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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.09.2018 605 2017 177

14. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,897 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 177 Arrêt du 14 septembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – exigibilité de la suppression de la rente – mesures d’ordre professionnel (aide à la réintégration au monde du travail) Recours du 16 août 2017 contre la décision du 17 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1965, ouvrier en usine, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité le 2 juillet 1997. Demandée le 23 mars 1995 à cause de lombalgies, cette rente a finalement été octroyée en raison d’un état dépressif sévère considéré à l’époque comme pleinement invalidant par les spécialistes de la Policlinique médicale universitaire (PMU), à Lausanne. B. Elle a par la suite été confirmée à plusieurs reprises, au terme de procédures en révision d’office successivement menées jusqu’en 2008. Il est toutefois apparu à cette époque que l’épouse de l’assuré était désormais gérante d’un commerce de kebabs en ville de Fribourg, administré sous la forme d’une Sàrl et qu’elle y était assistée par un employé travaillant à 80%. L’assuré déclarait pour sa part n’y exercer aucune activité, son atteinte à la santé étant par ailleurs toujours considérée comme invalidante, vu l’état dépressif chronicisé depuis 1996, selon les spécialistes de la PMU invités à le revoir. Sa rente entière a donc été confirmée une dernière fois. C. Procédant à une nouvelle révision de la rente en 2011, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a fait suivre son assuré. Un rapport de surveillance rendu le 2 juin 2012 a donné à penser qu’il était actif au sein du commerce tenu par son épouse, s’y rendant tous les jours, étant présent à son ouverture comme à sa fermeture. Après suspension en février 2013, une décision de suppression de rente été rendue le 23 août 2013. D. Saisie d’un recours, la Cour de céans l’a rejeté le 2 juillet 2015 (cf. 605 13 192), après avoir déjà confirmé la suspension (cf. 605 2013 50). Elle a considéré qu’une réelle amélioration de l’état de santé du recourant était établie, justifiant la suppression de la rente. Ce dernier n’était plus atteint de dépression sévère, ce qu’attestait un expert et démontrait son mode de vie actuelle, et l’atteinte dorsale à l’origine de ses problèmes de santé ne pouvait davantage être considérée comme invalidante, aux dires d’un second expert comme, déjà, des experts de la PMU en 2008. Au demeurant, les deux experts ne constataient pas de problématique somatoforme invalidante et lui ne se plaignait plus vraiment des lombalgies annoncées à l’époque à l’appui de sa demande de rente. E. Par arrêt du 17 novembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé ce premier jugement sur deux points.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il a tout d’abord admis que l’on pouvait déduire du nouveau mode de vie de l’assuré, en partie établi par la surveillance dont il avait fait l’objet, qu’il avait recouvré sa capacité de travail, ce qui était attesté par les constations médicales, notamment celles des deux experts. Il a ensuite admis que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un trouble somatoforme douloureux invalidant, pas même au regard des nouveaux critères développés par la jurisprudence. Cela étant, il a tout de même cassé ce premier jugement, sur un troisième et dernier point. Il a en effet considéré que l’impact des troubles du sommeil (somnolence diurne) sur la capacité de travail devait faire l’objet d’un complément d’instruction. II suggérait enfin à la Cour de céans de se prononcer sur le droit aux mesures d’ordre professionnel de l’assuré, dont la rente avait été supprimée après avoir été touchée pendant plus de 18 ans. F. La Cour de céans a rendu un nouveau jugement le 17 juin 2016. Elle retenait en substance que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d’aucune atteinte invalidante ni d’un droit au mesures d’ordre professionnelle dès lors que son taux d’invalidité était inférieur à 20% et qu’il s’était probablement auto-réadapté, continuant à œuvrer au sein du commerce tenu par sa femme. G. A nouveau saisi, le TF a confirmé par nouvel arrêt de sa IIe Cour de droit social du 7 mars 2017 (9C_517/2016) le principe de la suppression de la rente, mais a encore renvoyé la cause à l’OAI sur la question des mesures d’ordre professionnel qui auraient préalablement dû être mises en place dès lors qu’il n’apparaissait à première vue pas vraisemblable que le recourant puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail. H. Après plusieurs échanges avec son assuré, disposé au départ à bénéficier de telles mesures mais continuant, cela étant, à se prévaloir d’une incapacité de travail, l’OAI a finalement renoncé à en ordonner et a rendu le 17 juillet 2017 une nouvelle décision de suppression de rente, avec effet rétroactif au mois de février 2013, date de sa suspension. I. Représenté, comme à l’époque, par Me Charles Guerry, avocat, A.________ interjette un nouveau recours auprès de la Cour de céans le 16 août 2017, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie au renvoi de la cause pour mise en œuvre de mesures d’accompagnement à la réintégration professionnelle. Dans son mémoire, il laisse clairement entendre que la suppression de sa rente n’est, d’ici là et en l’état, pas exigible. Il a déposé une avance de frais de CHF 400.- le 30 août 2017. Dans ses observations du 19 septembre 2017, l’OAI propose le rejet du recours, invoquant l’abus de droit. Le 4 décembre 2017, le recourant intervient spontanément : il se défend de commettre tout abus de droit, soutenant avoir nécessairement droit aux mesures professionnelles après la suppression de sa rente longuement touchée, son cas ne sachant constituer une exception à ce principe jurisprudentiel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 J. Le 22 mai 2018, l’OAI a porté à la connaissance de la Cour de céans un rapport de l’Inspection contre le travail au noir qui faisait état de la présence du recourant dans une pizzeria nouvellement tenue par sa femme où il se comportait en responsable de cet autre établissement public, laissant ainsi penser qu’une mesure de réinsertion était « hors sujet ». La cause a été brièvement suspendue dans l’attente dudit rapport, puis reprise après sa communication à la Cour, possibilité étant offerte au recourant de se déterminer et de retirer son recours sans frais. Il l’a finalement maintenu, estimant que rien ne prouvait qu’il exerçait une activité lucrative au sein du nouvel établissement tenu par son épouse, elle-même absente ce jour-là et qu’il n’avait fait que remplacer au pied levé pour renseigner les services de contrôle. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. La décision querellée fait suite à un arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit social du TF du 7 mars 2017 (9C_517/2016) qui avait chargé l’OAI d’examiner les conditions d’une aide à la réadaptation professionnelle à offrir au recourant. 3. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 in SVR 2011 IV Nr. 3). 3.1. Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 (consid. 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504), la Haute Cour a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. 3.2. Cela étant, même en présence d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence, on ne saurait admettre que des mesures d'ordre préalables sont nécessaires lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à des motifs extra-médicaux (arrêt TF 9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4), lorsque l'assuré apparaît encore agile, alerte et intégré dans la vie économique (arrêt TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3) ou lorsqu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle particulièrement large (arrêt TF 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2). 4. Demeure litigieuse l’exigibilité de la suppression de la rente touchée de 1995 à 2013 par un assuré âgé aujourd’hui de 53 ans, via l’examen, au sens de la jurisprudence, de son droit aux mesures d’ordre professionnel. L’OAI considère en substance que le recourant, qui travaillerait au sein des établissements publics mis au nom de son épouse, s’est dans les faits auto-réinséré et qu’il commet, dans ces conditions toutes particulières, un abus de droit en continuant à s’opposer à la suppression de la rente via la revendication de mesures professionnelles censées précisément l’aider à se réinsérer, vis-à-vis duquel il n’est par ailleurs guère disposé. Pour sa part, le recourant estime avoir droit à la mise en œuvre de mesures d’accompagnement à la réintégration professionnelle. Qu’en est-il ? 4.1. Contexte 4.1.1. Le recourant s’est vu supprimer sa rente entière, touchée entre 1995 et 2013, pour la raison que son état de santé psychique s’était amélioré. Ceci après avoir notamment fait l’objet d’une surveillance personnalisée qui avait permis de démontrer dans les faits une réalité médicale attestée par les experts, à savoir qu’il ne pouvait plus être considéré comme sévèrement dépressif : il fréquentait au contraire quotidiennement le commerce de restauration (snack) tenu par sa femme, ainsi que d’autres cercles sociaux, où il se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 rendait en voiture, parfois même à des heures tardives, alors même qu’il se plaignait d’être atteint de troubles de somnolence invalidants. Tout cela laissait ainsi augurer d’un recouvrement de sa capacité de travail. Deux autorités judiciaires ont confirmé cet état de fait. Force est ainsi de considérer que, sur un plan médico-théorique à tout le moins, la capacité de travail du recourant est recouvrée, ce qui devrait en principe lui permettre de recouvrer également sa capacité de gain. Pour autant, la jurisprudence prévoit encore, pour les assurés ayant bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans, ce qui est le cas du recourant, que la suppression de la rente ne saurait devenir effective sans la mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle, censées aider les anciens rentiers à retourner dans le monde du travail. 4.2. Mise en œuvre des mesures de réintégration Concernant la question desdites mesures de réintégration, la Cour de céans est en mesure de constater ce qui suit. 4.2.1. L’OAI a tout d’abord invité le recourant à collaborer. Il a notamment attiré l’attention de ce dernier sur le fait que ces mesures, nouvellement ordonnées dans un contexte très particulier, n’auraient pas pour but de rouvrir le débat sur l’appréciation de sa capacité de travail : « Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement votre recours et a renvoyé la cause à l'Office AI-FR afin que nous examinions concrètement vos besoins objectifs en matière de mesures de réinsertion. Malgré le fait que vous exploitiez déjà avec votre épouse un restaurant snack, nous nous retrouvons dans l'obligation de vous proposer des mesures au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les assurés bénéficiant de rente depuis plus de 15 ans. Ces mesures n'ont bien évidemment pas pour but d'évaluer votre capacité de travail cette question centrale ayant déjà été jugée par le Tribunal fédéral. Ces mesures de courte durée dont l'unique but est de vous réinsérer sont facultatives et leur réussite repose sur votre seule motivation et collaboration » (courrier du 19 mai 2017, dossier OAI, p. 1013). De son côté, le recourant semblait être bien disposé : « Je vous informe que mon mandant est tout à fait disposé à participer à des mesures d'ordre professionnel destinées à vérifier s'il est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail ou s'il a préalablement besoin de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle. Je laisse par conséquent le soin à votre Office de convoquer prochainement mon client en vue de la mise en œuvre de mesures professionnelles » (courrier du 30 mai 2017, dossier OAI, p. 1017). 4.2.2. Il avait, cela étant, auparavant d’emblée formulé certaines réserves, via son mandataire, demandant à percevoir la rente, qui avait été suspendue, durant la mise en œuvre des mesures : « l'Office Al doit tout d'abord vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la réduction ou la suppression d'une rente invalidité accordée depuis plus de 15 ans. Cela signifie que le recourant est en droit de percevoir sa rente invalidité entière jusqu'à ce que votre Office ait examiné son droit à des mesures d'ordre professionnel » (courrier du 20 mars 2017, dossier OAI, p. 990).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Ceci explique probablement pourquoi, dans son invitation à collaborer, l’OAI avait à son tour affiché des réserves. Cette demande de percevoir la rente a, quoi qu’il en soit, fait l’objet d’une décision (incidente) de refus le 18 mai 2017 (dossier OAI, p. 1015). 4.2.3. Après cela, le recourant a produit un nouveau rapport médical de son psychiatre, le Dr B.________. Celui-ci indiquait que l’état de santé psychique de son patient s’était aggravé : il présentait désormais un trouble délirant paranoïde rendant illusoire toute tentative de réadaptation professionnelle : « Je crois que ce patient a développé un trouble délirant paranoïde F 22.0 pouvant constituer un élément nouveau. Avec un tel trouble, son aptitude à la réhabilitation, déjà compromise par les diverses affections connues, est encore davantage diminuée. Les effets bénéfiques des traitements neuroleptiques ne sont pas évidents, contrairement aux effets secondaires. De plus mes efforts pour qu'il puisse reprendre au moins partiellement une activité professionnelle, et qui étaient sur le point d'aboutir, sont réduits à néant » (rapport du 1er juillet 2017 dossier OAI, p. 1021). Il exposait les mécanismes de ce trouble nouveau, qui se serait développé dans le sillage de la suppression de la rente: « Comme vous pouvez l'imaginer, la cessation de la rente Al, suite aux observations filmées dont il a fait l'objet, a créé des tensions financières et aussi familiales. Il avait à se défendre des accusations de son fils et de lui-même de ne pas vouloir travailler, de ne pas être un homme, d'être un fardeau. En novembre son propre fils le met à la porte avec de tels reproches, malgré les protestations impuissantes de sa femme. Il part en Turquie. Il souffrait que celle-ci ait finalement laissé faire le fils et aussi de ne pas pouvoir satisfaire sa femme, qui gère le kebab. Dans ce contexte sont apparues des idées que celle-ci pourrait lui devenir infidèle, dès novembre 2016. J'ai d'abord cru à des inquiétudes réalistes, vu le contexte. Ensuite, je me suis inquiété, devant le caractère croissant de la méfiance, d'un possible effet secondaire des psychostimulants. Un arrêt de ceux-ci n'a rien changé, si ce n'est de réduire la fonctionnalité du patient, totalement endormi et incontrôlé sans ce traitement. Je les ai donc repris, non sans hésitation, vu la contre-indication relative dans de tels contextes (Je connais d'autres cas où les psychostimulants sont prescrits avec succès conjointement à des neuroleptiques). En décembre 2016, apprenant qu'il utilisait le système de video-surveillance du magasin pour surveiller sa femme, j'ai introduit de l'Aripiprazol, un neuroleptique, sans succès. Il sera désormais convaincu d'avoir des preuves de l'infidélité de sa femme, mais les extraits qu'il me montre ne sont pas convaincants et l'hypothèse d'un trouble pour le moins paranoïaque se renforce ». Ce serait donc en quelque sorte la suppression de rente qui serait à l’origine de l’aggravation de ses problèmes, qui se sont figés par la suite dans le cadre d’un conflit entre époux. En se prévalant de ce nouveau rapport, le recourant donne à penser qu’il s’estime toujours incapable de travailler et qu’il remet par là même implicitement en cause ce qui a été jugé. Ceci apparaît plus clairement dans le courrier faisant immédiatement suite à ce nouveau rapport, dans le cadre duquel il faisait constater par son mandataire que les mesures n’auraient d’autre résultat que d’achever de démontrer son incapacité de travail : « Compte tenu de la sensible péjoration de l'état de santé psychique, il ne fait toutefois guère de doute que les mesures d'ordre professionnel qui vont prochainement être mises en œuvre par votre Office vont démontrer qu’il n'est pas en mesure de se réinsérer dans le monde du travail » (courrier du mandataire du 6 juillet 2017, dossier OAI, p. 1024).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il demandait même, à cette occasion, la révision de son cas dans l’hypothèse où la suppression de sa rente deviendrait effective. Dans ces conditions, après avoir demandé conseil à son SMR (cf. rapport du 12 juillet 2017, dossier OAI, p. 1029), l’OAI a renoncé à toutes mesures de réintégration, pour prononcer la suppression effective de la rente. 4.3. Synthèse 4.3.1. Les éléments qui viennent d’être rapportés permettent de comprendre pourquoi l’OAI a implicitement pris acte de l’échec des mesures de réintégration. Au vu du certificat médical nouvellement produit par le recourant et de ses déclarations, il semble désormais illusoire d’espérer une collaboration de sa part dans le cadre de mesures de réintégration qui ne serviraient selon lui qu’à démontrer qu’il ne peut plus travailler. Or, ce point a déjà été éclairci par deux autorités judiciaires et ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. D’autant moins sur la base du seul rapport émanant du psychiatre traitant, dont les conclusions avaient à l’époque été écartées par la Cour de céans, puis par le TF. Au demeurant, le constat d’incapacité de travail à nouveau posé, sur la base certes d’un nouveau diagnostic, ne cadre manifestement pas avec la réalité des faits attestés par l’inspection du travail au noir. 4.3.2. Le recourant