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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2018 605 2017 230

15. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,349 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 230 Arrêt du 15 mars 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents; lésions assimilées Recours du 9 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, A.________, né en 1944, domicilié à B.________, actuellement à la retraite, travaillait comme gérant de l'entreprise C.________ SA et était assuré auprès de SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles; que, le 9 septembre 2016, il a chuté à son domicile après s'être pris les pieds dans une rallonge et s'est, peu après, plaint de douleurs au niveau du coude gauche et de l'épaule gauche; que la SUVA a pris le cas en charge; que, le 23 décembre 2016, son employeur a annoncé la rechute du cas, indiquant que l'assuré était en incapacité partielle de travail médicalement attestée depuis la veille; que la SUVA a soumis ce cas à son médecin d'arrondissement; que, par décision du 22 juin 2017, confirmée sur opposition le 7 septembre 2017, la SUVA a refusé de prendre en charge la lésion de l'épaule gauche aux motifs que celle-ci n'était pas en lien de causalité avec l'accident du 9 septembre 2016; que, contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 9 octobre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, au maintien des prestations (prise en charge des frais médicaux et octroi d'indemnités journalières); qu'il se prévaut, en substance, des dispositions sur les lésions assimilées à un accident lesquelles trouvent à ses dires application; que, pour sa part, dans ses observations du 18 décembre 2017, la SUVA, représentée par Me Didier Elsig, avocat, propose le rejet du recours renvoyant à l'avis de son médecin d'arrondissement qu'elle estime entièrement probant; qu'il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée; que l'art. 6 al. 1 de loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (ci-après: aLAA; applicable en vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires du 25 septembre 2015), prévoit que les prestations de l'assurance-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle; que, par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA); que les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 afférente à la LAA; OLAA; RS 832.202); que, selon l'art. 6 al. 2 aLAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident (al. 2); qu'en vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) qui prévoit notamment que les lésions des ligaments (let. g) sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs; que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a); que les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2); que le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par la suite d'un développement ordinaire; de telles lésions sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2); que, pour les lésion assimilées à un accident, on ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine; l'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2); que, pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir; la tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=rechute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=rechute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-293%3Afr&number_of_ranks=0#page293

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, en présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre; qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157); que, selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1); que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee); que ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés; étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee); que, en l'espèce, est litigieuse la responsabilité de l'assureur-accidents pour les lésions de l'épaule gauche; que, à l'appui de son refus de prester, la SUVA se prévaut de l'avis de son médecin d'arrondissement, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; que, les 15 mai et 22 juin 2017, sur la base du dossier, celui-ci a établi deux rapports médicaux à la teneur semblable et dans lesquels il soutient que les lésions de l'épaule gauche ne sont pas en lien avec l'accident du 9 septembre 2016 (cf. dossier SUVA, pièces 22 et 33); que, à l'appui de sa position, il prend en compte le fait que, suite à l'accident, le généraliste traitant relevait explicitement que l'assuré n'avait pas de douleurs à l'épaule; qu'il se réfère ensuite aux constats faits à l'occasion d'une opération et d'IRM, lesquels ne peuvent selon lui par être justifiés par un traumatisme à l'épaule mais uniquement par une atteinte dégénérative chez un assuré de 73 ans; que ces constats et conclusions sont cependant mis en doutes par les pièces du dossier; que, en effet, le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, défend l'opinion contraire et souligne ainsi que "la plupart des lésions du sous-scapulaire sont d'origine traumatique" et pense "qu'il s'agit d'une lésion à prédominance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 accidentelle, l'événement ayant décompensé une situation préexistante encore compensée" (dossier SUVA, pièces 13 et 41); qu'aucune autre pièce au dossier ne permet de trancher cette controverse entre les deux médecins spécialistes; que, en particulier, l'avis du Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, dont se prévaut l'autorité intimée, ne saurait permettre de trancher l'avis des deux spécialistes, qui plus est alors que le médecin n'examine pas expressément la question ici litigieuse de la causalité naturelle; que, au demeurant, lorsque le généraliste déclare que son patient "n'avait pas douleurs au niveau de l'épaule" (dossier SUVA, pièce 17), il contredit d'autres pièces au dossier; que, en effet, à la même période, un radiologue indiquait que "les douleurs ressenties par le patient sembl[ai]ent irradier de l'épaule gauche et la région scapulaire" (dossier SUVA, pièce 3), douleurs qui ont justifié la réalisation d'une IRM de l'épaule peu après (dossier SUVA, pièce 4); que l'on se trouve dès lors en présence de deux opinions médicales circonstanciées émanant de spécialistes et qui aboutissent à des conclusions opposées sur une question médicale complexe nécessitant des connaissances spécifiques; que l'instruction à laquelle a procédé la SUVA était ainsi entachée d'un doute; que, à cet égard, une jurisprudence récente du TF paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un "doute à tout le moins léger" quant à la pertinence de l'avis du médecin de la SUVA (cf. arrêts TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3; 8C_586/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3; 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.4); que, même si cette jurisprudence pourrait remettre en cause le principe de la vraisemblance prépondérante ici applicable, on ne saurait l'ignorer; qu'il sied dès lors d'annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, confiée à un médecin externe, afin de départager les opinions des Drs D.________ et E.________; que, selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice; que, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour ses frais de défense; que, le 11 janvier 2018, son mandataire a présenté sa liste de frais sa liste de frais se montant à CHF 1'602.- au titre d'honoraires (8.9 heures à CHF 180.-), CHF 95.- au titre de photocopies, CHF 80.90 au titre de débours et CHF 142.10 au titre de la TVA (8% et 7.7%), plus CHF100.- au titre d'émoluments pour un rapport médical; que, cependant, ces montants ne peuvent être retenus, la liste de frais présentée tenant compte de nombreuses opérations préalables à la décision litigieuse, pour la période courant du 3 juillet au 6 août 2017, lesquelles n'ont pas à être indemnisées, ainsi que d'un tarif de photocopies supérieur à celui autorisé (cf. Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, au vu de la liste de frais et compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, la Cour fixe à 5 heures le temps nécessaire au traitement de ce dossier au tarif horaire de CHF 250.- (CHF 1'250.-) ainsi qu'à CHF 100.- les débours engagés ce qui correspond à un montant total de CHF 1'350.-, dont CHF 30.- pour les prestations postérieures au 1er janvier 2018; pour sa part, la TVA se monte à CHF 107.90, soit CHF 105.60 à 8% (CHF 1'320x8%) et CHF 2.30 à 7.7% (CHF 30x 7.7%); que cette somme, d'un total de CHF 1'457.90, est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, fixée à CHF 1'457.90, dont CHF 107.90 au titre de la TVA (7.7% et 8%), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2018/pte Président Greffier-rapporteur

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