Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 111 Arrêt du 13 mars 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents – rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité Recours du 19 mai 2017 contre la décision sur opposition du 13 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissante de B.________, née en 1961, arrivée en Suisse en 1995, mariée, mère de trois enfants majeurs, domiciliée à C.________, a travaillé depuis le 8 mai 2005 en qualité d'agent d'entretien pour le compte de la société D.________ AG. A ce titre, elle était assurée obligatoirement auprès de la Suva, Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 18 mars 2014, sur son lieu de travail, elle a glissé et a chuté devant le container en voulant y mettre les poubelles. Une radiographie du même jour a montré de discrets remaniements dégénératifs acriomio-claviculaires droits et une ébauche de gonarthrose gauche légèrement plus marquée en interne. Par la suite, une IRM a fait état d'une rupture partielle du tendon du muscle sus-épineux. La Suva a pris en charge le cas. Par décision formelle non contestée du 4 décembre 2015, la Suva a, par rapport aux troubles du genou gauche, nié sa responsabilité à compter du 10 décembre 2015. Par une autre décision formelle du 24 octobre 2016, confirmée sur opposition le 13 avril 2017, elle a retenu que l'assurée ne subissait pas de perte de gain dans une activité adaptée et a nié le droit à une rente d'invalidité. Elle lui a en revanche octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée sur un taux de 10%. B. Le 19 mai 2017, A.________, représentée par Me Daniel Känel interjette recours contre cette décision et conclut à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la Suva de déterminer son degré d'invalidité, au besoin en mettant en œuvre une expertise médicale neutre et objective pour fixer correctement le degré d'invalidité, ainsi que le degré de diminution de son intégrité. A l'appui de ses conclusions, elle met essentiellement en cause le rapport du médecin-conseil de la Suva du 23 mai 2016. Dans ses observations du 24 août 2017, la Suva, représenté par Me Didier Elsig conclut au rejet du recours. Elle relève que les rapports du médecin-conseil sont probants. Le 1er septembre 2017, la recourante produit un nouveau rapport médical. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 2.3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berne 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la Suva auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la Suva n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la Suva peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la Suva, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la Suva, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées) 3. Est litigieuse en premier lieu la question d'une éventuelle rente d'invalidité. Pour rappel, par décision entrée en force du 4 décembre 2015 (dossier Suva pièce 107), la Suva a, concernant les troubles du genou gauche, nié sa responsabilité à compter du 10 décembre 2015. Le litige porte dès lors uniquement sur les répercussions des troubles touchant l'épaule droite, en lien avec l'accident du 18 mars 2014. Partant, seule cette problématique sera examinée ci-après. Pour la même raison, la production du dossier AI, demandée par la recourante, n'est pas nécessaire. 3.1. La recourante estime que les rapports des médecins traitants remettent sérieusement en question les conclusions de la Suva. Particulièrement, les limitations fonctionnelles de l'épaule droite dans une activité adaptée seraient bien plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil de la Suva dans son rapport du 23 mai 2016. Pour mémoire, la recourante a glissé et a chuté devant un container. 3.2. Le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pose le 25 août 2014 (dossier Suva pièce 37) le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (sus-épineux). Le 3 septembre 2014, ce même spécialiste fait une décompression sous acromiale, ténodèse du biceps et suture du tendon du sus-épineux de l'épaule droite. Il mentionne à cette occasion une déchirure du tendon sus-épineux de l'épaule droite (cf. rapport opératoire du même jour; dossier Suva pièce 41). Dans ses rapports du 17 octobre, du 2 décembre 2014 et du 5 mars 2015 (dossier Suva pièces 45, 50, 65), l'orthopédiste traitant note une mobilité passive complète de l'épaule droite. la mobilité active de cette même épaule demeurant encore limitée. Dans son rapport suivant du 14 septembre 2015 (dossier Suva pièce 82), ce même spécialiste indique une mobilité passive et active complète de l'épaule droite et relève que la recourante a repris son travail à partir du 17 mars 2015. A partir du 15 septembre 2015 (dossier Suva pièce 83) il atteste de nouveau une incapacité totale. Le rapport du 7 décembre 2015 (dossier Suva pièce 116) concernant une artho-IRM de l'épaule droite du 4 décembre 2015 fait mention d'une déchirure transfixiante du sus-épineux sur 8 mm de sa partie centrale et un net amincissement du tendon du long chef du biceps. Par contre, les sousépineux et sous-scapulaire sont intacts. Le rapport de F.