Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 164 605 2017 165 Arrêt du 18 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Elias Moussa, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, intimée Objet Aide sociale - mesures provisionnelles urgentes – reprise de la couverture du budget social et prise en charge du loyer. Recours du 17 juillet 2017 contre la décision du 5 juillet 2017 (605 2017 164). Requête d’assistance judiciaire du même jour (605 2017 165).
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Domiciliés à Fribourg, les époux B.________ et A.________ sont régulièrement suivis par le service de l’aide sociale, ceci depuis l’automne 2000. Des aides matérielles leur ont notamment été accordées. B. A la fin de l’année 2016, ils ont demandé une nouvelle aide. Il est alors apparu que tous les revenus réalisés par l’épouse dans le cadre de son activité de femme de ménage entre 2008 et 2016 n’avaient pas été déclarés. La Commission sociale a par conséquent rendu une décision de remboursement à leur encontre le 22 décembre 2016, portant sur un montant de CHF 50'052.75, à faire valoir sur la diminution de 15% du forfait d’entretien (durant 12 mois) qui leur était tout de même octroyé. Elle refusait en revanche de prendre en charge leurs arriérés de loyer, dont ils ne parvenaient plus à s’acquitter depuis le mois d’octobre 2016. Elle les invitait enfin à renseigner sur l’état de leurs revenus. Ainsi que, au mois de février 2017, sur un bien immobilier sis au Portugal dont l’existence venait également d’être révélée. C. Par décision du 5 mai 2017, la Commission sociale a notamment retenu que ce dernier bien, d’une superficie de 44 m2, valait 44'000 euros, exigeant du couple le remboursement, désormais, d’un montant de CHF 47'080.- (selon taux de change), les invitant à vendre cet immeuble. Dans le même temps, elle supprimait la couverture de leur budget social avec effet au 1er février 2017. D. Les époux ont réclamé contre cette dernière décision le 2 juin 2017. Ils ont en outre requis, dans le cadre de cette procédure, le 19 mai 2017 et le 29 juin 2017, la reprise de la couverture du budget social ainsi que la prise en charge de leur loyer, tout cela au titre de requête de mesures « super-provisionnelles », faisant notamment valoir qu’ils faisaient l’objet d’une procédure d’expulsion. Dites requêtes ont été rejetées par décision du 5 juillet 2017. E. Représentés par Me Elias Moussa, les époux interjettent recours contre cette dernière décision le 17 juillet 2017, concluant avec suite de frais et dépens, à la reprise immédiate du versement de l’aide sociale et, plus particulièrement, à la prise en charge de leur loyer. Ils contestent à cet égard la valeur retenue du bien immobilier au Portugal et font valoir leur état d’indigence, vu notamment le faible montant du revenu retiré de ses ménages par l’épouse (CHF 600.- mensuels en moyenne). Ils requièrent en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses observations du 2 août 2017, la Commission sociale intimée propose le rejet du recours. Faute d’un préjudice irréparable, elle l’estime tout d’abord même irrecevable, dès lors que dirigé contre une décision incidente. Sur le fond, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté, les époux n’ayant pas renseigné sur leur situation et l’épouse étant susceptible d’augmenter encore son taux de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 travail et, dès lors, ses revenus. A côté de cela, la vente de l’objet immobilier doit aussi et toujours être exigée d’eux. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. a) Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. b) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). 2. Est préalablement litigieuse la recevabilité du recours. La Commission sociale intimée estime en substance que la décision querellée, rendue dans le cadre d’une procédure en réclamation interjetée contre la décision de suppression de leur budget social, n’est pas susceptible d’entraîner un préjudice irréparable. Les parties discutent également la question de savoir si le recours est ou non dirigé contre le retrait de l’effet suspensif à la réclamation, effet suspensif dont a d’emblée été demandée la restitution. Cette dernière question peut toutefois être laissée ouverte. La Cours de céans constate en effet que la décision querellée doit se lire comme une mesure d’ordonnancement de la procédure (refus provisoire de la couverture du budget ainsi que de la