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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.04.2018 605 2017 182

27. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,574 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 182 Arrêt du 27 avril 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – inscription rétroactive au chômage – devoir de renseigner de l'administration Recours du 22 août 2017 contre la décision sur opposition du 19 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1973, domicilié à C.________, a prétendu à des indemnités de chômage du 1er juillet 2015 au 2 septembre 2015 (date de désinscription). Le 6 juin 2017, il a demandé à l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage pour la période du 2 septembre 2015 au 31 juillet 2016. B. Par décision du 19 juin 2017, confirmée sur opposition le 19 juillet 2017, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a rejeté sa demande d'inscription rétroactive. Il a expliqué que, lors de son entretien de conseil du 2 septembre 2015 à l'ORP, l'assuré avait souhaité ne pas rester inscrit au chômage étant donné qu'il ne percevait pas d'indemnités (en raison d'un litige, alors pendant, qui l'opposait à la Caisse de chômage UNIA). Le SPE a affirmé que l'assuré avait été dûment informé du fait qu'aucune prestation de l'assurance-chômage ne pourrait lui être octroyée jusqu'à une éventuelle réinscription, ce dont ce dernier était en mesure de se rendre compte. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 22 août 2017, régularisé le 4 septembre 2017. Il conclut à l'admission de sa demande d'inscription au chômage à compter du 2 septembre 2015 rétroactivement et, à plus forte raison, à l’ouverture de son droit aux indemnités. Il allègue que c'est sa conseillère de l'ORP qui, lors du son entretien du 2 septembre 2015, lui a proposé de se désinscrire "sans problème" du chômage vu le litige qui le divisait d'avec sa caisse de chômage. Il reproche à l'administration d'avoir failli à son devoir de le renseigner. D. Dans ses observations du 28 septembre 2017, le SPE propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. La date d’inscription détermine le premier jour à partir duquel l’assuré peut revendiquer l’indemnité (Bulletin LACI IC Marché du travail / Assurance-chômage, B335, 2ème phr.). Retenir une date d’inscription antérieure à la date effective de l’inscription à la commune (ou, suivant les dispositions cantonales, à l'ORP) n’est pas admis (Bulletin LACI IC Marché du travail / Assurancechômage, B333, 4ème phr.). En vertu de l'art. 32 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l’emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1) et de l'art. 14 al. 1 du règlement fribourgeois du 2 juillet 2012 sur l'emploi et le marché du travail (REMT; RSF 866.1.11), les offices régionaux procèdent à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi. 2.2. Le non respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est ainsi pas sans conséquences sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités. De plus, en vertu de l'art. 10 al. 3 LACI (en relation avec l'art. 8 al. 1 let a LACI), celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi et, partant, ne peut revendiquer le droit aux indemnités de chômage, que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile (ou, suivant les dispositions cantonales, à l'ORP) aux fins d'être placé. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2ème phr.). Selon l'art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02]), les organes d'exécution du régime de l'assurance-chômage renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (al. 3). 3.2. L'art. 27 LPGA et l'art. 19a OACI sont étroitement liés au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2, 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2, 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2, 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2, et les références citées). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assuré peut prétendre à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage pour la période du 2 septembre 2015 au 31 juillet 2016. 4.1. Il ne fait aucun doute qu'à partir de la date de sa désinscription du chômage, le 2 septembre 2015, par l'ORP, l'assuré ne satisfaisait plus aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI et ses dispositions d'exécution, et qu'il n'était au demeurant plus réputé être sans emploi au sens de l'art. 10 al. 3 LACI. Ainsi, l'assuré ne remplissait plus la condition du droit à l'indemnité de chômage de l'art. 8 al. 1 let. g LACI, ni celle de l'art. 8 al. 1 let. a LACI. Au demeurant, le litige qui le divisait d'avec sa caisse de chômage d'alors ne l'exonérait pas pour autant de continuer à respecter les prescriptions de contrôle du chômage – en particulier d'y rester inscrit – et les instructions de l'ORP, autant d'obligations légales dont force est de constater qu'il n'a pas fait grand cas jusqu'au moment où l'ORP, respectivement le SPE ont refusé de le réinscrire au chômage rétroactivement. 4.2. Cela étant, reste à examiner si l'assuré peut malgré tout se voir octroyer un avantage contraire à la loi au motif que l'administration ne l'aurait pas, comme il l'allègue, dûment conseillé et renseigné sur ses droits et obligations, en particulier sur les conséquences de sa désinscription du chômage. 