________ du 4 février 2016 (dossier Suva pièce 134), après hospitalisation de la recourante du 12 janvier au 2 février 2016, fait état de comorbidités, entre autres d'un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique. En revanche, les médecins ne posent aucun diagnostic orthopédique. Quant à la mobilité de l'épaule droite, ils observent peu de différence entre la mobilité passive et active. Pour ce qui concerne l'épaule droite, une flexion active de 120° et une abduction active de 130° sont indiquées. Les différents tests (Jobe, etc.) sont douloureux mais maintenus. Les médecins déclarent que les plaintes et limitations fonctionnelles de la recourante ne s'expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Par contre selon eux, des facteurs contextuels jouent un rôle important. Ils notent également une auto-évaluation élevée de la douleur et une auto-appréciation très basse de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 recourante de ses capacités fonctionnelles. La participation aux thérapies a été considérée comme moyenne. Ils décrivent une patiente très centrée sur les douleurs, au point de rendre la mise en place d'un programme de rééducation cohérent impossible, et ils relèvent des contradictions. Ils énoncent les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : ports de lourdes charges, activités répétitives au-dessus du plan des épaules et en porte-à-faux avec le membre supérieur droit; activités répétitives et avec force avec le membre supérieur droit. Ils considèrent que la situation n'est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, mais qu'une stabilisation peut être attendue dans un délai de un à deux mois. Dans une activité adaptée ils attestent une capacité de travail complète. Le 23 mai 2016 (dossier SUVA pièce 158), l'orthopédiste traitant évoque toujours une mobilité passive et active complète de l'épaule droite. La Dresse G.________, spécialiste en neurochirurgie de la Suva, évoque le 23 mai 2016 (dossier Suva pièce 156) que l'examen du jour montre des limitations fonctionnelles disproportionnées par rapport aux lésions au niveau de l'épaule droite qui incluent tout le membre supérieur y compris la main. En plus, elle fait remarquer que la recourante a répété plusieurs fois durant l'examen qu'elle ne va plus jamais travailler et qu'elle ne fait aucun geste à la maison. En contradiction avec cela, la musculature au niveau des membres supérieurs est bien développée des deux côtés et n’est pas atrophique. Pour la mobilité active de l'épaule droite, le médecin de la Suva indique une élévation antérieure de 120° et une abduction de 120°. Dans un travail adapté, qui épargne l'épaule droite, elle atteste une pleine capacité de travail. La Dresse mentionne les limitations fonctionnelles suivantes : limitation de soulèvement de poids supérieurs à 5 kg au-dessus de l'horizontale et ne pas porter de poids sur des échelles ou des échafaudages. La spécialiste de la Suva partage également l'avis des confrères de F.________, selon lesquels il y a des facteurs non médicaux et des facteurs au niveau du manque de participation de la patiente, avec exagération de la description des symptômes comme l'estimation des douleurs durant l'examen à 10/10, ceci malgré plusieurs explications à une patiente qui parle et qui sourit. 3.3. Il sied de relever qu'en grande partie, les conclusions des médecins de F.________ et du médecin de la Suva s'accordent. Selon ces médecins, un travail adapté à plein temps est possible. Quant aux limitations fonctionnelles, une limitation de soulèvement de poids supérieurs à 5 kg est fixée. Les résultats obtenus par ces médecins sont aussi quasiment les mêmes en ce qui concerne la mobilité active de l'épaule droite, avec l'atteinte d'au moins 120° pour l'élévation, soit une élévation bien au-dessus de l'horizontale. Les autres rapports existant dans le dossier médical de la Suva n'y changent rien. Le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur de F.________ relève certes en date du 25 janvier 2016 (dossier Suva, pièce 135), qu'il existe un certain risque que la recourante se retrouve dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle. En même temps, il évoque une sévère autolimitation lors de l'examen clinique avec des amplitudes qui varient passablement en cours d'examen avec notamment des résultats à l'élévation (100°) et à l'abduction (90°) bien inférieurs aux autres résultats établis pendant le séjour à F.________. Il convient toutefois de rappeler que seule entre ici en ligne de compte la problématique de l'épaule droite ; le trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique mentionné comme comorbidité dans le rapport du 4 février 2016 de F.________ étant à cet égard dépourvu de pertinence. Ce trouble existe, selon le rapport du 2 février 2016 (dossier Suva pièce 135) de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Dresse I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de F.