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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.02.2019 605 2018 102

25. Februar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,925 Wörter·~45 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 102 Arrêt du 25 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourante, contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée Objet Aide sociale; aide matérielle; défaut de collaboration; remboursement de prestations perçues indûment Recours du 7 avril 2018 contre la décision sur réclamation du 1er mars 2018 de la Commission sociale de B.________

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1974, est domiciliée à C.________ où elle vit avec sa fille, D.________, née en 2001. Elle a bénéficié de prestations d’aide sociale depuis 2011, sous la forme d’aide matérielle et de diverses mesures d’insertion professionnelle. Après s’être séparée du père de sa fille, elle a notamment perçu depuis 2015 une aide matérielle couvrant le budget de la famille monoparentale qu’elle forme avec celle-ci (voir les décisions et budgets établis par la Commission sociale de B.________ figurant au dossier administratif produit avec les observations). B. Par courrier du 8 septembre 2017 faisant suite à une demande de renseignements portant notamment sur les comptes bancaires détenus par la recourante et sa fille, le Service de l’aide sociale de B.________ a suspendu provisoirement le versement de l’aide matérielle pour le mois de septembre 2017. Le 12 octobre 2017, le Service de l’aide sociale a posé à la recourante de nombreuses questions précises relatives à sa situation financière et à celle de sa fille, plus particulièrement en lien avec des pensions alimentaires, une demande de bourse d’études, divers mouvements constatés sur des comptes bancaires, ainsi que sur des transferts d’argent vers des tiers à l’étranger. Dans le même temps, l’aide matérielle pour le mois d’octobre 2017 a d’abord été limitée au versement d’une aide d’urgence. Le 26 octobre 2017 et le 6 novembre 2017, la recourante a répondu à certaines questions posées, fourni des explications et produit plusieurs documents. Par décision du 30 novembre 2017, la Commission sociale a supprimé l’octroi de toute aide matérielle, avec effet au 1er octobre 2017, au motif que la situation d’indigence de la recourante n’était pas ou plus rendue vraisemblable. Elle a également fondé sa position sur de multiples manquements constatés, soit l’absence d’efforts particuliers d’insertion et de collaboration, le retard dans les démarches pour faire valoir le droit de sa fille à une bourse d’études et à des pensions alimentaires, l’omission d’annoncer plusieurs comptes bancaires et postaux, l’omission d’annoncer des transferts d’argent à l’étranger, l’omission d’annoncer plusieurs séjours à l’étranger, notamment à E.________, ainsi que l’utilisation à d’autres fins de l’aide matérielle accordée pour les frais médicaux. Par la même décision, la Commission sociale a exigé le remboursement d’un montant de CHF 18'313.05, correspondant à l’aide matérielle perçue indûment en cachant l’existence de comptes bancaires et de transferts d’argent, ainsi qu’en utilisant à d’autres fins l’aide matérielle accordée pour les frais médicaux. En lien avec cette perception indue, une dénonciation pénale a par ailleurs été annoncée. C. Par réclamation du 18 décembre 2017, la recourante a demandé à la Commission sociale « d’annuler [sa] décision, notamment la suppression de la couverture [du] budget et la dénonciation pénale ». Elle a précisé que cette décision la mettait dans une situation encore plus difficile et très précaire, une aide d’urgence sous forme de bons repas et de prise en charge de nuitée ne lui permettant pas de faire face aux besoins quotidiens pour sa fille à l’école et pour ellemême. A l’appui de ses conclusions, elle a notamment affirmé que les diverses omissions constatées découlaient de son ignorance des règles régissant l’aide sociale, qu’elle fournissait des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 efforts pour améliorer sa situation personnelle et financière, que suite à ses démarches la demande de bourse pour sa fille avait été acceptée, que la convention d’entretien relative à la contribution due par le père de sa fille avait été modifiée et qu’un nouveau dossier avait été ouvert à cet égard auprès du bureau en charge du recouvrement des pensions alimentaires. Elle a également contesté avoir utilisé à d’autres fins l’aide matérielle accordée pour les frais médicaux. D. Par décision du 1er mars 2018, la Commission sociale a rejeté la réclamation du 18 décembre 2017 et confirmé le refus de la couverture du budget social du ménage de la recourante à partir du 1er octobre 2017. Elle a retenu en substance que les conditions d’octroi d’aide sociale n’étaient pas ou plus remplies dès cette date pour les motifs suivants, pris dans leur ensemble : - violation du principe de subsidiarité par l’absence d’efforts particuliers d’insertion, par l’utilisation de ressources à d’autres fins que la couverture des besoins fondamentaux et par le transfert de sommes d’argent à des tiers à l’étranger; - violation du devoir d’informer quant à l’existence et l’état des comptes bancaires, aux voyages à l’étranger et aux transferts d’argent; - situation d’indigence causée intentionnellement par l’absence d’efforts particuliers d’insertion, par l’utilisation de ressources à des fins non prioritaires et le retard pris dans les démarches pour faire valoir le droit de la fille de la recourante à une bourse d’études et à des avances sur contribution d’entretien; - prochain versement en faveur de la recourant d’une somme de CHF 3'000.