a été auditionné au printemps 2018 dans le cadre d’un contrôle concernant une pizzeria que gérerait également sa femme, en plus du snack. Il était déjà présent sur les lieux de cet établissement public, en cuisine, lors d’un précédent contrôle effectué au mois de mars 2016 : « Nous avons tout d’abord rencontré trois employés (…). Quelques instants après, [le recourant] est arrivé sur place. Il se présente tout d’abord comme le responsable de l’établissement avant de nous expliquer qu’il ne travaille pas pour la Sàrl. C’est avec lui que nous avons discuté afin que l’entreprise nous fournisse les preuves d’affiliation aux assurances sociales. Il nous déclara que c’est son épouse qui est la détentrice de la patente. Relevons que dans ses déclarations, il précisa : « Nous exploitons également le snack C.________ ». Précisons qu’en mars 2016, nous avions déjà contrôlé cet établissement et nous avions déjà discuté avec [lui] qui était présent en cuisine » (rapport de travail au noir du 24 mai 2018, annexe à la pièce 13 du dossier judiciaire). Ce rapport, survenu après la décision querellée, constitue certes un élément nouveau, mais il permet de documenter des faits qui avaient déjà été tenus pour vraisemblables par la Cour de céans dans ses précédents jugements. Le recourant a, au demeurant, eu loisir de se déterminer sur le contenu dudit rapport, lequel peut ainsi être pris en compte. Il permet en l’espèce de retenir comme établie l’auto-réadaptation du recourant, qui laisse augurer d’un recouvrement effectif de sa capacité de gain. L’ouverture d’un nouvel établissement public au nom de sa femme est également un élément qu’il s’agit de prendre en compte et qui permet de se faire une idée assez précise de l’extension du commerce familial avec les années (à l’époque un snack, aujourd’hui une pizzéria), gérée par une Sàrl dont la raison sociale emprunte au prénom de son fils (D.________) et dont il y a ainsi lieu de penser qu’il est lucratif.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Ce commerce familial, auquel le recourant prête son concours, devrait au moins lui offrir une possibilité de se réinsérer, ne serait-ce que comme employé en cuisine, où sa présence avait été constatée. 4.3.3. A côté de tout cela, lorsqu’il s’agit de renseigner les autorités, le recourant ne semble pas particulièrement handicapé par le type de troubles récemment signalés par son psychiatre traitant. Les explications mêmes de ce dernier spécialiste tendent en revanche à démontrer l’omniprésence de son patient au sein du commerce familial: « Le climat de suspicion et d'accusation devient préjudiciable non seulement au couple, mais aussi au Kebab où le fidèle employé soupçonné par Monsieur a donné son congé pour harcèlement et a dû commencer un traitement psychiatrique. Quant à Madame, n'y tenant plus, elle vient d'annoncer sa décision de divorcer » (rapport du Dr B.________, dossier OAI, p. 1021). On ne voit pas ce que ce dernier y ferait si ce n’était de participer à exploiter ce commerce familial, ou de le faire exploiter par son épouse. 4.3.4. Dès lors, si l’OAI était en droit de constater, au vu du contexte, l’échec programmé des mesures de réintégration, il était également en droit de considérer que cet échec était pleinement imputable au recourant. Le très sérieux faisceau d’indices parlant en sa défaveur, il y a tout lieu de partir du principe qu’il le génère lui-même, depuis plusieurs années déjà, et il doit donc se le voir imputer. Ainsi, force est de présumer qu’il a recouvré une capacité de gain effective, dans le droit sens du recouvrement de sa capacité de travail, reconnue par deux instances judiciaires successives. Ce recouvrement d’une capacité de gain établit, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, une auto-réadaptation de sa part dans le cadre du commerce familial et fait apparaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son cas est assimilable une exception au principe dégagé par la jurisprudence, selon lequel on ne peut pas exiger des assurés âgés ayant bénéficié durant de longues années d’une rente qu’ils se réadaptent par eux-mêmes à la suppression de celle-ci. L’épouse du recourant tenant commerce depuis 2008, on serait même en droit de supputer que l’auto-réadaptation du recourant a dans les faits débuté depuis plusieurs années maintenant (au moins depuis 2012, date de la surveillance) et que son déconditionnement au travail n’est plus d’actualité : il serait aujourd’hui inexact de prétendre qu’il reprendrait le travail du jour au lendemain. 