Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2018 605 2017 172

22. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,777 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 172 Arrêt du 22 février 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 8 août 2017 contre la décision sur opposition du 19 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1997, titulaire d’un CFC de mécanicien en maintenance d’automobiles, prétend à des indemnités de chômage depuis le 29 août 2016 (second délai-cadre d’indemnisation). Il avait, jusqu’alors, fait l’objet de nombreuses mesures de suspension pour recherches d’emploi insuffisantes. B. Il a demandé la prise en charge d’un stage professionnel de « mécatronicien » d’automobiles, accompli à partir du 23 février 2017, et pour une durée de trois mois et demi, jusqu’au 9 juin 2017, auprès de l’entreprise B.________ SA (bordereau recourant, pièce 4). Par décision du 27 février 2017, le Service public de l’emploi (SPE) a refusé sa demande d’octroi d’un stage professionnel, au motif qu’il était « au bénéfice de sanction en cours » et qu’il faisait l’objet d’une « procédure d’inaptitude en consultation ». Le 19 avril 2017, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse) a pour sa part informé son assuré que le salaire proposé par B.________ SA (salaire mensuel brut de CHF 2'200.-) n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux, de sorte que ce salaire ne pouvait pas être considéré comme convenable (bordereau recourant, pièce 7). Le SPE a confirmé sa décision du 27 février 2017 sur opposition le 19 juin 2017. Il a précisé que le stage professionnel ne pouvait pas être accordé, l’assuré ne satisfaisant pas aux exigences du contrôle exigées par les art. 8 al. 1 let. g et 17 LACI. C. Le 8 août 2017, A.________, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi du stage professionnel litigieux et, partant, au versement des indemnités journalières complétant son gain intermédiaire durant cette période. En substance, il sollicite un assouplissement des exigences de l’art. 8 LACI, compte tenu de son jeune âge et de la conjoncture professionnelle difficile pour les jeunes chômeurs. Par ailleurs, il affirme que le stage litigieux devrait être considéré non pas comme un stage professionnel au sens de l’art. 64a LACI, mais comme un stage de formation au sens de l’art. 60 LACI, pour lequel toutes les conditions de l’art. 8 LACI ne devraient quoi qu’il en soit pas nécessairement être remplies. Dans ses observations du 23 août 2017, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle constate que les arguments soulevés, l’un relatif à l’allégement des conditions de l’art. 8 LACI possible pour les stages de formation, et l’autre relatif aux assouplissements consentis en faveur des jeunes chômeurs, ne correspondent ni l’un ni l’autre à la situation de l’assuré. Elle relève également qu’il a obtenu son CFC en 2015, de sorte qu’une mesure de formation supplémentaire ne saurait se justifier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. De manière générale, ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent en particulier les mesures de formation, tels que les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI), ainsi que les mesures d’emploi, dont font notamment partie les stages professionnels (art. 64a al. 1 let. b LACI). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe notamment à une mesure de formation ou d’emploi. Le droit à de telles mesures est lié à la situation du marché du travail: des mesures préventives ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurancechômage. Il ne saurait en effet s'agir de faire supporter par l'assurance-chômage des frais concernant le perfectionnement professionnel en général, aussi souhaitable que celui-ci puisse être. En particulier, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). b) En vertu de l'art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). A cet égard, l’art. 60 al. 2 LACI prévoit que peuvent demander des prestations de l'assurancechômage pour la participation aux mesures de formation, « s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés » (let. a) et « s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent » (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Quant aux mesures d’emploi des art. 64a ss LACI, aucune condition spécifique n’est prévue en sus des conditions générales de l’art. 59 al. 3 LACI. L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions du droit à l’indemnité de chômage. Selon cette disposition, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle (let. g). Les exigences de contrôle au sens de cette dernière disposition sont énumérées à l’art. 17 LACI. L’assuré est notamment tenu d’entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). 3. Est litigieux, en l’espèce, le refus de l'autorité intimée de prendre à sa charge un stage professionnel de « mécatronicien » (= le mécatronicien ou la mécatroniciene d’automobiles exécutent les travaux de contrôle, de maintenance et de réparation de tous types de véhicules: légers ou utilitaires. Ils recherchent les origines des pannes et dysfonctionnements, changent les pièces mécaniques, les composants électriques ou électroniques défectueux ou usés afin d’assurer un excellent état de fonctionnement du véhicule et une sécurité maximale à ses occupants). Ce dernier estime que ce stage aurait dû être financé par l’assurance-chômage au titre de mesure relative au marché du travail, considérant qu’il remplit les conditions d’octroi ou, le cas échéant, qu’il devrait en être dispensé. Le SPE considère au contraire qu’il ne remplit pas les conditions légales impératives pour l’octroi d’une telle mesure. Qu’en est-il ? a) Il ressort du dossier que l’assuré, suite à un premier délai-cadre d’indemnisation en 2015, s’est réinscrit au chômage le 29 août 2016, après avoir été licencié de l’armée suisse (inscription du 29 août 2016, dossier SPE, pièce 38). Depuis sa première inscription au chômage, il a fait l’objet de plusieurs décisions de suspension de son droit aux indemnités, quasiment toutes pour le même motif, à savoir des recherches d’emploi