- constituant le solde de la 1ère tranche de la bourse d’études accordée à sa fille, correspondant à la période de novembre 2017 à janvier 2018. E. Par acte du 7 avril 2018 adressé à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante conteste la décision sur réclamation, demandant implicitement que celle-ci soit annulée et que le droit à une aide matérielle lui soit à nouveau reconnu. Elle réfute pour l’essentiel les griefs formulés à l’égard de son comportement, affirmant en substance qu’elle a collaboré aux mesures mises en place par le Service social, qu’elle n’a pas refusé un travail convenable et disponible, qu’elle a désormais donné toutes les informations relatives à ses comptes bancaires et à ceux de sa fille, que les prélèvements sur ces comptes ont été effectués pour payer des factures ou faire des achats de nourriture et d’habits dans des commerces et que les transferts d’argent avec l’étranger sont liés essentiellement au paiement de frais de médicaments et d’hôpital en faveur de sa mère, au moyen d’un prêt qui lui a été accordé par une amie domiciliée dans un autre canton. Admettant pour le reste avoir manqué à son devoir d’informer d’office et sans délai l’autorité d’aide sociale, elle reproche à la décision de ne pas respecter le principe de subsidiarité en supprimant toute aide matérielle, ce qui a pour effet de la priver de toute ressource pour payer les primes d’assurance-maladie et les loyers à venir, ainsi que pour faire face aux besoins élémentaires de son ménage. La recourante conteste par ailleurs explicitement l’exigence du remboursement de CHF 18'313.05, faisant valoir sous cet angle qu’elle n’a pas dissimulé de ressource salariale et qu’elle n’a pas caché d’élément de fortune. Pour la même raison, une dénonciation pénale n’est selon elle pas non plus justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 F. Dans ses observations circonstanciées du 2 mai 2018, la Commission sociale conclut au rejet du recours en tant qu’il vise la suppression de l’aide matérielle et, partant, à la confirmation de la décision sur réclamation du 1er mars 2018. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours pour le reste. En lien avec ses conclusions sur le fond, elle réitère en les explicitant les reproches formulés à l’égard de la recourante quant à son absence de collaboration en vue de diminuer le besoin d’aide, quant à la violation de son devoir de donner des informations sur ses comptes bancaires et ceux de sa fille, ainsi que sur ses transferts d’argent. Elle en conclut que, faute d’indigence établie par pièces, vu les ressources financières perçues sur les comptes litigieux et compte tenu de la bourse d’études reçue, la suppression de l’aide matérielle respecte le principe général de proportionnalité. Elle rappelle toutefois que, si la recourante devait se trouver à nouveau avec sa fille dans une situation d’indigence prouvée et établie, elle pourrait déposer une nouvelle demande d’aide sociale. G. Le 2 mai 2018, la Commission sociale a dénoncé pénalement la recourante auprès du Ministère public de l’Etat de Fribourg, reprochant à celle-ci d’avoir reçu de manière illégale une aide matérielle par des déclarations incomplètes et fausses et d’avoir utilisé à d’autres fins l’aide matérielle remise pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Selon l’information reçue du Service social le 6 février 2019, la procédure pénale était à cette date en phase d’instruction auprès du Ministère public. H. Par courriers du 21 novembre 2018 et du 10 janvier 2019, le Juge délégué à l’instruction a demandé à la recourante des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de sa fille. Il a également requis la production d’extraits de compte bancaires et posé des questions portant sur des écritures figurant dans ses extraits. La recourante a donné suite à ces demandes par courriers du 10 décembre 2018 et du 10 janvier 2019. Ceux-ci ont été adressés en copie à la Commission sociale. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La recourante est la destinataire de la décision attaquée et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Signé par la recourante, le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit, compte tenu en particulier de la suspension du délai de recours durant les féries de Pâques (art. 30, 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable sur le principe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 1.1. La Commission sociale s’oppose à la recevabillité de la conclusion du recours dirigée contre l’obligation de rembourser CHF 18'313.05, affirmant que cette obligation n’avait pas été contestée en procédure de réclamation. 1.1.1. Selon l'art. 118 CPJA, le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après épuisement des voies de droit préalables de réclamation ou de recours. Cette règle a notamment pour conséquence que les conclusions qui dépassent les limites du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure, soit les conclusions dites nouvelles, sont irrecevables, ce qui ressort de l'art. 81 al. 3 CPJA. A cet égard, il importe peu que l'autorité de recours ait la compétence de modifier d'office la décision attaquée à l'avantage ou au détriment du contribuable (GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 914). 1.1.2. En l’espèce, dans sa réclamation du 18 décembre 2017, la recourante a demandé l’annulation de la décision initiale du 30 novembre 2017, « notamment la suppression de la couverture [du] budget et la dénonciation pénale ». On ne peut déduire de cette seule formulation que la recourante n’entendait pas contester le point de la décision exigeant le remboursement de CHF 18'313.05 correspondant à l’aide matérielle perçue indûment. En effet, la conclusion générale tendant à l’annulation de la décision et l’utilisation du terme « notamment » vont plutôt dans le sens contraire. Il en va par ailleurs de même de l’argumentation ressortant de la réclamation, par laquelle elle admet certes des omissions involontaires quant à son obligation d’annonce, mais conteste avoir perçu indûment des prestations d’aide matérielle, que ce soit en ne payant pas des factures de frais médicaux ou en transférant en faveur de sa mère des sommes d’argent qui lui avaient été prêtées par une amie. C’est ainsi à tort que la Commission sociale n’a pas traité la question du remboursement du montant de CHF 18'313.05 dans sa décision sur réclamation du 1er mars 2018. 1.1.3. Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de renvoyer la cause à la Commission sociale sous l’angle de son exigence de remboursement, afin qu’elle entre en matière et rende une décision sur le fond également sur ce point. Toutefois, vu les éléments ressortant de la décision sur réclamation et des observations déposées le 2 mai 2018, portant également indirectement sur les montants dont la Commission sociale exige le remboursement, il est hautement probable que ce renvoi aboutirait à la confirmation de la première décision. En conséquence, par économie de procédure, la Cour renonce à un tel renvoi et statuera dans le présent arrêt également sur la question de l’exigence de remboursement de CHF 18'313.05 correspondant à l’aide matérielle perçue indûment. Cela revient à déclarer le recours recevable sous cet angle également. 1.2. S’agissant de la recevabilité des conclusions du recours, il y a encore lieu de constater avec la Commission sociale que la recourante ne peut pas contester dans un recours de droit administratif la décision de l’autorité compétente en matière d’aide sociale de dénoncer au Ministère public des infractions commises dans ce domaine. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur l’annonce d’une prochaine dénonciation à l’autorité de poursuite pénale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 2.2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. 3.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1). 3.2. Le principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (voir arrêts TC FR 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 12 115 du 16 mai 2012, 605 12 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1), que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service sociale de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 4.1. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Dans sa seconde partie, l’art. 24 al. 5 LASoc ajoute qu’en cas de refus de délier du secret les services ou tiers nommément désignés par le Service social, le demandeur peut être « sanctionné » au sens de l’al. 2 ou dans les limites définies dans les normes relevant de l’art. 22a al. 1 LASoc. 4.2. Dans le cadre de la délégation prévue à l’art. 22a LASoc, l’art. 10 de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après l’ordonnance) contient lui aussi des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle au titre de « sanction ».

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Il en ressort que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (al. 1). En cas de manquement, qui ne doit pas forcément être grave, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois. Les réductions de 20% et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l’unité d’assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est même exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 5). Ces règles ont notamment pour conséquence que si un bénéficiaire de l’aide sociale ne fournit pas les efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites. Elles découlent directement du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées). En cela, plutôt qu’une véritable « sanction », elles doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui (voir arrêt TC FR 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6). 4.3. Plus généralement, les dispositions qui précèdent rejoignent le principe retenu par la jurisprudence et la doctrine selon lesquelles, dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (arrêt TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4; WOLFFERS, p. 189). Avant d’arriver à cette ultime solution qui doit rester exceptionnelle, l’autorité doit toutefois avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS, A.8-1 et A.8-3). 4.4. Enfin, conformément au principe de proportionnalité, toute mesure de réduction ou de suppression de l’aide matérielle doit encore répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). En application de ce principe, la suppression de toute aide matérielle suppose que la personne soit en mesure de subvenir à ses besoins (ATF 121 I 367 consid. 3d; voir également arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Dans la même ligne, elle devra veiller aussi à ce que cette mesure n'affecte pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 5. En l’espèce, la Commission sociale a d’abord retenu que l’aide matérielle allouée jusqu’alors en faveur de la recourante et de sa fille devait être supprimée avec effet au 1er octobre 2017 pour plusieurs motifs pris dans leur ensemble, pouvant être regroupés en trois catégories qu’il convient d’examiner successivement: la violation de l’obligation de faire les efforts nécessaires pour réduire le besoin d’aide (consid. 5.1), la violation du devoir de collaboration formelle, notamment celui d’annoncer les éléments importants relatifs à sa situation financière (consid. 5.2) et enfin l’absence d’indigence établie (consid. 5.3). 5.1. Violation de l’obligation de faire les efforts nécessaires pour réduire le besoin d’aide. La Commission sociale a exposé de façon détaillée tant dans sa décision sur réclamation que dans ses observations que la recourante a, de façon constante, fait preuve d’absence d’efforts particuliers d’insertion. Cela ressort en particulier de la décision sur réclamation qui relève entre autres: - que l’intéressée a bénéficié depuis mars 2013 de plusieurs mesures d’insertion au sens large, d’un emploi temporaire de trois mois dans un home médicalisé, découlant de la législation sur l’emploi et le marché du travail, et d’un emploi de remplacement de trois mois en tant qu’auxiliaire de nettoyage auprès d’une structure d’accueil extrascolaire; - que les mesures d’insertion incluaient des stages qui auraient pu permettre de décrocher un emploi, mais que les bilans de ces programmes étaient mitigés, tant au niveau de la motivation qu’au niveau de la qualité du travail; - que l’intéressée n’a jamais fait preuve d’initiative dans les démarches qui étaient requises d’elle pour s’intégrer sur le marché du travail, de telle sorte qu’elle n’a aucune opportunité concrète d’engagement, alors qu’elle dispose des aptitudes nécessaires et d’une formation d’auxiliaire de santé. Face à ces griefs, la recourante affirme en substance qu’elle fait tout pour améliorer sa situation de détresse, qu’elle a participé avec succès aux mesures qui lui ont été proposées et que les bilans qui ont été établis n’étaient pas si négatifs que cela. Elle produit plusieurs attestations de stage faisant ressortir qu’elle s’est acquittée à satisfaction des tâches qui lui ont été confiées. Il n’en demeure pas moins qu’en dépit de toutes les mesures dont elle a bénéficié, la recourante n’a exercé aucune activité d’une certaine durée dans l’économie libre, alors qu’il existe une demande de travailleurs pour des emplois dans les domaines pour lesquels elle est qualifiée. On peut donc en déduire que, en dépit de ses seules affirmations quant à sa motivation affichée, la recourante ne fait pas les efforts concrets qui pourraient être exigés d’elle pour qu’elle trouve un emploi rémunéré. Cela rejoint le constat émis par la Commission sociale dans ses observations, selon lequel, durant son suivi, les professionnels de l’insertion ont observé un décalage entre la motivation exprimée et les réelles recherches effectuées dans le but d’acquérir un emploi fixe. En sus de son manque d’efforts pour intégrer le marché du travail, il y a également lieu de confirmer que la recourante a tardé à plusieurs reprises et sur plusieurs plans à entreprendre des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 démarches qui lui auraient permis d’obtenir plus rapidement des ressources en faveur de sa fille, réduisant d’autant le besoin d’aide de son ménage. Tel a en particulier été le cas en lien avec la demande de bourse d’études et avec la modification de la convention d’entretien qui était nécessaire pour permettre le versement d’avances sur pension alimentaire par le Service de l’action sociale. S’agissant de ces retards, les vagues explications que la recourante tente d’apporter en évoquant des difficultés de santé ne convainquent pas. Il convient dès lors de conclure que la recourante a sous plusieurs angles manqué à son obligation de faire les efforts qui pouvaient être attendus d’elle pour réduire son besoin d’aide. 5.2. Violation du devoir de collaboration formelle. Sous l’angle formel, il est également reproché à la recourante d’avoir omis d’annoncer des éléments importants relatifs à sa situation financière, plus particulièrement l’existence de certains comptes, de certains versements sur propre compte de montants dont la provenance n’était pas expliquée et de certains virements à l’étranger en faveur de tiers. 5.2.1. Compte épargne salaire de F.________, au nom de la recourante. L’existence de ce compte était connue du Service social. Il paraît faire office de compte courant, sur lequel étaient notamment versée l’aide matérielle mensuelle allouée à la recourante, pour des montants variables compris entre CHF 2'100.- et CHF 4'400.-. En lien avec ce compte, l’analyse financière effectuée en 2017 pour la période de janvier 2015 à août 2017 a mis en évidence deux versements sur propre compte de CHF 100.- le 21 février 2017 et de CHF 250.- le 23 mars 2017, soit un total de CHF 350.- considéré par le Service social comme un montant reçu dont la provenance n’est pas identifiée. 5.2.2. Compte privé G.________ et compte G.________ Visa/Mastercard, au nom de la recourante. L’existence de ces comptes liés entre eux n’a été déclarée qu’en juillet 2017 au Service social, au moment où celui-ci demandait la signature de procurations en vue d’investigations complémentaires. Selon les explications de la recourante, confirmées par les décomptes produits, ces comptes ont été ouverts en février 2017 en lien avec l’établissement d’une carte de crédit/débit qui lui a servi pour l’essentiel à effectuer des achats. En lien avec le compte privé, l’analyse financière effectuée en 2017 a mis en évidence plusieurs versements sur propre compte de CHF 150.- le 24 février 2017, CHF 250.- le 27 mars 2017, CHF 700.- le 15 avril 2017, CHF 500.- le 24 mai 2017 et CHF 200.- le 16 août 2017, soit un total de CHF 1’800.- considéré par le Service social comme un montant reçu dont la provenance n’est pas identifiée. Quant au compte lié à la carte de crédit/débit, le rapport d’analyse financière relève des écritures au débit pour un total de CHF 1'317.45 entre avril et septembre 2017, qu’il qualifie de « versements auprès de tiers ». 5.2.3. Compte épargne de F.________, au nom de la fille de la recourante. L’existence de ce compte n’a été déclarée qu’en juillet 2017 également. L’extrait figurant au dossier pour la période du 1er janvier 2015 au 18 septembre 2015 mentionne un solde initial de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 CHF 2'564.95 et un solde final de CHF 15.80. Il fait état en tout et pour tout, en excluant les intérêts, de deux versements de CHF 200.- et de CHF 335.05 crédités respectivement le 18 mars 2015 et le 20 mai 2015, ainsi que de quatre sorties d’argent à raison de CHF 300.- le 22 avril 2015, CHF 127.45 le 30 mars 2016, CHF 789.60 le 14 septembre 2016 et CHF 1'910.- le 24 octobre 2016. 5.2.4. Compte privé G.________ et compte G.________ Visa/Mastercard, au nom de la fille recourante. L’existence du compte privé était connue du Service social. Le compte de carte de crédit/débit n’a par contre été annoncé qu’en juillet 2017. Il semble par ailleurs que c’était le père de la fille de la recourante qui avait la maîtrise effective de ces comptes, dont les extraits étaient envoyés à son adresse. Ces comptes ont servi pour l’essentiel à effectuer des achats, mais également à des opérations insolites pour une jeune personne mineure, soit la location d’une voiture à de nombreuses reprises, des achats dans des stations-service et le transfert d’un montant de CHF 150.- sur le compte d’un dénommé H.________, avec la communication « pour I.________ ». En lien avec le compte privé, l’analyse financière effectuée en 2017 pour la période de janvier 2015 à août 2017 a pointé, en plus du montant de CHF 150.- précité, cinq versements sur propre compte pour un total de CHF 267.- entre le 1er septembre 2015 et le 9 juillet 2016, somme considérée par le Service social comme un montant reçu dont la provenance n’est pas identifiée. 5.2.5. Divers transferts d’argent en faveur de tiers, par J.________, K.________ et L.________. Selon les attestations figurant au dossier, la recourante a effectué entre décembre 2015 et juillet 2017, par le biais de trois entreprises différentes, plusieurs transferts d’argent en faveur de tiers à l’étranger, pour l’essentiel en Afrique, soit plus particulièrement cinq versements de CHF 250.- et cinq versements de CHF 505.- en faveur de M.________, trois versements de 150.et deux fois CHF 505.- en faveur de N.________, un versement de CHF 114.- en faveur de O.________, un versement de CHF 200.- en faveur de P.________, un versement de CHF 330.en faveur de Q.________, un versement de CHF 505.- en faveur de R.________ et un versement de CHF 163.- en faveur de S.________, pour un total de CHF 6'107.-. 5.2.6.Constat de plusieurs violations du devoir de collaboration formelle. Les éléments qui précèdent mettent en évidence des violations graves et répétées du devoir de collaboration formelle de la recourante. En particulier, elle a dans un premier temps caché l’ouverture d’un compte privé à son nom, en lien avec un compte de carte de crédit/débit, annonçant l’existence de ces comptes seulement suite au début de l’enquête financière du Service social. Elle n’a pas non plus déclaré immédiatement l’existence d’un compte épargne ouvert au nom de sa fille. A cet égard, ses explications selon lesquelles le solde du compte était insignifiant depuis plusieurs mois ne convainquent pas. En effet, elles n’enlèvent rien au fait que ce compte avait encore un solde significatif à l’automne 2016 et qu’il a été vidé en deux prélèvements de CHF 789.60 en septembre 2016 et CHF 1'910.- en octobre 2016. Or, la recourante ne pouvait ignorer que ces éléments étaient importants pour évaluer sa situation financière. La recourante n’a pas non plus fait état d’un compte lié à une carte de crédit/débit établie au nom de sa fille. Ses explications sur ce point, selon lesquelles ce compte serait en réalité du sort du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 père de celle-ci, ne justifient pas son omission de déclaration. En effet, elle savait que sa fille utilisait cette carte et que les sommes d’argent transitant sur ce compte pouvaient être déterminantes pour établir la situation financière de son ménage. Enfin et surtout, la recourante a procédé à de nombreux transferts d’argent en faveur de tiers, pour l’essentiel vers un pays africain, pour un montant d’un peu plus de CHF 6'000.- sur une période d’environ vingt mois. Quoi qu’en dise la recourante, de tels versements réguliers portant sur un montant global important devaient à l’évidence être annoncés. Son silence sur ce point ne peut du reste pas être justifié par ses seules déclarations alambiquées, qui ne s’appuient par ailleurs sur aucun document, selon lesquelles ces sommes ne lui auraient pas appartenu dans leur totalité et auraient en partie également été versées à des tiers en Afrique au titre de remboursement de montants qui lui avaient été prêtés par des amis en Suisse. 5.3. Indigence 5.3.1. Selon les éléments figurant au dossier administratif et ceux produits en procédure de recours, la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et ne réalise ainsi aucun revenu. A cet égard, la Commission sociale met certes en évidence que l’intéressée a bénéficié de plusieurs mesures d’insertion au sens large, qu’elle dispose des aptitudes nécessaires pour occuper un emploi et qu’elle bénéficie d’une formation d’auxiliaire de santé. Toutefois, sous réserve de l’indication donnée en procédure de recours selon laquelle la recourante a réalisé un revenu net de CHF 410.55 pour un remplacement dans le domaine du nettoyage en août 2018 (voir courrier du 10 décembre 2018), il n’existe pas d’indice concret au dossier qui permettrait de conclure à l’existence d’un éventuel emploi qui serait source de revenus non déclarés à l’aide sociale. Le même constat doit être posé s’agissant de la fille de la recourante, âgée d’environ 17 ans à la date de la décision sur réclamation et d’environ 18 ans à la date du présent arrêt. En effet, celle-ci est étudiante à T.________ et, selon les déclarations de la recourante, elle ne réalise pas de petits travaux tels que la garde d’enfants. Les seuls revenus connus de la recourante et de sa fille sont en conséquence la contribution d’entretien de CHF 450.- due par le père de celle-ci – pour autant qu’elle soit payée ou à tout le moins (en partie) avancée par le Service de l’action sociale –, une bourse d’études de CHF 12'000.- par an, ainsi que les allocations familiales. On peut encore relever que la recourante a bénéficié d’une aide ponctuelle fournie le 18 décembre 2017 par le bureau social de la Paroisse réformée de Fribourg, portant sur un montant de CHF 3'495.- correspondant à deux loyers, deux factures d’électricité et des frais scolaires. Une telle prise en charge doit certes évidemment être prise en considération dans le calcul du montant de l’aide matérielle à verser par la Commune, en application du principe de subsidiarité. Toutefois, dans la mesure où elle constitue un secours financier qui peut être assimilé à un acte de charité sur lequel les autorités d’aide sociale ne sauraient compter, elle n’est pas déterminante lorsqu’il s’agit d’évaluer la situation d’indigence d’un demandeur d’aide sociale. 5.3.2. Indépendamment de ce qui précède, il faut ensuite se pencher sur les griefs formulés à l’égard de la recourante en lien avec des mouvements d’argent sur ses comptes bancaires et avec des virements à l’étranger pour la période précédant la suppression de l’aide matérielle. En clair, la Commission sociale laisse entendre par ses reproches que la recourante et sa fille disposeraient

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 depuis 2015 de certaines ressources dont la provenance n’est pas déterminée et qui seraient utilisées à d’autres fins que les charges couvertes par l’aide sociale. Il convient d’examiner si les mouvements constatés sur les comptes et les transferts d’argent vers l’étranger mettent en évidence de telles ressources non déclarées: - Le relevé du compte épargne salaire de F.________, au nom de la recourante, fait état de deux versements sur propre compte de CHF 100.- le 21 février 2017 et de CHF 250.- le 23 mars 2017. Le compte privé G.________, également au nom de la recourante, a connu quant à lui six versements sur propre compte de CHF 150.- le 24 février 2017, CHF 250.- le 27 mars 2017, CHF 700.- le 15 avril 2017, CHF 500.- le 24 mai 2017 et CHF 200.- le 16 août 2017. Cela représente un total de CHF 2’150.- déposé durant une période de six mois. La recourante tente en procédure de recours d’expliquer les versements précités par de vagues allégations selon lesquelles les versements sur le compte privé G.________ proviendraient de retraits d’argent effectués parfois plusieurs semaines plus tôt sur le compte épargne salaire de F.________, au moment où l’aide matérielle lui était versées. On ne comprend pas le sens qu’auraient pu avoir de telles opérations, de telle sorte que ces affirmations ne sont pas crédibles. Cela est d’autant moins le cas qu’auparavant, dans son courrier du 26 octobre 2017, elle faisait entendre que l’argent en question pouvait provenir d’amis qui verseraient parfois de l’argent sur son compte, avant qu’elle les rembourse en transférant des sommes correspondantes à des membres de leur famille à l’étranger. - Le relevé du compte privé G.________, au nom de la fille de recourante, fait quant à lui état d’un versement de CHF 150.- en faveur d’un tiers, avec prélèvement le même jour d’un montant inférieur de CHF 10.-. Sur ce point le document produit par le père de la fille de la recourante en procédure de recours (voir annexe 2), selon lesquelles une connaissance aurait utilisé le compte pour transférer de l’argent à une autre, peuvent être considérées comme crédibles, les circonstances particulières étant expliquées et les deux personnes nommément désignées. Il en va de même, s’agissant de montants réduits, des indications selon lesquelles les versements sur propre compte correspondaient à de l’argent de poche pour sa fille, en vue d’effectuer de petits achats. - Le relevé du compte G.________ Visa/Mastercard, au nom de la recourante, fait ressortir des écritures au débit pour un montant total de CHF 1'317.45 entre avril et septembre 2017, qualifié « versements auprès de tiers » par le rapport d’analyse financière. Toutefois, ce montant correspondant à quelques francs près à la somme de CHF 1'320.- qui a été transférée par versements réguliers du compte privé G.________ vers le compte Visa/Mastercard, il peut être admis sans autre vérification que les paiements effectués au moyen de la carte de crédit/débit proviennent des montants d’abord versé sur ce dernier compte. Il n’y a dès lors pas lieu de les considérer deux fois comme des ressources non déclarées. - Le relevé du compte épargne de F.________, au nom de la fille de la recourante fait état d’un solde initial au début 2015 de CHF 2'564.95 et d’un solde pratiquement nul à partir d’octobre 2016, avec dans l’intervalle deux rentrées modestes d’argent en 2015 et quatre sorties, dont deux importantes de CHF 789.60 le 14 septembre 2016 et CHF 1'910.- le 24 octobre 2016. Il semble que ce soit la recourante qui ait la maîtrise effective de ce compte, dont les extraits sont envoyés à son adresse. Dans sa lettre du 26 octobre 2017 faisant suite à la demande de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 renseignements détaillés du Service social, elle indique que ce compte, ouvert en 2013, a servi dans un premier temps pour y faire des versements avec le but d’économiser et que sa fille puisse en profiter, puis qu’avant la fin du mois, il lui arrivait de faire des prélèvements parce qu’elle n’avait pas assez pour vivre. Quant au prélèvement plus important d’octobre 2016, elle indique qu’il a servi à ouvrir un autre compte pour pouvoir faire des achats sur internet. Dans la même ligne que la Commission sociale, il faut toutefois constater que cette dernière explication n’est pas soutenable. En effet, les prélèvements importants ont été effectués à l’automne 2016, alors que le compte privé G.