrêt du 31 août 2016 de la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (605 2015 273), le recours déposé contre la décision sur opposition a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; que cet arrêt n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral; que, le 3 août 2018, l'assuré demande au Tribunal cantonal d'analyser l'arrêt du 31 août 2016; qu'il y affirme, en substance, que la Cour avait été induite en erreur dès lors que des pièces médicales avaient été cachées pour lui porter préjudice, ce qui l'a conduit à devoir demander l'aide sociale; considérant que selon l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; que la procédure doit ainsi être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); qu'en particulier, selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement; que, d'après l'art. 105 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) également, l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 établis par pièces (let. b) ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l'art. 106 CPJA prescrit que la requête est adressée à l'autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision; que, à teneur de l’art. 107 al. 1 CPJA, la requête de révision doit indiquer le motif de révision invoqué et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision serait rendue sur le fond; que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 134 III 45 consid. 2.1 et les références citées); que sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; que, en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2); que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant; dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (arrêt TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2; ATF 127 V 353 consid. 5b). que, en l'espèce, le courrier du 3 août 2018 doit être interprété comme une demande de révision procédurale au sens des art. 61 let. i LPGA et 105 al. 3 CPJA; que dite demande devrait néanmoins être déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion pour le cas où une nouvelle décision serait rendue sur le fond (art. 106 al. 1 CPJA) et qu'il paraît douteux qu'elle ait été déposée dans le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 106 CPJA) au vu des motifs présentés (incapacité de travail); que, cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que la requête de révision procédurale doit, manifestement, être de toute manière rejetée; que, en substance, le recourant soutient que son dossier médical n'avait pas été porté à la connaissance de la Cour, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur son cas, et qu'il a dû "attendre pour [ces] rapports médicaux, pour [s']annoncer autrement auprès de la Cour"; qu'il joint copie d'une feuille-accident attestant d'une incapacité de travail du 31 juillet 2015 au 13 juillet 2018, d'un certificat d'arrêt de travail du 17 mai au 20 juin 2018, d'un rapport médical d'un orthopédiste indiquant une péjoration de son état depuis 2015, d'un courrier de son assureurhttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22I+183%2F04%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-45%3Afr&number_of_ranks=0#page45 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22I+183%2F04%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22I+183%2F04%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-669%3Afr&number_of_ranks=0#page669 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22I+183%2F04%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-669%3Afr&number_of_ranks=0#page669

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 accidents indiquant que ce dernier rapport sera soumis à son médecin d'arrondissement et, enfin, d'une attestation du service social de sa commune précisant qu'il est aidé financièrement depuis le 1er mai 2018; que l'ensemble de ces documents n'atteste pas que le requérant ait été en incapacité de travail le 16 mai 2014, date à laquelle il ne s'est pas présenté auprès de son employeur pour commencer une nouvelle activité de machiniste de chantier à 100%; que, par ailleurs, ces documents ne sauraient manifestement faire douter du contexte factuel général, en non pas médical, relevé à l'époque, au vu duquel la Cour avait confirmé la qualification apportée par le SPR au comportement de l'assuré; qu'ils ne permettent dès lors à l'évidence pas de remettre en question l'appréciation de son comportement ce jour-là, problématique que le Tribunal cantonal a examiné dans son arrêt 31 août 2016; que, vu ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée; que, bien que les arguments présentés par le requérant à l'appui de sa demande de révision n'avaient aucun poids et se situaient d'emblée aux confins de la témérité (art. 61 let. a LPGA), il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice; la Cour arrête: I. La requête, pour autant que recevable, est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2018/pte Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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