insuffisantes: - Suspension de 8 jours dès le 1er novembre 2015 pour absence de recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2015 (dossier SPE, pièce 18); - Suspension de 11 jours dès le 29 août 2016 pour absence de recherche d’emploi durant la période précédent le chômage (dossier SPE, pièces 18 et 26);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 - Suspension de 16 jours dès le 1er octobre 2016 pour recherches insuffisantes (2 au lieu de 8) durant le mois de septembre 2016 et remise tardive des preuves de recherches (dossier SPE, pièces 4 et 25); - Suspension de 16 jours dès le 1er novembre 2016 pour recherches insuffisantes (5 au lieu de 8) durant le mois d’octobre 2016 et remise tardive des preuves de recherches (dossier SPE, pièces 3 et 24); - Suspension de 16 jours dès le 1er décembre 2016 pour recherches insuffisantes (6 au lieu de 8) durant le mois de novembre 2016 et remise tardive des preuves de recherches (dossier SPE, pièces 2 et 12); - Suspension de 16 jours dès le 1er janvier 2017 pour recherches insuffisantes (7 au lieu de 8) durant le mois de décembre 2016 et remise tardive des preuves de recherches (dossier SPE, pièce 11). Tout cela alors que son conseiller en placement l’a expressément rendu attentif à ses manquements envers ses obligations de chômeur en matière de preuves de recherches d’emploi, comme cela ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil des 24 octobre 2016 et 3 janvier 2017 (dossier SPE, pièces 32 et 29). Dans ces circonstances, son aptitude au placement a été remise en question par l’autorité: une « procédure d’inaptitude en consultation » était mentionnée comme l’un des motifs de la décision du 27 février 2017. Ainsi, à l’évidence, le recourant ne saurait à tout le moins pas prétendre remplir les exigences de contrôle au sens de l’art. 8 al. 1 let. g LACI. b) Quant aux arguments visant précisément à écarter cette condition, ils ne lui sont d’aucun secours. Le recourant considère en premier lieu que le stage envisagé devrait être considéré non pas comme une mesure professionnelle au sens de l’art. 64a LACI, mais plutôt comme une mesure de formation au sens de l’art. 60 LACI. Selon lui, ceci aurait pour conséquence l’assouplissement des conditions de l’art. 8 al. 1 LACI. Certes, une exception est bien prévue par l’art. 60 al. 2 let. b LACI en faveur des stages de formation, mais celle-ci se limite à ouvrir de telles mesures à des personnes « menacées de chômage imminent » qui, par définition, ne remplissent pas les conditions de l’art. 8 al. 1 let. a et b LACI, à savoir l’absence d’emploi et la perte de travail. En aucun cas la condition relative aux exigences du contrôle prévue par l’art. 8 al. 1 let. g LACI n’est concernée par cet allègement. La doctrine citée par le recourant ne dit du reste pas autre chose: « L’art. 60 al. 2 LACI, qui définit le cercle des ayants droit à un cours, doit être mis en relation avec les art. 59 al. 1ter, 59 al. 3 let. a, 59b, 59cbis al. 3 LACI et 98a OACI. En résumé, il résulte des dispositions précitées que les assurés qui remplissent les conditions de l’art. 8 LACI (et qui sont donc notamment au chômage) peuvent avoir droit à l’indemnité journalière durant la participation à un cours. (…) Les assurés « menacés de chômage imminent » et qui ne remplissent par conséquent pas toutes les conditions de l’art. 8 LACI, n’ont droit qu’au remboursement des frais de cours attestés » (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, no 5 ad art. 60, p. 470).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune suppression de la condition litigieuse en l’espèce, à savoir celle de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, et qui demeure applicable quelle que soit la nature du stage envisagé. c) Le recourant estime enfin qu’en sa qualité de jeune chômeur, il devrait bénéficier des assouplissements consentis à l’occasion de la 3ème révision de la LACI. Là encore, cette hypothèse ne concerne nullement la situation du recourant. Comme il ressort de l’art. 64a al. 1 let. b LACI et de la FF 2008 7054 citée dans le recours, l’octroi de stages professionnels a été ouvert, dans certaines circonstances, à des jeunes chômeurs durant leur délai d’attente, ce qui n’est pas non plus le cas du recourant. 4. Il ressort de tout ce qui précède que le refus de l’autorité intimée de prendre en charge le stage demandé, à défaut de réalisation de l’une des conditions légales à l’octroi d’une telle mesure, ne prête pas le flanc à la critique. A l’évidence, l’attitude du recourant qui, depuis plusieurs mois, n’envisage pas sérieusement ses obligations de chômeur, mais paraît essentiellement préoccupé par son droit à percevoir l’indemnité et à obtenir un stage financé par l’assurance-chômage, ne permet pas de considérer que ce dernier remplit les exigences de contrôle imposée à l’art. 17 LACI, lesquelles impliquent, précisément, un respect des obligations corollaires au droit qu’il invoque. Partant, l’autorité n’a à tout le moins commis aucun arbitraire en refusant l’octroi de la mesure relative au marché du travail demandée, dont on peut par ailleurs se demander si elle était vraiment utile dès lors que le recourant est déjà en possession d’un CFC de mécanicien en maintenance automobile obtenu en 2015 et que le marché de l’automobile n’a pas connu un tel développement technologique depuis lors, qui ferait apparaître ses connaissances acquises il y a moins de deux ans comme obsolètes et devant ainsi se compléter par un nouveau stage de trois mois et demi. On peut même se demander si le contrat de travail provisoirement passé avec l’employeur, en prélude à un possible engagement à terme, et manifestement sous-payé mérite, dans cette optique, la qualification de stage plutôt que d’une période d’essai, qu’il y aurait au demeurant lieu de faire supporter par l’assurance-chômage. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n'est par ailleurs pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 juin 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2018/isc Le Président La Greffière

605 2017 172 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2018 605 2017 172 — Swissrulings