prise en charge du loyer ensuite du rejet de deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes) et, sous cet angle, susceptible de commettre un préjudice irréparable aux époux, s’ils devaient être expulsés. Ce dernier risque semble ici réel, si l’on considère la procédure d’expulsion en cours (cf. courrier du 26 juin 2017 de la régie immobilière, annexée à la seconde requête de mesures provisionnelles et figurant au dossier de la Commission intimée). Si le présent recours devait par ailleurs être admis, il n’est pas non plus exclu que le sort de la question principale, à savoir la couverture du budget social, dont est partie intégrante la prise en charge du loyer et qui dépend essentiellement de la détermination des revenus et de la fortune des époux recourants, puisse se régler. Le rejet des deux requêtes de mesures provisionnelles préfigure en effet clairement le rejet de la réclamation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’on peut, quoi qu’il en soit, entrer en matière sur le recours, lequel a au demeurant été interjeté dans le délai le plus bref de 10 jours (soit en temps utile dans tous les cas de figure), qui plus est auprès de l’autorité compétente, par des administrés-assistés ayant qualité pour agir (art. 37 a LASoc) et pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection (art. 76 let. a CPJA). 3. a) Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière adéquate, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l’aide sociale accordée par les communes et l’Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 4. L’art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l’aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers (prestations d’assurance, prestations volontaires de tiers, prétentions à titre privé etc.) ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources prioritaires et l’aide sociale publique (F. WOLLFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77; cf. également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5). Le principe de la subsidiarité comprend tout d’abord le principe de l’auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entre ici en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. 5. Selon l’art. 24 al. 1 à 3 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1). L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 2). On relève à cet effet que le devoir de collaboration est jugé primordial en en droit social (ATC FR 605 12 115 du 16 mai 2012 et ATC FR 605 12 88 du 1er juin 2012). Un tel devoir d’informer résulte de la nature même de l’aide sociale matérielle en tant que prestations remboursables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 6. Est en l’espèce principalement contestée la décision de refus provisoire d’aide sociale, et notamment de la prise en charge du loyer, dans le sens du rejet des deux requête de mesures provisionnelles urgentes. Les recourants allèguent en substance qu’ils se trouvent dans une situation d’indigence, vu leurs faibles revenus, notamment celui que retire l’épouse de ses ménages, qui ne saurait être augmenté. A côté de cela, ils se réfèrent implicitement aux explications qu’ils ont données dans le cadre de leur réclamation, à savoir que la valeur du bien immobilier qu’ils possèdent au Portugal avoisinerait les 12'000 euros (valeur fiscale) et que le prix de vente retenu par la Commission sociale (env. 44'000 euros) ne serait pas réaliste au regard du fait que ce bien a été construit il y a plus de 60 ans et qu’il n’y a pas le gaz ni même l’eau courante. Compte tenu de tout cela, la suppression de toute aide sociale s’avère disproportionnée. La Commission sociale considère pour sa part que les renseignements communiqués par les époux recourants, dissimulés durant de nombreuses années, ne sont pas fiables et s’estime fondée à retenir qu’ils disposent de revenus courants certes limités mais bien réels, comprenant notamment les salaires de l’épouse. Elle relève pour le surplus qu’une instruction est toujours en cours, sur le fond, pour déterminer plus précisément l’état des ressources des époux, dont une plus grande collaboration est du reste attendue. Il convient de se pencher sur le dossier. Plus particulièrement, et dans la mesure où le litige porte sur le rejet de deux requêtes de mesures provisionnelles, il s’agira de procéder à une balance des intérêts en présence. a) prise en charge sociale Les éléments historiques suivants, qui ressortent du dossier constitué par la