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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2020 605 2017 176

26. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,587 Wörter·~48 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 176 Arrêt du 26 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Révision procédurale dans le domaine de l’assurance-accidents – expertise médicale comme moyen de preuve ou fait nouveau Requête déposée le 14 août 2017 contre le jugement du 31 mars 2014 (605 2012 35)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1958, divorcée, mère de trois enfants majeurs, travaillait depuis le 3 juillet 1990 pour le compte de l'Etablissement cantonal des assurances sociales, comme employée d'administration. Le 30 mars 2007, elle a été victime d’un accident sur l’autoroute. Elle a pu s’extraire toute seule de sa voiture qui a fini sa course sur le toit après avoir grimpé sur le talus bordant la piste. Elle a été emmenée à l'Hôpital cantonal de Fribourg, où le diagnostic de fracture du corps d’une vertèbre cervicale avec léger déplacement et petite irrégularité du mur postérieur a été posé. Elle a regagné son domicile le 14 avril suivant, avec une minerve et un traitement médicamenteux. Elle n’a pu reprendre son travail auprès de son ancien employeur qu’à temps partiel, à partir de l’année 2008. Son cas a été pris en charge par la Nationale Suisse Assurance, cette dernière reprise par la suite par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA. B. Dans le cadre du suivi médical, deux expertises pluridisciplinaires ont notamment été confiées au Bureau romand d’expertises médicales (BREM). La première, réalisée en 2009, a retenu une capacité de travail diminuée de moitié, d’un point de vue rhumatologique, mais surtout psychiatrique, l’assurée ayant développé un trouble anxiodépressif. La seconde, réalisée en 2011, a conclu à un plein recouvrement de la capacité de travail, avec certes une diminution de rendement de 20%. C. Depuis la fin de l’année 2010, l’assureur-accidents versait des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail de 70%, correspondant au nouveau taux d’activité effectif de son assurée. Faisant toutefois suite à la seconde expertise du BREM, il a, par décision du 5 avril 2011, confirmée sur opposition le 21 décembre 2011, adapté et réduit ses indemnités journalières à partir du 15 juillet 2011, celles-ci désormais fondées sur une seule incapacité de travail de 20%. Par la même occasion, il a refusé de prendre à sa charge de nouveaux traitements de médecine alternative (hypnose, sophrologie, relaxation, etc.). D. A.________ a alors saisi la Cour de céans d’un recours contre cette dernière décision sur opposition le 1er février 2012. Elle contestait en effet avoir entièrement recouvré sa capacité de travail, toujours limitée de moitié, et indiquait que les traitements médicaux encore en cours étaient parfaitement appropriés. Elle critiquait alors vivement les conclusions de la seconde expertise du BREM, et dénonçait la partialité de l’une de ses spécialistes, qui aurait pratiqué des tests réflexes alors même que ceux-ci étaient pourtant médicalement contre-indiqués. Elle faisait ainsi valoir le caractère arbitraire de la décision critiquée qui se fondait sur cette expertise. Elle alléguait même à cet égard une violation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 de son droit d’être entendue, car elle n’avait été invitée, ni à se déterminer sur le choix des experts, ni à leur poser des questions. Seule la première expertise du BREM demeurait donc d’actualité, du moins jusqu’à la nouvelle expertise médicale dont elle appelait à la mise sur pied et qui ne devait plus être confiée au BREM. E. Son recours a été rejeté dans un arrêt du 31 mars 2014 (605 12 35). La Cour retenant notamment à cette occasion que la capacité résiduelle de travail de la recourante, jusqu’alors diminuée de moitié en raison, principalement, d’une conjugaison de deux types d’atteintes, cervicales d’une part, et psychiques d’autre part, avec la présence d’un trouble de l’adaptation avec manifestations anxieuses limitant la tolérance à la douleur, s’était améliorée compte tenu essentiellement de la disparition de ce dernier trouble et de l’absence, désormais, de tout signe de maladie psychiatrique invalidante. Par ailleurs, elle avait estimé que, dans l’ensemble, les autres types d’atteintes signalées et potentiellement susceptibles de réduire la capacité de travail (troubles ophtalmologiques, atteinte au genou droit, au pied droit, à l’épaule droite et troubles lombaires) n’engageaient pas la responsabilité de l’assurance-accidents, l’existence d’un lien de causalité avec l’accident survenu en 2007 n’étant pas établie. La question d’une responsabilité à l’endroit d’éventuels troubles gynécologiques demeurait ouverte sur le principe, même si ceux-ci ne semblaient alors plus incapacitants. La Cour laissait par ailleurs clairement entendre que le tableau général était influencé par la présence de nombreux facteurs étrangers à l’accident, parmi lesquels était notamment remarquée la nature dégénérative de la quasi-totalité des atteintes physiques. A côté de cela, elle relevait le caractère probant des expertises du BREM, critiquées, surtout la seconde, par la recourante, et réfutait tout vice formel soulevé à leur encontre. La réduction des indemnités journalières et le refus de prise en charge de nouveaux traitements étaient par conséquent confirmés. Cet arrêt n’a pas été contesté et est entré en force. F. Saisie d’un autre recours contre une décision sur opposition de l’assureur-accidents refusant cette fois-ci de prester pour de nouvelles atteintes situées au niveau de l’épaule droite et du membre inférieur droit, la Cour de céans l’avait rejeté le 24 novembre 2015 (605 2014 177). G. Parallèlement à cela, une procédure AI suivait son cours. L’OAI avait octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité à partir du 1er mars 2008. Mais il a décidé de la supprimer le 13 septembre 2012, se fondant à son tour sur les expertises du BREM. La Cour de céans, saisie d’un recours (605 2012 381), avait, là encore, confirmé cette réduction au vu de l’amélioration de l’état de santé au niveau psychique et de la présence des facteurs extramédicaux. Son jugement, daté également du 31 mars 2014, n’avait pas été contesté. Elle a été amené par la suite a rendre un nouveau jugement le 24 novembre 2015 (605 2014 157) qui confirmait le refus de l’OAI de donner suite à une nouvelle demande de prestations.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Cet arrêt n’a pas non plus été contesté. Ces deux jugements sont ainsi entrés en force. H. Le 26 février 2016, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations AI, alléguant une nouvelle aggravation de son état de santé. Après avoir envisagé dans un premier temps de refuser d’entrer en matière, l’OAI a requis une nouvelle expertise psychiatrique, mandatant le Dr B.________. Lequel a retenu une incapacité de travail totale dès le 31 mars 2007, fluctuante par la suite à la fin de l’hiver 2007-2008 et redevenue totale depuis le 15 janvier 2016. Sur la base de quoi l’OAI a finalement reconnu l’invalidité entière de son assurée à partir du mois de janvier 2017. I. A.