Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 21 Arrêt du 10 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – nature d'une décision sur opposition – principes d'économie et de célérité de la procédure – effet dévolutif du recours Recours du 9 février 2017 contre la décision sur opposition du 9 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 30 novembre 2016, la SUVA a octroyé à A.________, né en 1949, domicilié à B.________, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un degré de 5%, d'un montant de CHF 6'300.-, suite à un accident survenu le 5 novembre 2013; en revanche, elle lui a nié le droit à une rente d'invalidité; que l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, s'y est opposé le 23 décembre 2016; que, par décision sur opposition du 9 janvier 2017, la SUVA a partiellement admis l'opposition précitée et renvoyé la cause à sa section interne de B.________ pour instruction médicale complémentaire sur la problématique des troubles de l'équilibre affectant l'assuré, pour nouvel examen de l'atteinte à l'intégrité sur ce point et nouvelle décision; en revanche, elle a confirmé son refus de rente d'invalidité; que, contre cette décision sur opposition, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 9 février 2017, complété le 15 février 2017, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 47%; que, dans ses observations du 29 mars 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours; que, le 12 juin 2017, la SUVA décide de mettre sur pied une expertise qu'elle confie au Dr C.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologique (ORL), de D.________; que, le 19 juin 2017, le recourant requiert la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à l'établissement, par le Dr C.________, de son rapport d'expertise; que, le 5 juillet 2017, la SUVA se détermine favorablement sur dite requête; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable; que, dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), il n'est pas admis de rendre une décision sur opposition de nature cassatoire en ce sens qu'elle se limite à annuler la décision précédente en raison de la nécessité d'une instruction complémentaire; il convient bien plutôt de compléter le dossier et de réformer la décision initiale par une décision sur opposition mettant fin à l'instance (ATF 131 V 407 consid. 2; arrêts TF 8C_634/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3 et I 285/06 du 23 janvier 2007 consid. 3);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'il n'est également pas admis de rendre une décision sur opposition à la fois de nature cassatoire et réformatoire, en ce sens qu'elle tranche certains points mais annule et renvoie la cause pour instruction sur d'autres (ibidem); qu'en effet, la procédure administrative doit être comprise comme un tout qui englobe à la fois la procédure de décision et celle d'opposition; un renvoi pour instruction complémentaire par le biais de la décision sur opposition n'est ainsi structurellement pas justifié et ne peut pas se faire car il ne s'agit pas d'un procédé mettant fin à l'instance (ibidem); qu'en outre, dans le cadre des procédures judiciaires soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales (art. 61 let. c et d LPGA), la maîtrise de la procédure appartient au juge (arrêt TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1 et les références citées); qu'une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), c'est-àdire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, tel le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ibidem); que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet, de sorte qu'un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (arrêts TF 9C_267/2012 du 26 novembre 2012 consid. 5 et 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); que l'administration perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ibidem); qu'après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ibidem); qu'en tout état de cause, la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire – notamment celles nécessitant la collaboration de l'assuré – par l'administration n'est plus admissible au stade de la procédure de recours, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger; eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, il ne saurait par ailleurs être justifié par des considérations liées à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural (ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 2.7; arrêt TF 9C_598/2011 précité consid. 5.2.2); qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 9 janvier 2017 a un caractère (partiellement) cassatoire dans la mesure où la cause est renvoyée au service interne compétent de la SUVA pour instruction médicale complémentaire sur la problématique des troubles de l'équilibre affectant l'assuré, pour nouvel examen de l'atteinte à l'intégrité sur ce point et nouvelle décision;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que cette manière de procéder est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée cidessus en ce sens que la décision sur opposition attaquée ne met pas fin à l'instance sur une partie du litige; qu'elle complique inutilement la procédure et la retarde de manière significative dès lors que la SUVA devra à nouveau statuer par une décision sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, décision qui pourrait à son tour faire l'objet d'une opposition puis d'un éventuel recours; que la décision sur opposition querellée est ainsi également contraire aux principes de l'économie et de la célérité de la procédure (cf. ATF 131 V 312 consid. 2.2.2); qu'à cela s'ajoute que la SUVA semble désormais douter, s'agissant de la capacité de travail de l'assuré, de l'exigibilité retenue par son médecin d'arrondissement, la Dresse E.________, spécialiste FMH en neurochirurgie (cf. rapport de la Dresse E.________ du 11 avril 2016 [dossier SUVA, pièce 192] et mandat d'expertise de la SUVA du 12 juin 2017, produit par l'assuré en cours de procédure); que c'est pourquoi elle a récemment décidé de mettre en œuvre une expertise; qu'il faut dès lors admettre avec l'autorité intimée que la réalisation de dite expertise s'avère effectivement nécessaire, ce à quoi semble également acquiescer le recourant; que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle mesure d'instruction, nécessitant la collaboration de l'assuré, n'est pas non plus compatible avec les principes de simplicité et de célérité de la procédure, de même qu'avec l'effet dévolutif du recours; que la suspension requise de la présente procédure n'est dès lors pas le moyen adéquat pour permettre à l'administration de pallier les lacunes de l'instruction qu'elle a précédemment menée; qu'elle doit par conséquent être refusée; que, dans ces circonstances, il sied d'annuler d'office, dans son intégralité, la décision sur opposition du 9 janvier 2017 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux mesures d'instruction médicales complémentaires précitées – lesquelles sont déjà en train d'être mises en œuvre – puis statue à nouveau, par le biais d'une nouvelle décision sur opposition mettant fin à l'instance, sur le droit aux prestations (rente et indemnité pour atteinte à l'intégrité) englobant l'ensemble de la problématique médicale affectant l'assuré, dont celle liée à ses troubles vestibulaires; qu'en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice; qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA); que, compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 10 avril 2017, il se justifie de fixer le montant auquel il a droit pour ses frais de défense à CHF 3'812.50 d'honoraires, soit 15.25 heures (885 minutes pour les opérations effectuées jusqu'au 10 avril 2017, date à laquelle la liste de frais a été établie, auxquelles il convient d'ajouter 30 minutes pour les opérations, dont la rédaction du courrier du 19 juin 2017, effectuées par la suite) au tarif horaire de 250 francs (art. 8 al. 1 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'étant donné que les débours ne peuvent pas, comme requis, être indemnisés à hauteur de 5% du montants des honoraires – l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative –, il convient de les fixer ex aequo et bono à CHF 100.-; que les frais d'établissement du rapport du 6 février 2017 du Dr F.________, d'un montant de CHF 150.-, ne seront pas non plus indemnisés à titre de débours, dans la mesure où ce rapport n'était pas décisif pour l'issue du présent litige; qu'il faut encore ajouter CHF 313.- au titre de la TVA (8% sur 3'912.50); que l'indemnité de partie s'élève ainsi au montant total de CHF 4'225.50 et est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe; que dite indemnité sera versée directement à Me Guerry; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition annulée. Partant, la cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 3'812.50, plus CHF 100.- de débours, plus CHF 313.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 4'225.50, mise à la charge de la SUVA. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 août 2017/avi Président Greffier-rapporteur