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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.05.2019 605 2017 223

8. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,840 Wörter·~19 min·14

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 223 Arrêt du 8 mai 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, représentée par Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente; méthode spécifique Recours du 2 octobre 2017 contre la décision du 30 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1994, célibataire, mère de deux enfants (nés en 2014 et 2015), domiciliée à B.________, a suivi l'école obligatoire durant six ans. Elle fait partie de la Communauté Yéniche et n'a jamais suivi de formation professionnelle. Le 7 mars 2013, elle a été opérée au genou droit, et le 6 mars 2014 au genou gauche. Le 1er avril 2014, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), alléguant souffrir d'une maladie osseuse existant depuis le 6 mars 2012. Le 10 février 2016, l'OAI a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique auprès du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon son expertise du 9 octobre 2016, la capacité de travail de A.________ est nulle depuis mai 2013. Par contre, dans son activité de ménagère, elle ne présente aucune limitation fonctionnelle. Sur cette base, l'OAI, par décision du 30 août 2017, lui a refusé le droit à une rente en appliquant la méthode spécifique qui aboutit à un degré d'invalidité de 0%. B. Le 2 octobre 2017, A.________, représentée par Inclusion Handicap, interjette recours contre cette décision et conclut à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2014. En outre, elle demande être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de sa conclusion, elle met essentiellement en cause le statut de ménagère à 100% retenu par l'OAI. Elle allègue exercer le métier de grossiste en bois (achat-vente) et que le statut de personne active à 100% doit lui être reconnu. Vu l'incapacité totale dans toute activité, elle aurait droit à une rente entière. Le 24 janvier 2018, la recourante retire sa requête d'assistance judiciaire et le 7 février 2018 elle s'acquitte d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 29 mars 2018, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que c'est à bon droit que la méthode spécifique a été retenue. La recourante n'a en effet selon lui pas rendu vraisemblable que sans atteinte à la santé elle travaillerait à 100%. Le 11 juin 2018, le mandataire de la recourante renonce à déposer une liste de frais. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). 2.3. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon la jurisprudence, le choix de l'une des trois méthodes d'évaluation du degré d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces catégories en fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (arrêt TF I 85/07 du 14 avril 2008 consid. 3.2; ATF 125 V 146). 2.3.1. L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3.2. Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales (CIIAI, n°3079 ss). 2.3.3. Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3; ATF 128 V 93). En présence de troubles psychiques et en cas de divergence entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle générale plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 2.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3. Est litigieux le droit à une rente d'invalidité. Il n'est pas contesté par les parties que l'atteinte psychiatrique justifie une incapacité de travail totale depuis le mois de mai 2013, quelle que soit l'activité exercée. Par contre est litigieuse la question de savoir quelle méthode d'évaluation de l'invalidité doit être appliquée, notamment si c'est à juste titre que l'OAI a utilisé la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité en retenant que, sans atteinte à la santé, la recourante n'aurait pas exercé d'activité lucrative. 3.1. La recourante allègue qu'en lieu et place de la méthode spécifique utilisée par l'OAI, la méthode ordinaire de comparaison des salaires aurait dû être appliquée. Elle serait en effet active dans le métier de grossiste en bois (achat-vente), un métier dans lequel elle avait été formée par son père. Elle fait partie de la communauté Yéniche de Suisse, communauté semi-nomade. Ce mode de vie impliquerait par définition l'exercice, par les membres de cette communauté, d'activités indépendantes comme aux siècles passés, les enfants apprenant le métier de leurs parents. En effet, un travail régulier de salarié serait difficilement compatible avec les déplacements fréquents de la communauté. L'OAI de son côté est d'avis que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que sans atteinte à la santé elle travaillerait à 100%. De plus, son projet de reprendre un commerce de bois transmis par son père n'est pas crédible étant donné que celui-ci est bénéficiaire d'une rente et d'une allocation pour impotent depuis longtemps. En outre, la recourante a également eu l'occasion de démontrer un lien maternel très fort avec ses deux enfants qu'elle ne veut pas quitter et qu'elle souhaite pouvoir toujours surveiller. 