________ s’est alors essentiellement fondée sur les conclusions du Dr B.________ pour saisir, le 11 et le 14 août 2017, la Cour de céans de demandes de révision procédurales à l’endroit des arrêts rendus en 2014 et en 2015, en matière d’assurance-invalidité comme en matière d’assurance-accidents. Elle allègue en substance que cette expertise démontre, comme un fait nouveau, que tous les jugements de la Cour étaient entachés d’une erreur et qu’il convient ainsi de les annuler. J. Par arrêt du 22 mai 2018 (605 2017 173 et 174), la Cour de céans a rejeté les premières demandes déposées dans le volet AI, considérant que l’expertise du Dr B.________, pour autant que probante, ne constituait tout au plus qu’une nouvelle appréciation médicale ne sachant être assimilée à un moyen de preuve nouveau susceptible de fonder grief à révision formelle des arrêts rendus en 2014 et 2015. Non contesté, ce nouveau jugement est à son tour entré en force. K. La recourante a encore produit deux nouveaux rapports médicaux le 12 février 2020 dans le cadre de la présente affaire. A cette occasion, la Cour de céans s’est aperçue qu’elle n’avait toujours pas statué, son Président étant parti de l’idée erronée, pour des raisons qu’il ne s’expliquait au demeurant pas, que le jugement rendu le 22 mai 2018 faisait l’objet d’un recours au TF, ce qui n’était en fait pas le cas. Il en a profité pour demander à la recourante de lui confirmer qu’elle maintenait bien son recours, dans la mesure où dit dernier jugement entré en force avait précisément rejeté sa demande de révision procédurale et qu’il était improbable qu’il fût statué à l’encontre de la chose jugée. Par ailleurs, il relevait d’ores et déjà que les deux nouveaux rapports, datés du mois d’octobre 2018, étaient même postérieurs à ce dernier jugement. Invitée à se déterminer, dans ces conditions, sur le retrait ou le maintien de sa requête, la recourante a déclaré la maintenir le 17 février 2020, réclamant dès lors principalement l’octroi, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, d’indemnités journalières à verser à partir du 24 mai 2011, celles-ci calculées sur un taux d’incapacité variant entre 100% et 70% jusqu’au 14 juin 2016, après quoi sur la base exclusivement d’un taux d’incapacité de travail total.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. Dans ses observations du 14 février 2018, Helvetia proposait le rejet de la requête, d’une part, parce que l’expertise du Dr B.________ ne constituait selon elle qu’une nouvelle appréciation médicale, d’autre part, parce que tout lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques était interrompu. Il sera fait état du détail des arguments de la recourante dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels sera tout particulièrement examinée l’expertise psychiatrique sur laquelle la recourant fonde sa demande de révision procédurale. en droit 1. Dans la mesure où elle a été interjetée dans les formes légales, moins de nonante jours dès la découverte du motif de révision formelle (in casu : l’expertise psychiatrique du 20 avril 2017, transmise au conseil de la recourante le 22 juin 2017) et moins de 10 ans après la notification des arrêts à réviser, la requête en révision procédurale est recevable, conformément à l’art. 106 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1). 2. Selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable au droit de l’assurance-invalidité par le biais du renvoi prévu à l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 (RS 831.20; LAI), les jugements sont soumis à révision si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts. A cet égard, l’art. 105 al. 1 CPJA précise que l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Les motifs mentionnés à l’alinéa 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. 2.1. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal, ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). 2.2. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). 2.3. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). 3. En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 3.1. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). 3.2. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 4. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la nouvelle expertise psychiatrique dont se prévaut la recourante est de nature à amener l’autorité de céans à réviser son arrêt entré en force, sur lequel il s’agit dans un premier temps de revenir. 4.1. Arrêt du 31 mars 2014 (605 2012 35) 4.1.1. Dans l’arrêt entrepris, la Cour de céans avait eu l’occasion de revenir sur l’accident, qui selon elle, laisserait la recourante encore quasi-pleinement invalide à partir de l’année 2011. Circulant sur l’autoroute par temps de neige le 30 mars 2007, celle-ci avait été dépassée par un véhicule qui serait parti en tête-à-queue devant elle, ce qui l’aurait contrainte à finir sa course sur le talus bordant l’autoroute, dans lequel sa voiture s’était finalement retournée sur le toit. Elle était sortie du véhicule par ses propres moyens, avant d’être transportée à l’Hôpital où des examens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 avaient été faits, ne relevant toutefois qu’une fracture de la cinquième vertèbre cervicale, traitée par la suite via le port d’une minerve. Il n’y avait apparemment plus de fracture visible en août 2007. 4.1.2. Au niveau psychique, la Cour avait tout particulièrement retenu ce qui suit. Au départ, un syndrome de stress post-traumatique avait été signalé par le Dr C.________, qui avait décelé un contexte pluri-symptomatique, à composante anxiogène : « Les céphalées sont apparues après l'accident; elles sont diffuses, quotidiennes, permanentes et réagissent partiellement à la prise pluriquotidienne de Novalgine et d'Aspirine. Les vertiges sont à type d'instabilité durant quelques minutes, surtout présents au lever et aux mouvements rapides de la tête, jamais au lit ou au coucher. Ils ont occasionné plusieurs chutes et sont très anxiogènes. Les 2 symptômes s'inscrivent dans un contexte pluri-symptomatique, également depuis l'accident, avec un état de fatigue, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, un manque de mots, un flou visuel, des insomnies, beaucoup d'angoisses et un état d'irritation (rage) avec sentiment de préjudice » (rapport du 22 août 2007). Pour autant, elle ne présentait pas de véritables signes d’une atteinte neurologique, mais plutôt un syndrome subjectif post-traumatique : « A l’examen, patiente paraissant anxieuse, marche précautionneuse, sans ataxie au Romberg, sauf à une occasion, lors de la fermeture des yeux, avec alors écart anxiogène et agrippement à un meuble. Le reste de l'examen est normal, notamment sans œdème papillaire, signe de dysfonction de la fosse postérieure ou de latéralisation. (…) Mon impression diagnostique est celle d'un syndrome (subjectif) posttraumatique. J'en ai fait part à la patiente lui expliquant la réalité de ses symptômes, en la rassurant et en me montrant optimiste pour la suite. Il n'est pas impossible que les céphalées chroniques quotidiennes relèvent partiellement aussi d'un abus d'antalgiques et j'ai conseillé à la patiente de limiter la prise des antalgiques pour ses céphalées, quels qu'ils soient à 2 jours/semaine au maximum » (rapport précité). L’évolution était lentement favorable : « L'évolution globale de toute cette symptomatologie semble tout de même lentement favorable » (rapport précité). La Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Bulle, avait précisé pour sa part que la recourante présentait un « trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive » (rapport du 6 octobre 2007). Cette dernière a été suivie pour un traitement TTT puis pour un traitement EMDR, ce dernier dispensé jusqu’au 31 janvier 2008 par la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Fribourg. Dans le même ordre d’idées, les experts du BREM avaient conclu à l’existence d’un état de stress post-traumatique : « Du point de vue psychiatrique, il y a une atteinte clairement consécutive à l'accident chez une assurée qui était en très bonne santé psychique et qui, suite à cet accident, a présenté un état de stress post-traumatique avec cauchemars, conduites d'évitement. Des séances d'EMDR permettront une amélioration notable de la symptomatologie à savoir la disparition des cauchemars et des flash-backs. L'assurée souffre encore de troubles du sommeil, d'une labilité émotionnelle, d'une anxiété, d'angoisses entrant dans le cadre d'un diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive diminuant notablement ses ressources psychiques et ne lui permettant pas à moyen terme de travailler à plus de 50% à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 moyen terme (6 à 10 mois) avec augmentation très progressive à programmer par paliers ultérieurs avec nouvelle évaluation de la situation à un délai d'un an du présent examen » (expertise BREM 2009, p. 30). Pour autant, ce stress post-traumatique était en voie de rémission et c’est le trouble anxiodépressif signalé au départ par la Dresse D.________ qui était alors revenu au premier plan : « Si l'état de stress post-traumatique nous paraît ne plus présenter de seuil incapacitant et s'être très notablement amélioré, il existe, tout comme le relevait la Dresse D.________ en octobre 2007 un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive qui empêche actuellement l'expertisée de faire valoir un meilleur taux de capacité professionnelle et qui fait partie du cercle vicieux qui s'est installé entretenant le phénomène de la douleur chronique » (expertise BREM 2009, p. 31). Le traitement psychiatrique n’était alors pas terminé, notamment pas tant que la recourante éprouverait encore de la rage à l’endroit de l’accident : « Sur le plan psychiatrique: le traitement n'est pas terminé et l'experte psychiatre propose un traitement psychothérapeutique par hypnose pour l'aider à gérer la rage consécutive à l'accident qui l'habite et à diminuer l'intensité de ses douleurs » (expertise BREM 2009, p. 33). En 2011, les expertes du BREM avaient considéré qu’il n’y avait plus signe d’une atteinte psychiatrique invalidante : « Aucun signe de fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur n'est objectivé. La thymie est neutre et bien modulée, le seuil anxieux est dans les normes. Mme ne présente pas de phobie, d'attaque de panique, de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une psychose. Des traits passifs-agressifs de personnalité sont présents, mais n'atteignent pas le seuil pour évoquer un trouble de personnalité à proprement dit. Madame peut fonctionner dans son quotidien. Sa sociabilité est variée ainsi que ses loisirs. (…) Les plaintes de l'expertisée ne correspondent pas à des somatisations en l'absence de plaintes digestives, cardiologiques ou urologiques. Un trouble de conversion peut être écarté en l'absence de symptômes pseudo neurologiques » (expertise BREM 2011, p. 41). Malgré l’extension et la chronicisation des douleurs, un syndrome douloureux somatoforme ne pouvait pas non plus être retenu : « Je ne retiens pas un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant en l'absence d'un sentiment de détresse, de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux conséquents » (expertise BREM 2011, p. 41). On pouvait donc désormais attendre de la recourante qu’elle surmonte ses douleurs : « L'expertisée a bénéficié de divers TTT, hormis l'hypnose recommandée par l'experte précédente. De même, les médications psychotropes n'ont pas été administrées à une dose permettant d'agir sur le seuil à la douleur, ceci en raison d'effets secondaires. Au vu de ce qui précède, on peut admettre que l'expertisée a les ressources suffisantes pour surmonter ses douleurs » (expertise BREM 2011, p. 41). Au reste, celle-ci indiquait alors ne plus prendre de psychotropes et ne plus être en thérapie depuis le mois d’octobre 2010 (BREM 2011, p. 41). 4.1.3. L’évolution de la capacité de travail avait ensuite été décrite de la manière suivante à partir de l’année 2011, période litigieuse en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 La Cour avait pris acte que, dans leur seconde expertise rendue en 2011, les expertes du BREM étaient revenues sur les deux types d’atteintes qui avaient été considérées comme partiellement invalidantes en 2009. Faute d’une pathologie évidente et en l’absence de toute complication, une incapacité de travail au niveau somatique ne se justifiait plus selon elles, et n’allait pas non plus dans le sens des observations des autres médecins : « Nous n'avons pas d'explication somatique pour l'absence d'évolution favorable et l’IT de 70% actuelle. Le Dr C.________ qui avait fait un status neurologique à quelques mois de l'accident établissait un pronostic favorable. Le Dr F.________ avait attesté d'une capacité de travail meilleure en mai 2008 (à un délai plus proche de l'accident) que ce que son médecin-traitant reconnaît actuellement. Rappelons qu'en 2ème partie de l'année 2008, notre confrère encourageait sa patiente à reprendre progressivement une pleine capacité de travail. Il n'y a pas depuis lors d'autre pathologie évidente ni de complication qui donne une explication à cette IT qui est à nouveau si importante » (expertise BREM 2011, p. 39) La recourante devait ainsi être à nouveau capable de reprendre le travail à 100% : « Nos paramètres d'observation nous permettent d'attester que l'évolution actuelle n'est pas aggravée par rapport à 2008-2009. Nous ne voyons pas d'explication biomécanique à ce que Madame n'ait pas pu reprendre son ancien travail à la hauteur de 100% en 2009 » (expertise BREM 2011, p. 39). Compte tenu de la nature administrative de l’activité qu’elle continuait à exercer, une seule diminution de rendement de l’ordre de 20% pouvait être retenue : « Si nous nous appuyons sur l'expérience clinique, nos patients récupèrent généralement dans le cadre du diagnostic de votre assurée une capacité de travail meilleure, pour un descriptif de poste de travail tel que celui de votre assurée. L'état actuel tel que le suggère Madame, nous place dans une situation de handicap qui ne permettrait qu'une activité occupationnelle de l'ordre de 30%. Ceci ne nous paraît pas plausible au plan de l'observation objective. Il n'y a pas eu de déformation significative post fracturaire. Il n'y a pas eu de signe neurologique. L'évolution radiologique est comparable à celle des cervicarthroses à la cinquantaine, évoquant une prise en charge thérapeutique adéquate. On peut admettre une baisse partielle de rendement au travail pour un poste à 100%, de l'ordre de 20% au plus pour permettre une alternance plus fréquente des positions, des périodes de repos » (expertise p. 40). Les expertes relevaient au passage que l’état des cervicarthroses pouvait tout aussi bien s’expliquer par l’âge de la recourante. A côté de cela, celle-ci ne présentait plus non plus d’incapacité de travail au niveau psychique : « En l'absence de trouble psychique et de limitation, la capacité de travail est entière » (expertise BREM 2011, p. 40). La Cour avait ainsi retenu que l’état de santé psychique s’était amélioré, ce qui permettait désormais à la recourante de surpasser ses douleurs. 4.1.4. Elle a par ailleurs relevé la présence de multiples facteurs étrangers à l’accident, susceptibles selon elle d’influencer le tableau sans toutefois engager la responsabilité de l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Parmi lesquels : - Les importantes discordances relevées par le BREM, déjà en 2009, mais plus encore en 2011. Ainsi la recourante conduisait-elle et se déplaçait-elle sans limitations après l’examen : « Nous lui avons fait part de notre préoccupation lorsque notre expertise a pris fin, constatant que Madame allait reprendre son véhicule. Madame a rétorqué qu'elle se sentait parfaitement apte à rentrer chez elle au volant de sa voiture, qu'elle allait à sa vitesse. Sa gestuelle était meilleure qu'en salle d'examen, plus vive. Elle marchait normalement, bougeait sa nuque de façon harmonieuse, ainsi que ses membres supérieurs. Elle a pu reprendre son manteau, son sac de radiographies (nous avons évalué la charge à 4kg Vi) et son sac à main dans la main D sans difficulté apparente » (expertise du BREM 2011, p. 38). Elle pouvait complètement tendre la nuque en 2011, alors qu’elle ne le pouvait pas encore en 2009, ce qui atteste, là encore, d’une amélioration significative de son état de santé qu’elle semble pourtant vouloir occulter : « Pour la taille Madame s'est tenue en position orthostatique, ayant redressé la nuque, nous avons obtenu 172.5 cm puis 173 cm contre 170 cm à la lère expertise. (…) Nous avons trouvé dans nos notes l'explication possible concernant la variation des données de la taille. Madame annonçait avoir très mal au vertex lors du 1er examen en 2009, elle avait fléchi quelque peu la nuque pour que la toise ne lui fasse pas mal, ce qui nous paraît expliquer cette variation » (expertise BREM 2009, p. 36). Enfin, elle continuait à chanter dans un chœur. Or, il s’agissait-là à n’en pas douter d’une activité non seulement sociale, mais aussi physique, mettant en effet la nuque à contribution, et qui serait dès lors en soi assez peu compatible avec l’invalidité dont elle se prévaut, que cela soit d’un point de vue psychique comme physique. - Sa situation personnelle et la sécurité matérielle qu’elle en retirait pouvait expliquer que la recourante ne souhaitait tout simplement pas voire réduites ses prestations d’assurance : « Elle a obtenu un contrat de travail à 30% et n'envisage pas de le modifier. Cela lui paraît compatible avec l'octroi d'une rente AI dont elle s'est accommodée. Madame a trouvé des aménagements et explique que par ses propres moyens elle parvient à une meilleure qualité de vie et à gérer ses douleurs par les promenades près de sa source, par la méditation » (expertise du BREM 2011, p. 39). - Ce besoin de sécurité se retrouvait également dans le choix des traitements de médecine alternative douce qu’elle se proposait de suivre pour combattre ses douleurs, ceci alors même que la persistance dans le temps de ces dernières semble démontrer que ces traitements ne sont pas très efficaces. En revanche, elle ne semblait pas disposée à subir une intervention plus lourde, dont on ne sait par ailleurs pas si celle-ci serait de nature à enrayer les douleurs chroniques, ce qui laisse présager, là encore, de leur importante part subjective: « Du point de vue thérapeutique on pourrait justifier une intervention chirurgicale qui serait de C3 jusqu'à C6 et éventuellement C6-C7, l'implantation d'une prothèse discale serait encore discutable, mais cette intervention est assez lourde. Il n'y aurait pas de perte de la mobilité comparé à l'état actuel vu qu'elle est déjà très limitée. Cependant, la patiente n'est pas à mon avis pas prête pour cette intervention. A noter que je ne peux pas exclure que l'intervention pourrait résoudre partiellement les douleurs chroniques qu'elle présente et améliorer nettement la situation mais du point de vue chirurgical je ne peux pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 garantir qu'il y aura vraiment une amélioration de ces douleurs chroniques raison pour laquelle je m'abstiens d'intervenir » (rapport du 27 août 2010 du Dr F.________). La recourante n’était pas non plus disposée à prendre des médicaments, notamment à cause des effets secondaires que cela pourrait avoir sur son poids : « Elle se montre toutefois ambivalente face aux prescriptions médicamenteuses. Elle redoute la médication au long cours, lui attribue une prise pondérale, une fatigabilité accrue. Elle tend à la diminuer d'elle-même » (expertise BREM 2009, p. 31). - Elle n’avait pas non plus collaboré de bonne grâce avec les expertes du BREM lors de la seconde expertise dont elle avait désiré maîtriser les examens: « Lorsque l'on passe au status avec examens dynamiques, Madame demande qu'on ne la touche pas pour le status. Il lui est précisé que pour établir le diagnostic concernant ses handicaps, l'examen clinique est nécessaire, en lui ayant proposé d'interrompre le mandat d'expertise, si cela lui était trop pénible ce jour-là. Elle accepte de passer à l'examen clinique, en proposant de faire elle-même les gestes demandés et en donnant des directives, compatibles pour l'experte, avec un examen restant concluant » (expertise du BREM 2011, p. 29). - Enfin, la Dresse D.________ avait dans un premier temps laissé entendre que l’accident avait ravivé des traumatismes plus anciens : « La patiente ne reste pas fixée à ses symptômes et comprend combien ce traumatisme réactive d’anciens traumatismes psychiques » (rapport du 6 octobre 2007). 5. Nouvelle expertise médicale La recourante estime que l’expertise psychiatrique rendue le 20 avril 2017 par le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute, devrait entraîner la révision formelle de ce dernier jugement qu’elle n’avait pas contesté et qui était entré en force. Elle soutient à cet égard que ce document constitue un moyen de preuve nouveau qui, s’il avait été porté à l’époque à la connaissance de la Cour, aurait sans nul doute amené celle-ci à admettre son précédent recours. Elle se réfère, cela étant, encore à un rapport du 13 juin 2017 du Service médical régional de l’AI (SMR) qui a certes entériné les conclusions du Dr B.________, mais il paraît évident, au vu du contenu du mémoire, que c’est bien essentiellement sur l’opinion de celui-ci que se fonde la demande de révision procédurale. Qu’en est-il ? 5.1. Le Dr B.________ conclut à l’incapacité de travail totale de la recourante. Il retient à cet égard plusieurs types d’atteintes psychiatriques, qui toutes auraient été provoquées dans le droit sillage de l’accident : « En résumé, l'accident a eu des conséquences au plan physique (lésions au niveau cervical avec en particulier fracture vertébrale de C5) accompagnées d'une symptomatologie essentiellement douloureuse et au plan psychiatrique sous forme d'un état de stress post-traumatique. Il est vraisemblable que les deux composantes d'un trouble postaccidentel complexe associant une composante douloureuse en relation avec le traumatisme cervical et un ESPT se sont influencées négativement l'une l'autre dans une logique de cercle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 vicieux, les douleurs fonctionnant comme une épine irritative mobilisant encore et encore des expériences de reviviscence du traumatisme accompagnées par une réaction anxieuse avec activation neurovégétative et crispation musculaire conduisant à une exacerbation des sensations douloureuses » (expertise p. 69, dossier Helvetia MED 212). En d’autres termes, elle serait désormais atteinte d’un trouble somatoforme totalement invalidant. A côté de cela, elle aurait développé une comorbidité dépressive, celle-ci en lien avec une « personnalité consciencieuse et ordrée » qui n’aura finalement pas su faire face aux épreuves : « la composante dépressive du tableau est aujourd’hui d’une telle ampleur qu’il ne lui est plus possible de mettre en œuvre le type de mécanismes qui lui ont longtemps permis de maintenir une capacité de travail partielle » (expertise p. 68). 5.2. Toutes ces atteintes, physiques au départ et plus tard psychiques, avaient déjà été commentées par le passé et la Cour avait considéré qu’elles n’avaient pas, ou plus, de portée invalidante. L’on s’aperçoit par ailleurs d’emblée que la constellation des troubles psychiques dont continue à se prévaloir la recourante résultent toujours à ses yeux de l’accident survenu en 2007, source exclusive de toutes ses difficultés. Les conclusions de l’expert se fondent, à cet égard, sur la description que fait la recourante, au demeurant dix ans plus, tard, des suites de ce sinistre originel. Les circonstances sont, étonnamment, beaucoup plus détaillées qu’à l’époque, et avec un sens nouveau du drame: « elle est restée hospitalisée 2 semaines à l'HFR où on lui a posé un corset plâtré limitant ses mouvements de telle sorte qu'elle était totalement dépendante d'autrui, une expérience qu'elle a mal vécue au point qu'une de ses principales craintes actuelles est que sa santé continue à s'aggraver jusqu'à un moment où elle se trouverait à nouveau dans un état où elle ne pourrait plus s'occuper elle-même de ses besoins fondamentaux. «A l'hôpital, j'étais dans une chambre où il y avait une dame (…). Et puis moi je faisais beaucoup de cauchemars, c'était l'horreur. Alors elle se levait cette dame, et puis elle venait me tenir la main, me caresser la joue. Elle me racontait des histoires. Je lui ai dit : vous n’êtes pas là pour vous occuper de moi, il y a les infirmières... Parce que moi je pouvais pas du tout bouger, hein. On me lavait, on me donnait à manger, je ne pouvais même pas sonner, c'était elle qui sonnait.» Elle avait des cauchemars «tout le temps. Je dormais la journée et je faisais des cauchemars. Tout le temps (...) Ces cauchemars, mais même encore actuel, ils n’ont pas tellement évolué. C'est toujours, ou je tombe, un truc sans fond, et je deviens mal, plus ça descend plus ça va vite. Ou je me trouve dans un endroit où je suis confinée et il y a les murs qui m'écrasent, ils s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent. Je me trouve toujours, ou à l'intérieur de quelque chose, et puis j'ai les murs qui s'avancent et puis je me sens écrasée...» (expertise p. 28). L’expert psychiatre explique ainsi ce mécanisme, qui ne peut manifestement s’apparenter à autre chose qu’une interprétation nouvelle des faits: « Au fur et à mesure qu'on complète l'investigation, on discerne dans le discours de l'expertisée une tendance à organiser le récit de manière à insister sur tous les événements existentiels difficiles survenus depuis l'accident et à les mettre systématiquement sur le compte de l'accident, qu'il s'agisse de ses problèmes gynécologiques, mais aussi de la fausse-couche de sa fille aînée et de ses problèmes de fertilité subséquents ou de l'abandon par sa deuxième fille de son projet de devenir vétérinaire. On remarque aussi qu'un

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 même type d'«interprétativité» (il s'agit en l'occurrence de processus d'éclairage sélectif qui n'ont pas les caractéristiques d'une altération psychotique du rapport au réel) peut conduire à une déformation par Madame de la teneur de certaines communications qu'on peut être amené à lui faire, dont elle tend à ne retenir que ce qui la confirme dans une position de victime » (expertise p. 37). A côté de cela, l’expert psychiatre ne saurait avoir qualité pour juger de la portée invalidante des seuls troubles physiques, qui avait plus particulièrement été écartée la Cour de céans. Une lecture attentive de son très long rapport de 75 pages permet de constater que ce document ne permet pas non plus de remettre en cause la pertinence de la prise en compte, à l’époque, des facteurs étrangers à l’accident qui semblent toujours déterminants, sinon même plus. 5.3. Il convient, une nouvelle fois, de les exposer. - Certains de ces évènements sont plus anciens même que l’accident, qui seul aurait toutefois selon la recourante engendré son invalidité. Une première épreuve, l’incendie de la maison familiale, paraît l’avoir en effet déjà fragilisée, sans pour autant atteindre sa capacité de travail : « L'incendie de la maison familiale en 1992 est venu rompre le bon équilibre qu'elle avait réussi à mettre en place. Au milieu des dysfonctionnements présentés par ses filles mais aussi, selon la description qu'elle donne, par son mari, elle semble être restée l'élément le plus stable et le plus solide de la famille. Elle a renoncé à une partie de ses activités sociales et augmenté son pensum professionnel de manière à retrouver un aménagement de vie relativement satisfaisant malgré la rupture de la relation conjugale. La manière dont elle a réussi à surmonter ce vécu difficile a pu contribuer à ancrer en elle la conviction qu'à force de renoncement, de travail, de persévérance et de ténacité, on peut venir à bout de tout, et à renforcer ainsi une tendance à faire face à toute forme d'adversité sur un mode volontariste » (expertise p. 45). Trois ans plus tard, elle aurait eu un premier accident de voiture, avec un précédent traumatisme du type de celui dont elle se prévaut aujourd’hui encore. Cet accident aurait d’ailleurs débouché sur un premier conflit avec les assurances, du type de celui qui l’oppose aux assurances sociales depuis plusieurs années déjà et qui pouvait annoncer une propension certaine à la fixation : « En 1995, elle a percuté un chien errant qui s'était précipité devant la voiture qu'elle conduisait. L'accident n'a pas été particulièrement effrayant. Elle s'était fortement crispée au moment de freiner et a ressenti immédiatement après le choc des douleurs à la nuque pour lesquelles elle a dès le lendemain consulté son médecin, à l'époque en qualité de généraliste, qui l'avait plus tard adressée au rhumatologue à Bulle, lequel avait retenu des séquelles d'un traumatisme de type «coup-du-lapin». L'évolution avait été favorable avec régression progressive des douleurs. Madame était restée incapable de travailler durant un mois après cet accident. Un conflit « assécurologique » dans une situation où le propriétaire du chien n'avait jamais pu être identifié, conflit qui n'avait pour l'expertisée pas d'autre enjeu concret que l'indemnisation des dégâts sur son véhicule, avait motivé une procédure que l'assurance protection juridique avait estimé justifié de poursuivre jusqu'au Tribunal fédéral où elle avait obtenu gain de cause » (expertise, p. 26). - Tous ses malheurs, et celui même de ses proches, elle semble ainsi les rattacher à son accident, ce qui laisse précisément augurer d’une telle fixation.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Comme, en particulier, la fausse couche de sa fille : « Cinq jours après l'accident, sa fille aînée, alors enceinte de deux mois et demi, a fait une fausse couche. Elle devait par la suite connaître un important problème de fertilité qui n'a pu se résoudre que par des manoeuvres de fécondation in vitro qui lui ont permis de devenir enfin mère au début de l'année 2014 » (expertise p. 29). - Cette fixation entame la crédibilité de ses explications. Des fractures attestant de la réalité de ses douleurs n’auraient été découvertes que cinq ans après l’accident et tous les médicaments pris ne seraient susceptibles que de lui causer des effets secondaires : « elle décrit comment elle n'a cessé de se battre pour retrouver sa santé et comment elle s'en est longtemps voulu de ne pas y arriver : «J'avais l'impression que j'avais la tête d'un côté et le corps de l'autre, et puis la tête avait de la peine à tirer le corps en avant. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi le corps n'arrive pas à guérir. Parce que j'ai tout le temps fait mes thérapies, toujours pris mes médicaments, toujours tout fait. Et puis ce corps... Il traîne. C'est ça que je comprends pas. Ça va faire dix ans, et puis je suis toujours comme ça. Et puis ça se dégrade au lieu que ça va mieux. Ça c'est énervant aussi (...) Où j'ai arrêté de me faire des reproches, c'est cinq ans après l'accident, là où on a découvert toutes ces fractures, c'est là que j'ai compris que mon corps ne pouvait pas suivre, avec tous les problèmes qu'il y avait. Parce avant on me disait : il faut avoir plus de patience, vous allez pouvoir reprendre toutes vos activités, il faut avoir de la patience (...) Il fallait attendre, il fallait toujours attendre (...) J'ai eu plein de médicaments (...) Le problème avec les médicaments, pas seulement avec les antidépresseurs, mais un peu tous les médicaments, c'est que le bon du médicament je le ressens pas, je ressens tous les effets secondaires. J'ai été pendant plus de deux ans au Centre de la douleur à la Clinique générale à Fribourg. J'ai essayé plein de médicaments. Même ceux qu'ils essayaient, qui n'avaient pas de nom. J'ai dit : mais j'essaie ! » (expertise p. 29). - A côté de cela, la mobilisation de son entourage parait excessive: « Couper le pain est difficile, c'est souvent sa fille qui s'en charge pour elle. Elle doit aussi lui demander d'écraser la banane pour sa crème «Budwig» (expertise p. 32). - Tout comme son comportement démonstratif devant l’expert: « Elle s'exprime d'une voix faible, peu timbrée, dans laquelle on discerne souvent un aspect de constriction, une impression qu'elle retient ses larmes. On observe aussi un aspect dysarthrique suggérant des séquelles d'un trouble de l'articulation dans l'enfance. Lorsqu'on l'y rend attentive, Madame dit que d'autres personnes lui ont déjà fait remarquer cet aspect qui n'était selon elle pas du tout présent avant l'accident et qu'elle met en relation avec les douleurs qu'elle éprouve dans la mâchoire à droite. (…) Elle adopte dans le fauteuil une posture hiératique, figée, paraissant peu naturelle, ne bougeant que très peu sauf pour se lever et faire quelques pas. La mimique et la gestique ont un aspect relativement figé, l'élan vital paraît diminué » (expertise p. 34-35). - On ne saurait, dans ces conditions, reprocher aux premiers experts de s’être posé des questions devant une telle manifestation de symptômes qui parfois confinent, l’expert le reconnaît, au grotesque: « Le deuxième aspect flagrant de l'observation réside dans ce qui a pu être qualifié de «comportement douleur» comportement pouvant apparaître grotesque si l'on ne prend pas en compte le fait que l'expérience de certains malades que nous avons à examiner correspond à ce que la CIM-10 appelle dans sa définition du syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) une douleur intense et persistante, la formulation allemande qui ajoute encore l'adjectif «quälend» («torturant») étant plus parlante » (expertise p. 50).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Le Dr B.________ évoque même à son tour la possibilité de recourir à une surveillance, mais finit par « renoncer à formuler une telle recommandation »: « La seule façon d'obtenir des éléments objectifs sur ce point serait, comme l'ont suggéré les experts du BREM de procéder à une évaluation externe d'ordre non médical concernant ces éléments - en langage plus clair : d'envoyer un détective enquêter aux alentours du lieu de vie de Madame afin de vérifier si elle ne monte pas à cheval, si elle ne participe pas aux travaux de la ferme, si elle ne sillonne pas la région en voiture pour voir des connaissances ou participer à des activités sociales comme elle le faisait dans le passé. Il serait intéressant de savoir si cette proposition des experts du BREM a été suivie par l'assurance et, le cas échéant, quel a été le résultat des investigations entreprises. Je serais personnellement enclin à suivre le conseil de Resnick qui est de recommander une enquête de réalité dans les situations « expertales » où plusieurs des critères qu'il a mentionnés parlent en faveur d'une simulation. Ce n'est pas le cas ici et je préfère renoncer à formuler une telle recommandation quand les critères pouvant être dans une large mesure appréciés par l'expert parlent, comme dans le cas de Madame, contre l'hypothèse d'une simulation » (expertise p. 53). Cela laisse présager d’un doute qui pouvait valablement conduire à considérer à l’époque que les symptômes présentés par la recourante illustraient une conviction d’être invalide et non pas un trouble somatoforme devenu invalidant qui se manifesterait notamment, comme le retient le nouvel expert, par « une baisse de la qualité du fonctionnement cognitif » (expertise p. 60). Les conclusions nouvelles de l’expert ne constituent dès lors, sous cet angle également, ni plus ni moins qu’une interprétation nouvelle d’atteintes déjà discutées et qui avaient un temps même justifié l’octroi d’une demi-rente. 