Commission sociale intimée, ne sont pas contestés (cf. rapport du 19 avril 2017, sous onglet 2). Les époux recourants ont fait l’objet d’une prise en charge sociale à partir de l’automne 2000, après un accident de travail subi par le mari, maçon, qui n’a plus véritablement été en mesure de reprendre le travail, du moins pas à plein temps. Plus récemment, il a occupé un poste de concierge à temps partiel, ceci après le succès de mesures de réinsertion sociale. Suite à un nouvel accident survenu à la fin de l’année 2015, il a à nouveau été en incapacité de travail. De son côté, l’épouse a toujours fait des ménages. Atteinte au niveau du dos et dès lors incapable de travailler à plus de 50%, elle a déposé une demande de rente AI dans ce sens en 2015. Elle a plus récemment touché le chômage et dans ce cadre, elle a notamment accompli un programme d’emploi temporaire dans un foyer, à 50% entre le mois de juillet et d’octobre 2016. Ils ont demandé une nouvelle prise en charge sociale à l’automne 2016, d’abord sous la forme de la couverture de leur prime d’assurance-maladie ainsi que de leur loyer (cf. rapport du 12 décembre 2016, sous onglet 2). b) nouveaux éléments Dans le cadre de cette dernière demande, ils ont été invités à déclarer leurs ressources. Il est alors apparu, dans un premier temps, que l’épouse n’avait pas annoncé l’existence de l’un de ses comptes bancaires, à la lecture duquel l’on pouvait constater qu’elle avait réalisé auprès de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 divers employeurs quantité de ménages non déclarés entre 2008 et 2016, pour un montant globalement estimé à un peu plus de CHF 50'000.- (cf. rapport du 12 décembre 2016 précité). Par ailleurs, et dans un second temps, la Commission sociale intimée a appris que ces derniers possédaient une petite maison au Portugal, d’une superficie de 44 m2, ce qu’ils n’ont pas contesté. Dans ces conditions, après avoir au départ envisagé la reprise de la couverture du budget des époux à partir du mois de janvier 2017, avec réduction toutefois de 15% du forfait pour manquements aux obligations de collaborer et de renseigner et demande de remboursement des montants non déclarés, la Commission sociale a finalement décidé le 5 mai 2017 de leur supprimer toute aide sociale à partir du mois de février 2017, les invitant à vendre leur immeuble, faisant en cela implicitement application du principe de subsidiarité. Elle estimait la valeur de ce bien immobilier à environ 44'000 euros, soit le prix usuel d’un bien de telle superficie dans cette région du Portugal. c) thèse des recourants Contestant le rejet de leurs deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes déposées dans le cadre de la procédure toujours pendante en réclamation contre la suppression de toute aide sociale, les époux recourants ont indiqué qu’ils n’avaient plus de quoi de vivre et, surtout, qu’ils étaient sous la menace d’une expulsion de leur appartement. aa) Il s’agit ici, tout d’abord, de les renvoyer au principe de la subsidiarité. L’un des principaux griefs des époux recourants (exposé il est vrai dans leur réclamation plus que dans leur mémoire de recours) consiste à minimiser la valeur de leur bien immobilier au Portugal. Les estimations de la Commission sociale quant à ce bien (44'000 euros), certes nécessairement théoriques, ne sauraient toutefois se qualifier de fantaisistes si l’on tient compte du fait qu’elles se basent sur la superficie comme sur les prix de vente habituels dans cette région du Portugal. On ne sait d’ailleurs pas si la valeur fiscale (11'980 euros, selon document figurant au dossier de la Commission sociale) à laquelle les recourants se réfèrent correspond à la valeur locative de ce bien plutôt qu’au prix de vente. Elle peut tout aussi bien avoir été fixée sur la base des seules déclarations des époux aux autorités portugaises. Quoi qu’il en soit, ces derniers n’apparaissent tout simplement pas disposés à se séparer de leur bien. Ils ne l’envisagent pas, ni ne proposent quelconque arrangement susceptible de l’affecter à la garantie de leur dette sociale, éventuellement par le biais d’un engagement à rembourser sitôt que ce bien aura été vendu. Dans cette optique, les époux recourants semblent partir du principe qu’une aide sociale leur serait due pour couvrir leurs revenus sans que ne soit toutefois entamée leur fortune. Cela ne va pas dans le sens de cette institution, si on l’envisage sous l’angle du principe de subsidiarité. L’aide sociale ne doit en effet être octroyée qu’en tout dernier recours.