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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.06.2018 605 2017 228

5. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,107 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 228 605 2017 229 Arrêt du 5 juin 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – question du remboursement de prestations d’aide matérielle par un tiers qui s’était engagé envers le Service de la population et des migrants à couvrir les besoins financiers du bénéficiaire des prestations Recours du 9 octobre 2017 contre la décision sur réclamation du 1er septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1972, est divorcé depuis 2011. Il a eu avec son ex-épouse un enfant, né en 2002, en faveur duquel il doit verser une contribution d’entretien de CHF 700.- par mois, allocations familiales en sus (voir jugement de divorce du 6 juillet 2011, dossier administratif onglet 18). Vivant par la suite en concubinage avec B.________, de nationalité espagnole, il a eu avec celle-ci deux autres enfants, nés en 2014 et en 2016 (voir dossier administratif onglet 18). Il exerce la profession d’aide-maçon et a réalisé en 2017 un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 4'500.-, allocations familiales comprises, 13ème salaire en sus (voir dossier administratif onglet 18). C.________, fille de la compagne du recourant, elle aussi de nationalité espagnole, née en 1998, a rejoint sa mère en Suisse en octobre 2015. Jusqu’au début du mois d’avril 2016, elle a habité avec sa mère, le recourant et le premier enfant de ceux-ci. Elle a ensuite été hébergée par Solidarité femmes, puis par des connaissances, sans avoir de lieu d’habitation fixe. Depuis le 3 février 2017, elle vit dans un logement de l’institution D.________ (dossier administratif onglet 2). B. Par décision du 24 mars 2017 (dossier administratif onglet 2), la Commission sociale de la Ville de Fribourg (la Commission sociale) a octroyé à C.________ des prestations d’aide matérielle sous la forme de la couverture de son budget social dès le 1er février 2017 et de la prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire de janvier 2017. Par décision du même jour (dossier administratif onglet 2), la Commission sociale a exigé du recourant le remboursement – en un versement unique – du montant de CHF 929.10 correspondant à l’aide matérielle versée à C.________ pour les mois de février et mars 2017 (état au 30 avril 2017). Elle s’est fondée sur le fait que lors de la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur de celle-ci, le recourant s’était engagé envers le Service de la population et des migrants à garantir la prise en charge de ses frais de séjour en Suisse. Par réclamation du 3 avril 2017, le recourant a contesté la décision lui imposant le remboursement de prestations d’aide matérielle. Il a indiqué pour l’essentiel que suite au départ du domicile familial de la fille de sa compagne, il avait encore payé sa prime d’assurance-maladie jusqu’au mois de décembre 2016, mais que sa situation financière avec l’arrivée d’un nouvel enfant et la contribution d’entretien à payer en faveur de son aîné ne lui permettait plus de subvenir aux besoins d’une personne supplémentaire. C. Par décision sur réclamation du 1er septembre 2017, la Commission sociale a confirmé sur le principe l’obligation du recourant de rembourser l’aide matérielle octroyée à C.________ pour les mois de février et mars 2017. Elle a fixé le montant dû à CHF 1'416.40 (soit CHF 3'416.40 de prestations versées moins CHF 2'000.- correspondant à une bourse d’études) et précisé qu’il était exigible à raison de CHF 50.- par mois, ajoutant encore que les prestations d’aide matérielle postérieures feraient l’objet d’autres décisions de remboursement. A l’appui de sa décision, la Commission sociale a repris la motivation de sa décision initiale. Elle a ajouté que le versement d’acomptes mensuels de CHF 50.- ne mettait pas en péril la situation de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la famille du recourant et qu’il appartenait à celui-ci d’assumer l’engagement qu’il avait pris envers le Service de la population et des migrants en connaissant la situation financière de son ménage et celle de la fille de sa compagne. D. Par acte de recours envoyé le 9 octobre 2017 à l’adresse du Tribunal cantonal (605 2017 228), le recourant conteste la décision sur réclamation. Il réaffirme que la situation financière de sa famille a changé depuis l’engagement formulé en 2015, qu’elle est désormais déficitaire et qu’elle ne lui permet pas de rembourser la somme exigée, même par acomptes de CHF 50.-. Il ajoute que sa compagne attend un troisième enfant commun pour décembre 2017 ou janvier 2018. Demandant par ailleurs qu’il soit statué sans frais de procédure compte tenu de son indigence, il requiert implicitement l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (605 2017 229). E. Dans ses observations du 17 novembre 2017, la Commission sociale conclut au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable, ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire partielle. Se référant au principe de subsidiarité, elle rappelle que le recourant s’est porté garant des frais d’entretien de la fille de sa compagne et que les prestations financières qu’il s’est ainsi engagé à prendre en charge sont prioritaires sur l’aide sociale. Elle précise à cet égard d’une part que le recourant est selon elle tenu contractuellement par sa déclaration d’engagement de couvrir les frais d’entretien en cause et, d’autre part, que le Service de l’action sociale de la Ville de Fribourg qui a octroyé une aide matérielle à partir de février 2017 est subrogé dans les droits économiques de C.