________, depuis le vécu de la recourante durant la guerre en B.________ voici 20 ans. Qui plus est, jamais une problématique psychique n'a été mentionnée dans aucun des pourtant nombreux rapports de l'orthopédiste traitant. Ce dernier, dans le rapport du 26 juillet 2016 (dossier Suva pièce 185) adressé à l'avocat de la recourante, proscrit toute activité professionnelle nécessitant l'utilisation excessive du membre supérieur droit, l'élévation du bras au-delà du plan de l'épaule et les rotations en raison des douleurs, et indique qu'une activité de bureau ou de manutention fine est difficile en raison des douleurs persistantes consécutives à la gravité du cas d'espèce. L'orthopédiste traitant considère enfin le rendement de la recourante comme nul. En contradiction avec cela, la mobilité active est toujours indiquée comme étant complète, les différents tests (Jobe, Patté, Lift Off, Palm Up) montrant un résultat négatif (= possible et pas de douleur). C'est pourquoi ce rapport ne saurait être retenu, la problématique du genou, également évoquée, n'étant pas pertinente ici. La même raison empêche de suivre le rapport du 22 septembre 2016 (dossier Suva pièce 187) adressé par le Dr J.________, spécialiste en médecin interne générale, à l'avocat de la recourante : ce médecin part en effet – mais à tort – de l'idée que les autres comorbidités doivent aussi être prises en compte. 3.4. Dans son recours du 19 mai 2017 puis en cours de procédure, la recourante apporte divers rapports médicaux nouveaux. Celui de l'orthopédiste traitant du 10 mars 2017 (pièce 7 à l'appui du recours) ne contient que ses notes concernant deux consultations. Lors de celle du 17 janvier 2017, il mentionne d'importantes douleurs de type mécanique, une mobilité passive toujours complète et la mobilité active diminuée. Bien que ces résultats laissent entendre à première vue une certaine péjoration de la situation, il faut partir du principe que la mobilité active dépend en grande partie de la volonté de la recourante. Or, cette dernière a montré, pour rappel, une autolimitation importante lors du séjour à F.________ puis vis-à-vis du médecin de la Suva. De plus, l'orthopédiste traitant n'explique pas à quoi serait due cette péjoration, comparée aux résultats obtenus par lui quelques mois avant (cf. rapport susmentionné du 26 juillet 2016). Dans son rapport du 25 avril 2017 (pièce 8 à l'appui du recours) à l'avocat de la recourante, l'orthopédiste traitant est d'avis qu'une activité professionnelle n'est pas envisageable sur le plan orthopédique et que l'utilisation de son membre supérieur droit opéré est exclue. Même en se basant sur ses constats du 10 mars 2017, il est évident que le bras droit, avec notamment une élévation d'au moins 90°, est encore bien utilisable pour un travail adapté. Ce rapport doit être apprécié à la lumière d'une jurisprudence constante (cf. consid. 2.5.) selon laquelle un médecin traitant se prononce, en cas de doute, plutôt en faveur de sa patiente. La recourante a par ailleurs demandé un avis au Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 9 mai 2017 (pièce 11 à l'appui du recours) à l'avocat de la recourante, ce spécialiste est d'avis que de façon théorique, la recourante peut réaliser une activité adaptée ne nécessitant pas de port de charge avec le membre supérieur droit de plus de 2 kg, pas de mouvement au-delà de l'horizontale, pas de mouvement répété avec le membre supérieur droit ; il préconise d'éviter les environnements froids et estime le rendement à 60–80% puisque le bras lésé est son bras dominant. Le Dr K.________
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 omet toutefois de motiver son avis et il ne ressort pas de son rapport qu'il ait testé la mobilité de l'épaule droite ou non. Enfin, le 1er septembre 2017 la recourante apporte un rapport médical de la Dresse L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 23 août 2017 à l'avocat de la recourante. Dans celui-ci, la psychiatre se prononce surtout sur l'aspect orthopédique du cas, ce qui sort de sa spécialité, raison pour laquelle ces propos ne sont pas déterminants sous cet angle. Pour le reste, sans plus de motivation, elle est d'avis que l'état dépressif d'intensité sévère à moyenne est dû aux problèmes physiques. Il est cependant frappant de constater que la première prise en charge par la Dresse L.________ date du 28 novembre 2016, soit un mois après la décision initiale de la Suva du 24 octobre 2016. Pour toutes les raisons qui précèdent, ces rapports ne peuvent pas être suivis du fait qu'ils ne mettent pas sérieusement en doute les constations claires et détaillées des médecins de F.________ et de la Dresse G.________. A la lumière de ces dernières, il faut considérer que la capacité de travail de la recourante dans un travail adapté – et en tenant compte de la seule problématique de l'épaule droite – est entière. Une expertise, dans ces conditions, n'est pas justifiée. 