3.2. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la méthode spécifique est retenue lorsqu'un assuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à sa santé et n'a pas envisagé de manière vraisemblable d'en débuter une jusqu'au prononcé de la décision de l'administration. Dans une déclaration de sinistre pour un accident survenue en décembre 2012, la recourante a indiqué qu'elle est indépendante dans le commerce de bois (dossier OAI, p. 106). L'OAI a demandé en avril 2014 à la caisse de compensation l'extrait du compte individuel de la recourante. Celui-ci est vide (dossier OAI, p. 53). Le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui suivait la recourante pour une problématique au genou droit, déclare le 8 mai 2014 (dossier OAI, p. 56ss) qu'il n'a pas ordonné d'incapacité de travail étant donné que la recourante était étudiante en 3ième du cycle d'orientation. De plus, il mentionne que l'évolution a été progressivement favorable avec bonne récupération de la mobilité de son genou droit. Le 6 août 2014 (dossier OAI, p. 66ss), le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui avait effectué le 6 mars 2014 une arthroscopie du genou gauche, atteste une capacité de travail entière pour un travail adapté à partir du 14 juillet 2014.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 La psychiatre traitante, la Dresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mentionne le 29 septembre 2014 (dossier OAI, p. 107ss) que la recourante a effectué sa scolarité primaire et secondaire, ensuite elle a travaillé dans les marchés artisanaux de la région, avec sa tante maternelle, dans la vente de vêtements. Depuis environ trois ans, elle n'exerce plus aucune activité en raison de ses problèmes de santé. Elle est concentrée sur l'éducation de sa fille née en 2014 d'une façon obsédante. Elle pose les diagnostics suivants : agoraphobie (F40.0), anxiété généralisée (F41.1) et trouble de la personnalité sans précision (F60.9). Le 24 novembre 2014 (dossier OAI, p. 131ss), cette même spécialiste confirme que la recourante consacre toute son existence actuellement entièrement à l'éducation de sa fille. Elle habite toujours avec ses parents, et ne s'occupe que de l'éducation de sa fille, étant incapable d'assumer d'autres responsabilités. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 9 octobre 2016 (dossier OAI, p. 195ss) que la recourante n'avait aucun projet professionnel et pensait travailler avec son père. Aucune de ses sœurs n'a acquis une formation professionnelle. Elles sont toutes restées proches de la famille. Elle mentionne avoir travaillé avec son père qui s'occupait de l'achat et de la vente de bois. Pendant quelques années, elle a pu travailler avec son père, mais sans aucune formation et sans qu'il soit possible de savoir exactement en quoi consistait cette activité professionnelle. A l'expert la recourante déclare: "Je travaillerais si je peux surveiller tout le temps mes enfants, sans voir personne, alors oui, je travaillerais." Selon l'expert, dans son activité de ménagère, elle ne présente vraisemblablement aucune limitation fonctionnelle. Sont posés les diagnostics suivants : trouble obsessionnel compulsif avec pensées obsédantes au premier plan (F42.0) et trouble de la personnalité de type personnalité passive agressive (F60.8). Dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage du 29 décembre 2015 (dossier OAI, p. 215 et 218s) la recourante répond sur la question "aujourd'hui et sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée?" par l'affirmative pour être indépendante et autonome et qu'elle avait prévu une activité de commerce de bois, achat et vente. En même temps elle indique être indépendante. Par contre, dans l'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2017 (dossier OAI, p. 220ss) elle répond par la négative à la question de savoir si, sans handicap, elle exercerait une activité lucrative. Elle travaillerait à 100% à domicile pour être avec les enfants. L'enquêtrice relève que la mère de l'assurée précise que sa fille et certainement également ses sœurs devaient travailler avec leur père mais que cela n'a pas pu se faire en raison d'une atteinte à la santé de ce dernier qui est au bénéficie d'une rente Al. L'enquêtrice mentionne encore qu'aucune des sœurs de la recourante n'a une formation et que toutes travailleraient dans le "commerce" de leur père. Dans l'objection du 16 mai 2017 (dossier OAI, p. 243) contre le projet de décision négative du 4 mai 2017 (dossier OAI, p. 236s), la recourante prétend qu'elle aurait exercé une activité lucrative sans les différentes atteintes de santé. Le 4 août 2017 (cf. note téléphonique du même jour; dossier OAI, p. 302) la mère de la recourante explique que la recourante a signé pour ses 18 ans une assurance pour personne indépendante, et qu'elle devait le jour de ses 18 ans reprendre l'activité indépendante de son père (achat et vente de bois). En effet, son papa est malade et elle comptait reprendre son affaire. Par la