5. La présence de facteurs extra-médicaux prépondérants, qui auraient pu favoriser son déconditionnement, serait un second motif de refus du droit à la réintégration professionnelle. 5.1. Les mécanismes récemment observés par le psychiatre traitant s’inscrivent en effet dans un contexte plus global, et non nécessairement médical : « Sans pouvoir affirmer des liens de causalité, l'évolution catastrophique de la situation de ce patient et de sa famille me touche personnellement, car il s'agit de personnes attachantes et serviables et qui, à mon sens, n'ont pas obtenu justice. Il me semble que l'histoire de cette famille suggère que des mesures d'économie

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 peuvent devenir préjudiciables et de ce fait coûteuses en termes humains et économiques » (dossier OAI, p. 1021). Ils sont tout empreints d’éléments socio-culturels qui ne sauraient engager la responsabilité de l’assurance-invalidité: « Il dit ne pas vouloir montrer les preuves les plus convaincantes de l'infidélité de sa femme car si son fils venait à l'apprendre, il la tuerait ! Il montre des photos de blessures au visage et à l'intérieur des joues que son fils lui aurait infligé » (dossier OAI, p. 1022). Il y a, sur ce point encore, confirmation d’un certain nombre d’éléments déjà relevés par les instances judiciaires. 5.2. L’OAI souligne évoque ici l’abus de droit dont le recourant ferait preuve. En se focalisant en effet sur son droit aux mesures de réintégration, c’est le principe de la suppression de sa rente qu’il continue dans les faits à contester. On pourrait y voir, comme l’OAI, un détournement de ces deux institutions. Les circonstances achèvent en tous les cas de démontrer la mauvaise foi du recourant, omniprésent dans un commerce familial qui s’étend au fil des années, auquel il apporte son concours et dont il doit bien tirer profit, à tout le moins indirectement. Ses explications sont, enfin, incohérentes: prétendre qu’il n’a rien à voir avec le commerce de son épouse alors même qu’il s’y rend uniquement pour renseigner les autorités administratives, l’on ne saurait benoîtement y croire. D’autant moins que l’absence, ce jour-là, de sa femme, peut tout aussi bien s’interpréter, si l’on suit le recourant dans son raisonnement, comme la preuve qu’elle ne gère pas personnellement cette nouvelle pizzeria. 5.3. On ne peut s’empêcher de constater, à la lecture du « cas d’école » présenté par le recourant, que la jurisprudence rappelée par le TF dans son dernier arrêt du 7 mars 2017 a bien souvent pour conséquence malheureuse de relancer le débat de la suppression de la rente : comment peut-on en effet raisonnablement imaginer que des assurés qui ont touché une rente entière depuis de nombreuses années, et à laquelle ils estiment toujours avoir droit, collaborent de manière optimale dans le cadre de l’application d’une mesure à l’issue de laquelle la suppression contestée deviendrait effective et qui les pousserait à adopter un comportement allant à l’encontre de leur conviction de subir une injustice ? La perspective de se voir offrir des mesures de réintégration les inciterait plutôt à tenter de démontrer qu’ils demeurent invalides, en saisissant à nouveau l’autorité judiciaire, ou en déposant une nouvelle demande devant l’administration. De pareilles situations peuvent conduire l’assuré à adopter une attitude contradictoire, ce que l’OAI finit d’ailleurs par dénoncer dans ses écritures. La jurisprudence étant, quoi qu’il en soit, formulée sous l’angle d’un principe général du droit à l’aide à la réintégration professionnelle et non pas d’une exception stricte, l’OAI n’a pour l’heure d’autre choix, lorsqu’un tel cas se présente, de constater dans un premier temps l'inutilité ou l’échec de la mise en place de telles aides ou mesures avant de prononcer, dans un second temps, la suppression formelle de la rente.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6. Il découle de tout ce qui précède que le recours, infondé, est rejeté. Les prétentions du recourant sont ainsi écartées et la suppression de sa rente devient effective, à partir de sa suspension, dans le droit sens de la décision querellée qu’il s’agit ici de confirmer. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 400.-. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2018/mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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