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 A travers leurs arguments et leur volonté apparente de ne pas se séparer d’un élément de fortune tout en alléguant l’insuffisance de leurs revenus, l’on constate que les recourants l’envisagent plutôt comme une mesure d’avant-dernier recours. bb) A côté de cela, il convient également de les rappeler à leur devoir de renseigner. L’estimation de leur bien immobilier au Portugal pose déjà problème en partie parce que l’on a désormais peine à leur faire confiance. Si l’on suit ce qu’ils ont exposé à la Commission sociale, cette petite maison aurait été construite il y a 60 ans et ne disposerait ni du gaz, ni même de l’eau courante. Les photos qu’ils ont produites et qui figurent au dossier ne permettent pas d’en juger dès lors qu’elles ont toutes été prises à l’extérieur, la famille étant réunie autour d’une simple table de jardin qui ne laisse rien préfigurer de l’intérieur. La façade extérieure de la maison semble plutôt récente et laisse penser que des travaux de rénovation pourraient avoir été réalisés. L’on relèvera ici que la Commission sociale s’était également interrogée au sujet de versements de plusieurs milliers de francs qui auraient effectués au Portugal en mai 2007, mais le couple a contesté être concerné par ces transactions, qui auraient été le fait d’homonymes. Une chose qui en revanche est sûre, c’est que les recourants ont également minimisé durant de nombreuses années les revenus que l’épouse retirait de ses ménages, en ne les déclarant pas en totalité, ce qu’ils ne contestent pas, à tout le moins pas sur le principe. L’on ne peut totalement exclure qu’ils disposent des moyens d’atténuer également leur situation de besoin en augmentant encore ces derniers revenus. Il subsiste dès lors à leur égard une suspicion bien légitime et c’est aussi pour cette raison qu’une estimation de leur fortune immobilière a dû se faire sous l’angle d’un prix de vente hypothétique. Demandée dans le cadre de requêtes de mesures provisionnelles, la reprise du budget social ne saurait ainsi entrer en ligne de compte dès lors qu’il est difficile d’apprécier l’existence d’un état d’indigence, lequel ne peut être retenu comme établi. 7. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse de rejet des deux requêtes de mesures provisionnelles (urgentes) se justifiait et ne saurait être déclarée contraire au droit. La balance des intérêts ne penche pas à ce stade en faveur des époux recourants, menacés il est vrai d’une expulsion mais qui ne le seraient probablement pas s’ils prenaient (ou avaient pris) toutes les dispositions qui s’imposent, tout particulièrement en ce qui concerne leur bien immobilier au Portugal (réalisation, mise en location, emprunt sous garantie). Ils contestent enfin la décision incidente en invoquant le principe de la proportionnalité. Cet aspect ne saurait être toutefois discuté dans le cadre d’une pesée des intérêts incidente. On fera tout de même observer que la suppression provisoire de l’aide sociale s’inscrit ici dans le cadre du non-respect des obligations sociales des époux recourants, qui avaient à l’époque signé des déclarations n’allant pas dans le sens de la vérité, comme l’on s’en est aperçu plus tard. L’abus d’aide sociale, quasi-avéré, pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure provisoire plus incisive. Il s’ensuit que le recours est manifestement rejeté. 8. Représenté par un avocat, les époux recourants sollicitent enfin l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Force est de considérer au vu des éléments qui précèdent que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 142 al. 2 CPJA), à tout le moins à ce stade de la procédure. Dans la mesure où les recourants sont responsables de l’état de fait à l’origine de ce constat, ils ne sauraient prétendre à ce que l’Etat couvre le risque pris par leur mandataire à les représenter. Leur requête d’assistance judiciaire est, partant, également rejetée. Cela étant et vu toutefois des circonstances et la vraisemblable modestie de leurs revenus, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let a CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 164) est rejeté. Partant, la décision querellée est confirmée et par là même, le rejet des deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2017 165) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 octobre 2017/mbo Président Greffière-stagiaire