________. Quant à l’exigibilité du remboursement, la Commission sociale se fonde sur un calcul budgétaire pour constater que le versement d’acomptes mensuels de CHF 50.- respecte le minimum vital absolu du recourant et de sa famille. Enfin, la Commission sociale relève que la naissance d’un troisième enfant apportera également des ressources supplémentaires à la famille sous la forme d’allocations et que, quoi qu’il en soit, le recourant ne peut pas faire valoir de changement de situation personnelle et financière. En effet, ses projets familiaux sont planifiés et relèvent de ses propres choix. Or, il n’a pris à aucun moment de mesures par rapport à son engagement, par exemple en le retirant par écrit auprès du Service de la population et des migrants en se prévalant de l’agrandissement de sa famille. F. Par détermination déposée spontanément le 4 décembre 2017, le recourant confirme sa position selon laquelle sa situation financière ne permet pas de lui imposer un remboursement de l’aide matérielle octroyée à la fille de sa compagne. Cette écriture a été communiquée pour information à la Commission sociale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la Commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’art. 7 LASoc. Elle en détermine la forme, la durée et le montant. Les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision (art. 35 al. 1 LASoc). Les décisions sur réclamation sont ensuite sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (art. 36 LASoc). 1.2. Selon l’art. 76 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b). 1.3. En l’espèce, la décision sur réclamation attaquée confirme une décision de « remboursement » de prestations d’aide matérielle, de telle sorte que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours. Le recourant est destinataire de la décision sur réclamation par laquelle il est exigé de lui qu’il verse une somme d’argent correspondant aux prestations d’aide matérielle perçues par la fille de sa compagne. Il est ainsi directement atteint par la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est ainsi reconnue. Le recours ayant par ailleurs été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), il est recevable. 2. 2.1. Sous les titres « remboursement » et « aide perçue légalement », l’art. 29 LASoc énonce ce qui suit: 1 La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L’aide matérielle reçue conformément à l’art. 4c n’est pas remboursable. 2 L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. 3 Le remboursement de l’aide matérielle reçue avant l’âge de 20 ans ne peut être exigé. 4 Le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 29 al. 4 LASoc disposait que « l’aide matérielle reçue à titre d’avance sur des prestations sociales [devait] être remboursée par le bénéficiaire ». Les travaux préparatoires relatifs à la modification législative font ressortir que l’introduction d’une subrogation légale avait notamment pour but de donner la compétence au Service social de s’adresser directement aux assurances sociales ou privées, ainsi qu’aux caisses de compensation, pour obtenir le versement de prestations allouées rétroactivement et destinées à couvrir une perte de gain déjà couverte en totalité ou en partie par une aide matérielle (voir Message du 9 décembre 2009; BGC 2010 p. 2241). 2.2. Il ressort de ce qui précède que, même si les deux cas de figure font l’objet de la même disposition légale, le remboursement par le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle perçues légalement (art. 29 al. 1 à 3 LASoc) doit être distingué de la subrogation du Service social dans les droits qu’un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle a envers un tiers (art. 29 al. 4 LASoc). En effet, les deux hypothèses se présentent dans des situations différentes et elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions. Ainsi, en résumé, le remboursement direct par le bénéficiaire concerne des cas où la situation financière de celui-ci s’améliore au point de lui permettre non seulement d’être autonome économiquement, mais également d’affecter une partie de ses revenus ou de sa fortune au remboursement des prestations d’aide matérielle qui lui ont été allouées par le passé (voir également les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, ch. E.3). Quant à la subrogation du Service social dans les droits envers un tiers, elle concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille). Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir également normes CSIAS ch. F). Le traitement distinct des deux cas de figure ressort également de l’art. 18 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 1999 d’exécution de la loi sur l’aide sociale (ReLASoc; RSF 831.0.11). En effet, cet article énonce d’abord que le Service social soumet les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération, pour décision, à la Commission sociale ou au Service de l’action sociale (al. 1). Traitant ensuite plus spécifiquement d’un cas de subrogation dans les droits du bénéficiaire, il dispose que lorsqu’une aide matérielle a été accordée à titre d’avance sur des prestations d’assurances sociales, le Service social ou le Service de l’action sociale introduit auprès de l’office compétent une demande de remboursement rétroactif de rente en sa faveur (al. 2). 3. En l’espèce, la prétention que la Commission sociale fait valoir auprès du compagnon de la mère de la bénéficiaire des prestations d’aide matérielle ne peut à l’évidence pas se fonder sur les règles de l’art. 29 al. 1 à 3 LASoc relatives au remboursement de l’aide matérielle. Il a en effet été