4.2.1. A cet effet, il ressort du dossier notamment ce qui suit: Le 28 août 2015, dans sa décision initiale de négation du droit à l'indemnité (confirmée sur opposition le 2 décembre 2015 puis annulée le 13 avril 2017 par arrêt [605 2016 16] du Tribunal cantonal), la Caisse de chômage UNIA a rendu l'assuré attentif à ses obligations de chômeur: "Si vous entendez faire opposition à la présente décision, vous devez continuer à vous soumettre à toutes les prescriptions découlant de la loi sur l'assurance-chômage. Ceci implique que vous remettiez le formulaire indications de la personne assurée (IPA) à la caisse de chômage à la fin de chaque mois et que vous continuiez d'effectuer et de transmettre vos recherches d'emploi à l'office régional de placement (ORP) et ce, tant que la décision n'est pas devenue définitive" (cf. bordereau du SPE, pièce 10). Le 2 septembre 2015, lors de son entretien avec sa conseillère de l'ORP, l'assuré a demandé sa désinscription du chômage, désinscription motivée, semble-t-il, par le fait qu'il ne percevait plus d'indemnités suite au litige, alors pendant, qui l'opposait à sa caisse de chômage: "Vu la décision négative de la caisse, il a remis son dossier à son avocat, qui va faire opposition. En même temps, il dit que dans l'attente il ne va pas s'inscrire à l'aide sociale et il demande à être désinscrit de l'ORP, vu qu'il « ne touche rien ». Me remettra encore les PRE 1508. Annulé ce jour" (cf. procèsverbal in bordereau du SPE, pièce 8). Le même jour, l'ORP lui a adressé une lettre confirmant sa désinscription du chômage et le rendant attentif à son obligation de se réinscrire le jour où il souhaiterait revendiquer à nouveau l'indemnité de chômage: "Le 02.09.2015, nous avons désactivé votre dossier en tant que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 demandeur d'emploi, selon votre demande de ce jour. Nous vous souhaitons plein succès pour votre avenir. (…). Au cas où vous devriez vous retrouver dans une situation de recherche d'emploi, il vous suffira de vous présenter personnellement auprès de l'ORP de votre district / l'Office du travail de votre commune afin de procéder à votre nouvelle inscription. Cette démarche est obligatoire pour prétendre à une indemnisation de la part de l'assurance-chômage" (cf. bordereau du SPE, pièce 9). L'assuré est ensuite resté silencieux jusqu'au 6 juin 2017, soit pendant une année et huit mois, date à laquelle il s'est manifesté auprès de l'ORP, après avoir reçu l'arrêt (605 2016 16) du Tribunal cantonal du 13 avril 2017, afin d'être inscrit rétroactivement au chômage pour la période du 2 septembre 2015 au 31 juillet 2016 (cf. bordereau du SPE, pièces 5 et 6). 4.2.2. Au détour, on précisera que, contrairement à ce qu'allègue l'assuré dans son recours, l'arrêt cantonal précité ne lui a pas octroyé de droit aux indemnités, mais a uniquement reconnu qu'il avait effectivement perçu, pendant 12 mois d'activité soumise à cotisation, un salaire correspondant à un gain assuré égal ou supérieur à CHF 500.- par mois. Pour le reste, les juges cantonaux ont renvoyé la cause à la Caisse de chômage UNIA pour qu'elle fixe le gain assuré, examine les autres conditions du droit à l'indemnité et rende une nouvelle décision. 4.3. De l'avis de la Cour de céans, il résulte des éléments décrits ci-dessus que l'assuré a été conseillé et renseigné par l'ORP (et, préalablement, par la Caisse de chômage UNIA) de manière suffisamment éclairée sur ses droits et obligations, en particulier sur les conséquences de sa désinscription du chômage. En effet, même en faisant fi du procès-verbal d'entretien du 2 septembre 2015 dont il conteste désormais le contenu, l'assuré ne pouvait que se rendre compte, à la lecture des indications figurant dans la décision de caisse du 28 août 2015 et dans la lettre – qu'il ne conteste pas avoir reçue – de l'ORP du 2 septembre 2015, que sa désinscription du chômage engendrerait la perte de son droit à être indemnisé. Partant, il y a lieu de retenir que l'administration, plus précisément l'ORP, n'a pas failli à son devoir d'information que lui impose les art. 27 LPGA et 19a OACI, de sorte que l'assuré ne saurait être protégé dans sa bonne foi. 4.4. A cela s'ajoute que l'on était raisonnablement en droit d'attendre de ce dernier qu'il fasse preuve, en tant que demandeur d'emploi, d'un comportement proactif. En effet, rien ne l'empêchait, en cas de doute sur les conséquences juridiques et économiques de sa désinscription, de se renseigner davantage non seulement sur ses droits, mais surtout sur ses obligations, en prenant contact avec sa conseillère de l'ORP ou sa caisse de chômage, voire en consultant le site internet du SPE ou du Secrétariat d'Etat à l'économie. L'assuré se devait d'autant plus d'être proactif dans la mesure où, n'ayant pas été inquiété de ne plus devoir remettre mensuellement aux autorités d'exécution de l'assurance-chômage la formule "indication de la personne assurée" ainsi que ses preuves de recherches d'emploi, il ne pouvait que se rendre compte de la mise en péril de ses droits. Enfin, au bénéfice d'un 5ème délai-cadre d'indemnisation, il appert clairement que l'assuré était au courant de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Or, force est de constater que l'assuré, qui est resté inactif pendant une année et huit mois depuis sa désinscription du chômage, le 2 septembre 2015, avant de se manifester à nouveau à l'ORP, le 6 juin 2017, pour revendiquer le droit à l'indemnité de chômage en demandant sa réinscription rétroactive au chômage, a fait montre de tout sauf d'un comportement proactif. Une telle inscription rétroactive l'exonérerait du même coup, rétroactivement, de toutes ses obligations de chômeur, ce qui lui donnerait ainsi accès, en théorie, à un droit inconditionnel aux indemnités, ce qui irait à l’encontre du système légal mis en place. 5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ORP, respectivement le SPE ont refusé de le réinscrire rétroactivement au chômage pour la période du 2 septembre 2015 au 31 juillet 2016, sa nouvelle demande d'inscription ne pouvant prendre effet qu'à partir du 6 juin 2017, date à laquelle il l'a faite. Partant, le recours du 22 août 2017, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 juillet 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 avril 2018/avi Le Président Le Greffier-rapporteur