4. Pour le calcul du degré d'invalidité, la Suva a retenu un salaire de valide de CHF 53'870.35 et un salaire d'invalide de CHF 59'774.-, basé sur des DPT. La recourante conteste l'utilisation des DPT pour déterminer le salaire d'invalide. Selon elle, quasiment toutes les DPT retenues impliqueraient l'usage du bras droit (bras dominant) ainsi que des mouvements répétés au niveau des membres supérieurs, ce qui serait à l'encontre de ses limitations fonctionnelles. Certes, dans quatre des cinq DPT choisies par la Suva, la recourante devrait soulever très souvent des charges jusqu'à 5 kg, et dans trois DPT parfois (DPT 475) ou rarement (DPT 2250, DPT 4579) des charges entre 5 à 10 kg. Cependant, cela n'est pas contraire aux limitations fonctionnelles retenues par les médecins de F.________ et du médecin de la Suva. Les premières ont interdit le port de charges lourdes, ce qui n'est pas le cas pour des charges jusqu'à 10 kg. De plus, les médecins de F.________ ont interdit des activités répétitives au-dessus du plan de l'épaule et le médecin de la Suva a précisé qu'il faut éviter de soulever des poids supérieurs à 5 kg au-dessus de l'épaule. Toutefois, aucune des DPT choisies ne prévoit le soulèvement de poids au-dessus du buste ou du travail au-dessus de la tête. Par conséquent, les DPT choisies correspondent parfaitement aux limitations fonctionnelles retenues par les médecins de F.________ et de la Suva. De plus, les autres critères de la jurisprudence pour l'application des DPT ont aussi été respectés. La Suva a produit le minimum requis de cinq DPT et elle a indiqué le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas, et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Dès lors, c'est à bon droit que la Suva a calculé le revenu d'invalide à l'aide des DPT. Il en résulte un revenu d'invalide de CHF 59'774.-. S'agissant du revenu de valide, la recourante ne conteste pas directement le montant de CHF 53'870.35 retenu par la Suva, mais indique simplement, que dans les douze mois qui ont précédé l'accident du 18 mars 2014, elle a réalisé un revenu brut de CHF 47'245.- (part au 13ème salaire non comprise), selon les fiches de salaires se trouvant dans le dossier de la Suva.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Selon les fiches de salaires établis par D.________ pour les mois de mars 2013 à février 2014, la recourante a en effet réalisé un revenu brut de CHF 52'947.85 (13ème salaire inclus). Quoi qu'il en soit, comparé au salaire d'invalide de CHF 59'774.- il n'en résulte pas de perte de gain. Dès lors, c'est à bon droit que la Suva a nié le droit à une rente d'invalidité et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Est en second lieu litigieuse la question de l'étendue de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La Suva l'a fixée à 10%. La recourante est par contre d'avis qu'une diminution de l'intégrité d'au moins 15% doit être retenue, du fait qu'elle n'arriverait plus à lever son bras jusqu'à l'horizontale. 5.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; SR 832.202]). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette disposition, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive. Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Dans ce cadre, la division médicale de la Suva a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.2 avec les références cités dont notamment ATF 124 V 209 consid. 4a). 5.2. Dans son estimation de l'atteinte à l'intégrité du 24/25 mai 2016 (dossier Suva pièce 157), la Dresse de la Suva a indiqué, en se référant à la table 1, une atteinte de 10% pour une limitation fonctionnelle au niveau de l'épaule droite mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale. La table 1 de la Suva, quantifiant l'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs, fixe l'atteinte à 10% pour une épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale et à 15% pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut, il y a lieu de suivre les constatations du médecin de la Suva également en ce qui concerne l'estimation de l'atteinte à l'intégrité, celui-ci étant de plus le seul à s'être explicitement prononcé par rapport à l'atteinte à l'intégrité. Dans la mesure où, lors de l'examen final du 23 mai 2016 quant à la mobilité active de l'épaule droite, celui-ci a constaté une élévation antérieure de 120° (cf. le rapport susmentionné du 23 mai 2016), l'estimation de la Suva s'avère correcte et le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, certains des éléments figurant au dossier (autolimitation, l'invocation tardive de troubles psychiques qui seraient néanmoins présents depuis plus de 20 ans) donnant par ailleurs clairement à penser que la responsabilité de l'assurance-accident n'est, manifestement, pas aussi étendue que ne le croit la recourante. Il n'est pas perçu de frais de justice. La recourante qui succombe n'a pas de droit aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mars 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :