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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.05.2018 605 2017 301

24. Mai 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,652 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 301 Arrêt du 24 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 27 décembre 2017 contre la décision du 19 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décisions du 26 juillet 1999 et du 19 juin 2000, A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, s'est vu reconnaître le droit à une demi-rente pour la période courant du 1er août 1995 au 31 mars 1999 et à une rente entière dès le 1er avril 1999 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI); que, dans le cadre d'une révision d'office initiée en 2011, l'OAI a notamment mandaté le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise, lequel a conclu que l'assuré possédait, sur le plan psychique, une capacité de travail entière depuis le 13 septembre 1999 dans son rapport du 3 février 2014; que, par décision du 15 mai 2014, l'OAI a réduit la rente entière octroyée jusqu'alors à un quart de rente; que l'assuré a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal (cause 608 2014 109); que, dans son arrêt du 17 novembre 2015, celui-ci a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour mesures d'instruction complémentaire; qu'il s'agissait, en premier lieu, de réévaluer la capacité de travail; que le renvoi était également motivé par le besoin éventuel de mettre en place des mesures nécessaires à la réintégration du recourant dans le circuit économique, ce dernier ayant bénéficié d'une rente entière depuis plus de quinze ans, la Cour rappelant en particulier l'obligation de l'assurance-invalidité d'examiner concrètement les besoins de l'assuré; que, par décision incidente du 9 novembre 2016, l'OAI a nommé, à nouveau, le Dr C.________ pour une nouvelle appréciation de la capacité de travail; qu'un recours (cause 608 2016 266) a été rejeté le 1er mars 2017, rejet qui n'a pas été contesté; que, dans son rapport du 24 octobre 2017, le Dr C.________ estime toujours que l'assuré possède une capacité de travail entière dans toutes les activités depuis le 13 septembre 1999; que, par courrier du 10 novembre 2017, l'OAI a reconnu à son assuré le droit à des mesures d'ordre professionnel dans le sens d'un réentraînement au travail, l'avertissant qu'en cas de soustraction ou d'opposition à la mesure ses prestations pourraient être réduites ou refusées; que, invité à déposer des objections, ce dernier a fait valoir qu'il souhaitait plutôt bénéficier d'un stage d'évaluation en atelier, sans lequel sa capacité de travail effective ne pouvait être démontrée; que, à cet égard, il faisait implicitement valoir l'inexigibilité de la suppression éventuelle de la rente qu'il continuait à percevoir; que, suite à cela, par décision du 19 décembre 2017, l'OAI a formellement refusé de mettre en place les nouvelles mesures d'instruction proposées par son assuré;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, contre cette décision, ce dernier, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 décembre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'OAI organise un stage en atelier afin de déterminer s'il est effectivement en mesure de valoriser dite capacité de travail; que, à l'appui de son recours, il affirme que, dans la mesure où il est âgé de plus de 55 ans et au bénéfice d'une rente depuis plus de 15 ans, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose la mise sur pied de mesures d'observation professionnelle – en vue de procéder à un examen approfondi de sa capacité de réintégration – et, si nécessaires, de mesures de réadaptation avant que l'OAI ne statue sur son droit à la rente; qu'il continue, en ceci, à se prévaloir implicitement de l'inexigibilité éventuelle de la suppression de sa rente; que, le 24 janvier 2018, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise; que, dans ses observations du 27 avril 2018, l'OAI propose le rejet du recours, se référant essentiellement à la motivation de la décision contestée; qu'il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière; que la décision entreprise ne saurait être qualifiée de finale, dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure engagée, y compris de manière partielle; que, en effet, dans l'hypothèse où la Cour jugeait différemment la question tranchée dans la décision entreprise, cela ne mettrait pas fin à la procédure; que, dans ce sens, contrairement aux affirmations du recourant, la situation d'espèce se distingue de celle de l'arrêt TC 605 2018 211 du 21 octobre 2017 où la contestation portait sur un refus – partiellement final – "d'indemnités journalières et frais" tout en reconnaissant "à bien plaire" une aide au placement; que, partant, la décision entreprise doit être considérée comme une décision incidente, portant sur l'ordonnancement de la procédure; que ce type de décisions ne peut pas être attaqué par voie d’opposition (cf. art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'art. 120 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dont la teneur est similaire à l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 46 al. 1er de la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 61 LPGA, prévoit, notamment, que la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; que, par dommage irréparable, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; 135 II 30 consid. 1.3.4; 131 I 57 consid. 1); que le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités); que, en outre, bien qu'il suffise que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée sans attendre un recours ouvert contre une décision finale, il lui appartient d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt TAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2); que, à cet égard, le recourant n'allègue nullement que la décision contestée lui fait subir un dommage irréparable; qu'il sera en effet en mesure de se prévaloir des motifs qu'il présente aujourd'hui – à savoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des facteurs subjectifs et objectifs pour déterminer s'il a recouvré sa capacité de travail – dans le cadre d'un recours contre une éventuelle réduction ou suppression effective de sa rente, qu'il continue pour l'heure de recevoir; que, au demeurant, ce recours méconnaît le statut de l'OAI dans la procédure administrative, maître de l'instruction de la demande (art. 43 al. 1 LPGA), la Cour ne sachant en principe préjuger de la valeur probante des mesures d'instruction réalisées avant que l'OAI ne se soit prononcé sur le droit à la rente; que, quoi qu'il en soit, faute de préjudice irréparable et son admission ne conduisant manifestement pas immédiatement à une décision finale, son recours contre la décision d'ordonnancement de la procédure du 19 décembre 2017 est irrecevable; que, par ailleurs, dite décision incidente a probablement été provoquée par le formalisme du recourant – qui ne parait n'avoir pour seul but de prolonger l'instruction de la cause et, par là même, le versement de la rente – et l'on peut s'interroger sur la pertinence de cette nouvelle étape procédurale ainsi obtenue; que, dans ces circonstances, les frais de justice, fixés à CHF 400.- (art. 61 let. a in fine LPGA), sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont compensés avec l'avance du même montant déjà versée; qu'il n'est pas octroyé de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Des frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont compensés avec l'avance versée du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mai 2018/pte Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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