5.4. L’on doit enfin s’interroger sur la valeur probante de cette nouvelle expertise psychiatrique. - Les réponses de la recourante paraissent avoir parfois été induites par les questions répétitives et insistantes de l’expert : il suffit de lire les passages sur les symptômes objectivement perçus à l’évocation de l’accident (expertise p. 36) ou sur la nature et la fréquence des cauchemars (expertise p. 40) pour s’en convaincre. Ces extraits d’entretien, rapportés in extenso, s’ils permettent certes de comprendre la méthode du nouvel expert, ne peuvent dans le même temps empêcher le juge de penser que celle-ci est susceptible d’influencer le tableau en donnant loisir à la recourante d’alimenter sa fixation en fournissant des détails nouveaux et de plus en plus précis qui viennent au final enrichir son récit, cela dix ans après les faits : « Ses plaintes spontanées concernent avant tout des douleurs évoquées en termes très globaux mais dont elle est capable de donner un compte rendu détaillé et précis pour autant qu'on approfondisse patiemment l'investigation » (expertise p. 38). - On peut être surpris par certains questionnements de l’expert : « Une question s'impose ici : comment peut-on ne retenir aucun diagnostic psychiatrique chez une personne persuadée d'être malade alors qu'elle ne l'est pas, et dont le comportement est de plus en plus complètement déterminé par une telle conviction infondée ? Si elle était convaincue d'être surveillée par la CIA ou le KGB alors que ce n'est pas le cas et qu'il était impossible de la rassurer de l'absence d'un tel état de fait, si toutes les démarches entreprises ne faisaient que renforcer sa conviction erronée, ne poserait-on aucun diagnostic psychiatrique ? En quoi le cas de Madame diffère-t-il d'un tel trouble ? » (expertise p. 67).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Si ces questionnements n’ont pas de réponse sur un plan médical, celle-ci peut être apportée sur un plan juridique : si la recourante est convaincue d’être invalide, c’est probablement parce qu’elle pense être en droit de percevoir une rente, ses déclarations pouvant à tout le moins apparaître comme conditionnées par cette idée. 5.5. On signalera encore, pour terminer, que certains des éléments ressortissant objectivement du tableau peinent à s’accorder avec les thèses médicales retenues par l’expert. - L’état de stress anxieux post-traumatique et l’association du « coup-du-lapin » (expertise p. 46- 47) cadre assez mal avec le fait que la recourante est toujours capable de conduire en dépit du très grand traumatisme qu’aurait provoqué chez elle l’accident. Elle peut même repasser sur les lieux de celui-ci : « Quand elle a recommencé à conduire après l'accident, passer sur l'autoroute à l'endroit où il s'était produit était «une horreur, à être mal, à vouloir hurler.» La thérapie EMDR l'aurait beaucoup aidée. «Maintenant j'arrive, je passe, j'y pense, mais sans plus. Après je me dis : pense où tu vas. J'essaie de penser à autre chose. Quelque chose que j'aime bien. J'essaie de me changer les idées comme ça mais c'est pas toujours facile et ça ne marche pas tous les jours.» Et quand ça ne marche pas qu'est-ce qui se passe ? «Eh bien je pleure.» (expertise p. 43). - Quant à la dépression, liée également à cet état de stress post-traumatique (expertise p. 58), certains des symptômes qui habituellement l’accompagnent ne semblent pas être présents. La recourante dit qu’elle a perdu l’appétit, mais cela ne semble en fin de compte pas vraiment être le cas: « Elle n'aurait pas beaucoup d'appétit à table mais mangerait trop souvent en-dehors des repas. «Souvent je mange entre. Comment dire... Quand j'ai des angoisses, quand j'ai mal, quand j'ai peur : je mange (...) Du pain, du fromage, ou du salami, ou un bout de chocolat. Et puis je mange, c'est pas par faim, c'est pour me calmer.» (expertise p. 44). Elle ne saurait non plus se prévaloir d’une perte d’intégration sociale, à tout le moins pas à l’époque du premier jugement, qui avait retenu qu’elle continuait à chanter dans une chorale. - Enfin, le trouble somatoforme devenu invalidant engendrerait notamment une « baisse de la qualité du fonctionnement cognitif », celle-ci se traduisant par « une attention sans cesse captée par les expériences intérieures pénibles et ce au détriment des tâches à accomplir ». Or, un tel phénomène s’accorderait probablement assez mal avec la pratique quasi-quotidienne des mots croisés et du sudoku ou encore, la lecture d’ouvrage sur le cerveau (expertise p. 33). L’expert semble au demeurant tout de même finir par reconnaître que la recourante dispose encore de ressources, ce qui serait précisément de nature à remettre en cause la portée invalidante d’un tel trouble : « elle peut compter sur un bon soutien de la part de son entourage. Elle apparaît comme une personne intelligente, différenciée, disposant d'une bonne formation professionnelle. Elle a sans doute toujours collaboré et collabore encore à toutes les formes de thérapies qui lui ont été proposées avec une motivation qui s'appuie sur la volonté farouche de guérir » (expertise p. 70). 5.6. Ces divers éléments sont susceptibles d’expliquer, comme l’avait déjà relevé la Cour dans son jugement entrepris, l’échec de tous les traitements au niveau psychiatrique donnant à penser que le cas de la recourante n’a plus grand-chose à voir avec la médecine : « L'efficacité des traitements psychothérapeutiques est malheureusement également limitée. Une approche EMDR semble avoir amené une amélioration partielle qui est restée transitoire et n'a pas empêché l'aggravation progressive et la chronicisation des troubles. Au stade actuel, aucune mesure

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 psychothérapeutique dont on pourrait espérer un effet autre que palliatif comparable à celui des différentes thérapies qui paraissent offrir à Madame, après chaque séance, un répit partiel de courte durée ne peut être proposée et on doit malheureusement admettre que les troubles vont persister avec un niveau de gravité comparable à celui que l'on observe actuellement, et ce à très long terme » (expertise p. 62). Ce qui va évidemment dans le sens des conclusions des premiers experts, celles-ci confirmées dans le jugement entrepris. Au-delà des apparences, l’expertise nouvellement invoquée tendrait au contraire à lui apporter un surcroît de crédit. 6. Il découle de tout ce qui précède que les conditions d’une révision procédurale ne sont pas réunies. 6.1. Une nouvelle expertise pourrait certes constituer, en théorie du moins, un moyen de preuve nouveau susceptible de constituer un motif de révision procédurale. En l’espèce toutefois et sans compter même les remarques formulées à l’endroit de sa valeur probante, l’expertise du Dr B.________ doit être considérée comme une simple nouvelle interprétation d’un tableau médical connu au moment où le jugement entrepris a été rendu, mais dont rien ne permet de rétroactivement penser qu’il ait été fondé sur un état de fait inexact qu’il y aurait lieu de corriger aujourd’hui. La présence, observée et commentée à l’époque, de facteurs étrangers à l’accident influençant alors le tableau de façon prépondérante, et qui constituent des faits avérés (importantes discordances, situation personnelle et matérielle précaire, refus de se soigner de manière appropriée et de prendre ses médicaments, refus de collaborer de bonne grâce avec les experts, traumatismes plus anciens, et, au final, conviction d’être invalide) ne saurait nullement être infirmée aujourd’hui par cette nouvelle expertise psychiatrique. 6.2. Les nombreuses critiques formulées par le nouvel expert à l’encontre des conclusions rendues par ses prédécesseurs (expertise p. 63 et ss, dossier OAI, p. 74 à 78), desquelles dépendent une grande partie de sa démonstration, doivent par ailleurs être assimilées à des griefs de recours tardivement déposés. Les motifs invoqués aujourd’hui auraient en effet pu l’être par la voie du recours. Certains des griefs écartés à l’époque par la Cour de céans sont du reste toujours rapportés devant l’expert, comme la partialité des précédents experts (cf. expertise p. 31). 6.3. Les constatations faites par l’expert dix années après l’accident ne sauraient par ailleurs à l’évidence entraîner la preuve, au-delà du degré de vraisemblance prépondérante, que les difficultés psychiques que la recourante continueraient à rencontrer sont encore en lien avec l’accident survenu en 2007. Si l’expertise a pu être prise en compte dans le cadre de la problématique AI, l’OAI constatant finalement l’invalidité de la recourante au plan psychiatrique, elle n’est pas réellement pertinente dans le cadre de la stricte problématique en assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Au contraire, l’existence de circonstances et de problématiques anciennes soulevées par l’expert B.________ et auxquelles il semble attribuer un rôle (cf. ci-dessus pt. 5.3. in initio) feraient bien plutôt croire aujourd’hui que la problématique psychique n’était pas en lien avec un accident de gravité moyenne qui n’a laissé à la recourante que des séquelles physiques somme toute bénignes sans occasionner par la suite non plus de véritables complications médicales. Cela va donc bien dans le sens du rapport du 6 octobre 2007 de la psychiatre D.________ auquel s’était par ailleurs également référée la Cour de céans (cf. ci-dessus pt. 4.1.4 in fine). 7. Comme il a été exposé dans les faits, la Cour de céans a écarté la demande de révision procédurale déposée dans le volet AI au mois de mai 2018 et le jugement qu’elle avait rendu à cette occasion a désormais acquis force de chose jugée. Le sort du présent litige essentiellement, fondé sur le même grief et moyen preuve, paraissait scellé après cela. Pour autant, la recourante se prévaut encore de deux nouvelles pièces médicales postérieures au précédent jugement du mois mai 2018, dont elle laisse entendre qu’ils pourraient être des « faits nouveaux ». 7.1. Le premier rapport, daté du 15 octobre 2018, émane du Dr G.________, chiropraticien, qui fait état de l’apparition de signes compatibles avec des lésions axonales post-traumatiques, située au niveau des cervicales, et découvertes en 2018, soit plus de 11 ans après l’accident. Ce rapport ne peut à l’évidence remettre en cause les constatations de la Cour à l’époque, qui avait notamment fait remarquer la nature dégénérative de la quasi-totalité des atteintes dont la recourante continue à se plaindre et notamment des cervicarthoses, celles-ci en lien avec son âge, selon les experts du BREM: « L'examen radiologique conventionnel montre une cervicarthrose étagée sans déformation évidente post-traumatique en C5-C6 hormis le pincement discal qui a un peu progressé depuis 2007, mais sans évolution depuis 2009. Notons également un pincement discal en C3-C4 également discrètement évolutif depuis 2007, stable par rapport à 2009. Cette cervicarthrose est discrètement évolutive, de manière globale et pluriétagée, comme cela est compatible avec l'âge sans que cela ne soit plus marqué en C5-C6, étage intéressé par la fracture. Nous n'avons pas vu de déformation post-fracturaire. Nous n'avons pas de signe d'appel pour une instabilité, pour une myélopathie, pour une radiculopathie au plan clinique » (expertise BREM 2011, p. 37). Les observations relatives au syndrome de stress post-traumatique, qui échappent à la spécialité du chiropracticien, ne sauraient enfin avoir de réelle valeur probante ni, plus sûrement encore, constituer grief à révision formelle. 7.2. Le second rapport, daté du 11 octobre 2018, est celui de l’IRM sur laquelle se base précisément le rapport du Dr G.________. L’on peut ainsi redire tout ce qui vient d’être dit au sujet de ce premier rapport, en faisant encore toutefois remarquer que cet IRM précise « qu’il n’a pas réussi à démontrer de dépôts d’hémosidérine intra-parenchymateux tels que parfois visibles dans les axonal shearing injuries » et qu’il fait en outre état d’un faisceau d’indices « parfois difficiles à assembler dans des contextes

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 de traumatismes cérébraux par décélération », à savoir dans le type de lésions invoquées par le Dr G.________, dont les conclusions apparaissent finalement tout au plus comme une simple thèse. 8. Il découle de ce qui précède que la demande est rejetée, dans ses conclusions principales comme subsidiaires, celles-ci ne pouvant se baser sur la ou les nouvelles pièces médicales invoquées, lesquelles ne sauraient en effet constituer des « faits nouveaux » susceptibles de fonder grief à révision procédurale. 8.1. La procédure est en principe gratuite en matière d’assurance-accidents. Mais il se justifie, cela étant, de mettre en l’espèce les frais de justice à la charge de la recourante, par CHF 800.-. Celle-ci a en effet été invitée à dire si elle entendait ou non maintenir sa demande après l’entrée en force d’un précédent jugement portant exactement sur les mêmes griefs et le même moyen de preuve en matière d’assurance-invalidité ou sur de nouvelles pièces médicales ultérieures peu probantes, ceci alors même que son attention avait été attirée sur le fait qu’il paraissait improbable que la Cour de céans statue à l’encontre de la chose jugée. Dans ces conditions, le maintien de la demande, celle-ci au demeurant d’emblée clairement infondée, peut en fin de compte être qualifié de téméraire et le surcroît de travail ainsi occasionné à une Cour déjà passablement surchargée doit être financièrement assumé par la recourante. 8.2. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. La requête en révision procédurale est rejetée. II. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la recourante. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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