________ lié au compte de carte de crédit/débit n’a été ouvert que plusieurs mois plus tard, en 2017. En l’absence de toute explication crédible, il faut dès lors constater, comme l’a fait la Commission sociale, que ce compte met en évidence des sorties d’argent à des fins inexpliquées pour un montant total de CHF 3'127.05. - Le relevé du compte G.________ Visa/Mastercard, au nom de la fille de la recourante, montre quant à lui que la carte de crédit/débit à laquelle il correspond a pu être utilisée par sa titulaire à partir de décembre 2016. Par contre, pour la période précédente, le genre de paiements effectués (location de voiture, achats dans des stations-services, achats de meubles) accrédite la thèse selon laquelle cette carte était en réalité utilisée par le père de la fille de la recourante, ce qui ressort également du document produit par celui-ci en procédure de recours (voir annexe 2). Dans ces conditions, contrairement à ce que retient la Commission sociale en se référant au rapport d’analyse financière, il ne peut être admis que les montants payés au moyen de cette carte, pour un total de CHF 4'755.15 à compter de mars 2015, correspondent à des ressources qui n’auraient pas été déclarées par la recourante ou par sa fille. - Enfin, il a été vu ci-dessus que la recourante, alors que son budget familial était couvert durant cette période par l’aide matérielle versée par le Service social, a effectué entre décembre 2015 et juillet 2017, par le biais de trois entreprises différentes, plusieurs transferts d’argent en faveur de tiers à l’étranger, pour un total de CHF 6'107.-. Les diverses explications qu’elle donne quant à la provenance et à la destination de ses sommes d’argent sont imprécises et contradictoires, de telle sorte qu’elles ne peuvent être retenues en tant que telles. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas exclu qu’une partie des versements effectués l’aient été au moyen de sommes qui ne lui appartenaient pas, dans le cadre de transferts groupés. Par ailleurs, il est également possible qu’une partie de l’argent transféré provienne soit du montant de CHF 2'150.- qui a été considéré ci-dessus comme des ressources non déclarées, soit du montant de CHF 3'127.05 correspondant aux sorties d’argent inexpliquées provenant du compte épargne de F.________, au nom de la fille de la recourante. En conséquence, pour déterminer les ressources non déclarées dont la recourante et sa fille ont pu disposer entre 2015 et août 2017, ces montants ne peuvent simplement être additionnés aux sommes transférées à des tiers à l’étranger. Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il peut être admis comme suffisamment prouvé que la recourante et sa fille ont pu disposer, en sus des ressources récapitulées au consid. 6.3.1 de montants ponctuels dont le total peut être estimé à environ CHF 8'000.-, soit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 CHF 2'150.- de ressources non déclarées, CHF 3'127.05 de sorties d’argent inexpliquées et un montant supplémentaire d’autre provenance qui a permis le transfert de sommes correspondantes à des tiers à l’étranger. Cette somme de CHF 8'000.-, répartie sur une période de deux ans et huit mois, représente un montant mensuel de CHF 250.- et doit être assimilée à des ressources non déclarées par la recourante. 5.3.3. L’addition des ressources déclarées et non déclarées de la recourante et de sa fille aboutit au constat qu’elles disposaient jusqu’au mois d’août 2017 d’un montant mensuel avoisinant CHF 2'000.- par mois (1'000.- de bourse d’études, CHF 400.- à CHF 450.- de contribution d’entretien, CHF 290.- d’allocation de formation et CHF 250.- de ressources non déclarées). En définitive, il faut dès lors admettre que les ressources de la recourante et de sa fille, à la date du 1er octobre 2017 et par la suite, ne leur permettaient pas de couvrir leurs frais liés au logement et de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Contrairement à ce qu’a retenu la Commission sociale, leur situation d’indigence était ainsi suffisamment rendue vraisemblable. 5.4. Examen de la proportionnalité de la décision de suppression et renvoi du dossier Il a été retenu ci-dessus que, sur une période de plusieurs années, la recourante a sous plusieurs angles manqué à son obligation de faire les efforts qui pouvaient être attendus d’elle pour réduire son besoin d’aide et que, par ailleurs, elle a commis des violations graves et répétées de son devoir de collaboration formelle. De tels manquements justifiaient à l’évidence une réduction des prestations d’aide matérielle, au sens de l’art. 10 de l’ordonnance (voir consid. 4.2). Toutefois, en application du principe de proportionnalité, compte tenu de l’état d’indigence de la recourante et de sa fille, rendu suffisamment vraisemblable, ils ne permettaient pas à la Commission sociale de supprimer toute prestation d’aide matérielle en faisant abstraction du risque d’aggravation importante de leur situation de précarité. Il en résulte que la décision sur réclamation du 1er mars 2018 doit être annulée en tant qu’elle confirme la suppression de l’octroi de toute aide matérielle en faveur de la recourante, avec effet au 1er octobre 2017. Le dossier sera en conséquence renvoyé à la Commission sociale pour qu’elle rende une nouvelle décision d’octroi d’aide matérielle en faveur de la recourante et de sa fille, en prenant en considération les ressources effectives de celles-ci et, cas échéant, une éventuelle réduction des prestations au sens de l’art. 10 de l’ordonnance. Dans la mesure où, sur le principe, le droit à une aide sociale ne pouvait être nié sur la période litigieuse, à compter du 1er octobre 2017, la recourante peut prétendre à des prestations rétroactives correspondant à la prise en charge d’éventuelles dettes alors contractées, susceptibles de fragiliser sa situation et d’engager par là même les services sociaux, en particulier celles relatives à des loyers ou des primes d’assurance qui demeureraient impayés (voir ci-dessus consid. 3.2.). Dans la nouvelle décision qui sera rendue, il conviendra dès lors de tenir compte, cas échéant, de tels arriérés qui pourraient engager la Commission sociale en ce sens.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 6. Il reste à examiner la question du remboursement du montant de CHF 18'313.05, correspondant selon la Commission sociale à l’aide matérielle perçue indûment par la recourante en cachant l’existence de comptes bancaires et de transferts d’argent (CHF 16'569.05, voir dénonciation pénale du 2 mai 2018), ainsi qu’en utilisant à d’autres fins l’aide matérielle accordée pour les primes d’assurance-maladie (CHF 1'743.60, voir dénonciation pénale du 2 mai 2018). 6.1. En vertu de l’art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettrait dans une situation difficile (al. 2). 6.1.1. Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement, notamment au sens de l’art. 30 al. 1 LASoc. 6.1.2. Les normes CSIAS (E.3.2.) reprennent quant à elles le principe selon lequel les prestations obtenues indûment doivent être remboursées. C’est en particulier le cas de celles qu’une personne obtient pour avoir donné des informations inexactes sur sa situation ou pour avoir omis de signaler un changement de situation. Il en va de même lorsque des prestations d’aide sociale ont été utilisées à des fins inappropriées, différentes des charges qu’elles étaient destinées à couvrir telles que le loyer, les primes d’assurance-maladie ou les frais de garderie. Ces normes précisent encore (E.3) que le remboursement est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu’une fois la personne sortie de l’aide sociale. Pendant une période durant laquelle une aide est versée, le remboursement peut se faire par acomptes déduits de l’aide sociale octroyée. En fixant les acomptes mensuels, il convient toutefois de veiller à ce que le montant du remboursement, y.c. d’une éventuelle « sanction » n’excède pas la limite de réduction maximale de 30%. Les besoins des personnes co-soutenues (enfants, époux/épouse) doivent également être pris en compte. 6.2. En l’espèce, il a été retenu ci-dessus (consid. 5.3.2) que la recourante et sa fille ont pu disposer, en sus des ressources annoncées au Service social, de montants ponctuels sur une période de deux ans et huit mois, pour un total qui peut être estimé à environ CHF 8'000.-. Ces montants devant être assimilés à des ressources non déclarées, ils ont servi ou auraient pu servir, prioritairement au versement d’une aide matérielle, à la couverture des besoins de la recourante et de sa fille. Il doit en conséquence être admis que les prestations d’aide matérielle allouées en faveur de celles-ci pour la période du 1er avril 2015 au 31 août 2017 l’ont été indûment à concurrence d’un montant correspondant de CHF 8'000.-. C’est cette dernière somme qui doit en conséquence être remboursée, en lieu et place de celle de CHF 16'569.05 invoquée par la Commission sociale en référence à l’ensemble des virements à l’étranger et des mouvements constatés sur les comptes non déclarés de la recourante et de sa fille. 6.3. Le remboursement exigé par la Commission sociale porte également sur un montant de CHF 1'743.60 correspondant à des primes d’assurance-maladie non payées pour la période de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 janvier à août 2017, alors que l’aide matérielle versée couvrait cette charge. Or, sur le vu des pièces figurant au dossier administratif, notamment un décompte de primes impayées produit par la recourante le 10 janvier 2018 sans être remis en question par le Service social, il semble plutôt qu’à cette date et pour la période précitée, seules les primes concernant juillet et août 2017 demeuraient impayées, pour un total de CHF 462.70 (2 mois à CHF 231.35). En l’absence d’autre pièce probante, c’est dès lors ce montant de CHF 462.70 qui sera soumis au remboursement au titre de prestations d’aide sociale qui ont été versées pour les mois de juillet 2017 et août 2017 et qui ont été utilisées à des fins inappropriées. 6.4. Au total, c’est ainsi un montant de CHF 8'462.70 que la recourante sera astreinte à rembourser. Le recours sera en conséquence admis partiellement dans ce sens. Il appartiendra dès lors à la Commission sociale de prendre également en considération cet élément dans le cadre de la nouvelle décision qu’elle est appelée à rendre quant à l’aide matérielle à octroyer à la recourante. 7. La recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais de justice devraient être partiellement mis à sa charge. Toutefois, vu la nature du litige, l’issue du recours et sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur réclamation du 1er mars 2018 est annulée en tant qu’elle confirme la suppression de l’octroi de toute aide matérielle en faveur de la recourante, avec effet au 1er octobre 2017, et la cause renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle rende une nouvelle décision d’octroi d’aide matérielle en faveur de la recourante et de sa fille, au sens des considérants. III. La décision du 30 novembre 2017 est modifiée dans le sens que la recourante est astreinte à rembourser le montant de CHF 8'462.70 correspondant à des prestations d’aide sociale perçues indûment. IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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