suite, la recourante envoie deux contrats conclus avec la Zurich Compagnie d'Assurances SA (dossier OAI, p. 303ss) pour s'assurer contre les risques accident et perte de gain dans lesquels est mentionné qu'elle est active comme grossiste en bois (achat-vente). Dans la lettre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d'accompagnement du 18 août 2017 (dossier OAI, p. 308), la recourante indique qu'elle envoie la copie du contrat d'assurance pour prouver qu'elle voulait exercer une activité en tant que commerçante de bois (achat et vente). Elle voulait pour cela aussi trouver un local pour entreposer le bois. Ceci ne se serait pas fait à cause des opérations aux genoux qu'elle a subies. L'achat et vente se faisant par internet, elle n'aurait pas eu besoin d'un bureau et l'activité aurait dû se faire de manière irrégulière. 3.3. Au vu de tout ce qui précède la recourante n'a pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé dans le commerce de bois. Certes, elle a conclu un contrat d'assurance pour le risque de perte de gain en y indiquant être active comme grossiste en bois. On ne peut toutefois déduire de ce seul fait que la recourante a effectivement exercé ce métier ou qu'elle l'aurait exercé sans atteinte à la santé. Au contraire il s'impose de relever qu'à plusieurs reprises, cette activité est présentée comme un projet futur plutôt qu'une activité réellement exercée. Dans le questionnaire du 29 décembre 2015, la recourante indique ainsi qu'elle avait prévu une activité de commerce de bois. Par la suite, aussi bien dans son objection du 16 mai 2017 que dans la lettre d'accompagnement du 18 août 2017 elle redit avoir voulu faire une activité dans le commerce de bois, mais que ce projet ne se serait pas réalisé vu ses problèmes de santé. En outre, la recourante n'a jamais apporté des preuves montrant qu'elle a vraiment été active dans le commerce de bois. Lors de l'appel téléphonique du 4 août 2017 encore, sa mère annonçait qu'elle allait fournir un explicatif sur les locaux loués ainsi qu'une liste des clients qu'elle aurait pu avoir, etc. Cependant, ces documents n'ont jamais été déposés. Ni le contrat d'assurance pour le risque de perte de gain, ni le fait que l'expert psychiatrique mentionne, selon les dires de la recourante elle aurait travaillé dans le commerce du bois, n'y changent quelque chose. De plus, il paraît peu crédible que la recourante aurait pu reprendre le commerce de bois de son père, car ce dernier touche depuis longtemps une rente d'invalidité. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'à partir de la naissance de son premier enfant en février 2014, deux mois avant le dépôt de sa demande de prestation, la recourante n'avait plus l'intention de reprendre ou commencer une activité professionnelle. Cela est confirmé par ses propos tenus lors de l'enquête économique sur le travail en mars 2017, selon lesquels, sans problèmes de santé, elle travaillerait à 100% à domicile pour être avec ses enfants, ce qu'elle indiquait déjà vis-à-vis de l'expert psychiatrique. Ceci est bien compréhensible. Il est ainsi bien plutôt probable que, même sans atteinte à la santé, la recourante âgée de 22 ans en mars 2017 aurait préféré se concentrer sur l'éducation de ses deux jeunes enfants en lieu et place de travailler à plein temps. Dans de telles circonstances, il n'y a aucune raison d'admettre que, à tout le moins lorsque la décision a été rendue, elle aurait, sans atteinte à la santé, exercé une activité lucrative à plein temps. C'est ainsi à bon droit que l'OAI a utilisé la méthode spécifique pour déterminer son invalidité. Quant au fait que la recourante s'occupe apparemment même d'une façon obsédante de ses enfants, il peut s'expliquer par les diagnostics psychiatriques posés. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien à la conclusion qui précède selon laquelle, sans atteinte à la santé, la recourante se serait très vraisemblablement consacrée à l'éducation de ses enfants et n'aurait pas exercé d'activité professionnelle. 3.4. Concernant l'enquête économique sur le ménage, la recourante ne formule aucune critique. La Cour de céans constate que cette enquête est conforme aux exigences de la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 mentionnée ci-dessus et de ce fait a valeur probante. Le rapport tient compte des limitations et de la situation médicale et motive en détail, les raisons pour laquelle il n'y a aucun empêchement dans les tâches du ménage. De plus, il sied de rappeler que l'expert psychiatrique était lui aussi d'avis que dans son activité de ménagère, elle ne présente vraisemblablement aucune limitation fonctionnelle. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OAI a appliqué la méthode spécifique et, en tenant compte de l'enquête ménagère probante selon laquelle il n'existe aucun empêchement dans la tenue du ménage, a nié le droit à une rente. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. La recourante qui succombe n'a pas droit aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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