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 vu ci-dessus que ces dispositions visent les cas où la Commission sociale s’adresse directement au bénéficiaire d’aide sociale dont la situation financière s’est améliorée. De surcroît, un tel remboursement est d’emblée exclu par l’art. 29 al. 2 LASoc puisque la bénéficiaire, née en 1998, était âgée de moins de vingt ans lorsqu’elle a reçu l’aide matérielle en question. 4. Il reste donc à examiner si cette prétention peut être fondée sur une subrogation de la collectivité publique dans des droits dont la bénéficiaire aurait disposé à l’égard du recourant. 4.1. A titre préliminaire, il faut relever que les art. 20 LASoc et 18 al. 1 ReLASoc prévoient certes expressément la compétence de la Commission sociale pour exiger par décision administrative le remboursement de prestations d’aide matérielle (au sens de l’art. 29 al. 1 à 3 LASoc), mais qu’il n’existe pas de disposition correspondante pour les cas où la collectivité publique fait valoir sa subrogation dans les droits du bénéficiaire envers un tiers (au sens de l’art. 29 al. 4 LASoc). Il est ainsi pour le moins douteux que la Commission sociale puisse obtenir l’exécution de droits fondés sur une subrogation en rendant directement une décision imposant au tiers concerné le paiement d’une somme d’argent. Au contraire, à l’image de la règle prévue par l’art. 18 al. 2 ReLASoc précité, dans un cas où une subrogation est envisageable, il appartient plutôt au Service social de faire valoir auprès du tiers concerné la prétention dans laquelle il estime être subrogé, au besoin en intervenant dans une procédure administrative ou en déposant une action (voir p. ex. ATF 141 V 264 consid. 3; voir également normes CSIAS ch. F). 4.2. Indépendamment de ce qui précède, une subrogation de la collectivité publique n’est possible que lorsque le bénéficiaire de l’aide matérielle est effectivement titulaire d’une créance envers un tiers. Dans l’examen du bien-fondé de la subrogation d’une autorité d’aide sociale dans les droits qu’un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait auprès d’un tiers, il convient dès lors de vérifier l’existence et, cas échéant, l’étendue de ces droits. 4.2.1. Dans le cas particulier, en l’absence de tout lien de parenté ou d’alliance, la bénéficiaire ne dispose à l’évidence pas envers le compagnon de sa mère de prétentions fondées sur le droit civil, plus particulièrement sur le droit de la famille. Cela n’est du reste pas contesté. 4.2.2. Il reste donc à vérifier si, comme la Commission sociale l’affirme, la bénéficiaire est par contre titulaire d’une créance d’entretien qui résulterait d’un engagement du recourant envers le Service de la population et des migrants. Il est admis que lors de la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur de la fille de sa compagne, le recourant s’était engagé à garantir la prise en charge de ses frais de séjour en Suisse. Une telle déclaration a pour but de permettre au Service de la population et des migrants d’évaluer si l’entretien de la personne qui sollicite une autorisation de séjour en Suisse pourra être assuré sans recours à l’aide sociale. En tant que telle, elle a pour fonction de vérifier si les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sont remplies (voir p. ex. arrêt TA FR 1A 04 84 du 17 février 2005 consid. 4b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, on pourrait ainsi tout au plus déduire de l’engagement en question la possibilité pour le Service de la population et des migrants de revendiquer auprès de son auteur le paiement de frais que celui-ci s’est engagé à assumer. L’engagement en question serait ainsi considéré comme une forme de « caution » ayant pour but de garantir envers le Service concerné la prise en charge de certains frais. Toutefois, même dans cette hypothèse, cette sorte de garantie n’aurait ni pour vocation, ni pour effet de conférer à la personne demandant une autorisation de séjour de quelconques droits qu’elle pourrait faire valoir directement auprès de son auteur. L’engagement pris par le recourant dans la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour n’a ainsi pas eu pour conséquence de constituer une créance portant sur des prestations d’entretien que celle-pourrait faire valoir directement envers le recourant. 4.3. En l’absence de créance dont aurait disposé la bénéficiaire des prestations d’aide matérielle à l’égard du recourant, ni la Commission sociale, ni le Service social n’ont pu être subrogés dans un tel droit envers celui-ci. Pour cette seule raison déjà, la Commission sociale ne pouvait dès lors pas exiger de lui qu’il s’acquitte envers elle, même par acomptes très réduits, d’un montant correspondant à l’aide matérielle octroyée à la fille de sa compagne. Le recours sera dès lors admis et la décision attaquée annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore si la situation financière du recourant lui aurait éventuellement permis d’assumer, en sus de son entretien et celui de sa famille, le paiement des acomptes exigés, ce qui paraît du reste peu probable à la lecture des pièces du dossier. 5. Vu l’issue du recours, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA). Il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 137 CPJA). 6. L’absence de frais mis à la charge du recourant rend sans objet sa requête d’assistance judiciaire partielle (cause 605 2017 229). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis (605 2017 228) Partant, la décision sur réclamation du 1er septembre 2017 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet (605 2017 229). V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:

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